Cour supérieure de justice, 21 mars 2018
Arrêt N° 58/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit Numéro 44422 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : E1),…
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Arrêt N° 58/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit
Numéro 44422 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
E1), épouse D) , demeurant à F- (…),
appelante aux termes des exploits de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 janvier 2017,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
1) F), veuve E2) , demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
2) E3), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
3) E´1), demeurant à L- (…), venant à la succession en représentation de son père prédécédé G) , décédé le (…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
2 4) E´2), demeurant à L- (…), venant à la succession en représentation de son père prédécédé H) , décédé le (…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
5) C), demeurant à L- (…), pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur C1) , né à Ettelbrück le (…) , venant à la succession en représentation de sa mère prédécédée E4), décédée le (…) , qui était venue à la succession de son père prédécédé H), décédé le (…) ,
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,
sub 1), 2), 3), 4) et 5) comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige a trait à la succession de A), veuve de B) , décédée testat le (…) et laissant comme héritiers, ses enfants E2), E3) et E1) et ses petits- enfants, E´1), venant à la succession en représentation de son père prédécédé G), ainsi que E´1) venant à la succession en représentation de son père prédécédé H) et C1), venant à la succession en représentation de sa mère prédécédée, E4) , qui était venue à la succession en représentation de son père H) .
Par testament olographe et codicille datés des 6 et 26 janvier 2004, A), veuve de B) a instauré E1) d’abord légataire particulier et lui a ensuite légué la quotité disponible de la succession.
Saisi d’une demande introduite par E2) et son épouse F) , E3), E´1), E´1) et E4) à l’égard de E1) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 7 octobre 2016, déclaré fondée la demande en partage et en liquidation de la succession délaissée par feu A), ordonné le partage et la liquidation de la succession et commis à ces fins un notaire. Le tribunal a déclaré fondée la demande en rapport de la somme de 162.624,73 euros avec les intérêts légaux à partir de l’ouverture de la succession, il a déclaré non fondée la demande en reddition des comptes quant aux effets et avoirs de feu A) dans le coffre- fort n° NOR10057 et il a débouté E1) de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, qui lui fut signifié en date du 5 décembre 2016, E1) a régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier de justice du 6 janvier 2017. Elle demande à être déchargée du rapport de la somme de 162.624,73 euros et à voir condamner les intimés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du montant de 86.944,65 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession, sinon à titre subsidiaire à voir nommer un expert calculateur pour confirmer les montants dépensés par E1) pour les besoins de ses parents. L’appelante conteste principalement avoir bénéficié de dons manuels de la part de sa mère, feu A). Elle soutient
3 que la charge de la preuve des prétendus dons manuels appartient aux parties intimées, qui n’auraient prouvé ni l’intention libérale, ni la dépossession irrévocable, de sorte qu’aucun rapport ne serait dû. Subsidiairement, elle critique l’analyse faite par les juges de première instance en ce qui concerne les paiements effectués de sa part pour compte de A). Ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas pris en compte les frais exposés pour compte de feu son père, les frais de déplacement, les frais pour linge et petites fournitures, les frais d’argent de poche et les frais de coiffeur. Elle reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir nommé un expert calculateur et de s’être livrés eux-mêmes à la vérification des calculs et d’avoir négligé de nombreux paiements.
Les intimés demandent la confirmation du jugement déféré. La réalité des donations consenties à E1) serait établie par les pièces versées. L’intention libérale dans le chef de feu A) ne ferait pas de doute, les ordres de virement opérant ces donations n’indiqueraient pas de cause justificative de ces transferts de fonds. Concernant l’ampleur des donations rapportables, ce serait à juste titre que les juges de première instance n’ont pas pris en compte les paiements opérés par E1) pour compte du père, feu B) , ni les frais de déplacement, frais pour linge et petites fournitures et frais du chef d’argent de poche invoqués par E1) , pour établir que l’argent reçu de sa part servait à payer des dettes de ses parents. Les juges de première instance auraient encore correctement analysé les autres dépenses invoquées par E1) et ils n’auraient pas été saisis d’une demande en nomination d’un expert- calculateur.
Par conclusions du 14 juin 2017, l’appelante demande à la Cour de statuer par décision séparée sur :
— le principe de l’existence de dons manuels,
— le principe de l’admissibilité des dépenses effectuées par elle en faveur du père prédécédé,
— le principe de l’admissibilité des catégories de dépenses « frais de déplacement, « linge et petites fournitures », « argent de poche » et « frais de coiffeur »,
— l’opportunité de nommer un expert-calculateur,
Pour le surplus, elle demande à voir statuer conformément à l’acte d’appel du 6 janvier 2017.
L’appelante n’a pas expressément demandé à voir limiter les débats lors de la clôture de l’instruction.
Appréciation de la Cour
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits expressément par préciput ou avec dispense de rapport.
4 L’article 843 du Code civil s’applique à l’ensemble des donations entre vifs, quelle que soit leur forme. Le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport. Le principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux effectués au moyen d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une procuration sur les comptes du défunt ( Cass. 1 e civ., 14 décembre 1999, n°97-17.755: Juris-Data n°1999- 004599 ; Cass. 1 e
civ., 8 février 2000, n°98-12.479: Juris-Data n°2000- 000603).
Il appartient aux héritiers qui demandent le rapport d’une donation de prouver l’existence de celle- ci, preuve qui peut être faite par toute voie de droit.
Il appartient à celui qui invoque à son profit une dispense de rapport de rapporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies.
En l’espèce, les consorts E) se réfèrent à des ordres de virement et des extraits bancaires afin d’établir que durant la période de février 2003 à mai 2006, la somme totale de 248.461,70 euros a été virée par A) sur le compte ouvert au nom de E1) auprès de la Banque Internationale à Luxembourg.
E1) tout en reconnaissant avoir bénéficié du montant en cause, conteste la qualification de don manuel rapportable. Elle conteste que ces transferts de fonds ont été faits dans une intention libérale et soutient que les fonds crédités sur son compte ont servi à payer les frais et loyers de la maison de retraite des deux parents, ainsi que les factures de médecin et les frais de la vie courante de feu A). A) aurait par ailleurs bénéficié d’une procuration sur le compte crédité.
Le don manuel est une donation qui s’opère par la simple tradition, affranchi pour sa validité des prescriptions des articles 931, 933 et 948 du Code civil (Cour d’appel, 29 octobre 1990, n° du rôle 10.313, Pas. 28, p.109).
La tradition se caractérise d’une part par son effectivité, ce qui signifie qu’elle doit être bien réelle et porter sur la chose même qui est donnée et, d’autre part, par la dépossession définitive et irrévocable du donateur.
En l’espèce, il y a bien eu tradition en ce qui concerne les opérations bancaires opérées, étant donné que le virement est considéré comme véhicule possible du don manuel.
Le don manuel allégué, cause de la possession, est a priori présumé exister et être régulier. Le détenteur d’un bien est présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire en vertu d’une donation (Cour, 11 mai 2011, Pas. 35, p. 635).
S’agissant du rapport, il est naturel que, pour qualifier l’acte, l’on s’attache à son élément matériel plutôt qu’à son élément intentionnel et, plus précisément encore, à l’appauvrissement du de cujus plutôt qu’à l’enrichissement de l’héritier. Car le rapport tend à assurer l’égalité dans la succession, c’est-à-dire dans la transmission du patrimoine du de cujus.
En l’espèce, les consorts E) ayant, au vu des pièces versées et des éléments de la cause, prouvé les traditions, il appartient à E1) de prouver qu’il s’agit de donations rémunératoires.
La notion de donation rémunératoire recouvre tout « acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d’un service rendu ». Un don manuel peut ainsi présenter un caractère rémunératoire. La jurisprudence assigne aux donations rémunératoires une nature onéreuse en présence d’une obligation naturelle de rémunérer les services antérieurement rendus. Il faut que le service rendu ait un caractère patrimonial et que sa valeur et celle du don soient équivalentes. La défaillance de l’un de ces critères fait basculer l’acte juridique ou le surplus de la rémunération dans la sphère de la gratuité (JurisClasseur Civil Code, art. 931, fasc. 30 : Donations et testaments – Donations entre vifs – Don manuel, n° 19 et les références citées).
Quant aux dépenses invoquées par E1) , la Cour constate que les transferts de fonds desquels a bénéficié l’appelante ont eu lieu durant la période de février 2003 à mai 2006, donc en partie avant le décès du père, B), en date du (…) et que les ordres de virement versés sont libellés en partie au nom de « AB)». Bien que le présent litige ne porte pas sur la succession de B) force est cependant de constater que les virements en cause ont eu lieu en partie du vivant du père et que les fonds transférés appartenaient en commun aux époux AB), mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier survivant. La Cour considère dès lors que E1) peut se prévaloir des dépenses faites en faveur de feu B). Le jugement déféré est partant à réformer à cet égard.
Pour des raisons de logique juridique la Cour analyse d’abord le volet des paiements que E1) déclare avoir effectués pour le compte de feu sa mère, A).
— Les dépenses invoquées par E1) pour le compte de feu sa mère, A).
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les « frais de déplacement » et les « frais pour linge et petites fournitures » invoqués par E1) ne sont établis par aucun élément concret et probant du dossier. C’est partant à juste titre que les juges de première instance n’ont pas tenu compte de ces frais dans l’évaluation du montant rapportable à la succession.
Les juges de première instance ont de même à juste titre retenu que le poste « argent de poche » n’est pas à prendre en considération, à défaut de pièces établissant que des fonds ont effectivement été remis à A) de ce chef.
Les juges de première instance se sont ensuite livrés à une analyse précise et détaillée, année par année, de tous les autres paiements invoqués par E1) .
La Cour considère qu’au vu de cette analyse exhaustive et complète faite par les juges de première instance il appartient à l’appelante qui
6 argue cette analyse d’incomplète et d’erronée de relever des contestations précises et concrètes.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et la mission d’un expert doit se limiter à des constatations purement techniques. Il n’appartient pas à l’expert de s’ériger en juge et de se prononcer sur des questions juridiques. La demande de l’appelante à voir nommer un expert-calculateur « pour confirmer les montants dépensés par l’appelante pour les besoins de ses parents » est à rejeter, en ce qu’elle n’est pas fondée.
La Cour analyse partant les points au sujet desquels des contestations précises et concrètes ont été soulevées par l’appelante.
Aux termes de son acte d’appel, E1) reproche aux juges de première instance d’avoir refusé à tort de considérer des frais de séjour CIPA du 6.12 au 19.12. 2002 d’un montant de 740,94 euros, deux factures « KichenAtelier » de montants de 341,55 euros et de 680 euros, une facture « Caves Pundel » d’un montant de 680 euros, de multiples achats de vêtements, deux mémoires d’honoraires du Dr K) de 70,90 euros et de 48,80 euros, deux mémoires d’honoraires du Dr Capesius de 21 euros et de 77 euros et une facture Centre Hospitalier de 500 euros.
Quant aux frais de séjour Cipa du 6.12 au 19.12. 2002, la Cour constate que E1) ne verse pas de pièce justifiant le paiement allégué d’un montant de 740,94 euros. Au vu des contestations des intimés quant à la réalité du paiement allégué, la Cour constate à l’instar des juges de première instance qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu le montant de 738,18 euros à titre de paiements effectués par E1) en 2002 pour le compte de feu A).
Concernant les deux factures « KichenAtelier », c’est encore à juste titre que les juges de première instance n’en ont pas tenu compte, alors que si E1) verse deux factures acquittées, il n’en résulte pas que c’est l’appelante qui a réglé les factures pour le compte de ses parents. La même remarque s’impose pour la facture « Caves Pundel ». C’est de même à bon droit que les juges de première instance n’ont pas pris en considération les factures pour « vêtements », en ce que les pièces versées ne permettent pas de retenir l’identité de la personne pour qui les articles ont été achetés, ni l’identité de la personne qui a réglé les factures. Quant aux deux paiements relatifs à des mémoires d’honoraires du Dr K) , l’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir dit qu’aucune pièce ne prouve le paiement des montants respectivement de 70,90 euros et de 48,80 euros. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les pièces justificatives afférentes ne se trouvent pas « à la page 255 de la pièce 5 », de sorte que c’est à juste titre que les paiements n’ont pas été pris en considération. Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont retenu pour établi que E1) a payé en 2003 la somme de 45.933,89 euros pour le compte de feu A).
7 Concernant les paiements invoqués par E1) concernant l’année 2004, la Cour constate que contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, le paiement de deux mémoires d’honoraires du Dr Capesius de montants de 21 euros et 77 euros, ainsi que le paiement d’une facture « Centre Hospitalier » d’un montant de 500 euros sont établis par les extraits de compte versés. La somme des paiements effectués par E1) pour le compte de feu A) en 2004 s’élève partant à (12.562,55 euros + 21 euros + 500 euros + 77 euros) = 13.160,55 euros.
Dans ses conclusions du 11 novembre 2017, l’appelante critique encore l’analyse faite par les juges de première instance concernant les dépenses invoquées pour l’année 2005. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les pièces versées ne sont pas de nature à constituer des preuves de paiement par E1) pour le compte de feu sa mère des factures « Grand Optical » d’un montant de 497 euros, « Centre Hospitalier » d’un montant de 84 euros, « Literie Kandel » d’un montant de 1.130 euros, « Meuble » d’un montant de 210 euros et « Tele » d’un montant de 69 euros.
La Cour se rallie encore à l’analyse faite par les juges de première instance et à leur constatation que les pièces versées ne sont pas de nature à établir que les paiements invoqués en relation avec des dépenses sous l’intitulé « Pâtisserie » pour un montant de 234,40 euros, « vêtements » pour un montant de 405,50 euros, « Joe&Lena » pour un montant de 2.500 euros, « cadeaux » pour un montant de 270 euros ont été faits pour le compte de feu A). Les affirmations de E1) qu’il s’agit de cadeaux de communion et de cadeaux d’anniversaire faits par A) à ses petits-enfants ne sont appuyées par aucun élément justificatif. Concernant les deux factures « Centre Hospitalier » de montants de 2,75 euros et de 2 euros, il ne résulte pas des pièces versées en cause que les factures ont été payées par E1) . Concernant le mémoire d’honoraires du Dr Steichen d’un montant de 122,70 euros, la Cour constate qu’il résulte de l’extrait de compte relatif au mois d’août 2005 et du relevé de la Caisse Nationale de Santé renseignant des consultations médicales de feu A) entre 2001 et 2013 que le mémoire d’honoraires en cause a été payé par E1) pour le compte de sa mère. Concernant la facture « Centre Hospitalier » d’un montant de 97,70 euros, force est encore de constater qu’il résulte d’un avis de débit du 14 février 2005 que cette facture a été payée par E1) pour le compte de sa mère. Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, les montants de 122,70 euros et de 97,70 euros sont partant à prendre en considération pour le calcul du montant à rapporter par l’appelante, de sorte qu’il y a lieu de retenir que E1) a payé en 2005 la somme totale de 5.236,06 euros (5.015,66 euros + 122,70 euros + 97,70 euros) pour le compte de feu A).
L’appelante critique les juges de première en ce qu’ils n’ont pas pris en considération parmi les frais dépensés par elle pour le compte de sa mère les frais de coiffeur d’un montant de 30.000 euros. Au vu des deux attestations testimoniales leur soumises à cet égard, les juges de première instance ont retenu que s’il résulte des déclarations de T1) et de T2) que A) visitait régulièrement un salon de coiffure, il n’en résulte pas que E1) a payé le coiffeur pour le compte de sa mère. La Cour se rallie à cette analyse. En instance d’appel, E1) verse une attestation supplémentaire aux termes de laquelle T2) confirme que A) venait
8 régulièrement dans son salon et déclare que : « Il a été convenu dès le début que les frais de coiffure seront payés par sa fille Madame E1). Madame D) venait régler soit en espèces ou virement au salon ».La Cour considère que les termes de cette attestation sont trop vagues et imprécis pour permettre d’en déduire que de 2003 à 2013 E1) a payé pour le compte de sa mère la somme de 30.000 euros à titre de frais de coiffeur. En l’absence d’un quelconque autre élément de nature à justifier les paiements allégués, la Cour, à l’instar des juges de première instance, constate qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du montant rapportable par E1) .
L’analyse des juges de première instance n’ayant pas fait l’objet de contestations spécifiques en ce qui concerne les paiements ayant trait aux années 2006 à 2013, il convient de retenir qu’entre 2002 et 2013 E1) a payé la somme totale de (738,18 euros + 45.933,89 euros + 13.160,55 euros + 5.236,06 euros + 2.220,61 euros + 2.849,41 euros + 1.863,44 euros + 1.780,96 euros + 2.358,96 euros + 4.318,45 euros + 3.708,39 euros + 2.486,47 euros =) 86.655,37 euros pour le compte de feu A).
— Les dépenses invoquées par E1) pour le compte de feu son père, B).
E1) fait état en relation avec son père également de « frais de déplacement » et de « frais pour linge et petites fournitures ».
Conformément aux développements en relation avec les dépenses invoquées à cet égard pour le compte de feu A), il n’y a pas lieu de tenir compte de ces paiements dans l’évaluation du montant rapportable par E1) à la succession, en ce qu’ils ne sont établis par aucun élément concret et probant du dossier.
E1) prétend avoir dépensé pour le compte de feu son père, en 2002, la somme de 3.769,20 euros du chef de « frais médicaux, pharmacie et soins ».
Il résulte des pièces versées que les sommes de 1.635,66 euros et de 432,68 euros libellées « CIPA nov » et « CIPA oct », ainsi que la somme de 30,04 euros libellée « pharmacie Schramer » ont été payées par E1) pour le compte de feu son père. Le paiement « CIPA décembre » pour la somme de 1.633,42 euros laisse d’être établi et le mémoire d’honoraires Dr S) est relatif à une consultation de A). Le reçu versé à l’appui du poste « argent de poche » ne permet pas de retenir que le montant de 20 euros a été payé par E1).
Il est dès lors établi que E1) a payé en 2002 la somme de 2.098,38 euros pour le compte de feu B) .
E1) soutient avoir dépensé pour le compte de feu son père en 2003 la somme de 23.345,11 euros du chef de « frais médicaux, pharmacie, soins », la somme de 2.625,96 euros du chef de « biens de consommation et vêtements » et de 91,10 euros du chef de « argent de poche ».
9 Au vu des pièces versées, la Cour constate qu’à l’exception du poste « caution CIPA » d’un montant de 1.628,18 euros tous les paiements du chef de « frais médicaux, pharmacie, soins » sont justifiés.
A l’exception des paiements invoqués du chef des postes « Cactus » pour des montants de 197 euros, de 45,72 euros et de 9,05 euros, du poste « resto » pour un montant de 34,40 euros, des postes « vêtements » pour des montants de 145 euros et de 220 euros et du poste « téléphone » pour un montant de 100 euros pour lesquels il laisse d’être établi qu’ils ont été effectués pour le compte de feu B), les dépenses du chef de « biens de consommation et vêtements » sont justifiés au vu des pièces versées.
Les dépenses invoquées du chef d’ « argent de poche » laissent d’être établies et ne sont partant pas à prendre en considération.
Il est dès lors établi que E1) a payé en 2003 la somme de 23.591,72 euros pour le compte de feu B) .
E1) soutient avoir dépensé pour le compte de feu son père en 2004 la somme de 6.068,76 euros du chef de « frais médicaux, pharmacie, soins » et la somme de 1.262,57 euros du chef de « biens de consommation et vêtements ». Elle fait encore état de la somme de 400 euros du chef de cadeaux.
A l’exception du paiement invoqué du chef du poste « pompes funèbres » pour un montant de 1.920 euros, pour lequel il ne résulte pas des pièces que la facture afférente a été réglée par E1) , l’ordre de paiement versé portant la communication « A), facture 0706 », les dépenses du chef de « frais médicaux, pharmacie, soins » sont justifiées au vu des pièces versées.
Les dépenses invoquées du chef de « biens de consommation et vêtements » sont également justifiées au vu des pièces versées.
Le poste « cadeaux » n’est pas à prendre en considération, à défaut de pièces justificatives.
Il est dès lors établi que E1) a payé en 2004 la somme de 5.411,33 euros pour le compte de feu B) .
Entre 2002 et 2004 E1) a partant payé la somme totale de (2.098,38 euros + 23.591,72 euros + 5.411,33 euros) =31.101,43 euros pour le compte de feu B).
La somme totale de 86.655,37 euros et 31.101,43 euros = 117.756,80 euros ayant été dépensée pour le compte et dans l’intérêt de feu B) et A), en sorte que pour cette somme il y a absence d’intention libérale.
Au vu des éléments qui précèdent il a dès lors lieu de retenir que la somme à qualifier de donation rapportable s’élève à 130.704,90 euros ( 248.461,70 euros – 117.756,80 euros).
Par réformation du jugement déféré, la demande en rapport à la succession de feu A) est dès lors fondée pour le montant de 130.740,90
10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession.
E1) ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise, c’est juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, présentées tant par la partie appelante que les parties intimées sont à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel de E1) en la forme ,
le dit partiellement fondé ,
réformant,
déclare fondée la demande en rapport pour la somme de 130.740,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession,
confirme le jugement pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à l’appelante et pour moitié aux intimés avec distraction au profit de Maître Monique Watgen et de Maître Luc Majerus, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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