Cour supérieure de justice, 21 février 2018, n° 0221-44014

Arrêt N° 32/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix -huit Numéro 44014 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 32/18 — I — CIV Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix -huit

Numéro 44014 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A), demeurant à L -(…),

2. B), demeurant à L-(…),

3. C), demeurant à L-(…),

4. D), demeurant à B-(…),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 août 2016 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 décembre 2017,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. E), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- 2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

2. F), ayant demeuré en dernier lieu à L-(…),

2 intimé aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation ENGEL et MERTZIG,

ne comparant pas.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Le litige a trait à la succession de G) , décédée testat le 13 janvier 1994. G) a laissé comme héritiers réservataires ses cinq enfants : A) et B), issues de son mariage avec H) , et D), C) et F), issus de son union avec E). Suivant testament authentique du 13 octobre 1993, G) a légué à E), son concubin, l’usufruit en totalité de l’immeuble sis à (…).

Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2000, A) et B) ont donné assignation à E) et à Maître Albert MORO, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs D), C) et F) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir donner acte à A) et B) qu’elles exercent l’option prévue par l’article 917 du Code civil et qu’elles entendent faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible et pour voir ordonner le partage et la licitation de l’immeuble sis à L- (…) aux droits des cohéritiers.

Par jugement du 13 juillet 2016, les juges de première instance, après avoir relevé que D) et C) se sont ralliées aux conclusions de A) et B) pour demander à voir procéder aux opérations de partage de la succession de I) et de licitation de l’immeuble sis à (…), ont déclaré la demande non fondée, à défaut de preuve que les conditions posées par l’article 917 du Code civil sont remplies.

A), B), D) et C) ont régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 2 août 2016, par exploit d’huissier de justice du 19 août 2016.

L’appel tend principalement à voir:

— dire qu’il n’est pas nécessaire ni même utile de connaître la valeur vénale du bien immobilier au jour de l’ouverture de la succession ni même au jour du partage,

— constater que l’usufruit légué à E) sur le bien immobilier sis à (…) dépasse la quotité disponible,

— réduire le leg à proportion de la quotité disponible,

— ordonner le partage et la liquidation de la succession de I) dont la masse est exclusivement constituée du prédit bien immobilier,

— constater l’impossibilité de partager le bien immobilier en nature et en ordonner la licitation.

3 Subsidiairement, les appelantes demandent l’institution d’une expertise sur la valeur du bien immobilier au jour de l’ouverture de la succession et sur la valeur actuelle du bien immobilier entrant dans la masse successorale.

L’intimé E) soutient en premier lieu qu’il y a lieu d’examiner la déclaration de succession établie par le notaire 1) le 1 er août 2008 et de transmettre le dossier au Ministère Public pour enquête sur base des articles 196 et 197 du Code pénal si ce document devait être considéré comme faux, sinon de constater, dans le cadre d’un appel incident, que les parties appelantes A) et B) n’ont, à ce jour, pas accepté la succession de I) et de déclarer par réformation du jugement déféré leur demande irrecevable ab initio pour défaut de qualité à agir. L’intimé E) demande encore à voir dire que les appelantes D) et C), originairement défenderesses, auraient dû agir par voie principale pour devenir demanderesses, que le jugement déféré est à annuler sur ce point et que l’appel de D) et de C) est à déclarer irrecevable.

Au fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à relever appel incident en ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, ni d’indemnité de procédure. Par réformation du jugement déféré, il demande l’obtention d’un montant de 20.000 euros du chef de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d’un montant de 5.000 euros du chef d’indemnité de procédure pour la première instance.

Relativement à l’instance d’appel, il demande encore l’obtention d’un montant de 10.000 euros du chef de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d’un montant de 3.000 euros du chef d’indemnité de procédure.

Les appelantes contestent les demandes de E) du chef de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure. Par réformation du jugement déféré elles demandent la condamnation de F) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance. Elles demandent encore la condamnation solidaire de E) et de F) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Par conclusions subséquentes, E) déclare réitérer ses contestations concernant la qualité de nu- propriétaire des parties appelantes et se réfère à cet égard à un extrait cadastral émis le 5 juillet 2017 renseignant comme propriétaire de la maison sise à (…) « H) (, la veuve) ».

F) n’a pas constitué avocat. Au vu de l’exploit de réassignation régulièrement signifié par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2017 et du pr ocès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice à la même date, conformément à l’article 157 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Appréciation de la Cour

I) est décédée testat en date du 13 janvier 1994.

Elle a laissé en tant qu’héritiers réservataires ses cinq enfants A), B), D), C) et F).

En vertu de l’article 775 du Code civil « nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue ».

Dès le jour du décès, le successeur peut valablement opter.

L’article 778 du C ode civil stipule que « l’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. »

A) et B) en agissant contre E), D), C) et F) aux fins de voir procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession de I) ont fait un acte impliquant leur volonté d’accepter la succession de leur mère.

Elles ont partant tacitement accepté la succession de leur mère.

Il en va de même pour D), C) et F) qui étaient représentés à l’instance par un administrateur ad hoc pour défendre leurs intérêts.

Il a par ailleurs été décidé que la formalité imposée par l’article IV de la loi du 27 décembre 1897 pour la perception des droits de successions, telle que modifiée, imposant aux héritiers de déposer une déclaration de succession écrite contenant les données personnelles concernant les déclarants, ne peut en rien préjuger de l’acceptation de la succession (cf. Cour 4 juin 1975, Pas. 23, p. 175).

La déclaration de succession obligatoire en matière fiscale n’est partant d’aucune incidence en l’espèce, de sorte que la Cour n’analyse pas autrement les moyens soulevés par E) à cet égard.

Les informations surannées figurant sur l’extrait cadastral émis le 5 juillet 2017 concernant la propriété de l’immeuble litigieux sont également sans incidence.

Le moyen de E) tendant à voir déclarer la demande de A) et B) irrecevable ab initio, pour défaut de qualité à agir n’est partant pas fondé.

Le moyen de l’intimé tendant à l’annulation du jugement déféré en ce que C) et D) se sont ralliées à la demande en partage et liquidation de la succession de feu I), sans agir par voie principale n’est également pas fondé. L’action en partage est indivisible et elle embrasse toutes les contestations dont la solution est nécessaire pour parvenir à la liquidation, de sorte que la demande de C) et D) est recevable pour avoir été formée dans le cadre du partage entre parties.

Il n’est pas contesté que la succession de I) comporte pour seul bien, l’immeuble sis à L-5959 (…).

5 Par testament rédigé en date du 13 octobre 1993, I) a conféré l’usufruit du prédit immeuble à E). Les cinq enfants de I) ont hérité chacun d’une part de la nue-propriété dudit immeuble.

Les appelantes contestent le droit d’usufruit de E) , motif pris qu’il dépasse la quotité disponible. Elles agissent en liquidation de la succession de feu leur mère et déclarent faire abandon à E) de la quotité disponible en vertu de l’option que leur ouvre l’article 917 du Code civil.

L’article 917 du Code civil pose la règle suivante : « Si la disposition entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible ».

La particularité de la disposition consiste à accorder aux héritiers dont les droits à réserve seraient empiétés par la disposition faite en usufruit ou portant sur une rente viagère, une option entre l’exécution de la libéralité en usufruit ou en viager et l’abandon de la pleine propriété de la quotité disponible.

Pour que l’article 917 du Code civil ait vocation à jouer, il faut que soit caractérisé un dépassement de la quotité disponible par l’effet d’un excédent de disposition en usufruit ou en rente viagère.

Pour déterminer la valeur de l’usufruit de E), les appelantes se réfèrent à la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et déclarent que E) , âgé de 35 ans, au jour de l’ouverture de la succession de I) s’est vu léguer un usufruit d’une valeur de 7/10 de la pleine propriété, dépassant la quotité disponible de la succession, s’élevant à 1/4 de la valeur de la pleine propriété.

La Cour relève que le juge, appelé à départager les parties, doit appliquer à la situation qui lui est soumise la règle de droit appropriée et n’est pas tenu de suivre une proposition faite par l’une des parties.

La valeur de l’usufruit se détermine sur base de tables de mortalité en tenant compte de l’âge de l’usufruitier. En effet, plus l’âge de celui-ci est élevé, moins vaudra son usufruit, exprimé en une part de pleine propriété.

Il est certain que la méthode de calcul retenue en 1913 par le législateur pour procéder à l’évaluation de l’usufruit en vue de la perception des droits fiscaux ne constitue pas, à l’heure actuelle, une méthode adéquate pour déterminer les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire qui procèdent au partage d’un bien successoral. En effet, cette méthode a été fixée compte tenu notamment des attentes de survie de l’usufruitier à l’époque. Il est indéniable, plus de cent ans plus tard, que la durée de vie est sensiblement plus longue, de sorte que l’attente de survie de l’usufruitier est actuellement plus élevée.

En comparant les paramètres de la nouvelle loi du 26 mars 2014 visant l’adaptation de certaines dispositions en matière d’impôts directs et portant modification notamment de la loi du 23 décembre 2013, soit 3/10 pour la catégorie d’âge comprise centre 70 et 80 ans, 2/10 pour celle comprise entre 80 et 90 ans et 1/10 pour les 90 ans accomplis et au-delà, la Cour constate que ceux-ci s’apparentent aux données de l’article 669 du C ode général des impôts français (Journal officiel français du 18 septembre 1981) auxquelles les juridictions luxembourgeoises se sont référées dans un passé récent pour évaluer l’usufruit et qui sont les suivantes: 90% si l’usufruitier a moins de 21 ans, 40% s’il a moins de 71 ans, 30% s’il a moins de 81 ans et 20% au-delà de 81 ans.

E), né le 8 juillet 1959, avait 35 ans au jour du décès de G) et de l’ouverture de sa succession, le 13 janvier 1994. La valeur de l’usufruit lui légué correspond, conformément aux développements qui précèdent, à 70% de la pleine propriété de l’immeuble.

L’immeuble sis à (…) représentant à lui seul la totalité de l’actif de la succession, qui d’après les éléments de la cause n’est pas grevé d’un passif, il y a dès lors lieu de constater qu’il y a manifestement excès de disposition en usufruit et atteinte à la réserve héréditaire, sans qu’il n’y ait besoin de procéder à des évaluations plus concrètes de la réserve héréditaire et de la quotité disponible en fonction de la valeur de l’immeuble, ni à une conversion en pleine propriété de la disposition testamentaire.

Cette solution est par ailleurs conforme à la conception renouvelée concernant le champ d’application et les conditions d’application de l’article 917 du Code civil, suivant laquelle le fait que la loi vise « la disposition (…) d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible » ne signifie pas qu’il faut procéder à une conversion en pleine propriété de la disposition faite pour procéder à la vérification nécessaire de l’existence d’un excès de disposition, alors que la raison d’être du texte tient précisément à ce qu’il ne peut être procédé à une telle conversion pour vérifier l’intégrité de la réserve héréditaire. Dans la conception renouvelée, pour procéder à la vérification de l’existence ou non d’un excès de disposition en usufruit, il convient de s’en tenir à une comparaison objective de la valeur en pleine propriété des biens dont la jouissance a été transmise à titre gratuit et de celle de la quotité disponible que l’on suppose exprimée elle-même en pleine propriété (Jurisclasseur, fasc.30, libéralités , n°34, Domaine et conditions d’application de l’article 917 du Code civil).

Par réformation du jugement déféré, il convient dès lors de retenir que les conditions d’application de l’article 917 du Code civil sont remplies.

Les appelantes ayant opté pour l’abandon, en pleine propriété de la quotité disponible, il convient donc de constater que l’immeuble litigieux fait partie d’une indivision successorale entre les héritiers réservataires et le légataire.

7 Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 827 du Code civil : « Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ».

Au vu des circonstances de l’espèce, l’immeuble ne peut pas faire l’objet d’un partage en nature.

La demande en licitation est dès lors à déclarer fondée.

L’appel de A) , B), C) et D) est partant fondé à cet égard.

L’appel de A) , B), C) et D) est à déclarer irrecevable en ce qu’il tend à la réformation du jugement déféré pour ne pas avoir condamné F) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros, alors qu’il ne ressort pas du jugement déféré qu’une telle demande a été présentée en première instance et que les juges de première instance n’ont pas statué à cet égard.

Les appelantes ne justifiant pas du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, comme non fondée.

L’appel incident de E) est à déclarer irrecevable en ce qu’il tend à la réformation du jugement déféré pour ne pas avoir déclaré fondées ses demandes en octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne ressort pas du jugement déféré que de telles demandes ont été présentées en première instance et que les juges de première instance n’ont pas statué à cet égard.

Eu égard à l’issue du litige d’appel, la demande de E) en octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire quant à l’instance d’appel est à rejeter, comme non fondée.

Il en est de même concernant sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la partie succombant ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare l’appel incident non fondé,

8 déclare l’appel principal fondé,

réformant,

constate que l’usufruit légué à E) sur le bien immobilier sis à (…) dépasse la quotité disponible,

constate que A), B), C) et D) font l’abandon de la propriété de la quotité disponible,

ordonne la licitation et le partage de l’immeuble sis à L- (…),

commet Maître notaire 2) de résidence à Luxembourg pour procéder à la licitation,

dit non fondées les demandes de E) en octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de A) , B), C) et D) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il a trait à l’octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit l’appel incident irrecevable en ce qu’il a trait à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première instance,

condamne E) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Roy Reding, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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