Cour supérieure de justice, 21 mai 2025, n° 2022-00787
Arrêt N°068/25–VII–CIV Audience publique duvingt-et-un maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00787du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), avocatà la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier…
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Arrêt N°068/25–VII–CIV Audience publique duvingt-et-un maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00787du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), avocatà la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg du 24juin2022, comparant par MaîtreElisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), représentée par son gérant respectivement son conseil de gérance actuellement en fonctions, partieintimée aux fins du susdit exploitKURDYBANdu 24juin 2022,
2 comparant par MaîtreAurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2020, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) a fait donner assignation à MaîtrePERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour : -voir prendre acte du renvoi de la cause ordonné par jugement du Tribunal de paix duDATE1.), portant le n°NUMERO2.), -voir condamner l’assigné à lui payer au titre du solde de la facture du 24 février 2015 le montant de 7.100,-€, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 18 septembre 2017, sinon de la citation du 25 janvier 2018, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, -entendre condamner l’assigné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-€, -entendre condamner l’assigné aux frais et dépens des deux instances. Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2020, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation à MaîtrePERSONNE1.)à comparaître devant le même tribunal pour : -voir prendre acte du renvoi de la cause ordonné par jugement duTribunal de paix duDATE1.), portant le n°NUMERO3.), -voir condamner l’assigné à lui payer au titre dusolde de la facture du 9 juillet 2015 le montant de 5.930,-€, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 18 septembre 2017,sinon de la citation du 25 janvier 2018, sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde, -entendre condamner l’assigné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-€, -entendre condamner l’assigné aux frais et dépens des deux instances. Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2020, la sociétéSOCIETE1.)a en outre fait donner assignation à MaîtrePERSONNE1.)à comparaître devant le même tribunal pour : -voir prendre acte du renvoi de la cause ordonné par jugement du Tribunal de paix duDATE1.), portant le n°NUMERO4.),
3 -voir condamner l’assigné à lui payer au titre du solde de la facture du 24 février 2015 le montant de 7.100,-€, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 18 septembre 2017, sinon de la citation du 25 janvier 2018, sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde, -entendre condamner l’assigné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-€, -entendre condamner l’assigné aux frais et dépens des deux instances. Suivantl’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020, les prédits rôles ont été joints. Le Tribunal a, par jugement du 22 avril 2022, siégeant en matière civile et statuant contradictoirement, -reçu les demandes en la forme, -dit fondée la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)et condamné MaîtrePERSONNE1.)à lui payer(1)à titre de solde de la facture n° 10200090001992 du 24 février 2015 le montant de 7.100,-€, à augmenter des intérêts légaux à partir du 12 octobre 2017 jusqu’à solde,(2)à titre de solde de la facture n° 10200090001991 du 24 février 2015 relative au dossier SOCIETE2.)le montant de 7.100,-€, à augmenter des intérêts légaux à partir du 12 octobre 2017 jusqu’à solde et(3)à titre de solde de la facture n° 102090025048 du 9 juillet 2015 le montant de 5.930,-€, à augmenter des intérêts légaux à partir du 12 octobre 2017 jusqu’à solde, -dit non fondée la demande reconventionnelle de MaîtrePERSONNE1.), -dit non fondée la demande de MaîtrePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -condamné MaîtrePERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)à titre d’indemnité de procédure le montant de 2.000,-€, -condamné MaîtrePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance devant le Tribunal de paix et devant le Tribunal d’arrondissement, à l’exception des frais liés à la demande à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.). Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré de ce queMaîtrePERSONNE1.)serait forclos à contester les factures dont le paiement est réclamé, au motif quemême sil’article 3 des conditions générales impose une obligation de contester les factures endéans un délai de quinzaine, il ne prévoit cependant aucune conséquence et/ou sanction en découlant. Ils ont ajouté qu’une éventuelle acceptation des factures au sens de l’article 109 du dudit code ne saurait de toute façon jouer au regard du fait que MaîtrePERSONNE1.) ne dispose pas de la qualité de commerçant. Il a été constaté que la sociétéSOCIETE1.)a procédé à la constitution des sociétés holdings projetées ainsi qu’à la préparation et au dépôt des rescrits fiscaux auprès de l'Administration fiscale.
4 L’exception d’inexécution tiréede ce que lesrulingsn’aient pas été obtenus a été rejetée, au motif que leur obtention n’était pas une obligation de résultat dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). Une violation d’une obligation d’information n’a pas été retenue, en ce queMaître PERSONNE1.)ne peut être considéré comme étant un profane et qu’il n’a pas pu ignorer que l’obtention desrulingsestsoumise à un aléa. CommeMaîtrePERSONNE1.)a dû avoir connaissance du faitque le silence de l’Administrationde contributionséquivaut à un refus implicite, les juges de première instance ont considéré que la sociétéSOCIETE1.)ne peutse voir reprocher un défaut d’information ou de conseil. A défaut de preuve que la sociétéSOCIETE1.)aitcaché des informations àMaître PERSONNE1.)ou l’aitinduit en erreur, une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi a été rejetée. En l’absence d’autrescontestations, les juges de première instance ont fait droit à la demande en paiement du solde desfactures réclamées, tel que précisé ci-avant. MaîtrePERSONNE1.)a été débouté de ses demandes reconventionnelles en remboursement du montant de chaque fois 28.000,-€ déjà réglé pour les trois contrats signés ainsi qu’en obtention de dommages-intérêts pour perte de crédibilité auprès de ses clients, au motif qu’aucune faute contractuelle n’a été retenue dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). La demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement de la somme de 7.200,-€à titre de frais d’avocat a été déclarée non fondée par les juges de première instance, dès lors que les deux factures d’acompte versées n’énumèrent pas autrement les prestations mises en compte. Par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2022,MaîtrePERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement, la Cour ne disposant pas de renseignements quant à la signification du jugement, pour -voir recevoir le présent appel en la forme, -au fond le dire fondé et justifié, partant réformer le jugement entrepris, -dire et juger les demandes en paiement formulées par lasociétéSOCIETE1.) non fondées, -partant,décharger l'appelant de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre dans le jugement entrepris, -par réformation encore, -dire et juger que lasociétéSOCIETE1.)a manqué à ses obligations contractuelles enversMaîtrePERSONNE1.), -dire et juger qu'il pesait à charge de la sociétéSOCIETE1.)une obligation de résultat dans le cadre des contrats conclus, qu’ellea violé son obligation d'information et de conseil, qu’ellea violé son obligation de bonne foi dans
5 l'exécution de ses contratset quec'est à bon droit que MaîtrePERSONNE1.) n'a pas payé le solde des factures litigieuses etqu’il afait valoir l'exception d'inexécution, -dire quelasociétéSOCIETE1.)aengagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre deMaîtrePERSONNE1.), -dire et juger les demandes reconventionnelles formulées parMaître PERSONNE1.)recevables et fondées, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à payerà MaîtrePERSONNE1.)chaque foisla somme de 28.000,-€pour le dossierSOCIETE4.), le dossier SOCIETE2.)et le dossierPERSONNE2.), soit au total une somme de 84.000 €, -condamner la sociétéSOCIETE1.)àpayer à l'appelantlasomme de5.000,- €àtitre depréjudice résultant de la perte de crédibilité auprès de ses clients etde laperte d'une chance, -en tout état de cause, condamner la sociétéSOCIETE1.)à une indemnité de procédure de 6.000,-€sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance etdu même montantpour l'instance d'appel, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à tous les frais et dépens des deux instances,avec distraction au profit de l'avocat de l'appelant qui lademande, affirmant en avoir fait l'avance. A l’appui de son appel,MaîtrePERSONNE1.)avance qu’il a souscrit trois offres de servicesavec la sociétéSOCIETE1.)pour les clientsSOCIETE2.),SOCIETE4.)et PERSONNE2.),dans le but d’optimiser la situation fiscale de chacun en lui garantissant un traitement fiscal certain,déterminéet prévisibled’avancepar l’obtention derulings dans le cadre de la réorganisation du groupe avec constitution de holdings. Il estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu une obligation de résultat dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)quant à l’obtention des rescrits fiscauxsoumis à l’Administrationfiscaleet n’ont pas fait droit à l’exception d’inexécution soulevée pour défaut d’accord de ladite administration. Les services proposés par la sociétéSOCIETE1.)dans ses offres s’articuleraient autour du fait qu’elle devrait assurer au client que le montage d’optimisation fiscale lui serait confirmé parla délivrancedes rescrits fiscauxauxquels l’Administration fiscale serait tenue, sinon la mission de la sociétéSOCIETE1.)serait vidée de son objet. Compte tenu de l’article 2 des conditions générales, la sociétéSOCIETE1.) admettrait son expertise et le fait que ses services proposés soienten conformité avec l’ensemble de ses connaissancespourélaborerune structuration spécifique de manière à garantir le résultat proposé. Sinon,la sociétéSOCIETE1.)aurait dû cesser de proposer ce montage. Un éventuel risque ou aléa dans l’obtention de cesrulingsne résulterait d’ailleurs pas des services proposés.
6 A défaut de preuve d’un cas de force majeure, la sociétéSOCIETE1.)ne se serait pas exonérée de l’obligation de résultat pesant surelle. Pire,elle aurait laissé croire à MaîtrePERSONNE1.)que les rescrits auraient été obtenus dans soncourrieldu 21 janvier 2016. En ordre subsidiaire, MaîtrePERSONNE1.)reproche à la sociétéSOCIETE1.) d’avoir violé son obligation d’information et de conseil en omettant de l’informer, malgrésademande,de la décision de l’Administration fiscale, sinon du changement dans les pratiques de cette administration en 2014 avec l’éclatement de l’affairedite LUXLEAKS, ce qui l’aurait empêché de souscrire d’autres offres, MaîtrePERSONNE1.) n’étant pas expert dans la matière. Par ces omissions,la sociétéSOCIETE1.)aurait également contrevenu contre son obligation d’exécution du contrat de bonne foi, auquel s’ajouteraitle fait qu’elle aurait induit MaîtrePERSONNE1.)en erreur en laissant entendre l’existence des décisions anticipées. Ce serait partant à bon droit qu’il a refusé de payer le solde des factures dont le paiement est réclamé. MaîtrePERSONNE1.)conteste tout accord de paiement de sa part quant aux factures litigieuses. Quant aux demandes reconventionnelles, MaîtrePERSONNE1.)entend se prévaloir des fautes prémentionnées pour engager la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.), lui permettant de solliciter le remboursement de l’intégralité des honoraires déjà réglés. Il sollicite par ailleurs l’obtention de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,-€ pour perte de crédibilité et de confianceface à ses clients en raison des fautes commises par la sociétéSOCIETE1.). MaîtrePERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité dela demande de la société SOCIETE1.)en paiement des frais d’avocat, sinon elle la contestepour absence de faute dans son chef. LasociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs en ce qui concerne la condamnation deMaîtrePERSONNE1.)au paiement du solde desfactures réclaméeset en ce qui concernele rejet de l’exception d’inexécution,de la demande reconventionnelle de la partie adverse ainsi quedes moyens tirés de la violation par lasociétéSOCIETE1.)de ses obligations contractuelles. Elle donne à considérer que compte tenu des stipulations contractuelles des offres de servicessignées etnotammentdes articles 2 et 16 des conditions générales acceptées parMaîtrePERSONNE1.), ellen’aurait pas eu l’obligation de garantir l’acceptation par les autorités fiscales du montage élaboré, ces décisionsseraient pardéfinition arbitraires etindépendantesde l’expertise, delaconnaissance ou des bons soins de lasociété
7 SOCIETE1.),même si un montage d’optimisation fiscale similaire avait déjà été obtenu auparavant pour un autre client. Ainsi, les obligations incombant à un professionnel en matière intellectuelle ne pourraient être que de moyen, dès lors qu’il ne sauraitgarantir une décision laisséeau bon vouloir de l’Administration fiscale. Le pouvoir discrétionnaire decette autoritéd’accepter les rescrits fiscaux ne serait pas remis en cause par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées. Suivant la partie intimée, cesrulingsseraient des actes unilatéraux non contraignantsau contribuable qui serait libre de suivre ou de s’éloigner de la position communiquée par l’administration, seul un recours contre le bulletin d’impôtétant envisageable. LasociétéSOCIETE1.)ne s’étant pas obligée contractuellement à l’obtention des rescrits fiscaux, aucune violation d’une obligation d’information ou de conseil ne saurait lui être reprochée, d’autant plus queMaîtrePERSONNE1.)ne serait pas un profane dans cette matière, mais se qualifierait lui-mêmesur son site internet comme expert en matière fiscale. Elle n’aurait pas non plus failli à une éventuelle obligation contractuelle accessoire de renseignement et de conseil, dès lors queMaîtrePERSONNE1.)ne pouvait ignorer que l’absence de réponse de l’Administration fiscale équivaudrait à un refus de valider la proposition de schéma fiscal introduit. Par ailleurs, il ne serait pas rapporté que les clients deMaîtrePERSONNE1.) auraient intenté un recours contre les bulletins d’imposition qu’ilsauraient nécessairementdû recevoir depuis 2014, de sorte qu’ils ont dûs’estimer satisfaitsdu résultat de la consultation fiscale de lasociétéSOCIETE1.). Cette dernière aurait fourni l’information quant à l’absence de décision anticipée lors des contacts réguliers avecMaîtrePERSONNE1.),tel qu’il résulterait ducourriel du 21 janvier 2016, cecourrieln’englobant pas l’aveu de lasociétéSOCIETE1.)que les rescrits auraient été obtenus.MaîtrePERSONNE1.)aurait à tout instantpurequérir des renseignements supplémentaires à lasociétéSOCIETE1.)en cas d’incertitude. Lapartie intiméeoppose comme en première instance queMaîtrePERSONNE1.) aurait marqué son accord au paiement du solde des factures par son écrit du 23 décembre 2016, sinon que ses contestations seraient tardives aux vœux de l’article3 des conditions générales. En tout état de cause, elle conteste tout préjudice dans le chef deMaître PERSONNE1.),qui aurait été payé par ses clients pour les prestations effectuées.
8 A défaut de violation d’une quelconque obligation, les demandes deMaître PERSONNE1.)en remboursement des honoraires et en réparation d’une prétendue perte de crédibilité ou de chance seraient à rejeter, sinon lasociétéSOCIETE1.)conteste tout préjudice danslechefde ce dernier. Elle relève appel incident en ce qui concerne sa demande en condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 33.740,71 € TTC (pour la première instance [Justice de paix etTribunal] : 22.005,81€(2.925,00€+ 4.095,00€+ 7.020,00€+ 7.965,81€) ; pour l'instance d'appel : 11.734,90€TTC (3.480,-€+ 2.718,75€+ 5.536,15€) à titre de dédommagement des frais et honoraires d'avocat. Cette demande serait à qualifier d’accessoire et partant à déclarer recevable. Elle serait fondéepar la faute contractuelle de la partie adverse ayant consisté à refuser le paiement du solde des factures sans justification. MaîtrePERSONNE1.)conclut au rejet de l’appel incident de lasociété SOCIETE1.), sinon il demande de voir ramener la condamnation à de plus justes proportions, sinon à voir ordonner la taxationdes honoraires. LasociétéSOCIETE1.)conteste ces demandes, sinon àtitre subsidiaire,elle sollicitela production del'intégralité des mémoires de frais et honoraires/factures que MaîtrePERSONNE1.)a pu émettre dans le cadre des affaires des sociétésSOCIETE2.), SOCIETE4.)etPERSONNE2.),le tout sous peine d'astreinte à hauteur de 150,-€par jour de retard plafonnée à 100.000,-€à partir de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande enobtention d’une indemnité de procédure de la partie appelanteetde sa demande à voircondamnerla partie concluante auxfrais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)demandepar ailleursla condamnation de Maître PERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de la partie concluante affirmant en avoir fait l'avance ainsi qu’à une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 6.000,-€ sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour Appel principal Il convient de rappeler que lasociétéSOCIETE1.)a sollicité par assignations du 21 février 2020 le paiement du solde des factures suivantes; Facture n° 102090001991 du 24 février 2015: 7.100,-€ Facture n° 102090001992 du 24 février 2015: 7.100,-€ Facture n°102090025048 du 9 juillet 2015: 5.930,-€,
9 en exécution des offres de servicesSOCIETE2.)du 15 décembre 2014,SOCIETE4.) du 15 décembre 2014 etPERSONNE2.)du 20 mai 2015, signées avec acceptation des conditions générales parMaîtrePERSONNE1.). MaîtrePERSONNE1.)s’oppose au paiement du solde desdites factures au motif que lasociétéSOCIETE1.)aurait manqué à ses obligations contractuelles. LasociétéSOCIETE1.)soulève la forclusion, sinon la tardiveté des contestations en application de l’article 3 des conditions généralesstipulant qu’en «cas de contestation d’une facturepar le Client, le Client doit informerSOCIETE1.)dans les 15 jours à compter de la date de réception de la facture et payer la partie noncontestée de la factureavant la Date d’Echéance.» C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que si l’article 3 précité prévoitcertes une obligation de contester les factures endéans un délai de quinzaine, toujours est-il qu’il nestipuleaucune conséquence et/ou sanction en découlant,notamment que la facture puisse être considérée comme acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Uneéventuelle acceptation des factures au sens de cetarticle ne saurait de toute façonpasjouer au regard du fait que MaîtrePERSONNE1.) ne dispose pas de la qualité de commerçant. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que le moyen de forclusion ou de tardiveté a étéécarté. S’agissant du prétendu accord deMaîtrePERSONNE1.)depayer le solde des factures réclamées suivantuncourriel du 3 février 2017, dans lequel il écrit «les soldes mentionnés ne sont pas contestés»il convient de relever que ce mail n’est pas suffisamment précis quant aux dossiers qu’il concerne pour en déduire une acception dans le chef deMaîtrePERSONNE1.)quant aux montants actuellement réclamés. S’agissant de l’inexécution des obligationscontractuelles de lasociétéSOCIETE1.) opposée parMaîtrePERSONNE1.), il convient de relever que le champ contractuel liant les parties est spécifié dans les offres de services concernant l’assistance fiscale de la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de la réorganisation des participations détenues par les clients deMaîtrePERSONNE1.). Ainsi, les articles 1.1.2. et 1.1.3. prévoient à charge de lasociétéSOCIETE1.)la «préparation et dépôt d’un rescrit fiscal concernant la réorganisation du Groupe»et la «préparation et dépôt d’un rescrit fiscal concernant la structure de gestion de trésorerie». Ces services auxquels lasociétéSOCIETE1.)s’est engagée n’englobentpas, suivant les stipulations contractuelles des contrats signés par les parties en cause, l’acceptation desrulingspar les autorités fiscales. Une telle obligation, qu’elle soit de résultat ou de moyen, n’incombait partant pas à lasociétéSOCIETE1.), tel qu’il est précisé dans l’article 2.b des conditions générales acceptées «Obligations deSOCIETE1.)»,prévoyant que «Les services prestés ne sont
10 pas opposables aux autorités fiscales ou aux tribunaux et ne constituent pas une déclaration, garantie, ou aval que les autorités fiscales ou les tribunaux approuveront les conseils et avis deSOCIETE1.)». En d’autres termes, l’approbation des rescrits par les autorités fiscales, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été déposés par lasociétéSOCIETE1.)auprès de ces dernières, n’était pas à charge dela partie intimée. Contrairement à ce qui est avancé parMaîtrePERSONNE1.)une telle obligation ne résulte, nide l’essenceou de l’économie généraledes offres de servicessouscrites, compte tenu des stipulations claires et spécifiques arrêtées par les parties, qui ne sauraient être considérées comme étant des personnes non averties dans le domaine des contrats, ni du courriel de la sociétéSOCIETE1.)dans lequel elle s’interroge si les rescrits ont été appliqués par les autorités fiscales sans cependant spécifier suffisamment à quels dossiers elle fait référence. A défaut parMaîtrePERSONNE1.)de justifier que l’absencede réponse de l’Administration fiscale, qui équivaut à un refus dans son chef desrulingssoumis, est dueà un non-respect par lasociétéSOCIETE1.)des dispositions légales applicables,la non-obtention de ces rescrits ne saurait être qualifiée de violation d’une obligation contractuelle pesant sur la partie intiméejustifiant le non-paiement du solde des factures dont le paiement est réclamé. Une éventuelle réticence del'Administration fiscale quant à la délivrance desdits rulingssuite à l’affaire diteLUXLEAKS,à la supposer établie, ne peut être considérée comme étant une inobservation des dispositions légales applicables imputable à la sociétéSOCIETE1.). LasociétéSOCIETE1.)ne s’étant pas engagée à veiller à l’obtention des rescrits fiscaux déposés, elle ne saurait se voir reprocher d’avoir omis d’informerMaître PERSONNE1.)d’un éventuel pouvoir d’appréciation souverain revenant à l’autorité fiscale, sinon d’avoir omis de le conseiller à cet égard, l’obligation d’information étant définiecomme étant un devoir implicite en vertu duquel la partie la plus compétente ou la mieux informée est tenue de communiquer à l’autre les informations qu’elle détient relativement à l’objet du contrat. A défaut d’obligation de veiller à la délivrance desrulings, il n’incombait pas à la sociétéSOCIETE1.)d’assurer le suivi de ces dossiers auprès del'Administration fiscale dansle cadre de l’exécution de bonne foi des contrats, les services auxquels elle s’était engagée prenant finaprès le dépôt des rescrits aux autorités fiscales. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution opposée parMaîtrePERSONNE1.)au paiement du solde des factures réclaméeset en ce que ce dernier a été condamné au paiement du solde des factures, tel que précisé ci-avant. Compte tenu des développements qui précèdent,c’est également à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande deMaîtrePERSONNE1.)en
11 remboursement desmontantsdéjà payés et en indemnisation pour perte de crédibilité et perte d’une chance, dès lors qu’aucune violation des obligations incombant à lasociété SOCIETE1.)n’a été retenue. Appel incident C’està juste titre que les juges de première instance ont déclaré la demande de la sociétéSOCIETE1.)en condamnation aux frais et honorairesd’avocatrecevable,en ce qu’il s’agit d’une demande accessoire à la demande principale, au motif que «En principe les demandes nouvelles sont irrecevables aussi bienau cours de la première instance qu'au cours des instances nées à la suite de l'exercice des voies de recours. C'est ce qu'exprime le principe de l'immutabilité du litige (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° demande nouvelle, n° 1 et 2, page 702). Les parties ont le droit de modifier leurs conclusions, pour autant que les modifications apportées n'introduisent pas de demandes nouvelles et ne portent pas atteinte au contrat judiciaire ou aux droits de la défense. Elles ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à condition que le principe de la demande reste le même. La règle que les conclusions du demandeur peuvent être changées doit être entendue en ce sens que les additions doivent être une suite naturelle de la demande primitive, autrement le demandeur formerait une action nouvelle, ce qui ne pourrait être effectué que par un exploit introductif d'instance (cf. R.P.D.B., v° demande nouvelle, n° 5, 6 et 7). En première instance, les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables dès lors qu'elles ont avec la demande principale un lien suffisamment étroit (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° demande nouvelle, n° 3 et 4). Onne considère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles (cf. R.P.D.B., v° op.cit., n° 120).» Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a retenuque les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière
12 injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf. Cour d’appel (2e chambre) 6 janvier 2021, N°CAL-2019- 01017). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. Or, l’existence d’une telle faute n’est pas établie dans le chef deMaître PERSONNE1.). En effet,le fait de présenter une demande reconventionnelle devant la Justice de paix,oùlasociétéSOCIETE1.)avait initialement engagé sa demande en paiement du solde des factures réclamées, qui dépasse le taux de compétence de cette juridiction, nécessitant le renvoi devant le Tribunal d’arrondissement ne saurait être considéré comme fautif au sens des principes ci-avant énoncés. Il en est de même pour l’appel interjeté parMaîtrePERSONNE1.)contre le jugement de première instance. La demande de lasociétéSOCIETE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat est partant à rejeter. Demandes accessoires MaîtrePERSONNE1.)ayant succombé à ses prétentions, c’est à bon droit que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en première instance a été rejetée. Pour le même motif, sa demande sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civileest à rejeter en instance d’appel. Compte tenu de l’issue de la première instance, c’est à juste titre qu’une indemnité de 2.000,-€ a été allouée à lasociétéSOCIETE1.)sur base de l’article prémentionné. Comme il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel à charge de lasociétéSOCIETE1.), sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 3.000.-€. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile,statuant contradictoirement, déclare les appels principal et incident recevables,
13 les déclare nonfondés, confirme le jugement du 22 avril 2022, déboute lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.de sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocats pour l’instance d’appel, débouteMaîtrePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamneMaîtrePERSONNE1.)à une indemnité de procédure de 3.000,-€ pour l’instance d’appel, condamneMaîtrePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction à Maître Aurélie COHRS, avocat à la Cour concluant,affirmant en avoir fait l’avance.
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