Cour supérieure de justice, 21 mars 2018
Arrêt N° 54/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit Numéro 45044 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 54/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit
Numéro 45044 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 juillet 2017,
comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BGL BNP PARIBAS, établie et ayant son siège social à L- 2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE ,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une demande de la société anonyme BGL BNP PARIBAS en condamnation d’A) au paiement de la somme totale de 65.832,59 euros avec les intérêts conventionnels, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 12 mai 2017, reçu la demande en la forme, rejeté l'exception de nullité pour dol, sinon pour erreur soulevée par A) à propos du contrat de crédit Réserve Privilège ainsi que tous moyens contraires, déclaré la demande de la société anonyme BGL BNP PARIBAS fondée, rejeté la demande de A) en octroi de délais de paiement et condamné A) à payer à la société anonyme BGL BNP PARIBAS les montants de 7.671,88 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 14,25 % l’an, de 39.418,56 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 4,65 % l’an et de 18.742,15 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 5,639 % l’an, à chaque fois à partir du 19.5.2015 jusqu'à solde. Le tribunal a encore condamné A) à payer à la société anonyme BGL BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros du chef d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui ne lui a pas été signifié.
L’appelant conteste redevoir l’intégralité du montant lui réclamé par la société BGL BNP PARIBAS.
Concernant la demande du chef du crédit Réserve Privilège en compte COMPTE1) d’un montant de 39.418,56 euros, il fait valoir que cette ligne de crédit ne lui a pas profité, mais résulte d’un montage mis en place par un employé de la société BGL BNP PARIBAS pour compte d’un autre client et il sollicite l’annulation de la convention relative à la ligne de crédit pour erreur, sinon pour dol. Il invoque encore la violation par la société BGL BNP PARIBAS de son obligation de conseil.
Concernant la demande du chef du contrat de prêt personnel n° PRET1) pour un montant de 18.742,15 euros, l’appelant reconnaît qu’un montant de 35.000 euros lui a été prêté par la banque et que ce prêt a en partie été remboursé. Il critique la banque pour ne pas lui avoir demandé davantage de sûretés lors de l’octroi du prêt.
Concernant la demande du chef d’un dépassement en compte COMPTE2) d’un montant de 7.671,98 euros, l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit d’un compte privé et il déclare avoir dans le passé régulièrement effectué des paiements pour combler le débit sur ce compte.
Si la demande de la banque devait être déclarée fondée, A) demande en ordre subsidiaire l’octroi de délais de paiement.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Ses revendications seraient justifiées au vu des pièces versées. Les contestations d’A) concernant le prêt réserve privilège resteraient à l’état de pures allégations et ne seraient pas de nature à le décharger du remboursement du solde débiteur. L’intimée conteste encore une violation de son obligation de conseil.
Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
Concernant le crédit Réserve Privilège en compte COMPTE1) , d’un montant de 39.418,56 euros, A) développe en instance d’appel les mêmes faits et reproches a u sujet des circonstances de la formation de ce contrat que ceux invoqués en première instance. La Cour approuve les constats faits à cet égard par les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’A) reste en défaut de verser des éléments justificatifs à l’appui de ses affirmations au sujet d’un montage mis en place par un employé de la société BGL BNP PARIBAS pour le compte d’un autre client. C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté l’exception de nullité du contrat de Crédit Privilège pour dol, sinon pour erreur.
Les juges de première instance ont encore rejeté l’argumentaire d’A) tiré de la violation par la banque de son obligation de conseil, à défaut par lui de développer autrement ses conclusions à ce titre et de tirer une conclusion juridique de la violation alléguée. A) n’ayant pas comblé ces lacunes en instance d’appel, le jugement déféré est à confirmer à cet égard.
L’appelant n’émet pas de contestations circonstanciées à propos du montant lui réclamé du chef de crédit Réserve Privilège.
Il n’émet pas non plus de contestations circonstanciées à propos des montants lui réclamés du chef du contrat de prêt personnel n° PRET1) et du dépassement en compte COMTPE2) .
Les demandes de la société BGL BNP PARIBAS étant dûment justifiées par les pièces versées, le jugement déféré est à confirmer en ce qui concerne les condamnations en principal et intérêts intervenues à l’égard d’A).
A l’appui de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement en vertu de l’article 1244 du Code civil, l’appelant se réfère aux mêmes pièces que celles versées en première instance, à savoir ses fiches de salaire de janvier 2012 et décembre 2013, ainsi qu’un bilan remontant à l’année 2012 d’une sàrl Becofis. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que ces pièces ne suffisent pas à établir la qualité de débiteur malheureux dans le chef de l’appelant. Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’A) a été débouté de sa demande sur base de l’article 1244 du Code civil.
Le jugement déféré est encore à confirmer, en ce que les juges de première instance ont, sur base de l’iniquité par eux constatée, alloué à la société BGL BNP PARIBAS une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A) ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
4 Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge de l’intimée, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de lui allouer de ce chef le montant de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande d’A) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à la société anonyme BGL BNP PARIBAS une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Annick Wurth qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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