Cour supérieure de justice, 21 octobre 2020, n° 2020-00290

Arrêt N°232/20 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille v ingt Numéro CAL-2020- 00290 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N°232/20 — I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille v ingt

Numéro CAL-2020- 00290 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e : A., née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 mars 2020,

représentée par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : B., né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

intimé aux fins de la prédite requête,

défaillant.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté de biens et de l‘indivision entre A. et B. (ci-après B.) dans le cadre de leur divorce prononcé par jugement du 28 février 2019, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de B., par jugement du 19 février 2020, a

dit la demande d’A., tendant à se voir attribuer la maison sise à L-(…), sans soulte pour B. à charge pour elle de rembourser le prêt immobilier contracté par les parties auprès de la BANQUE1. en vue de l’acquisition de la maison en question, irrecevable pour être prématurée,

renvoyé les parties devant Maître Léonie GRETHEN, notaire, afin que cette dernière procède à un plan de partage par lots de l’actif et du passif de la communauté respectivement de l’indivision A -B,

2 dit recevable mais non fondée la demande d’A. tendant à voir dire qu’elle a droit à une récompense de la part de la communauté A -B sur base des articles 1433 et suivants du C ode civil du fait d’avoir payé avec des fonds propres, touchés dans le cadre d’une donation de la part de son père en date du 30 mars 2015, le montant de 16.000 euros aux fins du financement de la maison sise à (…), le montant de 4.950 euros correspondant aux frais de notaire et le montant de 11.183,17 euros étant relatif à la prime due en relation avec le contrat d’assurance-vie,

constaté qu’A. a droit à une récompense d’un montant de 9.536 euros à l’encontre de la communauté A -B sur base de l’article 1433 du Code civil en ce qu’elle a remboursé avec des fonds propres le prêt hypothécaire contracté en commun par les parties auprès de la BANQUE1. entre le 30 novembre 2017, date à laquelle les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, et le 22 octobre 2018, date des effets du divorce quant aux biens des parties,

constaté qu’A. a une créance de 21.270 euros à l’égard de l’indivision A -B due au fait qu’elle a payé depuis le 22 octobre 2018 les sommes mensuelles de 552 euros et de 866 euros au titre du remboursement du prêt hypothécaire BANQUE1. conclu par elle et B. ,

dit recevable mais non fondée la demande d’A. tendant à voir dire qu’elle a une créance de 26.942 euros à l’égard de l’indivision A -B du fait d’avoir contribué seule aux charges du mariage entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2017 et d’ avoir remboursé seule le prêt hypothécaire contracté en commun par les parties auprès de la BANQUE1. durant cette période,

dit recevable mais non fondée la demande d’A. tendant à voir dire qu’elle a une créance de 20.000 euros à l’égard de l’indivision A -B du fait d’avoir payé seule les charges communales, les frais de syndic, les frais d’assurance, les frais de notaire ainsi que les frais d’électricité depuis la date d’acquisition de la maison sise à (…),

dit recevable mais non fondée la demande d’A. tendant à voir dire qu’elle a une créance de 20.500 euros à l’égard de l’indivision A -B pour avoir payé seule les frais alimentaires, vestimentaires et autres dépenses de la vie courante durant le mariage tandis que B. qui n’aurait jamais contribué aux charges du mariage se serait enrichi sans cause,

fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

De ce jugement A. a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 2020, signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2020.

Elle critique plusieurs points du jugement déféré.

L’intimé B. n’a pas constitué avocat. Etant donné que l’acte d’appel ne lui a pas été délivré à personne, il convient de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile.

— Fonds propres injectés dans l’achat de la maison sise à (…)

3 A. déclare que c’est à tort que les juges de première instance l’ont déboutée de sa demande en récompense sollicitée sur base des articles 1433 et suivants du Code civil en raison de fonds personnels injectés dans l’acquisition de l’immeuble sis à (…) , pour le paiement des frais de notaire de 4.950 euros et de la prime relative au contrat d’assurance vie de 11.183,17 euros, au motif que les pièces par elle produites n’établissent pas que la communauté a au final profité de l’argent propre dont elle a bénéficié par donation de son père en date du 30 mars 2015.

Elle fait valoir qu’il résulte des pièces produites que le compte commun des parties auprès de la BANQUE1. présentait en date du 9 mars 2016 un solde de zéro euro avant d’être crédité le 17 mars 2016 du montant de 16.000 euros provenant de ses fonds propres transférés depuis son compte auprès de BANQUE2. Immédiatement après, à savoir le 31 mars 2016 et le 22 avril 2016, les montants de 11.183,17 euros et de 4.950 euros auraient été débités du chef de frais de notaire et de prime d’assurance vie, sans que B. n’ait apporté de sa part de quelconques fonds.

Par acte notarié du 30 novembre 2017, A. et B. ont acquis une maison sise à (…), pour le prix de 285.000 euros. Par acte notarié du 30 novembre 2017, les parties ont adopté un régime matrimonial conventionnel consistant en un régime de séparation de biens pour l’ensemble de leurs biens à l’exclusion de l’immeuble sis à (… ), lequel a été maintenu dans le régime de la communauté de biens.

Les règles de la séparation de biens et celles du régime de communauté ont vocation à s’appliquer distributivement aux biens propres des époux et aux biens communs (Cass. 1er civ., 8 janvier 1985 : JCP G 1985, IV, p109).

Conformément à l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

L’époux qui réclame une récompense doit établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.

Pour prospérer dans sa demande tendant à l’attribution d’une récompense de la part de la communauté, A. doit partant établir l’existence de fonds propres, ainsi que leur investissement dans l’achat de la maison sise à (…) .

L’appelante se réfère en instance d’appel aux mêmes pièces qu’en première instance, à savoir un extrait bancaire BANQUE2. qui renseigne qu’elle a reçu en date du 30 mars 2015 une somme de 41.000 euros de la part de son père, un extrait bancaire BANQUE1. du 31 mars 2016 duquel il ressort qu’elle a versé une somme de 16.000 euros depuis son compte BANQUE2. sur le compte commun des parties auprès de la BANQUE1. et deux extraits bancaires BANQUE1. desquels il ressort qu’une somme de 11.183,17 euros a été débitée du compte commun des parties en date du 31 mars 2016 avec la communication « N Contrat 210047527 Cardif Lux Vie » et qu’une somme de 4.950 euros en a été débitée en date du 22 avril 2016 avec la communication « provision pour frais d’actes 3 Vir. Manuel B ANQUE1 Me Delosch Edouard ».

Elle produit encore deux factures du notaire Edouard Delosch datées du 2 juin 2016 de respectivement 2.561,02 euros et 2.388,98 euros.

4 A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que ces pièces n’établissent pas à suffisance que la communauté a au final profité de l’argent propre reçu par A. par donation en date du 30 mars 2015, ceci notamment eu égard au caractère fongible de l’argent.

— Remboursement du prêt hypothécaire BANQUE1. effectué entre le 30 novembre 2017 et le 22 octobre 2018

L’appelante soutient avoir remboursé seule les mensualités du prêt hypothécaire commun entre le 30 novembre 2017, date à laquelle les parties ont adopté le régime de la séparation de biens, et le 22 octobre 2018, date des effets du divorce quant aux biens des parties, pour un montant total de 17.016,17 euros. Elle critique les juges de première instance, en ce qu’ils ont limité son droit à récompense au montant de 9.536 euros, au motif qu’elle n’a pas produit de preuves portant sur le paiement des mensualités de 866 euros durant la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018.

Tel qu’il résulte des développements ci-avant, il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir que des fonds provenant de son patrimoine propre ont profité à celle- ci.

En instance d’appel, A. produit des extraits bancaires desquels il ressort qu’elle a payé entre le 1er décembre 2017 et le 22 octobre 2018 les sommes mensuelles de 552 euros et de 866 euros au titre du remboursement du prêt hypothécaire BANQUE1. conclu par elle et B.

L’appelante a partant droit à une récompense à l’encontre de la communauté sur base de l’article de 1433 du Code civil d’un montant, qui par réformation, est à fixer à 11 x 1.418 = 15.598 euros.

L’appel est partant partiellement fondé en ce point.

— Remboursement du prêt hypothécaire BANQUE1. effectué entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2017

L’appelante soutient que B. n’a jamais participé au remboursement du prêt hypothécaire durant la communauté, ni aux charges du mariage, les revenus salariés occasionnels de ce dernier n’ayant servi qu’à financier ses addictions. Eu égard à cet état des choses, elle aurait participé largement au-delà de sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’elle pourrait prétendre à une récompense de la part de la communauté, sur base de l’enrichissement sans cause, d’un montant de 26.942 euros du chef du paiement des mensualités du prêt hypothécaire durant la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2017. Subsidiairement, elle soutient avoir droit à une récompense d’un montant de 16.000 euros, du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun sis à (…), par le remboursement des mensualités du prêt hypothécaire entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2017.

Les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale de biens jusqu’au 30 novembre 2017.

Conformément à l’article 1402 du Code civil, tout bien des époux est réputé commun si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.

5 De même qu’en première instance, A. ne produit en instance d’appel pas de pièces de nature à établir qu’elle aurait payé avec des fonds propres les mensualités relatives au prêt hypothécaire contracté en commun par les époux entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2017, en sorte que du fait de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil il y a lieu d’admettre que les remboursements effectués durant la période en cause ont été faits avec des fonds communs. Même si l’appelante a reçu en date du 30 mars 2015 une somme de 41.000 euros de la part de son père et qu’elle a versé le 17 mars 2016 le montant de 16.000 euros depuis son compte BANQUE2. sur le compte commun des parties auprès de BANQUE1., il n’est pas établi que ce sont ces deniers ainsi individualisés qui ont servi au remboursement des mensualités du prêt hypothécaire.

Le remboursement des mensualités du prêt hypothécaire étant présumé avoir été fait avec des fonds communs durant la période du régime de communauté, la théorie de l’enrichissement sans cause ne saurait trouver application.

En effet, si l’application des règles de l’enrichissement sans cause est admise, en présence d’un régime matrimonial de séparation de biens, dans tous les cas où la contribution économique de l’un des époux à l’acquisition d’un immeuble détenu en indivision par les deux époux qui constitue la résidence principale de la famille, a excédé la part normale de la contribution de cet époux aux charges du mariage, en ce que le financement de la résidence principale fait partie des charges du mariage conformément aux règles du régime matrimonial primaire, qui s’appliquent également en présence d’une séparation de biens (cf. De Page, Les régimes matrimoniaux, éd. 2019, T. IX, vol. 2, p. 739 ss.), ce raisonnement ne saurait trouver application en présence d’un régime matrimonial de communauté de biens.

Bien que pour d’autres motifs, le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande d’A. tendant à voir dire qu’elle a une récompense envers la communauté d’un montant de 26.942 euros au titre des remboursements du prêt immobilier commun durant la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2017 a été déclarée non fondée.

— Remboursement du prêt hypothécaire BANQUE1. effectué depuis le 22 octobre 2018, date des effets du divorce

Les juges de première instance ont retenu que , conformément à l’article 815- 13 du Code civil, A. dispose d’une créance de 21.270 euros (1.418×15) envers l’indivision du chef des remboursements du prêt hypothécaire effectués par elle au cours de l’indivision post-communautaire.

L’appelante déclare continuer à rembourser seule le prêt hypothécaire et demande à voir actualiser le montant de sa créance de ce chef envers l’indivision post-communautaire au montant de 24.106 euros (1.418×17), au titre des remboursements effectués jusqu’au 1 er mars 2020.

Eu égard aux pièces produites, il y a lieu de faire droit à cette demande.

— Les frais et dépens

6 Les juges de première instance ont encore correctement instauré un partage des frais de justice par moitié et il y a lieu de partager également les frais et dépens de la présente instance par parts égales entre les deux parties.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B. ,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé ,

par réformation,

dit qu’A. a droit à une récompense de la part de la communauté d’un montant 15.598 euros du chef du remboursement moyennant des fonds propres des mensualités du prêt hypothécaire entre le 30 novembre 2017 et le 22 octobre 2018,

dit qu’A. a une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 24.106 euros du chef du remboursement moyennant des fonds propres des mensualités du prêt hypothécaire depuis le 22 octobre 2018, jusqu’au 1 er

mars 2020,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A. et pour moitié à B., avec distraction pour la part qui le concerne au profit de Maître Radu Duta qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLING ER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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