Cour supérieure de justice, 21 mars 2016, n° 0321-42557
Arrêt N° 44/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mars deux mille seize Numéro 42557 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ,…
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Arrêt N° 44/16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mars deux mille seize
Numéro 42557 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 juin 2015, comparaissant par Maître Claude COLLARINI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9227 Diekirch, 6, Esplanade, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du (… 2015) du tribunal d’arrondissement de Diekirch ,
intimée aux fins du prédit acte MERTZIG , comparaissant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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2 LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal du travail de Diekirch s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. A.) tendant au paiement par la société SOC1.) (anciennement SOC2.)), en faillite, du montant de 27.528,47 euros au titre d’arriérés de salaire à partir de mars 2014.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que M. A.) ait exercé des fonctions distinctes de son mandat social dans un lien de subordination par rapport à l’employeur.
Le 19 juin 2015, M. A.) a formé régulièrement appel contre ce jugement.
2. La compétence des juridictions du travail M. A.) critique le jugement en ce qu’il a retenu que l’existence d’un lien de subordination n’était pas prouvée. Le curateur de l’employeur conclut à la confirmation du jugement. Il soutient qu’à de rares occasions l’appelant aurait travaillé dans l’atelier ou aurait conduit des camions, mais que sa fonction aurait été « majoritairement sociale ».
L’appelant aurait eu la direction des ressources humaines, aurait procédé à des engagements et des licenciements et le curateur considère que de telles fonctions seraient réservées aux dirigeants d’entreprise qui ne travailleraient pas dans un lien de subordination.
L’autorisation d’établissement aurait été établie au vu de la qualification et de l’honorabilité de l’appelant, gérant. M. B.) , impliqué dans une autre faillite, n’aurait pas rempli les conditions de qualification et d’honorabilité.
Chargé de la gestion effective de la société, l’appelant n’aurait pas pu recevoir d’ordres de la part d’autres dirigeants.
Le lien de subordination ne serait pas établi.
Ainsi que relève l’appelant, l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit que l’entreprise qui exerce une activité nécessitant une autorisation d’établissement « désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise; et
3 3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié ; … »
Au regard de la loi d’établissement, le gérant de la société peut donc avoir le statut de salarié.
L’existence d’un lien de subordination caractérise la relation de travail.
Les fonctions de gérant et de responsable des ressources humaines n’excluent pas l’existence d’un tel lien.
La Cour constate que la société SOC2.) sàrl a déclaré à la sécurité sociale que l’appelant est entré à son service en tant que gérant (Geschäftsführer) le 1 er
juillet 2013. Suivant l’information du Centre commun de la sécurité sociale du 15 juillet 2013, cette occupation relève du régime des salariés.
Au vu des pièces versées en cause, la société SOC2.) a établi des fiches de salaire pour son gérant M. A.) pour les mois d’octobre 2013 à juillet 2014.
Suivant l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 12 mars 2015, la société SOC1.) sàrl en faillite, avec siège social à L -(…), a été constituée le … 2005. En tant qu’associé, seule la société SOC3.) SA, avec siège à cette même adresse, détenant 1.000 parts, est mentionnée.
M. A.) a été nommé gérant de catégorie B le 11 décembre 2013 et M. B.) a été nommé gérant de catégorie A le 11 mars 2014. La société peut être engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Un contrat de travail portant engagement d’un chauffeur de camion à partir du 7 octobre 2013 a été signé le 19 septembre 2013 par M. A.) en tant que représentant de l’employeur. De même, un contrat de travail portant engagement à partir du 16 juillet 2012 porte la signature de M. A.) en tant qu’employeur.
Le 20 janvier 2014, l’appelant a signé une lettre de licenciement.
Au vu de six attestations testimoniales établies par des membres du personnel de la société SOC1.) , ayant travaillé dans l’entreprise à l’atelier, au secrétariat ou en tant que chauffeurs, l’appelant a reçu des instructions de la part de M. B.) et de son épouse et a aussi exécuté des travaux à l’atelier et a fait des courses en tant que chauffeur.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à la Cour, la société SOC1.) a été constituée des années avant l'engagement de l’appelant. Elle a pour associé une société contenant le nom de B.) et l’autre gérant porte ce même nom.
4 Il ne résulte d’aucun élément du dossier et il n’est pas affirmé que M. A.) ait dans la société SOC1.) sàrl un intérêt économique autre que la perception de sa rémunération mensuelle.
Il n’est pas établi qu’il soit le maître de la société.
La Cour déduit des éléments qui précèdent qu’il exerçait son rôle de gérant, mais qu’il exerçait tant des fonctions de direction que des travaux à l’atelier et en tant que chauffeur, recevait des ordres de la part de M. B.) et de son épouse, et se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur.
M. A.) ayant des revendications en tant que salarié à l’égard de son employeur, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction du travail.
3. Le bien- fondé de la demande Le salarié demande à la Cour de fixer sa créance du chef d’arriérés de salaire et d’intérêts échus au jour de la faillite au montant de 27.528,47 euros : — 5 x 5.384,41, soit 26.922,05 euros, pour les mois de mars à juillet 2014, — 606,42 euros à titre d’intérêts. Le curateur déclare ne pas contester les montants réclamés à titre de salaires. Au vu de ces développements et des fiches de rémunération de mars à juillet 2014, la créance au titre des arriérés de salaire s’élève à 26.922,05 euros.
4. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel et l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés . Il y a lieu de fixer l'indemnité à 1.500 euros pour chaque instance. Le curateur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M onsieur Étienne SCHMIT, président de chambre, déclare l’appel recevable et fondé,
5 réformant, dit que le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige,
dit que M. A.) a une créance de 26.922,05 euros à l’égard de la société SOC1.) sàrl en faillite du chef d’arriérés de salaire pour les mois de mars à juillet 2014, avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 4 juin 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’au 10 février 2015,
rejette la demande de Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la société SOC1.) sàrl en faillite basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fixe à 3.000 euros le montant dû à M. A.) par la société SOC1.) sàrl en faillite sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
met les dépens des deux instances à charge de la société SOC1.) sàrl en faillite et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude COLLARINI.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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