Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2018-00804
Arrêt N° 54/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00804 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier…
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Arrêt N° 54/19 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00804 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice G ilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 août 2018,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9227 Diekirch, 6, Esplanade, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 8 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
intimé aux fins du prédit acte RUKAVINA,
comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ———————————————————
2 LA COUR D’APPEL:
Par jugement n°401/2017 du 24 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de faillite a renvoyé la déclaration de créance n° 1 devant le tribunal du travail pour voir statuer sur le bien- fondé et le montant de la créance contestée.
Par requête du 13 juin 2017, Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) , a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de Diekirch, afin de statuer sur le mérite de la contestation émise à l’égard de la déclaration de créance de A.) .
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal du travail a dit fondée la demande du curateur de la faillite de la société SOC1.) et a rejeté du passif privilégié la créance produite par A.).
Pour décider ainsi le tribunal du travail a retenu que A.) n’avait pas établi avoir exercé une fonction salariée réelle dans la société SOC1.) dont son époux était l’associé unique et le gérant unique.
Par acte d’huissier du 8 août 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du
6 juillet 2018.
Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’elle était salariée et non « conjoint-aidant », comme l’ont retenu les juges de première instance et que sa créance s’élève au montant de 11.988,90 EUR. Elle demande partant à la Cour de fixer sa créance à l’encontre de la faillite de la société SOC1.) au montant de 11.988,90 EUR, sinon à voir condamner la société SOC1.) en faillite au paiement dudit montant.
A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’elle aurait été engagée par la société SOC1.) suivant contrat de travail du 15 mars 2007 en tant qu’employée de bureau et qu’elle aurait été licenciée par courrier recommandé du 6 mars 2017, son employeur l’informant qu’il n’était pas en mesure d’honorer son préavis légal de 6 mois, faute d’actifs. Le même jour, son employeur aurait déposé le bilan et la faillite aurait été prononcée le 8 mars 2017. Alors que les débats en première instance n’auraient porté que sur la question de savoir si elle avait été licenciée avec ou sans préavis, le curateur affirmant qu’il s’agissait d’un licenciement avec effet immédiat de sorte qu’au jour de la faillite A.) n’aurait plus été salariée de la société SOC1.) , les juges de première instance, sans inviter les parties à se prononcer sur l’existence d’un lien de subordination, l’ont déboutée au motif qu’elle n’aurait pas eu la qualité de salariée mais de « conjoint-aidant », violant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Maître Christian HANSEN, ès-qualités, conteste tout lien de subordination entre A.) et la société SOC1.) , faisant valoir que l’appelante resterait en défaut de préciser quelle aurait été sa fonction exacte et qui aurait été son supérieur hiérarchique.
3 Selon les pièces à sa disposition, la société SOC1.) n’aurait quasiment plus exercé d’activité au courant des mois précédant la faillite.
Par ailleurs, l’actif de la société SOC1.) au moment de la faillite aurait été suffisant pour combler le passif, de sorte qu’une liquidation en bonne et due forme aurait été possible. Or, le gérant et associé unique, époux de l’appelante aurait fait l’aveu de la faillite, voulant ainsi probablement profiter des indemnités prévues par le Code du travail.
Maître Christian HANSEN se réfère encore à la lettre de licenciement, dans laquelle il serait clairement indiqué qu’aucun préavis ne saurait être accordé, pour faire valoir qu’il s’agirait d’un licenciement avec effet immédiat et que A.) n’aurait plus été salariée au jour de la faillite.
Maître Christian HANSEN, ès -qualités, sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Eu égard aux contestations de la partie intimée, A.) offre encore de prouver l’existence d’une relation de travail et d’un lien de subordination entre elle et la société SOC1.) par l’attestation de son époux B.) , respectivement par l’audition de ce dernier.
Quant à la violation du principe du contradictoire
Selon l’article 65 du Nouveau code de procédure civile « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire…..Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il n’a pas été contesté que les débats en première instance n’ont pas porté sur l’existence ou non d’un contrat de travail caractérisé par un l ien de subordination entre A.) et la société SOC1.) .
En relevant d’office la question de l’absence d’un lien de subordination, sans l’avoir soumise au débat contradictoire des parties, pour faire droit à la demande de Maître HANSEN, ès-qualités, le tribunal du travail a violé l’article 65 du Nouveau code de procédure civile et le jugement entrepris encourt l’annulation de ce chef (cf. Cass. n° 30/2014 pénal, 26.6.2014, registre n°3375).
L’article 597 du Nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».
4 En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs, à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.
En matière civile, l’évocation n’est qu’une faculté pour la juridiction d’appel qui est libre d’évoquer ou de ne pas évoquer que les parties soient ou non d’accord pour le lui demander.
L’affaire étant en état et les parties n’ayant pas demandé le renvoi de l’affaire mais ayant conclu quant au fond, il y a lieu à évocation.
Quant à l’existence d’une relation de travail entre A.) et la société SOC1.) caractérisée par un lien de subordination En application des articles 502 et 504 du Code de commerce et 25 du Nouveau code de procédure civile, les contestations sur les déclarations de créance qui ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce, sont renvoyées devant le juge compétent qui statuera sur le mérite de la créance produite dans une faillite, le tribunal du travail étant compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail. Le tribunal du travail statue sur l’existence et, le cas échéant, l’importance de la créance et réserve au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement statuant en matière commerciale pour requérir de lui l’admission de la créance ainsi constatée au passif de la faillite. Il convient de préciser que si l’épouse peut travailler en tant que « conjoint aidant » pour son conjoint ou son partenaire lorsque ce dernier exerce en tant qu’indépendant en son nom personnel, elle doit être affiliée en tant que salariée lorsque son époux exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société. A l’appui de son appel, A.) verse un contrat de travail signé en date du 15 mars 2007, aux termes duquel elle a été engagée par la société SOC1.) en qualité d’employée de bureau, la durée normale de travail étant fixée à 18 heures par semaine et le salaire mensuel brut à 1.275,00 EUR. Ledit contrat est signé par A.) et, pour la société SOC1.), par son époux B.) .
Elle verse également un « avenant n°1 au contrat de travail du 15 mars 2007 », signé par les mêmes personnes, en date du 25 février 2008, aux termes duquel la durée de travail est portée à 40 heures par semaine et le salaire mensuel brut à 2.898,59 EUR ainsi que des fiches de salaires relatives aux mois de septembre 2013 à février 2017, un décompte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, duquel il résulte qu’elle a été affiliée depuis 1987, ainsi que des certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés pour les années 2012 à 2015. En outre, elle verse trois certificats de la Banque Internationale à Luxembourg, dans lesquels cette dernière confirme que le compte de B.) a été crédité
5 pendant les mois de septembre 2013 à février 2017 d’un salaire (variable) de plus ou moins 1.760,- EUR.
Enfin, A.) verse une attestation rédigée par son époux B.) .
Dans cette attestation B.) relate que la société SOC1.) avait pour activité la vente par correspondance et qu’elle avait conclu un contrat avec la société SOC2.) principalement les fonctions « relations clients », « prises de commandes », « suivi des commandes », « distribution », « facturation » etc…. ; qu’elle exerçait ses fonctions sur base de consignes données par lui- même et par son associé, C.) ; que ce dernier lui aurait cédé ses parts en 2016, suite à quoi il serait resté l’unique gérant et que jusqu’au jour de la faillite son épouse aurait toujours travaillé sous la subordination du gérant, c’est-à-dire de lui-même, et qu’il vérifiait régulièrement son travail.
Il est de jurisprudence que si l’affiliation à la sécurité sociale et l’existence d’un contrat de travail et de fiches de salaire peuvent être prises en considération comme étant des indices potentiellement révélateurs avec d’autres, qu’ils sont censés corroborer, de la volonté des parties, ils ne caractérisent pas à eux seuls l’assujettissement résultant du lien de subordination juridique, ce d’autant plus lorsque l’associé et gérant unique de la société employeuse est l’époux de la salariée.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que A.) aurait, pendant 40 heures par semaine, effectué des prestations en tant qu’employée de bureau pour la société SOC1.) , suivant les directives et sous le contrôle de B.).
Le fait que le compte de B.) a été crédité d’un « salaire » pendant les mois de septembre 2013 à février 2017, n’est pas de nature à établir que ledit salaire était destiné à rémunérer A.) .
De même, l’attestation de B.), gérant et associé unique de la société SOC1.), n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, alors qu’il est le mari de l’appelante, qu’il habite avec elle et qu’il a dès lors une communauté d’intérêts avec elle. En outre, il était le gérant et l’associé unique de la société SOC1.).
A défaut de tout autre élément de preuve (tel que, par exemple, une attestation de l’ancien co- gérant C.), ou d’un client ou d’un fournisseur), il y a lieu de dire que l’existence d’une relation salariale entre la société SOC1.) , actuellement en faillite, et l’appelante n’est pas établie, de sorte que les contestations du curateur, Maître Christian HANSEN, sont fondées.
Quant à l’indemnité de procédure La demande de Maître Christian HANSEN, ès-qualités, est à déclarer fondée à concurrence de 500,- EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’il a dû expos er pour se défendre contre un appel injustifié.
6 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
annule le jugement du 6 juillet 2018,
évoquant,
dit que l’existence d’une relation de travail caractérisée par un lien de subordination entre A.) et la société SOC1.) , actuellement en faillite, n’est pas établie,
partant dit que les juridictions de travail sont incompétentes ratione materiae,
condamne A.) à payer à Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la société SOC1.) en faillite, une indemnité de procédure de 500, — EUR pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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