Cour supérieure de justice, 21 juin 2018

Arrêt N°97/18 - IX - CIV Audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit Numéro 44253 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A.),…

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Arrêt N°97/18 — IX — CIV

Audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit Numéro 44253 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A.), avocat, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 18 mai 2016,

comparant par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit maltais EURODIV LIMITED, anciennement EUROPEENNE DE DIVERSIFICATION -EURODIV S.A., établie et ayant son siège social à BKR 9080 Malte, 35, Mannarino Road, Birkirkara, immatriculée au Registry of Companies de Malte sous le numéro C 63883, représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MULLER du 18 mai 2016,

comparant par Maître Joseph HANSEN, avoca t à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2012, Maître A.) a été autorisé à pratiquer saisie- arrêt entre les mains de la société anonyme BGL BNP PARIBAS sur les sommes, avoirs, deniers, titres ou autres valeurs quelconques que cette dernière pourrait redevoir à la société EURODIV LIMITED, anciennement la société EUROPEENNE DE DIVERSIFICATION- EURODIV S.A., (ci-après EURODIV) jusqu’à concurrence de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais.

Par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2012, Maître A.) a fait pratiquer saisie-arrêt, sur base de cette ordonnance, entre les mains de la prédite banque sur les sommes, deniers ou valeurs que cette dernière pourrait redevoir à EURODIV pour sûreté et avoir paiement de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais.

Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2012, la saisie- arrêt a été dénoncée à EURODIV, cet exploit contenant également assignation à comparaître par devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir condamner EURODIV au paiement de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais, et au paiement des dépens de l’instance, ainsi que pour voir déclarer bonne et valable la saisie- arrêt pratiquée.

Par un jugement du 23 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a annulé l’ordonnance présidentielle du 20 novembre 2012 portant autorisation au profit de Maître A.) de pratiquer saisie- arrêt à charge de EURODIV entre les mains de la société BGL BNP PARIBAS S .A. jusqu’à concurrence de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais, a ordonné la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée par Maître A.) à charge d’EURODIV suivant exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2012 auprès de la société BGL BNP PARIBAS pour sûreté et avoir paiement de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a enjoint à Maître A.) de produire par dépôt au greffe dans les 30 jours du prononcé du jugement le dossier complet à l’appui de sa demande, a sursis à statuer quant au surplus des demandes et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.

Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2016, Maître A.) a régulièrement relevé appel de la décision du 23 mars 2016 signifiée à son ancien mandataire Maître Brigitte POCHON, le 8 avril 2016.

Il demande de réformer le jugement entrepris, de « voir rétablir dans ses pleins et entiers effets et déclarer valable l’ordonnance du 20 novembre 2012 ayant autorisé Maître A.) à pratiquer saisie -arrêt à charge de la société EURODIV LIMITED, anciennement la société EUROPEENNE DE DIVERSIFICATION- EURODIV S.A. entre les mains de la société BGL BNP PARIBAS jusqu’à concurrence de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais, voir annuler avec effet rétroactif la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée par Maître A.) à charge de la société EURODIV LIMITED, anciennement la société EUROPEENNE DE DIVERSIFICATION -EURODIV

3 S.A. suivant exploit d’huissier du 3 décembre 2012 auprès de la société BGL BNP PARIBAS pour sûreté et avoir paiement de la somme de 44.808,63 EUR, sans préjudice aux intérêts et aux frais ».

L’appelant reproche à la juridiction de première instance que pour justifier l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 20 novembre 2012 et la mainlevée de la saisie pratiquée sur base de cette ordonnance, « elle s’est fondée sur le fait que, en tant que procédure unilatérale sur requête telle que régie par l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, le requérant se doit de faire preuve d’une obligation de loyauté renforcée en apportant une information complète et sincère au magistrat ainsi que sur le Règlement Intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, pris en son article 3.3.1. (…) ». L’appelant estime que « le jugement entrepris aurait ainsi créé une condition supplémentaire au droit positif de la saisie- arrêt ». L’article 3.3.1. du règlement précité serait, par ailleurs, applicable aux avocats mais non pas aux justiciables. En outre, la prétendue existence d’une obligation de coopération renforcée dans le cadre d’une procédure unilatérale serait contredite par l’ouverture d’une action en rétractation.

Il est constant en cause qu’EURODIV a mandaté Maître A.) pour assurer sa défense dans le cadre d’un litige relatif à une saisie de meubles qu’elle avait donnés en location à B.) .

En date du 5 septembre 2012, Maître A.) a envoyé une note d’honoraires à EURODIV pour un montant de 44.808,63 EUR.

Par courrier du 29 septembre 2012, EURODIV a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’avocat, contestant la note d’honoraires de ce dernier.

La demande en autorisation de saisir-arrêter de l’article 694 du Nouveau C ode de procédure civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du saisi.

Le jugement de première instance a retenu à bon droit que s’agissant d’une procédure unilatérale, il existe à charge du demandeur une obligation renforcée d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.

Il s’y ajoute qu’aux termes de l’article 3.3.1 , alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, applicable en l’espèce : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien- fondé de la demande de son mandant. »

L’avocat qui agit ainsi par demande unilatérale est tenu de fournir objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci tous les moyens de nature à lui permettre d’apprécier la demande qui lui est soumise.

4 C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’ordonnance obtenue en violation de l’obligation renforcée de loyauté encourt l’annulation. Cette obligation s’impose par la nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure.

L’appelant estime que l’obligation de loyauté renforcée est « en contradiction » avec l’action en rétractation contre la décision qui fait grief.

La partie intimée conteste ce moyen et invoque un arrêt de la Cour d’appel du 23 janvier 2002 dit « Luxstar » qui retient que l’action en rétractation d’autorisation de saisir-arrêter reste ouverte à la partie saisie même après l’introduction de l’action en validité.

Aux termes de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle- ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L’article 66 précité permet de soumettre l’autorisation présidentielle à un nouvel examen. Le président statuant en référé, et la Cour, en instance d’appel, se prononcent sur l’opportunité d’une mesure provisoire ordonnée sur requête unilatérale. En rétractant une ordonnance précédente le président ne rend qu’une ordonnance de refus différé. La rétractation ne vise que l’ordonnance préalable rendue sur requête unilatérale et non la décision à rendre par les juges du fond quant à l’existence de la créance invoquée et la validité de la saisie pratiquée (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, n° 25683).

Il n’existe dès lors aucune contradiction entre la possibilité pour le juge d’annuler une autorisation présidentielle de saisir-arrêter rendue sur une demande dont l’auteur n’a pas respecté son devoir de loyauté renforcée et, d’autre part, la possibilité pour le saisi de saisir le juge des référés pour voir rétracter l’autorisation de saisir-arrêter, même après l’introduction de l’instance en validité de la saisie- arrêt.

Seules les pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte pour que la procédure doive être sanctionnée.

Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui établissent l’existence d’une contestation.

Dans sa requête en autorisation de pratiquer saisie- arrêt à charge de l’intimée, l’appelant faisait état d’une note d’honoraires du 5 septembre 2012. Il a omis de faire état de la lettre de contestation circonstanciée du 29 septembre 2012 et a ainsi surpris, comme l’a retenu la juridiction de première instance, le juge.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a annulé l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 20 novembre 2012 au motif que la procédure était viciée ab initio en raison du comportement déloyal de la partie appelante et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie- arrêt.

5 Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à EURODIV une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel tandis que l’appelant est à débouter de sa demande afférente.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne Maître A.) à payer à la société EURODIV LIMITED, anciennement la société EUROPEENNE DE DIVERSIFICATION- EURODIV S.A., une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel,

déboute Maître A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne Maître A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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