Cour supérieure de justice, 21 mars 2016

Arrêt N° 172 /16 VI. du 21 mars 2016 (Not 5359/13/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 172 /16 VI. du 21 mars 2016 (Not 5359/13/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L -(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, établi et ayant son siège social à L- 1531 Luxembourg, 8- 10, rue de la Fonderie,

2. A.), demeurant professionnellement à L- (…), (…),

demandeurs au civil.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 28 mai 2015 sous le numéro 385/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal numéro 231 du 19 septembre 2013 dressé par le commissariat de proximité de la Police Grand-Ducale de Heiderscheid/Bavigne.

2 Vu la citation à prévenu du 17 avril 2015 (NOT. 5359/13/XD), régulièrement notifiée.

AU PENAL

Le Parquet reproche à X.) « d’avoir, le 19 septembre 2013, vers 14 :30 heures, à (…),(…),

1. en infraction à l’article 269 du code pénal, commis une rébellion en agissant seul et sans armes, par le fait d’avoir attaqué respectivement opposé une résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposé à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposé des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce avoir attaqué A.) , né le (…) à (…), agissant en sa qualité d’agent du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, agissant dans le cadre des pouvoirs de contrôle du domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de soldiarité tel que prévus à l’article 17 bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créatio n d'un fonds national de solidarité, en agrippant ce dernier par le bras, le tirant à travers le salon, l’agrippant ensuite par le cou pour le pousser vers la porte de sortie et en le poussant violemment contre le chambrole de la porte d’accès de l’immeuble .

2. en infraction à l’article 276 du code pénal commis un outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce commis un outrage par paroles et menaces contre A.), né le (…) à (…), agissant en sa qualité d’agent du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, agissant dans le cadre des pouvoirs de contrôle du domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de soldiarité tel que prévus à l’article 17 bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, partant un agent dépositaire de l'autorité publique, respectivement du moins une personne ayant un caractère public agissant dans l’exercice de ses fonctions, par les termes suivants « salopard » et en lui opposant d’être malhonête .

3. principalement

en infraction à l’article 280 du code pénal, frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’ espèce frappé A.), né le (…) à (…), agissant en sa qualité d’agent du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, agissant dans le cadre des pouvoirs de contrôle du domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de soldiarité tel que prévus à l’article 17 bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, par le fait de l’avoir agrippé par le bras, le tirant à travers le salon, l’agrippant ensuite par le cou pour le pousser vers la porte de sortie et en le poussant violemment contre le chambrole de la porte d’accès de l’immeuble ;

subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.), né le (…) à (…) en l’ayant agrippé par le bras, le tirant à travers le salon, l’agrippant ensuite par le cou pour le pousser vers la porte de sortie et en le poussant violemment contre le chambrole de la porte d’accès de l’immeuble avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des déclarations du prévenu.

A l’audience du 7 mai 2015, les témoins T1.) et A.) ont déposé d’une manière concordante que lors d’une visite de contrôle dans le cadre de la législation des prestations fournies par le Fonds National de Solidarité, effectué le 19 septembre 2013 au domicile de X.) par les agents du Service Répression Fraudes dudit Fonds National de Solidarité, ils se trouvaient au domicile du prévenu qui leur montrait les différentes pièces de son logement et se comportait d’une manière civile à leur égard. Après que A.) l’avait informé de son intérêt à informer le Fonds National de Solidarité en cas d’une absence prolongée à l’étranger, X.) devenait soudainement agressif, prenait l’agent par le bras, le poussait à travers la pièce en direction de la porte en l’agrippant au bras et au cou et le projetait violemment contre le chambranle de la porte. Le témoin A.) est encore formel pour déposer que X.) le traitait de salopard et lui disait qu’il était corrompu et malhonnête.

Le prévenu conteste les faits lui reprochés en affirmant s’être senti provoqué par les commentaires de l’agent A.).

Les informations quant à ses droits et obligations fournies au prévenu par A.) ne sauraient cependant valoir excuse de provocation, alors qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, « ….les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes », ce qui, manifestement, ne fut pas le cas en l’espèce.

Au vu des déclarations des témoins, le tribunal estime que les faits en cause se trouvent établis à suffisance et qu’il y a lieu de les retenir.

Quant à l’infraction reprochée sub1) au prévenu, le tribunal relève que A.) , en sa qualité de fonctionnaire- agent de contrôle auprès du Fonds National de Solidarité, ne fait pas partie des personnes spécialement visées et énumérées par l’article 269 du Code pénal incriminant le délit de rébellion, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de cette prévention.

Il y a par contre lieu de retenir l’infraction reprochée au prévenu sub2) et celle lui reprochée sub3), telle que libellée à titre principal, alors que A.) ayant agi au moment des faits en sa qualité d’agent contrôleur du Fonds National de Solidarité, est à considérer comme personne ayant un caractère public.

X.) est dès lors convaincu :

comme auteur ayant commis lui -même l’infraction,

le 19 septembre 2013, vers 14 :30 heures, à (…) ,(…),

1)en infraction à l’article 276 du Code pénal, avoir commis un outrage par paroles, dirigé dans l’exercice de sa fonction, contre une personne ayant un caractère public,

en l’espèce, avoir commis un outrage par paroles contre A.) , né le (…) à (…), agissant en sa qualité d’agent du Fonds National de Solidarité, agissant dans le cadre des pouvoirs de contrôle du domicile des personnes ayant sollicité une prestation du Fonds National de Solidarité tel que prévus à l’article 17bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds National de Solidarité, partant une personne ayant un caractère public et agissant dans l’exercice de ses fonctions, par les termes de « salopard » et en lui disant qu’il est « malhonnête »,

2)en infraction à l’article 280 du Code pénal, avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions une personne ayant un caractère public,

en l’espèce, avoir frappé A.) , préqualifié, agissant en sa qualité d’agent du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, agissant dans le cadre des pouvoirs de contrôle du domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité tel que prévus à l’article 17 bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, par le fait de l’avoir agrippé par le bras, le tirant à travers le salon, l’agrippant ensuite par le cou pour le pousser vers la porte de sortie et en le poussant violemment contre le chambranle de la porte d’accès de l’immeuble.

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui énonce qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 280 du Code pénal l’infraction retenue à l’encontre de X.) est sanctionnée d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de X.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 2.000 euros.

Au civil :

1)Partie civile de A.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 mai 2015, Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) .

La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à A.) du fait des agissements des prévenus, toutes causes confondues, à 1.000 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 1.000 euros.

2)Partie civile de FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE :

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 mai 2015, Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE contre X.) .

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

6 Il y a lieu de donner acte à FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de sa constitution de partie civile.

L’employeur de la victime subit un dommage propre. Il peut prétendre au remboursement des indemnités (salaires, cotisations sociales, impôts) qu’il a dû payer à son salarié. (G. Ravarani, La responsabilité civile, no 738).

Il est constant en cause, pour résulter d’un certificat médical du 22 septembre 2013, établi par le docteur Paul BONERT que A.) présentait, à défaut de dégât physique, une hypertension artérielle, probablement secondaire à l’incident en cause, lui occasionnant une incapacité de travail de 4 jours.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) .

La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est également justifiée pour le montant réclamé par les pièces versées au dossier.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, A.) et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, de mandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,

c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,75 euros.

Au civil :

1)Partie civile de A.) :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe et justifiée pour le montant MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2013 jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

2) Partie civile du Fonds National de Solidarité :

7 d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe et justifiée pour le montant SEPT CENT DIX EUROS ET VINGT- NEUF CENTS (710,29) EUROS,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de SEPT CENT DIX EUROS ET VINGT-NEUF CENTS (710,29) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2013 jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 276 et 280 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 28 mai 2015, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumée Danielle HASTERT, en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 18 juin 2015 par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.).

Le 19 juin 2015, le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la décision susmentionnée.

En vertu de ces appels et par citation du 26 novembre 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 29 février 2016.

A l’audience du 29 février 2016, le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .

Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et A.), fut entendu en ses conclusions au civil.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juin 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le prévenu X.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement rendu contradictoirement le 28 mai 2015 par la chambre correctionnelle dudit tribunal sous le numéro 385/2015.

Le procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juin 2015.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.

Le tribunal correctionnel a condamné X.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 2.000 € en application des articles 276 et 280 du

9 code pénal, pour avoir le 19 septembre 2013, à (…),(…), outragé par paroles et frappé une personne ayant un caractère public et qui était dans l’exercice de sa fonction, à savoir A.), agent du Fonds National de Solidarité, agissant dans l’exercice de sa mission de contrôle du domicile du prévenu, telle que définie par l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Le tribunal correctionnel a cependant acquitté le prévenu du délit de rébellion au motif que A.) ne fait pas partie des personnes visées par l'article 269 du code pénal. Le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles A.) et Fonds National de Solidarité et a condamné le défendeur au civil, X.) , à payer à titre de dommages et intérêts 1.000 € à A.) et 710,29 € au Fonds National de Solidarité, chaque fois avec les intérêts légaux du 19 septembre 2013 jusqu’à solde.

Le mandataire ad litem du prévenu soulève in limine litis la nullité du jugement entrepris au motif que lors de l’audience du tribunal du 7 mai 2015 les témoins auraient déposé en langue luxembourgeoise sans que le prévenu eût pu bénéficier d’un interprète assermenté ; que même à supposer qu’il eût pu être assisté d’un interprète, celui -ci n’était pas un interprète figurant sur une liste officielle et que son nom n’est mentionné ni sur le jugement ni sur le plumitif d’audience ; qu’il serait par conséquent impossible de juger de la qualité de la traduction ; que dans ces circonstances, le prévenu n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Quant au fond, le prévenu conteste les infractions libellées à sa charge.

Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été acquitté du délit de rébellion et la réformation en ce que les délits des articles 276 et 280 du code pénal ont été retenus à sa charge. Il conteste avoir frappé A.) . Il soutient qu’il avait été provoqué par les propos déplacés de celui-ci et qu’il l’avait sommé de quitter son domicile ; que M. A.) n’avait pas donné suite à cette injonction et qu’il l’avait alors pris par le bras pour le tirer et le pousser vers la sortie ; que ces faits ne peuvent être qualifiés de coups et blessures volontaires et ce d’autant moins que suivant le certificat médical délivré le 22 septembre 2013 par le Dr Paul Bonert, aucune blessure ou trace de coup n’avait été découverte sur M. A.) et que celui-ci ne se plaignait d’aucune douleur ou impotence fonctionnelle ; qu’en ce qui concerne les termes qualifiés d’outrages, ils ne viseraient pas M. A.) en particulier, mais plutôt le Fonds National de Solidarité dans son ensemble et que replacés dans le contexte de l’altercation, ils seraient dépourvus de toute intention outrageante. Il conclut par conséquent à son acquittement et à l’incompétence des juridictions pénales pour connaître des demandes civiles. Subsidiairement, il demande l’audition de son épouse E.) . Quant aux demandes civiles, il conteste encore subsidiairement tant l’existence d’une quelconque blessure au sens de la loi dans le chef de A.) que la relation causale entre l’hypertension artérielle de celui-ci constatée par le Dr Paul Bonert et les infractions qui lui sont reprochées. Pour la même raison, la demande civile du Fonds National de Solidarité serait à déclarer mal fondée.

A.) et le Fonds National de Solidarité ont réitéré leurs demandes civiles en instance d’appel. Les parties civiles demandent le rejet de l’exception de nullité et des moyens de défense du prévenu et la confirmation du jugement entrepris.

10 Le représentant du ministère public requiert à son tour le rejet de l’exception de nullité du jugement entrepris. Il demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à assortir la peine d’emprisonnement du sursis eu égard au trouble relativement faible causé à l’ordre public. Au cas où la Cour décidait d’entendre E.), il demande aussi l’audition de B.) , fonctionnaire auprès du Fonds National de Solidarité, et de T1.), 1 er inspecteur de police. Il déclare se rapporter à prudence de justice quant aux demandes civiles.

Les réquisitions du Parquet Général sont fondées.

Il ressort tant des qualités du jugement que de l’extrait du plumitif d’audience que le prévenu avait demandé un interprète et que le tribunal a fait droit à cette demande. L’interprète désigné par le président du tribunal correctionnel a prêté le serment conformément à l'article 190- 1 (4) du code d'instruction criminelle.

L’interprète traduisit en roumain les déclarations faites par les témoins A.) et T1.) en langue luxembourgeoise. Le prévenu, qui s’exprime parfaitement en français, avait pu présenter ses moyens de défense dans cette langue. L’avocat des parties civiles et le représentant du ministère public s’étaient exprimés en langue française, de sorte que leurs propos n’avaient pas besoin d’être traduits.

C’est à tort que le prévenu soutient que l’interprète judiciaire doit nécessairement être choisi sur une liste officielle d’interprètes assermentés. Il est au contraire loisible au président de la chambre correctionnelle de désigner un interprète non assermenté, sauf à lui de faire prêter le serment de traduire fidèlement les propos prononcées à l’audience et de s’assurer de la qualité de la traduction. Or, quant à ce dernier point, la Cour constate que le prévenu ne s’était plaint ni en première instance ni en instance d’appel de la justesse de la traduction. De simples craintes quant une insuffisance hypothétique de la compétence langagière de l’interprète, énoncées a posteriori, ne peuvent être retenues.

La circonstance que ni le jugement ni le plumitif d’audience ne mentionnent le nom de l’interprète ne tire à conséquence. Cette énonciation n’est imposée par aucun texte légal et elle ne constitue pas une condition essentielle de l’existence légale du jugement.

L’exception de nullité du jugement entrepris est par conséquent à rejeter tant sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales que sur celui, non invoqué, de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu X.) dans les liens des infractions aux articles 276 et 280 du code pénal mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base de son aveu partiel, des dépositions des témoins entendus en première instance et de l’instruction de l’affaire en première et en instance d’appel ainsi que des éléments du procès- verbal n° 231 dressé le19 septembre 2013 par la Police Grand- Ducale, C.R. Diekirch, C.P. Heiderscheid- Bavigne.

11 La Cour constate qu’elle est suffisamment instruite des faits de la cause, de sorte que l’audition de l’épouse du prévenu, Mme E.) , qui se recoupe avec les déclarations de son mari, n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

L’élément moral de l’outrage par paroles, l’animus iniuriandi , ressort à suffisance des termes proférés à l’adresse de A.), à savoir « salopard » et le reproche d’être « malhonnête » qui ont par eux-mêmes une connotation injurieuse.

Le moyen de défense du pr évenu que ces paroles ne visaient pas particulièrement A.), mais plutôt le Fonds National de Solidarité dans son ensemble, n’est pas pertinent, étant donné que les agissements visés par le titre V du code pénal dont l'article 268 fait partie, sont des infractions qui sont attentatoires à l’ordre public, en ce sens qu’il s’agit d’attaques contre l’autorité étatique elle- même. Ce n’est pas seulement la personne du fonctionnaire qui est protégée contre les outrages, mais encore la fonction qu’il exerce.

Du moment que l’outrage a été adressé à la personne protégée dans l’exercice de ses fonctions, comme c’est le cas en l’espèce, la cause de l’outrage est indifférente. Il est partant sans intérêt de discuter si A.) avait à tort ou à raison rendu attentif le prévenu à son obligation d’informer le Fonds National de Solidarité de ses déplacements prolongés à l’étranger. L’outrage commis au moment où la personne protégée remplit un devoir de sa charge, porte nécessairement atteinte à la dignité de la fonction elle- même.

C’est encore en vain que le prévenu soutient avoir été provoqué par les propos de A.). D’abord, ce moyen de défense n’est pas pertinent étant donné qu’en vertu de l’article 72 du code pénal, la provocation, en l’absence de texte légal, ne peut pas être admise comme excuse en matière d’outrage. Ensuite, les propos en question sont dépourvus de tout caractère provocateur. Enfin, l’outrage n’est jamais un moyen de défense légitime.

Le prévenu conteste encore avoir administré des coups et faits des blessures à A.).

Il fait état du certificat médical établi par le Dr Paul Bonert selon lequel A.), n’avait subi la moindre lésion corporelle.

Il est exact que le fait de bousculer et de pousser une personne et de la saisir par le bras pour la tirer est constitutif de voies de fait et de violences légères, sanctionnées par une amende de police en application de article 563, 3° du code pénal. Lorsqu’une personne ayant un caractère public au sens de l'article 276 du code pénal est victime de pareilles violences légères dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, celles-ci admettent la qualification d’outrages par faits.

Il est cependant établi par les dépositions concordantes de A.) devant le tribunal correctionnel et de B.) auprès de la police (annexe 5 au procès-verbal n° 231 du 19 septembre 2013) ainsi que des constatations des agents verbalisateurs que le prévenu avait poussé violemment A.) contre le chambranle de la porte en voulant le faire sortir de chez lui (cf. procès-verbal du 19 septembre 2013, page 4 : « Zwischenzeitlich hatte X.) A.) zur Tür geschleift und mit aller Wucht zur Tür hinausgeworfen. A.) prallte mit seiner rechten Schulter gegen den Türrahmen »).

12 Le fait de projeter A.) violemment contre le chambranle de la porte est constitutif du délit de « frapper, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, (..) une personne ayant un caractère public » tel que libellé par l'article 280 du code pénal.

En effet, les coups dont il est question aux articles 287 à 281 du code pénal, doivent être compris dans l’acception de droit commun qui leur est donnée par l'article 398 du code pénal, à savoir que constitue un coup tout rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion ou d’une commotion (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Les infractions du code pénal, 3 e édition, tome II, p. 55, n° 1572 et ss.). La loi n’exige pas que le coup ait laissé des traces cliniquement décelables. Quelque léger qu’il soit, il tombe sous l’application de l'article 280 du code pénal.

Du moment qu’il est établi que la personne protégé a été victime non seulement de violences légères ou de voies de fait, mais encore d’un coup, il y a lieu de poursuivre l’ensemble des actes de violences, qui constituent un fait pénal unique, sous la qualification la plus élevée, en l’occurrence sous celle de l'article 280 du code pénal.

Le prévenu argumente à tort que son comportement était justifié au motif que A.) n’avait pas obtempéré à son injonction de quitter sa maison et qu’en se maintenant dans sa maison malgré l’ordre de sortir qui lui a été intimé, A.) avait contrevenu à l'article 563, 8° du code pénal qui punit d’une amende de police « ceux qui sans droit s’introduisent dans une maison, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l’invitation ou l’ordre de s’en éloigner ». Or, comme A.) avait eu légalement accès à l’habitation du prévenu, celui-ci ne peut invoquer une violation de l'article 563, 8° du code pénal comme cause de justification. En outre, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune des causes légales d’excuse ou de justification prévues aux articles 411 à 417 du code pénal. Il y a encore lieu de constater que suivant les dépositions des témoins et les constatations des agents verbalisateurs, X.) perdit d’un moment à l’autre, brusquement, la maîtrise de soi et laissa libre cours à son agressivité impulsive, de façon à prendre de court non seulement A.), mais encore les agents de police qui ne parvenaient à le retenir qu’avec peine afin éviter un mal plus grave.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a retenu les infractions aux articles 276 et 280 du code pénal à charge de X.) .

Les peines prononcées sont légales et sanctionnent de façon appropriée les infractions commises compte tenu de leur gravité et des antécédents judiciaires du prévenu qui comportent, outre plusieurs condamnations en matière de circulation routière, une condamnation du 6 novembre 2011 du chef d’outrage à agent.

Les antécédents judiciaires du prévenu ne comportent cependant pas de condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave, de sorte qu’il peut bénéficier du sursis à l’exécution des peines. Comme le prévenu, malgré ses antécédents judiciaires, ne semble pas indigne de la clémence de la Cour, il y a lieu d’assortir la condamnation à la peine d’emprisonnement du sursis.

13 Comme le prévenu ne dispose pas de revenus professionnels, il y a lieu de réduire le montant de l’amende à 1.000 € afin de tenir compte de sa situation financière modeste.

A.) et le Fonds National de Solidarité ont réitéré leurs demandes civiles en instance d’appel.

Au vu de la déclaration de culpabilité du prévenu quant aux infractions aux articles 276 et 280 du code pénal, le tribunal s’est à bon droit déclaré compétent pour connaître des demandes indemnitaires.

Le défendeur au civil conteste avoir causé un quelconque préjudice corporel à A.). Il nie en outre toute relation causale entre les infractions en cause et l’hypertension artérielle mesurée le 20 septembre 2013 par le Dr Paul Bonert sur A.).

Il conclut par conséquent au rejet des deux demandes civiles.

Même en l’absence de lésion corporelle visible, la victime d’un coup peut avoir éprouvé un choc émotif grave entraînant des perturbations neurovégétatives, cardiaques ou psychiques qui peuvent être assimilés à des blessures au sens de la loi.

En l’occurrence, le Dr Paul Bonert avait mesuré le 20 septembre 2013 une pression artérielle sur A.) de 180- 130 mmHg et il a jugé ce trouble suffisamment grave pour justifier une incapacité de quatre jours.

Le médecin traitant estime que cette hypertension est probablement secondaire à l’incident du 19 septembre 2013. Il ne peut cependant pas se prononcer sur la question de savoir si son patient présentait déjà, avant cette date, une hypertension artérielle. Dans ces circonstances, il n’est pas prouvé avec la certitude requise que ce trouble soit en relation causale avec les infractions retenues à charge du défendeur au civil.

Il en suit que par réformation du jugement entrepris, la demande au civil de A.) du chef du préjudice corporel et celle du Fonds National de Solidarité sont à déclarer non fondées.

La Cour évalue le préjudice moral subi par A.) suite aux infractions commises par le prévenu à 500 € au principal.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense, le conseil des partie civiles en ses conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

déclare non fondée l’exception de nullité soulevée par le prévenu ;

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition en qualité de témoin de l’épouse du prévenu E.) ;

déclare l’appel du prévenu partiellement fondé ;

réformant : assortit la peine d’emprisonnement de six mois d’un sursis intégral à l’exécution de la peine ;

ramène la peine d’amende au montant de mille (1.000) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

déclare non fondées la demande civile de A.) du chef de préjudice corporel ainsi que celle du Fonds National de Solidarité en réparation de son préjudice matériel et en déboute les parties civiles ;

dit fondée la demande civile de A.) du chef de son préjudice moral à concurrence du montant de cinq cents (500) euros au principal ;

condamne X.) à payer A.) le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2013 jusqu’à solde ;

laisse les frais de la demande au civil du Fonds National de Solidarité à charge de cet établissement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu appelant aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 29,70 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général

15 Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.


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