Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2018-00246
Arrêt N° 39/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un mars deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00246 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 39/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un mars deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00246 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA de Luxembourg du 22 février 2018, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Fran ck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA , appelante par incident, comparant par Maître Céline LELIEVRE , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 décembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 24 mars 2016, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 SA (ci-après la société S1 ) devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour voir;
— déclarer irrégulier, sinon abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 2 mars 2016 ; — s’y entendre condamner à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts légaux depuis la demande en justice, jusqu’à solde :
* indemnité compensatoire de prévis 15.641,04 euros * congés non pris p.m. * heures supplémentaires p.m. * préjudice matériel 10.000,00 euros * préjudice moral 10.000,00 euros * arriérés de salaire p.m.
TOTAL 35.641,04 euros + p.m.
— s’y entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; — déclarer le jugement commun à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; — voir ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne l’indemnité de congé non pris, les arriérés de salaire et les « frais professionnels ».
3 A l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée par la société S2, actuellement la société S1, suivant contrat de travail du 5 décembre 2013, en qualité de « Finance Manager », avec prise d’effet au 13 janvier 2014. Son salaire mensuel brut initial se serait élevé à 6.153,85 euros, augmenté d’une prime mensuelle de 1.666,67 euros.
Suite à un entretien préalable qui s’est tenu le 29 février 2016, A a été licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 2 mars 2016. Elle a fait contester ce licenciement, par courrier du 21 mars 2016 de son mandataire.
Elle contesta tant la gravité des fautes invoquées à son encontre que leur réalité et leur sérieux, ainsi que leur précision. De plus, certains faits dateraient de plus d’un mois avant le licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 15 janvier 2018, le tribunal du travail a :
— déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat notifié à A le 2 mars 2016 ; — déclaré non fondées ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses dommages matériel et moral du chef de licenciement abusif ; — déclaré fondée la demande de A en paiement d’heures supplémentaires à hauteur du montant de 452,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2016, jusqu’à solde ; — déclaré fondée la demande de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre A pour la somme de 30.219,41 euros ; — condamnée A à restituer à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 30.219,41 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, 12 décembre 2017, jusqu’à solde ; — déclaré non fondées les demandes de A et de la société S1 SA en paiement d’une indemnité de procédure ; — condamnée la société S1 SA aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la lettre de licenciement répond aux critères de précision, que le délai d’un mois à partir de la connaissance de l’acte par l’employeur pour l’invoquer comme motif de licenciement a été suspendu pendant l’arrêt de maladie de A , à savoir durant la période du 8 janvier au 19 février 2017, de sorte que le délai d’un mois a bien été respecté par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 février 2017 — il y a lieu de lire 2016 -, que les fautes commises par l’envoi de mails en dehors des paramètres de sécurité mis en place par l’employeur, constituent une violation de l’obligation de confidentialité, indépendamment de la personne du destinataire, rendant à elles
4 seules impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Le tribunal n’a par conséquent pas analysé les autres motifs indiqués dans la lettre de licenciement.
Les juges de première instance ont encore admis que A a rapporté la preuve de la prestation de à chaque fois 5 heures supplémentaires durant les soirées des 24 et 28 avril 2014, dans le cadre de son contrat de travail et de l’accord de l’employeur.
Quant à la demande de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le tribunal, sur base des articles L.521- 4 (1) sub 2. et L.521- 4 (6) du code du travail, a dit fondée la demande de l’Etat contre A et non fondée la demande de cette dernière tendant à la réduction ou à l’échelonnement de sa dette, faute d’avoir fourni des données précises sur sa situation financière.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2018, A a régulièrement interjeté appel limité contre le prédit jugement. Elle demande, par réformation :
— de constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du 2 mars 2016 ; — de condamner la société S1 à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 16.666,67 euros, des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de 35.256,75 euros et du préjudice moral de 10.000 euros, ou tout autre montant à déterminer par voie de consultation/d’expertise, avec les intérêts légaux ; — de condamner la société S1 à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir qu’il n’y a pas eu de divulgation à un tiers de prétendues informations confidentielles reprises dans les mails qu’elle s’est envoyés les 7 et 8 janvier 2016 vers des adresses mails privés, ce qui aurait d’ailleurs constitué un usage au sein de la société S2, actuellement la société S1 . Comme il n’y aurait pas eu d’utilisation frauduleuse de ces mails, le reproche y relatif ne serait pas précis, réel, sérieux et grave.
Le reproche concernant la gestion des évaluations de fin d’année, A en conteste la réalité ainsi que sa précision et son sérieux, en se basant sur une attestation testimoniale de T1 .
Quant à la non- réalisation des missions de préparation des écritures comptables concernant la fusion et la gestion de clôture des comptes annuels, A affirme qu’elle n’aurait dû s’occuper que du « booking » en janvier 2016. Si les deux derniers reproches devaient être retenus, il s’agirait tout au plus d’une simple négligence professionnelle.
Quant aux montants réclamés, A explique que son salaire mensuel brut de février 2016 s’est élevé à la somme de 8.333,33 euros, correspondant à son salaire mensuel de 7.820,51 euros, augmenté du prorata du treizième mois, correspondant à 512,82 euros. Elle s’est basée sur ce montant mensuel pour calculer son indemnité de préavis de deux mois, tout comme son préjudice matériel, pour lequel elle demande la prise en compte d’une période de référence de sept mois.
Quant à la demande de l’État, A requiert de la décharger de la condamnation prononcée en première instance. A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, elle maintient ses demandes tendant à la réduction et à l’échelonnement du remboursement des indemnités de chômage versées par provision au courant de la procédure.
L’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande principalement la condamnation de l’appelante au remboursement de la somme de 30.219,41 euros et subsidiairement la condamnation de la société S1 au même montant.
La société S1 requiert la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Elle offre encore de prouver le contenu de la lettre de licenciement par l’audition de témoins.
Elle insiste d’une part sur le fait qu’elle est enregistrée auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après CSSF) et auprès du Commissariat aux Assurances. Elle signale d’autre part que les obligations prudentielles en matière de confidentialité sont stipulées dans le contrat de travail de A , rappelées dans le règlement intérieur de la société remis à l’appelante et dans le code de conduite, expressément accepté par la salariée.
Dans la motivation de ses conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 26 juin 2018, la société S1 indique interjeter appel incident contre le jugement du 15 janvier 2018, en ce qu’il a déclaré fondée la demande relative au paiement d’heures supplémentaires. Elle n’a pas repris cet appel dans le dispositif desdites conclusions.
Appréciation de la Cour
Recevabilité de l’appel incident
6 La Cour relève que dans la motivation de ses conclusions notifiées en date du 22 juin 2018 et déposées à la Cour en date du 26 juin 2018, la société S1 a interjeté appel incident quant à la demande relative au paiement d’heures supplémentaires. Cet appel n’a pas été repris dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la Cour n’est pas saisie de cet appel incident, ce d’autant plus que A n’a pas répliqué à cet appel incident.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 2 mars 2016
— Précision des motifs
C’est à bon escient et pour des motifs que la Cour fait sien, que le tribunal du travail a, dans un premier temps, retenu que la lettre de licenciement répond aux critères de précision énoncés tant par la loi que par la jurisprudence. En effet, A n’a pas pu se méprendre sur les trois groupes de reproches formulés à son encontre, dans une lettre de huit pages, comprenant notamment l’ensemble des faits et rétroactes de la relation de travail entre parties, la description de la qualité de « Finance Department Manager » occupée par la salariée, la supervision de l’employeur par la CSSF et le Commissariat aux Assurances et l’importance de la garantie de la confidentialité des informations et données en découlant. Suivent ensuite l’indication de dates et heures précises, de noms de collègues ayant constaté l’envoi d’un mail en date du 7 janvier 2016 à 10.34 heures, avec l’ensemble des mots de passe pour accéder aux logiciels comptables, y compris les données clients, vers l’adresse mail « XX », et, en date du 8 janvier 2016, un mail ayant pour objet « clôture comptable 2015 », vers l’adresse mail « YY ». Le contenu et le contexte de ces mails est expliqué. L’employeur a rajouté qu’en présence d’un ordinateur portable mis à la disposition de A par lui, ces agissements seraient d’autant plus inacceptables, mettant en péril sa sécurité informatique. Tant le contrat de travail, en son article 7, que le règlement intérieur de l’employeur et le code de conduite de la société employeuse précisent que les informations auxquelles la salariée a accès sont hautement confidentielles et que toute divulgation à un tiers constitue une faute d’une particulière gravité. Ces dispositions sont, pour partie, citées. A n’a pas non plus pu se méprendre quant au deuxième reproche, ayant trait à l’évaluation de fin d’année de chacun des membres de son équipe, à laquelle sont liées les primes et gratifications. Cette obligation est décrite avec indication des dates de réunions et de mails, de leur objet, de l’échéancier à respecter et du constat qu’aucun processus d’évaluation n’a été démarré par A , jusqu’au jour de son congédiement. Le dernier reproche, concernant un manque de professionnalisme de A dans la gestion de la clôture annuelle de comptes, est également décrit à l’aide d’indication
7 de dates et heures précises, de citation de mails, de rappel de mission et finalement du constat que les écritures demandées n’avaient pas été préparées, aucun back up prévu, si bien que l’entièreté des travaux a dû être menée pendant la période de clôture comptable, qui coïncidait avec la période de maladie de A . Les circonstances de la gravité de ce reproche sont énoncées.
Au vu de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la précision des motifs.
— Réalité, sérieux et gravité des motifs C’est encore pour de justes et valables motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a jugé, après une analyse méticuleuse des faits, que l’envoi de deux mails, en date des 7 et 8 janvier 2016, vers des adresses mails externes et inconnues de la société S1, est établi par les pièces versées au dossier et constitue une violation des règles de sécurité informatique et partant de l’obligation de confidentialité à laquelle A était tenue, par application de son contrat de travail et plus spécialement de son article 7, ainsi que de l’article 7.7 du « Code of conduct and business practice », qu’elle a expressément accepté en apposant sa signature sur le document intitulé « Code of conduct, acknowledgment » en date du 19 janvier 2014, sous la mention « I accept ».
Au vu de la fonction exercée par A , auprès d’une société active dans le milieu sensible de la réassurance, ces fautes sont à qualifier de graves, qu’elles suffisent à elles seules à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, au sens de l’article L.124-10 du code du travail, sans qu’il ne faille s’attarder sur les autres motifs repris dans la lettre de congédiement.
Le jugement dont appel est ainsi encore à confirmer quant à la réalité, au sérieux et à la gravité des motifs. Il s’ensuit que le licenciement de A est régulier et que ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices matériel et moral sont non fondées.
La demande de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
Au vu de l’issue du litige, c’est aussi à juste titre et par application des textes de loi que le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de l’É tat contre A, à concurrence de 30.219,41 euros, avec les intérêts légaux depuis sa demande en date du 12 décembre 2017.
8 L’appelante a demandé, à titre subsidiaire, tant la réduction que l’échelonnement du remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées par provision. A cet effet, elle verse deux fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 et décembre 2017, desquelles il ressort qu’elle touche un salaire mensuel brut de 8.541,56 euros.
Elle verse également une décision de refus de prise en charge de son congé de maternité du 16 octobre 2017 de la CNS.
Faute d’avoir apporté des éléments de nature à justifier une telle réduction ou un tel échelonnement, permettant à la Cour d’apprécier la situation financière exacte du ménage de A, reprenant l’ensemble des revenus et des charges du ménage, la demande afférente est à rejeter.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Tant A que la société S1 réclament des indemnités de procédure. Le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour l’instance d’appel, la Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de A est à rejeter.
Au vu de l’issue de litige, la demande de la société S1 est fondée pour la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel principal recevable, dit l’appel incident irrecevable,
9 dit l’appel principal non fondé,
confirme le jugement, rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour les deux instances, dit recevable et fondée la demande de la société anonyme S1 SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 1.500 euros,
condamne partant A à payer à la société anonyme S1 SA la somme de 1.500 euros de ce chef,
condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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