Cour supérieure de justice, 21 mai 2015, n° 0521-40590
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mai d eux mille quinze Numéro 40590 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre:…
9 min de lecture · 1 895 mots
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mai d eux mille quinze
Numéro 40590 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN de Luxembourg du 22 août 2013, comparant par Maître Steve COLLART , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN , comparant par Maître Christiane GABBANA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
2 intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 5 octobre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 6 jui llet 2011 et de condamner son employeur à lui payer un montant de 5.000 € à titre de préjudice moral, un montant de 22.500 € à titre de préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 26 novembre 2012, il a été donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours sur base de l’article L.121- 4 du code du travail et la société SOC1.) a été admise à prouver par témoins les motifs invoqués à l’appui du licenciement.
Les enquête et enquêtes prorogées ont eu lieu en date des 16 et 23 janvier 2013 et 13 février 2013. Il n’a pas été procédé à une contre- enquête.
Par jugement du 15 juillet 2013, le licenciement du 6 juillet 2011 a été déclaré régulier et la demande de A.) a été déclarée non fondée. A.) fut condamné à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 12.296,81 € à titre de remboursement des indemnités de chômage. Tant A.) que la société SOC1.) furent déboutés de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que A.) , qui insinue qu’un autre salarié aurait pu être à l’origine des malfaçons lui reprochées, reste en défaut de citer le nom de cette personne; qu’il est établi par les fiches de travail et les dépositions des témoins que A.) travaillait sur tous les chantiers sur lesquels des problèmes sont apparus ; qu’il a commis des fautes professionnelles manifestes sur plusieurs chantiers et que ces malfaçons ont entraîné la perte du principal partenaire commercial et, outre les conséquences financières, ont attenté à la réputation de l’employeur.
Contre ce jugement, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 22 août 2013, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer le licenciement abusif et de condamner son ancien employ eur au paiement d’une indemnité de préavis de 4.509,96 €, d’un montant de 1.096,03 € à titre de dommage matériel, d’un montant de 5.000 € à titre de dommage moral, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. L’appelant demande encore à être déchargé de la condamnation en remboursement des indemnités de chômage à l’ETAT.
3 L’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 3.000 €.
A.) a été aux services de la société SOC1.) depuis le 29 octobre 2009 en qualité de monteur chauffage sanitaire. Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 6 juillet 2011. L’employeur reproche à son salarié des fautes et négligences professionnelles graves commises sur plusieurs chantiers entraînant pour la société SOC1.) non seulement une perte financière importante, mais encore la perte de son partenaire principal.
L’appelant soutient qu’il ne travaillait pas seul sur les chantiers, mais ensemble avec un certain B.) . Il affirme que le patron de la société, à savoir C.) , travaillait également pour la société sans y être déclaré. Il ajoute que, concernant le chantier D.), les infiltrations d’eau auraient dû être immédiatement constatées, et non après 6 ou 7 mois, si le tuyau d’évacuation des eaux usées n’avait pas été emboîté correctement. Il pose la question si ce n’étaient pas les ouvriers qui ont fait les démolitions pour trouver la fuite qui auraient déboîté le tuyau. Il soutient que si la société SOC1.) était intervenue plus tôt, le dommage aurait pu être limité et l’employeur n’aurait pas perdu son client important.
En examinant les dépositions des témoins entendus lors des enquêtes, de même que les fiches de travail et le relevé du Centre Commun de la sécurité sociale, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une juste et correcte appréciation de tous les éléments du dossier. Ainsi, il est établi que A.) a travaillé sur tous les chantiers où des problèmes sont apparus. Sur le chantier E.) où les WC du rez-de-chaussée et du premier étage ont été inversés, le témoin F.) n’a pas vu d’autres salariés de la société SOC1.) . Le témoin B.) confirme que A.) a admis qu’il avait mal lu le bon de commande. Ce même témoin, qui a débuté comme stagiaire auprès de la société SOC1.) fin 2010, confirme qu’il a travaillé sur le chantier G.) ensemble avec A.) , qu’une fuite sous l’évier de la salle de bains est apparue, que le carrelage mural a dû être cassé et qu’on a constaté qu’un raccord n’avait pas été serti. D’après le témoin H.) , un tuyau de descente de la salle de bains n’avait pas été raccordé correctement au chantier D.), alors qu’il n’était pas suffisamment emboîté dans le coude, ce qui a eu comme conséquence des infiltrations pendant 6 ou 7 mois. Ces infiltrations rentrant dans la chape et les murs ont causé des dégâts importants rendant le rez-de-chaussée inhabitable. Les locataires y habitant ont dû être délogés pendant quatre mois, une nouvelle cuisine a dû être installée et la peinture a dû être refaite. Suite à ces problèmes la société SOC2.) a fait savoir à la société SOC1.) qu’elle cessait toute collaboration.
L’affirmation de A.) que C.) aurait également travaillé pour compte de la société SOC1.) n’est établie par aucun élément du dossier. Il en est de même de l’affirmation de l’appelant que les dégâts au chantier D.) auraient pu être limités si l’employeur était intervenu plus tôt. Les attestations émanant de I.) et J.) ne remplissent pas les règles édictées à l’article 402 du nouveau code de procédure, alors qu’elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur, que la mention indiquant qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales fait défaut et qu’aucun document officiel justifiant de
4 l’identité de son auteur et comportant sa signature n’est annexé. A cela s’ajoute que les déclarations y figurant sont étrangères aux chantiers litigieux.
Les reproches formulés par l'employeur à l'égard du salarié dans la lettre de licenciement ont, dès lors, été confirmés au cours des enquêtes et les faits rapportés par les témoins sont, dans leur ensemble, d'une gravité de nature à rendre immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation de la relation de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 15 juillet 2013 dans la mesure où il a déclaré le licenciement avec e ffet immédiat de A.) du 6 juillet 2011 régulier.
Le recours de l’Etat L’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de la somme de 12.296,81 € du chef d’indemnités de chômage payées à A.) pour la période de décembre 2011 à juin 2012. Il formule cette demande en ordre principal à l’encontre de la société SOC1.) au cas où le licenciement est déclaré abusif. Le licenciement n’étant pas déclaré abusif, la Cour n’est pas saisie d’une demande contre l’employeur. L’appelant demande en ordre principal à être déchargé de la condamnation en remboursement des indemnités de chômage à l’ETAT. En ordre subsidiaire, il demande à voir ramener la condamnation intervenue « en faveur de l’ETAT à une période de référence de trois mois, sinon tout au plus à six mois, période ayant dû le cas échéant suffire à la partie de Maître COLLART pour retrouver un nouvel emploi » et de « fixer cette partie remboursable au strict minimum sinon échelonnée ».
L’ETAT s’oppose à la demande en réduction du remboursement des indemnités de chômage.
Comme le paragraphe (6) de l’article L. 521- 4 du code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision, la demande de l’Etat est fondée en ce qu’elle est dirigée contre A.).
Au vu de la situation financière très précaire de l’appelant, telle qu’elle résulte des pièces soumises à la Cour, et par application de l’article L. 521-4 (6) du code du travail, la Cour réduit la condamnation du salarié au remboursement des indemnités de chômage lui allouées par provision à la somme de 8.000 € qui devra être remboursée par des paiements échelonnés de 15 0 € par mois.
5 Les indemnités de procédure
La demande de A.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
La partie intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
reçoit l’appel ;
le déclare partiellement fondé ;
par application de l’article L. 521-4 (6) du code du travail, condamne A.) à rembourser à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 8.000 € par des paiements de 150 € par mois,
confirme le jugement du 15 juillet 2013 pour le surplus ;
rejette les demandes de A.) et de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Christiane GABBANA et Georges PIERRET, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement