Cour supérieure de justice, 21 octobre 2021, n° 2020-00760
Arrêt N°94/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00760 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé. Entre: la société…
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Arrêt N°94/21 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00760 du rôle.
Composition:
MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé.
Entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au R egistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) ,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 10 août 2020,
comparant par la société en commandite simple, (…), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée aux fins de la présente instance par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) .
et:
PERSONNE1.), demeurant à D-(…),
intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 juin 2020, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre parties conformément à l'article L.415- 11 du Code du travail, suite à la mise à pied avec effet immédiat pour faute grave de PERSONNE1.) prononcée le 28 mai 2020 en sa qualité de délégué du personnel de la société SOCIETE1.) sur base des dispositions de l’article L.415- 10 (4) du Code du travail, notamment pour avoir commis au détriment de son employeur un vol domestique portant sur trois appareils électroniques appartenant à la société SOCIETE1.). Elle a encore demandé la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de procédure de 2.500, — euros.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal du travail a reçu la demande en la forme, a annulé la mise à pied prononcée le 28 mai 2020 et a dit non fondée la demande en résiliation du contrat de travail. Il a déclaré fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société SOCIETE1.) à lui payer de ce chef le montant de 750, — euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que la société SOCIETE1.) a été au courant de la disparition de l’aspirateur de marque PRODUIT1.) depuis 2019 et qu’elle est restée en défaut de justifier de circonstances qui permettraient de conclure que la mise à pied du 28 mai 2020 n’était pas tardive. Le tribunal a retenu par ailleurs que le reproche fait à PERSONNE1.) d’avoir commis un vol au détriment de son employeur n’était pas établi à suffisance de droit.
Par acte d’huisser de justice du 10 août 2020, la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre le jugement du 20 juillet 2020, demandant à la Cour de constater que la mise à pied prononcée le 28 mai 2020 est intervenue dans le délai d’un mois après la remise
des objets volés par la police allemande à l’appelante, s inon après la dénonciation faite pas PERSONNE2.) , et de voir constater sa validité. En conséquence, elle deman de, par réformation, à voir dire fondée sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000, — euros.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 20 juillet 2020. Il conteste par ailleurs avoir commis un quelconque vol d’objets au détriment de la société SOCIETE1.).
Appréciation de la Cour :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
La qualité de membre de la délégation du personnel dans le chef de PERSONNE1.) n’étant pas contestée, les dispositions de l’article L.415-11 du Code du travail relatives à la protection spéciale des délégués du personnel contre le licenciement sont applicables.
Cet article confère aux délégués du personnel pendant un certain laps de temps une protection spéciale contre le licenciement. Néanmoins, en cas de faute d’un délégué, l’employeur reste autorisé à suspendre le contrat de travail par une mise à pied immédiate en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Pour justifier cette mesure, la faute doit revêtir une certaine gravité de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail.
Pour qu’il y ait faute grave permettant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié- délégué, il faut que le fait imputé au salarié soit tel que son maintien ne être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité du fait imputé et il appartient à la juridiction d’apprécier sur base des éléments fournis par la partie demanderesse le bien- fondé de la demande en résiliation du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante en la matière que la faute d’un délégué ne doit pas être plus lourde que celle d’un collègue qui n’a pas cette qualité, le raisonnement contraire serait plutôt admissible si l’on admet qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres membres du personnel. (cf. Cour, 12.02.1998, n° 20670 du rôle, Me. c/ Le.).
Aux termes de l’article L. 415-10 (4), « En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121- 6, de notifier
une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au- delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
(…). »
L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir déclaré la mise à pied tardive, au motif que les faits reprochés ont été à la connaissance de la société SOCIETE1.) depuis 2019. Elle estime que certes les objets auraient été déclarés manquants au stock de la société à cette époque, mais que ce serait uniquement à partir de l’information de l’ex-épouse de l’intimé reçue par PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE1.), en date du 14 mai 2020 que l’employeur aurait pu admettre que le matériel manquant a été dérobé par l’intimé, hypothèse qui aurait encore due être vérifiée par le dépôt d’une plainte pénale.
Il a été retenu qu’ « en matière de licenciement pour faute grave, situation entièrement comparable à la mise à pied pour faute grave, il est de jurisprudence que le délai entre le moment où l’employeur a été mis au courant des faits reprochés jusqu’au congédiement doit s’apprécier par rapport à la gravité même de l’affaire et à la situation élevée occupée par l’employé au sein de l’entreprise, qu’on doit en effet permettre à l’employeur de se livrer à des investigations étendues et à se procurer des preuves écrites nécessaires, une décision de congédiement ne pouvant être prise à la légère, alors qu’elle entraîne des conséquences graves non seulement pour l’employé, mais également pour l’employeur qui n’a aucun intérêt à s’exposer inutilement à une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’emploi (Cour 13 décembre 1982, Li. C/ Ho.) ».
Ces mêmes considérations doivent s’appliquer a fortiori à la mise à pied d’un délégué qui profite d’une protection légale spéciale contre le licenciement.
Il résulte d’une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), salarié de la société SOCIETE1.) , que ce dernier a remis le 8 février 2019 l’aspirateur de marque « PRODUIT1.) » à PERSONNE1.) pour l’utiliser pendant son service de nuit et que par la suite ce matériel était introuvable au sein de la société SOCIETE1.) .
Ce n’est que suite à l’information reçue de la part de l’ex-épouse de l’intimé le 14 mai 2020 et des photographies envoyées par elle à la société SOCIETE1.) que cette dernière a eu connaissance de ce que le matériel manquant, pour lequel il est établi que PERSONNE1.) a été le dernier à l’avoir utilisé avant sa disparition, a fait l’objet d’un détournement par PERSONNE1.) . Une plainte pénale a été déposée par l’employeur le 15 mai 2020 auprès des autorités de police de Trèves (le rapport de police indiquant erronémenet la date du 14 mai 2019).
La mise à pied avec effet immédiat pour faute grave ayant été prononcée par la société SOCIETE1.) le 28 mai 2020, la Cour retient qu’elle est intervenue endéans le délai légalement requis d’un mois à partir du moment où la société SOCIETE1.) avait connaissance, non de la disparition du matériel, mais des faits invoqués à l’appui de la mise à pied, à savoir le vol domestique prétendument commis par PERSONNE1.).
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de retenir que la mise à pied du 28 mai 2020 est régulièrement intervenue endéans le délai légal requis.
PERSONNE1.) conteste la matérialité des faits lui reprochés et invoqués par la société SOCIETE1.) à l’appui de la demande en résolution du contrat de travail.
Il résulte du rapport du Polizeipräsidium Trier (Ermittlungsverfahren gegen PERSONNE1.) wegen Diebstahls) du 2 novembre 2020 que trois objets manquants au stock de la société SOCIETE1.) ont été retrouvés à la cave de l’ancien domicile de PERSONNE1.) . Par ordonnance du 27 mai 2020, l’action pénale à l’encontre de l’intimé a été classée sans suites, au motif que « im Hinblick aus dem seit dem 26.09.2019 rechstkräftigen Strafbefehl des Amsgerichts Trier vom 09.09.2019 -28 Cs 2050 Jus 44788/19 – Gesamtgeldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 25,00 EUR wg. Steuerhinterziehung (in 3 Fällen). Die in vorliegender Sache zu erwartende Strafe, die angesichts eines Beutewertes von ca. 85,00 EUR gering wäre, wäre mit den o.g. Gesamtstrafe zugrundegelegten Einzelstrafen gesamtstrafenfähig“. Même en présence d’un classement sans suites concernant des faits invoqués comme motifs de licenciement, il appartient toujours aux juridictions du travail saisies d’analyser le caractère réel et sérieux des faits en cause (CA 8 ème chambre, 10 juin 2021, n° CAL- 2020- 00576). Si en l’espèce, aucune condamnation pénale pour vol n’est intervenue à l’encontre de PERSONNE1.) , il n’en reste pas moins que l’aspirateur « PRODUIT1.) » faisant l’objet de la plainte pour vol
déposée par la société SOCIETE1.) appartient incontestablement à cette dernière pour porter une plaquette identifiant la société SOCIETE1.) comme en étant le propriétaire, et qu’ il est établi sur base du rapport de la police allemande que ce matériel a été retrouvé à la cave de l’ancien domicile de l’intimé.
PERSONNE1.) conteste avoir déposé l’aspirateur de marque « PRODUIT1.) » dans la cave de son ancien domicile. Il ne contredit cependant pas l’affirmation de l’appelante qu’il a résidé à cette adresse jusqu’en novembre 2019. Il est par ailleurs établi en cause sur base de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) que l’intimé a été interpellé à de nombreuses reprises par ce té moin au sujet de l’endroit où se trouvait cet aspirateur, sans que ce dernier ne se soit soucié autrement de l’advenir de ce matériel. L es explications actuellement invoquées par PERSONNE1.) quant aux circonstances dans lesquelles l’objet aurait été déposé dans sa cave, consistant à soutenir que son ex-épouse lui aurait voulu jouer un mauvais tour ou que ses enfants auraient sorti le matériel du coffre de sa voiture de fonction lorsque la société SOCIETE1.) lui a subitement retiré le droit de l’utiliser, ne sont pas de nature à ébranler la légitimité des soupçons de l’employeur en la loyauté de son salarié.
L’intimé n’ayant pas établi la réalité de ces explications, et son comportement étant de nature à éveiller légitimement des soupçons de la soustraction frauduleuse au détriment de l’employeur, les faits reprochés, même en l’absence d’une condamnation au pénal, constituent un motif suffisamment grave pour ébranler la relation de confiance de l’employeur en son salarié et pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C’est par conséquent à tort que le tribunal du travail n’a pas fait droit à la demande en résiliation du contrat de travail de la société SOCIETE1.) et le jugement entrepris est à réformer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger la société SOCIETE1.) de la condamnation à payer une indemnité de procédure à PERSONNE1.) et de rejeter ses demandes en réintégration et en obtention d’une indemnité de procédure.
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée, étant donné qu’il serait inéqui table de laisser l’intégralité des frais à sa charge.
La Cour lui alloue 1.500, — euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ;
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant, dit que la mise à pied avec effet immédiat prononcée le 28 mai 2020 à l’encontre de PERSONNE1.) est valablement intervenue endéans le délai légalement requis, la déclare justifiée, dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en résiliation du contrat de travail la liant à PERSONNE1.) pour faute grave dans le chef de ce dernier, rejette la demande de PERSONNE1.) en réintégration,
décharge la société anonyme SOCIETE1.) de toutes condamnations intervenues à son encontre en première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître AVOCAT3.) , avocat concluant, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci- dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier assumé GREFFIER1.) .
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