Cour supérieure de justice, 21 octobre 2019

Arrêt N° 352 /19 VI. du 21 octobre 2019 (Not. 35303/ 18/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un octobre deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans la…

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Arrêt N° 352 /19 VI. du 21 octobre 2019 (Not. 35303/ 18/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un octobre deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREV), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…),

prévenu.

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 2 avril 2019, sous le numéro 948/2019 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 13 février 2019 régulièrement notifiée au prévenu PREV) .

Vu le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 dressé par les agents de la Police Grand- ducale, Commissariat (…) .

Le Ministère Public reproche au prévenu PREV) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 décembre 2018 vers 13.00 heures et notamment à (…), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui -ci ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience du 18 mars 2019, le mandataire du prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 dressé par l’agent de la police AGT) au motif que l’agent en question n’était pas en service au moment où il a procédé aux constatations actées dans le procès-verbal.

Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

Il s’ensuit qu’en l’occurrence la demande de nullité du prévenu est recevable.

Il est constant en cause que par l’agent de police AGT) a fait ses constatations à un moment où il n’était pas encore en service, le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 renseignant ce qui suit : « Unterzeichneter war am Freitag, den 14.12.2018 mit seinem Privatfahrzeug in Dienstkleidung auf dem Weg zur Arbeit »

Concernant la régularité du contrôle de police, il y a lieu de citer les textes légaux qui suivent.

L’article 2 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale dispose que « dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels ».

L’article 3 de cette même loi continue : « dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence. ».

L’article 18 de cette même loi dispose que « dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches :

1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi ; 2° d’exécuter les actes d’enquête et d’instruction ordonnés par les autorités judiciaires ; 3° de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires ; 4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite ; 5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion.

Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d’État ou les procureurs d’État estiment utiles à une bonne administration de la Justice ».

L’article 70 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand- ducal.

L’article 115 de ce même arrêté dispose que les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, ou des agents de l’administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, lorsque ces agents portent les insignes de leur fonction. Ces insignes doivent pouvoir être visibles, sans confusion possible, de nuit comme de jour.

Il s’ensuit des dispositions précitées que les agents de police peuvent contrôler n’importe quel véhicule immatriculé au Luxembourg et circulant sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et ceci sans le moindre indice. Il résulte cependant aussi des dispositions précitées que les agents de police, afin de pouvoir procéder aux vérifications et contrôles précités, doivent agir dans l’exercice de leurs missions.

C’est partant à juste titre que la nullité du procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 et des actes de procédure subséquents est soulevée, l’agent verbalisant n’ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018, l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule (…) , immatriculé sous le numéro PLQUE)(L) du Juge d’instruction du 24 décembre 2018 ainsi que la citation à prévenu qui s'en sont suivies.

P A R C E S M O T I F S:

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge- président, statuant contradictoirement, le prévenu PREV) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en nullité;

l a d é c l a r e fondée;

p a r t a n t annule le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018, l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule (…), immatriculé sous le numéro PLQUE)(L) du Juge d’instruction du 24 décembre 2018 ainsi que la citation à prévenu qui s'en sont suivies ;

l a i s s e les frais engendrés par la présente et par la procédure d’annulation à charge de l'Etat.

Par application des articles 3- 6, 48- 2, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 2, 3 et 18 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale ; 70 et 115 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience.

4 Ainsi fait, jugé et prononcé par Bob PIRON, premier juge- président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du procureur d’Etat et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 avril 2019 par le représentant du M inistère public.

En vertu de ce t appel et par citation du 24 juin 2019, le prévenu PREV) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, M onsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Le prévenu PREV), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations .

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREV) .

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 5 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a interjeté appel contre le jugement rendu en date du 2 avril 2019 sous le numéro 948/2019 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.

Cet appel, relevé en conformité de l’alinéa 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance, après s’être déclarée compétente pour connaître de la demande en nullité, a, au motif que l’agent verbalisant n’était pas en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu PREV) et fait ses constatations, annulé le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018, ainsi que l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule (…) , immatriculé sous le numéro PLQUE)(L) du juge d’instruction du 24 décembre 2018 et la citation à prévenu qui ont suivi ledit procès -verbal.

Le représentant du Parquet général estime en premier lieu que la demande en nullité présentée en première instance aurait dû être déclarée irrecevable, alors qu’elle n’aurait pas été présentée « in limine litis ». Il fait valoir ensuite qu’aucun texte ne limite l’intervention des officiers et agents de police à des heures de service précises. Dès lors et en vertu du principe qu’en matière pénale, il n’y a pas de nullité sans texte, il conclut à la régularité des poursuites. Par conséquent, il requiert l’annulation du jugement entrepris, sinon sa réformation, et, en toute hypothèse, le renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, alors qu’il n’a pas été statué en première instance sur l’infraction reprochée au prévenu.

6 Le mandataire de PREV) affirme avoir soulevé le moyen de nullité avant toute défense au fond et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré.

Aux termes de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

Le représentant du Ministère public se base sur l’extrait du plumitif figurant au dossier répressif pour conclure que le moyen de nullité n’a pas été soulevé avant toute défense au fond.

Force est de constater que l’irrecevabilité du moyen de nullité n’a pas été soulevée par le Ministère public en première instance, que le juge, tenu d’office de contrôler le respect de ce délai de forclusion, dans la motivation de sa décision, ne fait pas état d’autres moyens soulevés antérieurement et que la représentante du Parquet, présente aux débats de première instance, a, dans sa motivation écrite de l’appel versée au dossier, confirmé qu’« à l’audience du 18 mars 2019, le mandataire de PREV) , Maître Yves KASEL, a soulevé « in limine litis », la nullité du procès-verbal n°324/2018 ».

Eu égard à ces éléments, la partie appelante n’a pas établi que les dispositions de l’article 48-2 paragraphe (3) du Code de procédure pénale relatives à la recevabilité de la demande en nullité n’ont pas été respectées.

Il s’ensuit que la demande de nullité a, à bon droit, été déclarée recevable.

Il est constant en cause que l’agent de police AGT) a fait ses constatations à un moment où il n’était pas en service.

En route à bord de sa voiture privée vers son lieu de travail, il remarqua qu’une voiture s’engagea devant lui sur la route (…) sans respecter le signal de priorité « arrêt » (Stop). A un feu rouge, il demanda au conducteur de se garer et procéda à un contrôle des papiers de bord. Lors de ce contrôle, le policier constata l’infraction pour laquelle le prévenu est actuellement poursuivie (mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable).

Un policier hors service a le droit et même, le cas échéant, le devoir d’intervenir de sa propre initiative, selon les principes de sécurité individuelle et en fonction des moyens dont il dispose, de porter assistance à toute personne en danger, de prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et de protéger l’individu et la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens.

Cependant, conformément aux prescriptions de service applicables, un agent, en dehors du service, concerné par une infraction commise par un conducteur fautif, s’il estime devoir donner suite à cet incident, ne doit, afin de ne pas mettre en cause la crédibilité à attribuer à un tel document, s’abstenir de procéder lui-même à la rédaction d’un procès- verbal, avertissement taxé ou convocation. Comme tout citoyen, il pourra porter plainte en bonne et due forme auprès d’un autre policier.

L’agent verbalisant n’ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations, donc à un moment où il n’était forcément pas chargé du contrôle de la circulation routière, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que celui-ci était sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord.

Il est vrai qu’aucune disposition légale ne sanctionne expressément de nullité les actes accomplis par un policier en dehors de ses fonctions.

Cependant, les prévisions légales en matière de nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure ne peuvent appréhender toutes les hypothèses imaginables et sont dès lors nécessairement lacuneuses et incomplètes.

De plus, il faut admettre qu’avec l’évolution du temps et des pratiques, les exigences changent et peuvent amener à devoir mettre un accent différent sur certaines situations.

Les règles régissant la mission et les pouvoirs des fonctionnaires de police en matière de contrôle de la circulation routière sont des règles substantielles dont l’inobservation doit entraîner la nullité des actes accomplis en dehors des prévisions légales.

Il s’ensuit que le juge de première instance a, à bon droit, annulé les actes en cause.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du Ministère public recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais de la présente instance à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Sandra KERSCH, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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