Cour supérieure de justice, 21 décembre 2021

Arrêt 41/21 – Ch. Crim. du 21 décembre 2021 (Not. 14669/12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt 41/21 – Ch. Crim. du 21 décembre 2021 (Not. 14669/12/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

DÉFAUT [prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme [partie civile 1], établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) ,

demanderesse au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de [prévenu 1], et contradictoirement à l’égard des autres parties, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e chambre, siégeant en matière criminelle, le 24 novembre 2016, sous le numéro LCRI 45/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (…) »

3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 avril 2021 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ainsi qu’en date du 29 avril 2021 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 20 21, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 décembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.

Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte de la demanderesse au civil la société anonyme [partie civile 1].

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier entré au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 28 avril 2021 , [prévenu 1], nom de naissance (…), (ci-après : « [prévenu 1] ») a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu par défaut le 24 novembre 2016 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembour g, jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2021 et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 29 avril 2021, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

A l’audience publique du 7 décembre 2021, le prévenu n ’a pas comparu ni en personne ni par mandataire et le représentant du ministère public a demandé à la Cour d’appel de statuer par défaut à son égard, alors que la citation à prévenu lui aurait été valablement notifiée.

La Cour d’appel constate que le Procureur général d’Etat a adressé la citation à prévenu, datée au 16 juin 2021 pour l’audience du 7 décembre 2021, à [prévenu 1] par voie postale.

L’article 386 du Code de procédure pénale dispose que :

« (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

4 (3) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

(5) Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut adresser une copie de l’acte sous pli fermé, en recommandée et avec accusé de réception, à la personne auprès de laquelle il a élu domicile, accompagnée d’un accusé de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables à la citation ou à la notification à cette personne. ».

Il résulte de l’économie de cet article que la preuve de la remise de l’acte à son destinataire se fait par le renvoi de l’accusé de réception à l’autorité expéditrice.

La procédure prévue à l’article 386 du Code de procédure pénale est destinée à assurer la transmission effective de la citation à prévenu au destinataire. Les devoirs y prévus revêtent une importance primordiale, notamment lorsque l ’acte constitue un acte introductif d’instance, tel que c’est le cas en espèce. Le strict respect des formalités légales édictées à cet égard touche manifestement au respect des droits de la défense.

L’article 386 du Code de procédure pénale règle en détail la question de savoir sous quelles conditions une citation ou une notification d’un acte peut être considérée comme ayant été notifiée régulièrement à personne, au domicile ou sur le lieu de travail . Le but poursuivi par ces principes est d’assurer par des règles strictes que l’on doit considérer comme relevant de l’organisation judiciaire, un maximum de garanties au profit de la partie citée ou notifiée pour que celle-ci ait effectivement connaissance de l’acte en cause.

Lorsque le prévenu ne comparaît pas, comme c’est le cas en l’espèce, il appartient à la juridiction de veiller d’office à la protection de ses intérêts, et notamment des droits de la défense.

Concernant la citation adressée à [prévenu 1], aucun accusé de réception concernant la citation à prévenu ne figure au dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel .

La Cour d’appel relève encore que la feuille A4 figurant au dossier et sur laquelle est simplement noté « 25 juin 2021 Envoi remis » ne saurait être qualifiée d’accusé de réception tel que prévu à l’article 386 du Code de procédure pénale.

5 En l’absence d’avis de réception émanant de l’agent des postes, il n’est pas établi que les formalités prévues à l’article 386 du Code de procédure pénale ont été respectées, respectivement que le prévenu ait connaissance de la citation faite à son égard, de sorte que la citation à prévenu du 16 juin 2021 pour l’audience du 7 décembre 2021 est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , nom de naissance (…), et contradictoirement à l’égard des autres parties, la demanderesse au civil la société anonyme [partie civile 1] entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare la citation à prévenu du 16 juin 2021 pour l’audience du 7 décembre 2021 irrecevable ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 209, 211 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont s igné le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée .


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