Cour supérieure de justice, 21 octobre 2021, n° 2019-00332

Arrêt N°92/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 00332 du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier…

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Arrêt N°92/21 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2019- 00332 du rôle.

Composition:

Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 28 décembre 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) .

et:

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, établi à L- 1531 Luxembourg, 8-10rue de la Fonderie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J15, représenté par Monsieur PERSONNE2.) , président du comité- directeur

2 intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…) . ——————————————————— LA COUR D’APPEL:

Le litige a trait au recouvrement d’une créance que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après « le FNS ») déclare détenir à l’égard de PERSONNE1.) au titre d’avances sur pension alimentaire payées à l’ex-épouse de ce dernier.

Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2017, le FNS a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 14.331,77 €.

A l’appui de sa demande, l e FNS a fait valoir qu’il a, par courrier recommandé du 1 er août 2012, réclamé à PERSONNE1.) la somme de 14.331,77.- € correspondant aux avances sur pension alimentaire payées à PERSONNE3.) pendant la période allant du 1 er juin 1994 au 1 er novembre 1996, en vertu d’une ordonnance de référé du 28 octobre1993 ayant condamné l’assigné à payer à son épouse, durant la procédure de divorce, une pension alimentaire mensuelle de 30.000.- francs, dont 20.000.- francs pour l’épouse à titre personnel et 10.000.- francs à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 14 septembre 1993. Le FNS s’est en outre prévalu d’une décision du 11 mai 1994 aux termes de laquelle il a attribué à PERSONNE3.) l’avance sur pension alimentaire prévue par la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité (ci-après « la loi modifiée du 26 juillet 1980 ») pour un montant total de 30.741.- francs, et ce à partir du 1 er mars 1994, et d’une décision du 22 novembre 1995 ayant augmenté l’avance de la pension alimentaire mensuelle payée à PERSONNE3.) à 31.518 €.

Le FNS a encore précisé que par décision du 22 octobre 1996, il a arrêté le paiement de l’avance de la pension alimentaire au motif que la créancière d’ aliments ne remplissait plus la condition de l’article 2 c de la loi modifiée du 26 juillet 1980, le débiteur d’aliments ayant un emploi rémunéré.

La créance totale du FNS se chiffrerait à 14.331,77 €, correspondant aux avances payées à la créancière d’aliments pendant la période du 1 er juin 1994 au 1 er novembre 1996,

3 ( 13.210,70 €), augmentée des frais de recouvrement de 10 % sous déduction du remboursement intervenu.

Le demandeur a encore invoqué un courrier du 12 novembre 2012, aux termes duquel l’assigné se serait engagé à rembourser sa dette par des mensualités de 200 euros, des courriers recommandés adressés à l’assigné en date des 1 5 juillet 2013 et 1 er février 2016, et a précisé qu’il exerce son action personnelle qui tend au remboursement de ses fonds propres qu’il a dû avancer à la créancière d’aliments.

Se basant sur les articles 4 et 6 de la loi modifiée du 26 juillet 1980, le FNS a soutenu que, d’une part, la créancière d’aliments n’a pas pu renoncer à sa créance, étant donné qu’elle n’en aurait plus été titulaire suite aux paiements faits par le FNS, et que d’autre part, le débiteur d’aliments ne peut pas être valablement libéré de son obligation par le créancier d’aliments puisque celui- ci ne dispose plus d’aucune action quant au recouvrement de la pension alimentaire dans le cadre d’une avance sur pension alimentaire lui payée par le FNS.

Le défendeur a exposé que pendant l’instance de divorce, il était sans emploi et ne pouvait partant pas subvenir aux besoins de ses enfants, ni régler une pension alimentaire à PERSONNE3.) .

Il a ensuite fait valoir qu’il ne serait plus le débiteur principal de la somme réclamée par le FNS, dans la mesure où PERSONNE3.) aurait, en contrepartie de la cession de la part indivise de l’ancien domicile conjugal et par convention datée du 17 décembre 2002, renoncé aux arriérés de la pension alimentaire redus par lui jusqu’au mois de décembre 2002 inclus. Il aurait ainsi pu valablement se croire libéré de toutes ses obligations alimentaires.

Il a insisté sur le fait que la somme de 51.000 € à laquelle il a renoncé dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre lui et PERSONNE3.) , aurait couvert les arriérés de pension alimentaire pour la période de mars 1994 à décembre 2002, de sorte qu’il croyait s’être libéré de l’intégralité de ses dettes à titre d’arriérés de pension alimentaire au moment de la liquidation de la communauté.

Le défendeur avait en outre sollicité la condamnation de PERSONNE3.) à le tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribuna l a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a condamné le défendeur à payer au FNS la somme de 14.331,77 €, dit irrecevable la demande en garantie du défendeur et l’a condamné à supporter les frais et dépens de l’instance.

4 Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu que le tiers payeur peut normalement exercer contre le débiteur une action personnelle, que tel est le cas de celui qui paie la dette d'autrui sans intention libérale et que la subrogation complète l’action personnelle et ne la fait pas disparaître. Le moyen du défendeur, consistant à dire que la créancière d’aliments aurait par convention du 17 décembre 2002 renoncé au paiement des arriérés de pension alimentaire redus jusqu’au 31 décembre 2002, de sorte qu’il ne serait plus débiteur ni à l’égard de son ex-épouse ni à l’égard du FNS a été rejeté, motifs pris, d’une part, que cette convention est inopposable au FNS qui n’y était pas partie, et, d’autre part, qu’à p artir du moment où le FNS avait avancé les pensions alimentaires dues pour la période du 1 er juin 1994 au 12 novembre 1996, de sorte à être subrogé dans les droits de la créancière d’aliments, cette dernière n’a pas pu valablement renoncer au paiement des arriérés de pensions alimentaires pour la période en question. Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 20 novembre 2018.

Suivant le dernier état de ses conclusions, l’appelant argumente que l’action du FNS serait couverte par la prescription en application de l’article 2277 du Code civi l.

L’appelant fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir retenu que PERSONNE3.) n’aurait pas rempli les conditions prévues aux articles 1 er et 2 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 pour se voir attribuer le bénéfice de l’avance. L’intimé resterait en défaut de prouver que l’ordonnance de référé- divorce du 28 octobre 1993 ait été signifié à l’appelant et de prouver que le recouvrement n’aurait pu être obtenu par une voie d’exécution effectivement exercée.

L’appelant ajoute que la décision du FNS du 11 mai 1994 ne lui aurait jamais été notifiée et que le FNS n’aurait jamais fait état de revendications lors de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux PERSONNE1.) — PERSONNE3.).

L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que la dame PERSONNE3.) a volontairement omis d’informer le FNS de l’existence de la convention du 17 décembre 2002 aux termes de laquelle elle aurait renoncé aux arriérés de pension alimentaire que lui redevait l’appelant et par laquelle elle s’est vue attribuer un montant de 51.000 €. Il estime que le FNS aurait dû procéder au recouvrement de sa créance lors de la liquidation de la communauté des ex -époux. Face à l’inaction du FNS, il

5 argumente avoir légitimement pu croire être libéré de toute dette à son égard.

L’appelant conclut par conséquent, par réformation, à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son égard et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimé fait valoir que son action ne serait pas prescrite, étant donné que le FNS exercerait en l’espèce, non pas les droits qui étaient ceux du créancier d’aliments, mais son action personnelle, soumise au délai de prescription de droit commun.

L’intimé se prévaut d’un courrier de l’appelant du 12 novembre 2012 aux termes duquel ce dernier se serait engagé à rembourser sa dette envers le FNS par des mensualités de 200 €. Il demande à voir qualifier ledit courrier de reconnaissance de dette et ajoute que suite à ladite lettre, l’appelant aurait réalisé plusieurs paiements au profit du FNS.

Il argumente qu’en application des articles 4 et 6 de la loi modifiée du 26 juillet 1980, non seulement le créancier d’aliments n’est plus titulaire d’aucune action à l’égard du débiteur pour le recouvrement de la pension alimentaire, mais qu’il appartient également au débiteur d’aliments de régler directement au FNS les montants versés à titre d’avance de pension alimentaire majorés des frais de recouvrement. Par ailleurs, la créancière d’aliments n’aurait pas pu renoncer à sa créance, étant donné qu’elle n’en aurait plus été titulaire suite aux paiements faits par le FNS, ce dont l’appelant aurait été informé. En outre, ni le Président, ni le comité- directeur du FNS n’auraient le pouvoir de renoncer à réclamer la restitution des sommes avancés, majorées des frais de recouvrement à partir du moment où les conditions légales du remboursement sont remplies. La convention signée par les ex-époux le 17 décembre 2002 lui serait inopposable. Elle serait en tout état de cause à écarter pour défaut de précision, ni les montants, ni les périodes relatives aux décharges prétendument accordées au débiteur d’aliments par rapport aux arriérés de pensions alimentaires qui n’avaient pas encore été versées n’ayant été renseignées.

L’intimé ajoute qu’en tout état de cause la dame PERSON NE3.) n’aurait en date du 17 décembre 2002, pu renoncer qu’aux seuls arriérés de pension alimentaire qui ne lui avaient ni été payés par son ex-conjoint, ni été avancés par le FNS.

En conséquence, les revendications du FNS qui ne se rapportent qu’au remboursement des avances de pension alimentaire pour la période du 1 er juin 1994 au 1 er novembre 1996 seraient fondées.

6 Les développements de l’appelant concernant la liquidation de la communauté entre les époux PERSONNE1.)/PERSONNE3.) seraient à écarter pour défaut de pertinence et le reproche fait au FNS d’avoir été négligent pour ne pas avoir procédé au recouvrement de sa créance lors de la liquidation de la communauté serait à rejeter. L’intimé donne encore à considérer qu’en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 26 juillet 1980, il ne lui appartiendrait ni d’apprécier le principe, ni le quantum de la pension alimentaire allouée au créancier d’aliments par une décision judiciaire, ni de se justifier auprès du débiteur d’aliments sur l’opportunité ou non d’accorder une telle avance au créancier d’aliments. L’intimé se prévaut ensuite de l’article 14 de la même loi pour soutenir qu’un débiteur qui estime que le FNS paie à tort, en son remplacement, une pension alimentaire doit saisir les juridictions compétentes en vue de voir réviser ou supprimer la pension alimentaire en question. En l’occurrence, l’appelant n’aurait pas exercé un tel recours. De même, n’aurait-il jamais demandé à se voir libérer à l’avenir du paiement de la pension alimentaire en application de l’article 11 de la loi précitée.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Dans ses conclusions en réplique, l’appelant insiste sur sa bonne foi pour argumenter que cette bonne foi « l’aurait amené à effectuer quelques paiements en faveur du remboursement de la dette » .

Réponse de la Cour

— Quant à la prescription : Il est admis que la prescription de l’article 2277 du Code civil est essentiellement basée sur la considération d’ordre public de protéger le débiteur contre le danger de l’accumulation des dettes et s’applique essentiellement aux créances payables à termes périodiques et fixés d’avance. La Cour approuve le tribunal d’avoir retenu que la demande du FNS a été introduite sur base de l’action personnelle en recouvrement des pensions alimentaires avancées par le FNS augmentés des frais de recouvrement. Le F NS n’est en effet pas à considérer comme agissant en tant que subrogé dans une action de la créancière d’aliments, étant donné que les actions en vue de l’obtention d’une pension alimentaire ont d’ores et déjà été exercées par PERSONNE3.) et ont abouti aux décisions du 28 octobre 1993 et du 11 mai 1994. L’action du FNS tend au paiement de fonds propres qu’il a dû débourser au profit de la créancière d’aliments en vertu des dispositions de la loi modifiée du 26 juillet 1980.

Le moyen de la prescription quinquennale résultant de l’article 2277 du Code civil ne saurait toutefois trouver à s’appliquer dans le cadre de cette action. L’action du FNS est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Le moyen tiré de la prescription sur base de l’article 2277 du Code civil est partant à rejeter.

— Quant au bien-fondé de l’appel

Aux termes de l’article 14 de la loi modifiée du 26 juillet 1980, « en cas d'intervention du Fonds, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de compétence et de procédure, sauf que le Fonds doit être mis en cause sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les demandes en révision ou en suppression de la pension n'interrompent ni le paiement ni le recouvrement des pensions par le Fonds ». Il résulte de cet article que le législateur a aménagé un recours au profit du débiteur d’une pension alimentaire qui estime que le FNS paie à tort une pension alimentaire, ce que l’intimé fait valoir à bon droit. En effet, par la mise en intervention obligatoire du FNS, le débiteur d’aliments peut obtenir d’une façon certes indirecte une modification de la décision du FNS de payer. PERSONNE1.) n’a pas exercé le recours prévu par la loi. Il n’est dès lors pas en droit de critiquer la décision du FNS de payer la pension alimentaire à son ex-épouse. L’appelant fait ensuite valoir dans la motivation de son acte d’appel que la décision du FNS du 11 mai 1994 ne lui aurait jamais été notifiée . Bien que le FNS ne verse pas de preuve de l’envoi de cette décision par voie recommandée, l’appelant admet aux termes de ses conclusions avoir été au courant « des sommes versées par le FNS à titre d’avances de pensions alimentaires » à son ex- épouse. La preuve de la connaissance par l’appelant de la décision du FNS de faire bénéficier la dame PERSONNE3.) des avances de pensions alimentaires résulte par ailleurs de l’échange de courriers entre l’avocat de l’appelant et le FNS dès 1997, des demandes de remboursement du FNS des 1 er août 2012, 15 juillet 2013 et 1 er décembre 2016. Il s’y ajoute que l’appelant ne conteste pas non plus avoir été informé de la décision d’augmentation de la pension alimentaire du FNS du 22 novembre 1995 et de celle du 22 octobre 1996 d’arrêter le paiement de l’avance de la pension alimentaire, et qu’il s’est

8 engagé aux termes d’un courrier au 12 novembre 2012 à rembourser au FNS les avances liquidées par ce dernier pendant la période du 1 er juin 1994 au 1 er novembre 1996 par des mensualités de 200 €. Bien que cet engagement ne s oit pas à qualifier de reconnaissance de dette, il n’en reste pas moins que le FNS a avancé les pensions alimentaires à l’ex-épouse de l’appelant sur base de deux décisions de justice et qu’en application des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 26 août 1980, il peut agir en justice contre le débiteur d’aliments en vue du recouvrement des pensions alimentaires avancées pendant la période du 1 er juin 1994 au 1 er novembre 1996.

La circonstance que la créancière d’aliments ait aux termes d’une convention du 17 décembre 2002 déclaré renonc er aux arriérés de pensions alimentaires que lui redevait l’appelant est inopérante, étant donné qu’en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 26 août 1980, « à partir de l’admission de la demande jusqu’à la cessation des paiements par le Fonds, le créancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa pension » et qu’aux termes de l’article 6 « à compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement le débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du Fonds ».

La créancière d’aliments qui a fait cession de ses droits et privilèges au FNS ne pouvait partant pas valablement renoncer le 17 décembre 2002 au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif pour la période du 1 er juin 1994 au 1 er

novembre 1996, tel que relevé à juste titre par le tribunal .

L’argumentation de l’appelant consistant à dire qu’il aurait en toute bonne foi estimé ne plus rien redevoir au FNS est dépourvue de toute pertinence. Il s’y ajoute que le FNS a dès le 1 er août 2012 réclamé le remboursement des avances payées et que l’appelant s’est aux termes de son engagement du 12 novembre 2012 engagé à rembourser cette dette, de sorte qu’il est malvenu pour soutenir avoir estimé être libéré de sa dette du fait de la convention conclue entre les ex-époux en date du 17 décembre 2002.

Le quantum de la demande du FNS n’est pas critiqué par l’appelant.

La demande du FNS a partant été déclarée fondée à juste titre.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance.

9 Au vu du sort réservé à son appel, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter.

Celle du FNS est à rejeter, étant donné qu’il n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, par application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel, le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), avocat concluant, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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