Cour supérieure de justice, 21 janvier 2021, n° 2019-00661

Arrêt N° 5/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2019-00661 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseille r, Paul VOUEL, conseiller,…

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Arrêt N° 5/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2019-00661 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseille r, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 6 mai 2019,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à L -(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS à la Cour s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, représentée aux fins de la présente instance par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction quant à la surséance à statuer rendue le 21 juillet 2020.

Par contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec effet au 29 juillet 2013, A a été embauché par la société anonyme SOC 1) SA (ci-après SOC 1) ou la Banque) en qualité de « co-head of structured finance responsible for Russian markets ».

Par courrier recommandé du 5 février 2016, ledit contrat a été résilié avec effet immédiat pour motifs graves.

Par requête déposée le 23 février 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer SOC 1) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat et condamner à lui payer divers montants d’un total de 761.183,80 euros, outre les intérêts l égaux.

Dans un premier jugement, rendu le 5 juillet 2018, le tribunal a rejeté l’exception de nullité tirée du libellé obscur de l’acte introductif d’instance et a déclaré la demande recevable, avant de fixer une date pour la continuation des débats.

Dans un deuxième jugement, rendu le 26 mars 2019, il a déclaré le licenciement abusif et a dit la demande en payement de A fondée à concurrence du montant de 58.912,18 euros, outre les intérêts légaux, tandis qu’il a débouté SOC 1) de toutes ses demandes reconventionnelles.

Par exploit du 6 mai 2019, SOC 1) a régulièrement relevé appel de ces deux jugements, dont le premier en date lui avait été notifié le 12 juillet 2018 et le second, en date du 29 mars 2019.

Dans des conclusions notifiées le 29 novembre 2019, l’appelante demande à la Cour de surseoir à statuer et d’ordonner la suspension de l’instruction dans le cadre du présent litige (numéro du rôle CAL-2019-00XXX), en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, consacré à l’article 3 du Code de procédure pénale.

L’appelante fait valoir qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par B , dirigeant et bénéficiaire du groupe SOC 2) (ci-après SOC 2)) à la suite des « agissements frauduleux » dont celui-ci aurait été victime de la part de l’intimé. Ces « agissements frauduleux » de A , et notamment la conclusion de conventions qualifiées d’« accords secrets », dans le cadre du prêt accordé par l’appelante à

3 SOC 2) constitueraient, selon l’appelante, une partie des « fautes graves ayant mené » au licenciement de l’intimé, ces accords ayant été conclus à l’insu des instances dirigeantes de la Banque et ayant réduit à néant les garanties prévues par celle-ci dans le cadre du crédit à SOC 2)

L’appelante invoque en outre un courrier du ministère public, daté du 19 mars 2020, lequel établirait la réalité de la saisie « de tous les documents résultant des manœuvres frauduleuses qui ont valu, parmi d’autres fautes graves, à l’intimé, son licenciement ».

Plusieurs dirigeants de la société appelante ainsi que l’intimé auraient été auditionnés par des agents de la police judiciaire.

Elle estime que « le résultat de l’enquête pénale établira la réalité des faits qui sont formulés à l’encontre de l’intimé par l’appelante ».

L’appelante serait toutefois dans l’impossibilité matérielle de verser la plainte pénale, étant donné que, loin d’en être l’auteur, elle serait visée par ladite plainte et qu’elle n’y aurait partant pas accès.

Pour le cas où la Cour n’estimerait pas la demande de surséance d’ores et déjà fondée, l’appelante lui demande de faire usage de la faculté, prévue par l’article 183 du Code de procédure pénale, de communiquer le dossier au ministère public afin que celui-ci puisse conclure quant au « risque de contradiction entre la procédure pénale résultant de la plainte déposée par SOC 2) à l’encontre de l’appelante et la présente instance. »

L’intimé s’oppose à la demande de surséance.

Il estime que cette demande est purement dilatoire et soutient qu’il n’y aurait, en l’espèce, aucun risque de contradiction « entre la chose jugée au pénal et celle jugée au civil ».

La partie adverse procèderait par affirmations et resterait en défaut de verser la plainte pénale qui a mis en mouvement l’action publique, alors pourtant qu’il s’agirait d’un « élément d’appréciation essentiel » pour trancher la question du « risque de contrariété de décisions ».

L’intimé fait valoir qu’il lui est reproché, dans le cadre de son licenciement, d’avoir mis en place un prêt de l’appelante à SOC 2) dépourvu de garantie réelle et d’avoir ainsi exposé l’appelante à des risques dépassant les limites règlementaires. Or, ce que la plainte pénale mettrait « apparemment » en cause, ce seraient « les conditions de dénonciation du crédit SOC 2) et de mise en oeuvre du gage constitué

4 sur l’usine » et donc uniquement les conditions d’exécution du prêt et non les circonstances de sa conclusion.

L’intimé soutient qu’il est parfaitement étranger à la dénonciation du crédit en question et à la mise en œuvre du gage, lesquels événements auraient eu lieu postérieurement à son licenciement.

La structure contractuelle que l’intimé aurait été chargé de mettre en place par sa hiérarchie au sein de la société appelante n’aurait rien eu de frauduleux et ne serait nullement en cause dans le cadre de la procédure pénale.

Aucun des documents litigieux invoqués dans le cadre du licenciement ne ferait l’objet de la plainte.

Sur ce point, l’appelante réplique qu’étant donné qu’il lui est reproché d’avoir « orchestré le défaut de payement de SOC 2) dans le cadre du crédit » accordé par l’appelante elle- même, l’instruction en cours aura pour but d’élucider « tout l’historique de ce prêt de sa conclusion à son dénouement ».

L’intimé souligne que la charge de la preuve quant aux conditions d’application de la surséance incombe à celui qui la demande, en l’occurrence la partie appelante.

Il soutient que les dirigeants de la société appelante tentent de compromettre son avenir professionnel en dissuadant des employeurs potentiels de l’embaucher et présente une offre de preuve par témoins au soutien de ses dires.

Les parties au litige s’accordent à demander à la Cour de rendre, dans un premier temps, un arrêt séparé sur la seule question de la surséance et de réserver le surplus.

Aussi le magistrat de la mise en état a- t-il rendu, le 10 novembre 2020, une ordonnance portant clôture de l’instruction de l’affaire relativement à la seule question de la surséance à statuer.

Appréciation de la Cour

Le principe selon lequel « le criminel tient le civil e n l’état » est consacré à l’article 3 du Code de procédure pénale.

Lorsque la décision à intervenir dans le cadre d’un procès pénal est susceptible d’influer sur la décision à intervenir devant le juge civil, celui-ci doit s’abstenir de statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.

5 Il ressort de la lettre de licenciement, datée du 5 février 2016 (cf. pièce n° 5 de la farde I de l’appelante) qu’au cours du deuxième trimestre de l’année 2014, SOC 1) a décidé d’accorder à SOC 2) une facilité de crédit s’élevant à 100 millions USD.

Il en résulte d’autre part qu’afin de maintenir son exposition au risque en dessous d’un certain seuil considéré comme critique, SOC 1) aurait alors approché « un certain nombre de parties », parmi lesquelles SOC 4) JSC du groupe SOC 3) et que SOC 4) aurait finalement consenti à apporter une « participation non capitalisée sous forme de garantie pour 40 millions USD », présentée comme « garantie autonome avec transfert complet du risque de SOC 1) à SOC 4) ».

Aux termes de la lettre de licenciement, l’appelante reproche à l’intimé d’avoir participé à la conclusion, en date du 25 juin 2014, avec le Groupe SOC 3) et SOC 4), d’accords tenus secrets envers les instances dirigeantes de l’appelante, ces accords consistant en une « lettre d’intention », un « avenant de remplacement » et un « accord de cession et de règlement », lesquels documents auraient été placés en dépôt, pour une durée de cinq ans, auprès d’un cabinet d’avocats, dont l’auteur de la lettre de licenciement a délibérément choisi de taire le nom « pour des raisons de confidentialité évidentes » (cf. pièce n° 5 de la même farde).

Ces accords auraient eu pour effet de vider la garantie susmentionnée « de toute substance » et de la rendre « littéralement sans valeur ».

Les agissements ainsi reprochés par l’appelante à l’intimé ont été invoqués dans la lettre de licenciement comme « fautes graves » justifiant le licenciement avec effet immédiat.

Il appartient à l’excipiens, de justifier de la réunion des conditions d’application du sursis à statuer en présence d’une contestation.

En l’espèce, l’intimé conteste avec force que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la décision à intervenir dans le cadre du présent litige.

Si l’appelante ne verse pas la plainte pénale dont elle se prévaut, cette circonstance est due au fait qu’elle n’en est pas l’auteur.

Dans une lettre adressée le 28 février 2020 au juge d’instruction, le mandataire ad litem de l’appelante, Maître André LUTGEN, affirme que des docume nts ont été « frauduleusement conclus à l’insu de la banque », entre différentes personnes parmi lesquelles l’intimé, et que ces documents ont été placés en dépôt auprès de « l’étude d’avocats BSP », avant d’informer le juge d’instruction de l’existence du litige opposant sa mandante à l’intimé dans le cadre d’un litige de droit du travail et de lui demander des renseignements sur la réalisation éventuelle d’une saisie des documents en question ainsi que sur la teneur de ces documents afin de permettre à

6 l’appelante « de se défendre utilement » devant la juridiction de ce siège (cf. pièce n° 32 de la farde IV de l’appelante).

Cette lettre a été transmise par le juge d’instruction au Parquet.

Il ressort de la lettre de réponse adressée, en date du 19 mars 2020, par le procureur d’Etat de Luxembourg à Maître André LUTGEN qu’une perquisition ainsi qu’une saisie de divers documents ont été réalisées le 10 juillet 2019 auprès de l’étude d’avocats BONN STEICHEN AND PARTNERS, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction rendue le 8 juillet 2019 (cf. pièce n° 31 de la farde III de l’appelante).

Il est précisé dans cette même lettre que les documents saisis y ont été déposés en vertu d’un accord conclu le 25 juin 2014 entre SOC 1) , SOC 4) et SOC 3).

Si un lien entre les faits recherchés dans le cadre de l’action publique et les faits invoqués par l’appelante pour justifier le licenciement litigieux devant la juridiction de ce siège paraît vraisemblable à la lecture de l’échange de courriers résumé ci-dessus, il n’est pas permis d’en déduire quels sont exactement les faits visés par l’action publique dont il s’agit, ni si l’intimé était impliqué dans l’élaboration ou la signature des documents saisis.

Eu égard aux contestations de la partie intimée, il est impératif que la Cour soit mise en mesure de vérifier si les faits visés par l’action publique dont il s’agit sont de nature à aboutir à une décision de la juridiction pénale susceptible d’influer sur l’issue du présent litige.

La règle édictée à l’article 3 du Code procédure pénale a pour but d’éviter une contrariété de décisions entre les procédures pénales et civiles et d’assurer la prééminence de la décision pénale sur la décision civile, étant donné, d’une part, que le juge répressif a des moyens d’investigation plus étendus que ceux du juge civil et qu’il est partant moins exposé au risque de se tromper et, d’autre part, que la décision pénale participe du caractère d’ordre public qui assortit la répression et le prononcé des peines (cf. X et Y, Droit pénal et procédure pénale, Sirey, 9 e éd., n° 619).

Le respect de cette règle relève dès lors de l’ordre public.

L’article 183, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile, dispose que « seront communiquées au procureur d’Etat (…) les causes qui concernent l’ordre public ».

Cette disposition est applicable en instance d’appel, en vertu de l’article 587 du même Code.

En application de deux dispositions légales citées ci-dessus, il convient partant de communiquer la présente cause au procureur général d’Etat aux fins plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Il est relevé à titre superfétatoire qu’en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, il est loisible au ministère public de faire des communications publiques comportant des informations sur des dossiers en cours d’instruction, dans le respect de certaines conditions.

En effet, l’article 8 (3) du Code de procédure pénale confère au ministère public la prérogative de « rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction ».

La lette susmentionnée du 19 mars 2020 en est une illustration et celle-ci se réfère d’ailleurs expressément à l’article 8 du Code de procédure pénale.

Le ministère public peut dès lors, à plus forte raison, communiquer des informations sur une instruction pénale en cours à une juridiction saisie d’un litige susceptible de donner lieu au sursis à statuer dont il s’agit.

L’offre de preuve présentée par l’intimé dans le but d’établir par témoins que la partie adverse tenterait de compromettre son avenir professionnel est à écarter comme étant dépourvue de toute pertinence quant à la solution du présent litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, ordonne la communication du dossier du présent litige (numéro du rôle CAL-2019-00XXX) au ministère public avec la demande de prendre des conclusions permettant à la juridiction de ce siège de déterminer si les faits visés par l’action publique ayant fait l’objet, au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, d’un dossier portant la référence (…), sont de nature à aboutir à une décision de la juridiction pénale susceptible d’influer sur l’issue du présent litige,

réserve le surplus ainsi que les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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