Cour supérieure de justice, 21 mars 2016, n° 0321-41601

Arrêt N° 42/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mars deux mille seize Numéro 41601 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ,…

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Arrêt N° 42/16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mars deux mille seize

Numéro 41601 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 août 201 4,

comparaissant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

demandeur en intervention aux termes d’une requête notifiée le 17 octobre 2014,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête déposée le 1 er octobre 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1. ), devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer 60.269,52 € à titre d’indemnité de préavis, 20.089,84 € à titre d’indemnité de départ, 300.000 € à titre de préjudice matériel, 100.000 € à titre de préjudice moral, et des primes p.m.. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par la même requête, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi, a été mis en intervention.

A l’audience du 1 er juillet 2014, A.) a réduit sa demande en réparation du préjudice matériel subi au montant de 73.573,59 €. L’ETAT a demandé la condamnation de la partie malfondée à lui rembourser les indemnités de chômage d’un montant de 28.462,38 € versées à A.) .

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 17 juillet 2013 et a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) 60.269,52 € à titre d’indemnité de préavis, 20.089,84 € à titre d’indemnité de départ, 13.304,07 € à titre de préjudice matériel et 2.000 € à titre de préjudice moral. Le même jugement a condamné l’employeur à payer à l’ETAT la somme de 28.462,38 €, a rejeté la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2014, la société anonyme SOC1.) a déclaré à A.) qu’elle interjette appel contre ce jugement.

3 Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le licenciement régulier et les demandes adverses non fondées. A titre subsidiaire, elle demande à voir débouter A.) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, sinon à voir limiter les montants afférents à un strict minimum. Elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 20 octobre 2014, L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu au litige y pendant et a demandé, en ordre principal, la condamnation du salarié et, en ordre subsidiaire, la condamnation de l’employeur au remboursement du montant de 28.462,38 € représentant les indemnités de chômage avancées au salarié pour la période du 12 août 2013 au 9 février 2014.

A.) conclut, en ordre principal, à l’irrecevabilité tant de l’appel principal que de l’intervention volontaire de l’ETAT. En ordre subsidiaire, il demande le rejet de l’appel principal et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement du 17 juillet 2013 abusif. Il interjette appel incident et demande, par réformation, la condamnation de l’employeur au paiement du montant total de 203.932,95 €, à savoir 50.000 € à titre de préjudice moral, 73.573,59 € à titre de préjudice matériel, 60.269,52 € à titre d’indemnité de préavis et 20.089,84 € à titre d’indemnité de départ, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.500 €. A titre plus subsidiaire, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Il sollicite un montant de 7.500 €, dont 2.500 pour la première instance, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La recevabilité de l’appel A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel du 6 août 2014 est uniquement dirigé contre la société anonyme SOC1.) et non contre l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pourtant partie en première instance. Selon l’article L. 521- 4 (7) du code du travail, l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. Comme il n’y a pas indivisibilité entre la demande du salarié et la demande de l’ETAT, l’intimation de l’ETAT par l’employeur n’est pas obligatoire. Il se dégage par ailleurs de l’article L. 521- 4 (7) du code du travail que la présence de l’ETAT dans l’instance dès l’assignation ou dès l’acte d’appel n’est pas exigée. Il ne saurait donc être reproché à la société anonyme SOC1.) de n’avoir pas intimé l’ETAT dans son acte d’appel. Le moyen tiré du défaut d’intimation de l’ETAT n’est pas fondé.

4 Le licenciement

La position des parties

A.) expose avoir été aux services de la société anonyme SOC1.) en qualité de directeur achats depuis le 3 mai 1999. Suite à l’entretien préalable, il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 17 juillet 2013.

A l’appui du licenciement l’employeur fait valoir le fait suivant :

A.) était en charge de la vente des appartements et studios de la résidence BATI, sise à Esch/Alzette, (…). Comme 3 à 4 unités restaient invendues et que l’intérêt de la clientèle diminuait, l’employeur a décidé de proposer ces unités à prix réduit à certains collaborateurs de l’entreprise. A.) s’est montré intéressé et un compromis de vente fut signé fin 2012. Sur demandes répétées de B.) , directeur général adjoint de l’appelante, de passer l’acte notarié, A.) aurait répondu avoir des difficultés à obtenir le prêt bancaire sollicité. Fin mai 2013, le salarié se serait spontanément présenté auprès de Monsieur B .) pour l’informer que le prêt lui aurait finalement été accordé et que l’acte notarié pouvait être signé. Le 3 juin 2013 l’acte de vente fut signé devant notaire pour le prix de 228.000 €. Dans le courant de la première semaine du mois de juillet, à l’occasion d’une vérification auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines des différents actes passés par la société anonyme SOC1.) , celle-ci a appris qu’à la même date du 3 juin 2013, A.) a revendu le même appartement à Madame C.) pour le prix de 313.456 €, soit avec un bénéfice de 85.456 €.

L’employeur reproche à son salarié un manque de loyauté par le fait d’avoir abusé de sa fonction pour acquérir à prix préférentiel un bien immobilier qu’il prétendait acquérir à des fins personnelles, alors qu’il aurait dès le début eu l’intention de l’acquérir à des fins spéculatives pour encaisser un bénéfice. Le prétexte fallacieux des difficultés liées au prêt bancaire aurait permis au salarié de profiter de ce laps de temps pour chercher un nouvel acquéreur à prix fort, lui permettant de s’enrichir au préjudice de la société.

A.) conteste le fait lui reproché. Il soutient qu’au moment de la signature du contrat de réservation le 22 octobre 2012 il aurait eu l’intention d’acquérir l’appartement pour le donner en location. Il aurait déjà eu à l’époque les liquidités nécessaires lui permettant de réaliser l’achat sans le concours d’un établissement bancaire. Ce ne serait qu’au début de l’année 2013 et après avoir été contacté par un agent immobilier lui demandant d’acquérir ledit immeuble pour un de ses clients qu’il aurait considéré de revendre l’appartement. Il estime être devenu propriétaire dudit appartement dès la signature du contrat de réservation, de sorte qu’il aurait pu valablement signer le compromis de vente avec Madame C.) en date du 10 mai 2013. Il souligne que le contrat de réservation envisageait déjà la possibilité de la revente de l’appartement et qu’une clause de revente est expressément prévue à la page 5 de l’acte notarié du 3 juin 2013. Même s’il s’avérait établi que ladite clause aurait été ajoutée à l’initiative de A.) , ce que ce dernier conteste, et que

5 Monsieur B.) aurait omis d’en prendre connaissance, ceci n’affecterait pas la validité de cette clause.

D’après l’employeur, la vente n’aurait pas été parfaite le 22 octobre 2012, alors qu’à la date de la signature du contrat de réservation l’immeuble à appartements aurait déjà été achevé depuis le 29 février 2012. Le contrat de réservation pour un immeuble déjà achevé serait sans fondement et partant caduc. Par la signature du compromis de vente avec Madame C.) , A.) aurait dès lors vendu un bien dont il n’était pas propriétaire.

L’appréciation de la Cour

La Cour constate, à l’instar du tribunal du travail, que, non seulement, le contrat de réservation signé entre parties en date du 22 octobre 2012 prévoit la possibilité pour la partie acquéreuse, donc pour A.), de revendre les « lots présentement acquis », moyennant paiement par elle à la partie venderesse d’une indemnité forfaitaire de 1.500 €, et ce pour frais administratifs causés par la revente, mais encore, que l’acte notarié signé le 3 juin 2013 contient une clause de revente explicite mentionnant que « la partie acquéreuse déclare que la présente acquisition est faite en vue de la revente ».

L’employeur qui affirme avoir offert à son salarié l’appartement à un prix préférentiel dans l’unique but de la relocation n’a pas fait inclure dans lesdits contrats une clause qui aurait fait barrière au droit de revente dans le temps ou qui aurait soumis le droit à la revente à la condition que tous les autres appartements non vendus dans la résidence auraient trouvé un acquéreur. De la sorte est née une situation trouble, source potentielle de conflits.

La Cour constate encore que, tout comme en première instance, A.) ne fournit aucune explication quant à l’écoulement du délai anormalement long de plus de sept mois entre la signature du contrat de réservation et de l’acte de vente notarié.

Aussi l’affirmation du salarié qu’il aurait à la signature du contrat de réservation envisagé d’acquérir l’appartement pour le donner en location, qu’il aurait à ce moment-là déjà disposé des liquidités suffisantes lui permettant de réaliser cet achat sans le concours d’un établissement bancaire, et que ce ne serait qu’au début de l’année 2013, quand il aurait été approché par un agent immobilier intéressé d’acquérir l’immeuble pour un de ses clients, qu’il aurait envisagé de procéder à la revente de l’appartement, n’est pas de nature à convaincre la Cour. En effet un acquéreur disposant des liquidités nécessaires et ayant l’intention de relouer le bien nouvellement acquis a intérêt à passer l’acte notarié le plus tôt possible, afin de faire fructifier son patrimoine.

A cela s’ajoute qu’il résulte des documents soumis à la Cour que A.) a réglé le prix de l’appartement redu à la société anonyme SOC1.) moyennant le montant lui revenant de la revente de cet appartement en date du même jour à Madame C.).

6 Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il résulte de l’attestation testimoniale de Monsieur D.) qu’au jour de la signature des actes de vente devant notaire, la société anonyme SOC1.) était toujours détentrice de trois lots invendus dans l’immeuble en question.

Dès lors le fait par A.) de revendre, le jour même de la passation de l’acte notarié avec la société anonyme SOC1.) , l’appartement en question à Madame C.) en réalisant un bénéfice personnel de plus de 85.000 €, tout en sachant que son employeur, pour le compte duquel il était en charge de la vente d’appartements et qui lui avait cédé l’immeuble à un prix de faveur, détenait encore trois appartements non vendus dans l’immeuble constitue un affront pour son employeur. Ce fait à lui seul est de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Le licenciement avec effet immédiat du 17 juillet 2013 est partant justifié.

L’appel principal est fondé et l’employeur est à décharger des condamnations intervenues à son encontre.

Le jugement entrepris est à réformer.

Le recours de l’ETAT Par requête notifiée en date du 17 octobre 2014 aux mandataires de la société anonyme SOC1.) et de A.) , L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu volontairement dans la cause pendante devant la Cour. Il demande acte que pour autant que de besoin il interjette appel incident et il réclame, en ordre principal, la condamnation du salarié et, en ordre subsidiaire, la condamnation de l’employeur au remboursement du montant de 28.462,38 € représentant les indemnités de chômage avancées au salarié pour la période du 12 août 2013 au 9 février 2014. C’est à tort que A.) conclut, sur base des articles 594 et 612 du nouveau code de procédure civile, à l’irrecevabilité de cette intervention volontaire en appel.

La mise en intervention du Fonds pour l’emploi est prévue à l’article L.521- 4 (7) du code du travail qui dispose que :

« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »

Suivant l’article L.521- 4 (5) et (6), le droit à remboursement des indemnités de chômage au Fonds pour l’emploi dépend du jugement de la juridiction du travail statuant sur la régularité du licenciement. Ainsi il est dit à l’article L.521- 4 (5)

7 que « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt », et aux termes de l’article L.521- 4 (6) « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur condamne ce dernier à rembourser au fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision ».

Au vu de ces dispositions spéciales réglant l’intervention de l’ETAT devant les juridictions de travail en vue du remboursement des indemnités de chômage déboursées, la requête en intervention volontaire de l’ETAT est recevable.

En ce que le paragraphe (6) de l’article L.521- 4. du code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision, la demande de l’Etat est fondée en ce qu’elle est dirigée contre A.).

Comme le salarié a perçu un montant de 28.462,38 € à titre d’indemnités de chômage, il y a lieu de le condamner au remboursement de cette somme à l’Etat et de décharger, en conséquence, l’employeur de la condamnation en paiement desdites indemnités de chômage.

Les indemnités de procédure Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour défendre ses intérêts en deux instances, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel. L’intimé succombant dans son action et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, ses demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller, reçoit les appels principal et incident ; déclare recevable la requête en intervention volontaire de l’ETAT ; déclare fondé l’appel principal de l’employeur et non fondé l’appel incident de A.);

8 réformant

déclare le licenciement avec effet immédiat du 17 juillet 2013 justifié ;

décharge la société anonyme SOC1.) de toutes les condamnations intervenues à son encontre ;

condamne A.) à payer à L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 28.462,38 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 1.500 € ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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