Cour supérieure de justice, 21 mai 2014, n° 0521-41107

Numéro 41107 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-et-un mai deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 15 avril 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par A.), comparant par Maître Maximilien…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 224 mots

Numéro 41107 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-et-un mai deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 15 avril 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par A.), comparant par Maître Maximilien KRZYSZTON, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 12 mars 2014 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B.), comparant par Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

————————————————- LA COUR D’APPEL : Statuant sur une requête formée par A.) tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur C.), né le 00 juillet 2007, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu le 12 mars 2014, reçu la demande et dit que, dans un premier temps, A.) rencontrera l’enfant par l’intermédiaire du Service Treff-Punkt aux jours et heures et selon les modalités progressives à fixer par les responsables dudit service, a dit que les parties se mettront en rapport avec ledit service et a fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

De ce jugement, A.) a, par mémoire déposé le 15 avril 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeté appel pour entendre, par réformation de la décision entreprise, voir ordonner une enquête sociale en vue de déterminer les conditions de vie de l’enfant commun mineur et voir préciser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. A.) est d’avis que son appel est recevable, le juge des tutelles n’ayant pas fait droit à sa demande tendant à l’institution d’une enquête sociale. Quant au fond, il fait plaider que l’enfant, qui a séjourné avec sa mère dans une chambre au- dessus d’un café pendant plusieurs années, aurait actuellement été confié par sa mère à une tierce personne, que l’enfant souffrirait de troubles ayant nécessité une prise en charge par un psychologue et qu’il bénéficierait d’une assistance de la part de l’Association des Parents d’Enfant Mentalement Handicapés. Au vu de ces éléments, et la mère ne lui communiquant qu’avec réticence des renseignements concernant le lieu de séjour et la santé de l’enfant, ce serait à tort que le premier juge n’aurait pas ordonné d’enquête sociale.

Concernant le droit de visite, l’appelant reconnaît que les parties ont trouvé un accord à ce sujet, mais il reproche au premier juge d’avoir laissé au S ervice Treff-Punkt la liberté de déterminer les modalités d’exercice du droit de visite. Il demande à la Cour de préciser que le droit de visite s’exercera tous les quinze jours au Service Treff-Punkt. B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel qui serait prématuré, le jugement entrepris n’ayant pas statué par une décision définitive au fond. A titre subsidiaire et quant au fond, B.) expose que A.) n’a pas montré d’intérêt pour C.) pendant des années, bien qu’il eût connaissance de son existence, notamment à la suite d’une procédure de recherche de paternité intentée par la mère à son encontre. Après avoir été condamné à payer une pension alimentaire pour l’enfant, l’appelant aurait demandé à pouvoir exercer un droit de visite, ce qu’elle aurait accepté. Elle explique qu’elle vit actuellement avec C.) auprès du parrain de ce dernier, auquel elle avait confié l’enfant après avoir perdu son emploi et son logement. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, le premier juge ayant à bon droit retenu qu’une enquête sociale n’était pas opportune, dès lors qu’elle est actuellement suivie par une assistante sociale. Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel qui serait prématuré, le juge des tutelles ayant accordé au requérant un droit de visite provisoire et ayant refixé l’affaire à une audience ultérieure pour recevoir une solution définitive. En outre, l’appelant n’aurait aucun intérêt à interjeter appel, étant donné que le juge des tutelles a fait droit à sa demande. Quand au fond, il estime qu’une enquête sociale est inopportune, la mère et l’enfant étant encadrées par les services sociaux, et il estime qu’il appartient au Service Treff- Punkt de déterminer les modalités d’exercice du droit de visite, modalités que les parties ont d’ailleurs acceptées . Aux termes des articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige. Si, par contre, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond (Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41 ; Cour 21.11.2007, no. rôle 32612 ; Cour 26.6.2008 BIJ 8/2008, p. 166). En l’espèce, le juge des tutelles, dans le jugement déféré à la Cour, n’a pas pris de décision définitive. La décision relative à la recevabilité de la demande n’a pas mis fin au litige et n’est pas sujette à appel. Il en est de même de la décision relative à l’octroi d’un droit de visite provisoire, le premier juge, en refixant l’affaire pour continuation à une audience ultérieure, s’étant réservé le droit de revenir sur sa décision après avoir vérifié les conditions du déroulement du droit de visite et ne s’étant pas dessaisi du dossier. Aucune partie du fond du litige n’a, dès lors, été tranchée dans le dispositif du jugement. Une telle décision n'est, conformément aux développements qui précèdent, pas susceptible d'un appel immédiat, de sorte que l’appel de A.) dirigé contre le jugement du 12 mars 2014 est irrecevable en l’état.

Il y a lieu d’ajouter que la demande de l’appelant n’a pas pour objet, en l’espèce, l’institution d’une enquête sociale, simple mesure d’instruction laissée à la libre appréciation du juge qui l’ordonne s’il l’estime utile pour la solution du litige.

Par ces motifs:

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties, leur mandataires et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

déclare l’appel irrecevable,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par, Monsieur Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur Guy ROSEN, greffier assumé.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.