Cour supérieure de justice, 21 décembre 2016, n° 1221-41389

Arrêt N° 161 /16 - IX - COM Audience publique du vingt et un décembre deux mille seize Numéro 41389 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la…

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Arrêt N° 161 /16 — IX — COM

Audience publique du vingt et un décembre deux mille seize

Numéro 41389 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 16 juin 2014,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

La société à responsabilité limitée BB.) (ci-après BB.) ) a été chargée, en sous-traitance, par la société anonyme AA.) Luxembourg (ci-après AA.) Luxembourg) de la pose de carrelages dans les résidences C.) et D.) sises à (…), pour un prix forfaitaire total de 145.000 euros, en vertu d’un contrat conclu le 4 novembre 2009. Suite à la réception des travaux par les propriétaires en septembre 2010, elle a, en date du 4 novembre 2010, émis sa facture définitive n° F-2102070, d’un montant de 17.250 euros TTC, déduction faite de quatre acomptes déjà antérieurement payés par AA.) Luxembourg. Après un premier rappel du 13 décembre 2010, resté sans réponse, un deuxième rappel a été adressé le 22 avril 2011 à AA.) Luxembourg par courrier recommandé. Ce n’est cependant qu’en date du 18 mai 2011 que AA.) a émis des contestations en demandant l’émission d’une note de crédit au motif que certains travaux commandés n’auraient pas été effectués.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 9 février 2013, BB.) a donné assignation à AA.) Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17.250 euros outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 avril 2014, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande recevable et fondée et condamné AA.) Luxembourg à payer à BB.) la somme de 17.250 euros avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 16 juin 2014, la société anonyme AA.) a interjeté appel contre ce jugement signifié le 9 mai 2014.

Dans un quatrième corps de conclusions notifié le 20 avril 2016, la partie intimée soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que l’acte d’appel renseigne erronément comme partie appelante la société anonyme AA.) , laquelle société a été déclarée en état de faillite par jugement rendu le 14 octobre 2015, au lieu de la société anonyme AA.) Luxembourg.

Selon l’intimée, il s’agirait d’une nullité de fond, non couverte par les dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que l’exception y relative pourrait être soulevée à toute hauteur de

3 la procédure et que l’annulation ne serait pas subordonnée à la preuve d’un grief.

L’intimée soutient qu’elle se trouvait en outre dans l’impossibilité de savoir « quelle est réellement la société appelante dans la présente affaire » et qu’elle a subi, de ce fait, un préjudice, ne sachant pas si elle devait continuer à conclure, eu égard au principe de la suspension des poursuites par la déclaration de la faillite.

La partie appelante estime, en revanche, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, méconnaissant une règle de forme. Elle serait partant régie par les prescriptions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant d’une exception de nullité sanctionnant un vice de forme, celle-ci aurait dû être soulevée in limine litis et, faute de ce faire, la partie intimée serait actuellement forclose à s’en prévaloir.

En outre, cette simple erreur matérielle serait restée sans conséquences préjudiciables pour la partie adverse.

L’acte d’appel serait partant recevable.

Aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : « Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception autre les exceptions de procédure. Aucune nullité pour vice de forme n’est prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »

Il est constant en cause que les deux sociétés susmentionnées existent et ont leur siège social à la même adresse.

L’acte d’appel du 16 juin 2014 renseigne comme partie appelante la société anonyme AA.) , laquelle société a été déclarée en état de faillite par jugement rendu le 14 octobre 2015, au lieu de la société anonyme AA.) Luxembourg, laquelle était partie à l’instance ayant conduit au jugement dont appel. Les deux corps de conclusions subséquents de la partie appelante, notifiés respectivement les 23 janvier 2015 et 5 juin 2015, renseignent également la société anonyme AA.) comme partie appelante. La société anonyme AA.) n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel.

L’indication inexacte de la partie appelante, procédant d’ une confusion entre deux entités juridiques, entache l’acte d’appel d’une nullité de

4 fond qui ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, celle-ci peut être invoquée en tout état de cause et sa sanction n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

Demandant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance, l’appelante vise également la condamnation au payement d’une indemnité de procédure.

BB.) conclut à la confirmation de la décision de première instance.

La décision d’irrecevabilité de l’appel implique le rejet de la demande de réformation du jugement de première instance relative à l’indemnité de procédure.

BB.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.5 00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante conclut au débouté de cette demande.

Eu égard à la teneur de la présente décision et à la nature de l’affaire, il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable,

condamne la société anonyme AA.) à payer à la société à responsabilité limitée BB.) une indemnité de procédure de 1.500 euros.

condamne la société anonyme AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Patrick WEINACHT sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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