Cour supérieure de justice, 22 décembre 2015

Arrêt N°597/15V. du22décembre2015 (Not.5004/10/XD; Not. 3341/13/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-deuxdécembre deuxmillequinzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°597/15V. du22décembre2015 (Not.5004/10/XD; Not. 3341/13/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-deuxdécembre deuxmillequinzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu,défendeur au civil etappelant e n p r é s e n c e d e: PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)(B),demeurant à L-ADRESSE4.) partie civileconstituéecontre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), préqualifié demanderesseau civil,appelante __________________________________________________________ __________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'un jugement rendupar défaut à l’égarddePERSONNE1.)et contradictoirement à l’égarddePERSONNE2.)par le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle, le16mai2013, sous le numéro321/13,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «». II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le12 décembre 2013, sous le numéro766/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «». DujugementN° 321/13rendu le16mai2013, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissement deDiekirchle11 juillet2013aucivilpar ledéfendeur au civil PERSONNE1.)et le16 juillet2013 au civil par le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.). DujugementN°766/13 rendu le 12décembre2013, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissement deDiekirchle21 janvier 2014 au civil par le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.)et par le représentant du Ministère Public et le 24 janvier2014au pénalet au civilpar le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). En vertu de cesappelset par citationsdu21juillet2015,les partiesfurentrégulièrement requisesdecomparaîtreà l’audience publique du20 novembre2015devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audiencele prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nomde la demanderesse au civilPERSONNE2.). Monsieurl’avocatgénéralSerge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. L AC O U R prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du15 décembre 2015, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 décembre 2015. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit: Par lettre du 17 juin 2013, entrée au secrétariat du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 18 juin 2013, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a relevé opposition d’un jugement rendu par défaut à son égard en date du 16 mai 2013 par letribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,et lui notifié à domicile le 7 juin 2013 et à personne le 10 juin 2013. Par déclaration au greffe du 11 juillet 2013,PERSONNE1.)a relevé appel au civil du jugement rendu par défaut à son égard en date du 16 mai 2013, précité.

3 Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 16 juillet 2013,PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) a relevé appel au civil du jugement du 16 mai 2013, précité. Statuant sur l’opposition dePERSONNE1.)dirigée contre le jugement du 16 mai 2013, le tribunal d’arrondissementde Diekircha reçu l’opposition en la forme,adit non avenues les condamnations intervenues à l’encontre dePERSONNE1.)et, statuant à nouveau, a rendu en date du 12 décembre 2013 un jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.)et de la partie civilePERSONNE2.). Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 21 janvier 2014,PERSONNE2.)a relevé appel au civil du jugement précité du 12 décembre 2013. Par déclaration en date du même jour au greffe du prédit tribunal d’arrondissement, le Procureur d’Etat a également relevé appel au pénal du prédit jugement. Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 24 janvier 2014,PERSONNE1.)a relevé appel au pénal et au civil du jugement du 12 décembre 2013. Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité des appels au civil dirigés contre le jugement du 16 mai 2013. Les appels aucivil dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)relevés respectivement en date des 11 et 16 juillet 2013 et dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 sont irrecevables au vu de l’opposition antérieure dePERSONNE1.)dirigée contre ce jugement et au vu du jugement sur opposition intervenu en date du 12 décembre 2013. Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi. Par le jugement entrepris du 12 décembre 2013,PERSONNE1.)a été retenu dans les liens des préventions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie pour avoir, en date du 20 avril 2010, imité la signature dePERSONNE2.)sur une pièce dressée par lui-même et intitulée «Mandat de vente et Promesse de commission», pour avoir présenté ce document au notaire Henri BECK en date du 9 août 2010,dans le but de s’approprier une commission de vente,d’avoir tenté d’obtenir cette commissionetde s’être fait passer pour le mandataire des héritiers de feuPERSONNE3.)en remettant au notaire le faux mandat de vente. Au pénal,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnementde douze mois, assortie du sursis à son exécution et à une amende de 1.000€. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 500€ en réparation du dommage moral subi par cette dernière du fait des infractions commises, avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2010, jour des faitsjusqu’à solde. PERSONNE1.)conteste les faits de faux et d’escroquerie mis à sa chargeet il demande à être acquitté de toutes les préventions libellées à son encontre, ainsi que le rejet de la demande civile dePERSONNE2.). Il critique le jugement entrepris en ce qu’il s’est basé sur une expertise graphologique effectuée par Robert ASSEL et reproche à l’expert de ne pas avoir utilisé des signatures authentiques, mais de s’être uniquement basé sur des copies. En outre,PERSONNE1.)

4 reproche à l’expert de ne pas l’avoir appelé aux fins d’assister aux opérations d’expertise et, pour toutesces raisons, ildemanded’écarter l’expertise en question. Il fait valoir ensuite que le document intitulé «Mandat de vente et Promesse de commission» a été signé parPERSONNE2.)et correspond à la réalité. PERSONNE1.)explique qu’il connaissait la famillePERSONNE3.)et la maison PERSONNE3.)sise àADRESSE5.).PERSONNE2.)l’aurait contacté, en sa qualité d’agent immobilier, pour l’aider à liquider la succession de feuPERSONNE3.). PERSONNE2.)l’aurait d’abord contacté au sujet d’un problème de jardinage concernant la maisonPERSONNE3.)et ensuite il aurait été chargé, en sa qualité d’agent immobilier, d’un mandat de vente relativement à la maison ayant appartenu àPERSONNE3.)et dont elle était héritière, ensemble avec les consortsGROUPE1.). La commission relative au mandat de vente aurait été fixée à 3% du prix de vente tel que cela serait prévu par la loi et il aurait trouvé un amateur pour un prix de 550.000€, en l’occurrence le docteur PERSONNE4.)qui aurait été intéressé par l’achat.PERSONNE2.)aurait cependant voulu toucher 75.000€ au noir, ce que le docteurPERSONNE4.)n’aurait pas accepté. Le prévenu aurait réussi à avoir un accord pour un paiement au noir de 10.000€ et un compromis de vente aurait été signé par les épouxGROUPE2.).PERSONNE2.)aurait signé le mandat de vente, mais elle aurait refusé de signer le compromis de vente en raison du fait que la vente n’aurait pas pu être exécutée de la façon qu’elle avait préconisée, en l’occurrence en se faisant payer au noir une somme de75.000€ sur le prix de vente. Finalement, la maison aurait été vendue pour un prix un peu plus élevé que 550.000 euros etPERSONNE2.)aurait certainement encaissé de l’argent au noir. La réalité de son mandat ressortirait encore de la déclaration des autres héritiers,la familleGROUPE1.), selon laquelle ils auraient indiqué dans une lettre du 5 septembre 2010 qu’«il y a lieu que vous continuiez la vente avec MmePERSONNE2.)» et tant les préventions de fauxque cellesd’escroquerie reprochées ne seraientpas données, dès lors quePERSONNE2.)se serait adressée à lui pour chercher un acquéreur de la maison et qu'elle l'aurait mandaté pour procéder à la vente de l'immeuble de la succession de feuPERSONNE3.). Le représentant du ministère public relève enpremier lieu, s'agissant des notes écrites invoquées parPERSONNE1.), que beaucoup des éléments dont fait état le prévenu,ne concernent pas la présente affaire. Les faits résulteraient à suffisance du dossier pénal, en l'occurrencedes déclarations dePERSONNE2.),des témoins entendus et de l'expertise ASSEL. Les témoins et notammentPERSONNE2.)seraient restés constants dans leurs déclarations, tandis que le prévenu essaierait, notamment en discréditant la victime, de faire diversion et d’éloigner de l’essence même de l’affaire consistant dans les préventions de faux et escroquerie commisespar lui. Quant à l'expertise, le prévenu aurait eu la possibilité de demander une contre-expertise en cours d'instruction et il appartiendrait, en tout état de cause,aux juges d'apprécier la valeur probante de l'expertise en question. Le fait que les signatures du bon de régie et du mandat litigieux seraient absolument identiques constitueraitcependantla preuve que la signature figurant sur le document présenté au notaire Henri BECK est fausse. En outre,les témoignages constants et concordants dePERSONNE2.),PERSONNE5.) et des consortsGROUPE1.)corroboreraient les conclusions de l’expert. En droit,les éléments constitutifs du faux, de l'usage de faux et de l'escroquerie seraient donnés en l'espèce et le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu.

5 Quant aux peines prononcées par les juges de première instance, elles seraient légales et les peines de prison et d'amende seraient également adéquates. Le représentant du ministère public ne s'oppose pas à faire bénéficier le prévenu du sursis à l'exécution de la peine de prison, mais il y aurait lieu de prononcer un sursis probatoire comportant l'obligation pour le prévenu d'indemniser la victime endéans un certain délai. Le mandataire de la demanderesse au civil demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que la culpabilité dePERSONNE1.)a été retenue.PERSONNE1.) aurait recherché la confiance dePERSONNE2.)pour s’enrichir et toutes ses affirmations selon lesquelles la victime aurait voulu duper l’administration fiscale auraient pour but d’intimider la victime et de brouiller ses propres agissements. L’expertise ASSEL serait très claire et démontrerait la falsification de la signature dePERSONNE2.)par PERSONNE1.). En outre, il serait incompréhensible pour quelle raisonPERSONNE1.) ne disposerait pas de l’original du mandat alors qu’un tel document devrait toujours être rédigé en autant d’exemplaires que de parties etPERSONNE1.)n’aurait pas d’intérêt à cacher l’original s’il existait. Le dommage moral dePERSONNE2.)serait établi et le mandataire dePERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice quant au montant à allouer àPERSONNE2.)pour l’atteinte à son honneur du fait des agissements de PERSONNE1.). Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure,ce serait à tort que les juges de première instance auraient rejeté cette demande au motif qu’elle n’aurait pas été formulée, dès lors qu’il ressortirait de la constitution de partie civile qu’une telle demande a été faite en ordre subsidiaire. L’inéquité serait donnée en l’espèce et il y aurait lieu de faire droit à la demande dePERSONNE2.). Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, notamment en ce qui concerne la successionPERSONNE3.)et les témoignages recueillis, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux. Il est ainsi constant en cause quePERSONNE2.)est héritière, ensemble avec trois autres personnes, dans le cadre d’unesuccession de feuPERSONNE3.), qui avait légué aux héritiersune maison sise àADRESSE5.).PERSONNE2.)s’est adressée àPERSONNE1.)pour demander de l’aide dans le cadre d’un problème d’entretien du jardin de la maison et elle lui avait demandé oralement de voir s’il pouvait trouver un amateur pour acheter l’immeuble. Il est encore constant en cause que le 9 août 2010, PERSONNE1.)a présenté et remis au notaire Henri BECK une copie d’un document intitulé «mandat de vente et promesse de commission» et portant la signature de MadamePERSONNE2.). Le prévenu a également présenté une note d’honoraires au notaire afin de se faire payer sur le prix de vente de l’immeuble. Quant à l’expertise ASSEL, à entendre les griefs soulevés parPERSONNE1.)comme constituant une demande visant à l’annulation de cette expertise ordonnée par le juge d’instruction suivant ordonnance du 24 mai 2011, une telle demande est irrecevable pour être tardive, les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationaleétant soumises au délai de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, qui est de cinq jours à partirde la connaissance de l’acte querellé de nullité. En l’espèce, il ressort des actes de procédure que le prévenu a été informé du résultat del’expertise ASSEL en date du 4 novembre 2011 lors de sa première comparution devant le juge d’instruction(«Vous m’informez des résultats de l’expertise graphologique de Monsieur ASSEL du 24 juin 2011. Je peux seulement dire que je n’avais pas la signature de MadamePERSONNE2.). Je n’étais pas en possession du bon de régieSOCIETE1.)que Vous me montrez. Je ne peux pas Vous expliquer les conclusions de l’expert quant au caractère faux de la signature PERSONNE2.)sur le contrat de vente»).

6 Quant à la valeur probante de l’expertise, il convient de relever que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert commis en ce sens que les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative. Toutefois, les juges ne doivent s’écarterde l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis encause. En l’espèce, la Cour retient que, s’il est vrai que l’expert n’a disposé que d’une copie du document argué de faux, il disposait de l’original du bon de régie sur lequel figurait la signature dePERSONNE2.), ainsi que de plusieurs signatures établies par PERSONNE2.). L’expert a discuté les examens techniques auxquels il a procédé et il a relevé qu’en l’absence d’un original du document à analyser un examen méthodique et sûr du point de vue de la technique criminalistique n’est en principe pas faisable. Cependant sur le constat que les signatures à comparer, en l’occurrence celle figurant sur le «Bon de régieSOCIETE1.)» appartenant àPERSONNE2.)et celle figurant sur la copie du mandat de vente arguée de fausse, sont exactement superposableset convergentes, l’expert est venuà la conclusion qu’une des signatures est nécessairement fausse, sur base de l’axiome prévalant en matière de graphologie selon lequel il n’existe pas d’absolue convergence spontanée. Or, ces conclusions de l’expert emportentla conviction de la Cour d’appel, qui a pu se rendre compte sur base des pièces versées en cause de l’absolue convergence des signatures querellées. PERSONNE1.)n’ayant apporté aucun élément de nature à remettre en cause le constat opéré par l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de l’expert.La Cour relève encore que sur les documents produits par le prévenu contenant la signature dePERSONNE2.), aucune des signatures dePERSONNE2.)n’est absolument convergente avec celle du bon de régie ou dumandat litigieux. En outre, les conclusions de l’expert sont corroborées par le témoignage constant de PERSONNE2.)et les déclarations des héritiers de feuPERSONNE3.)selon lesquelles ils n’ont jamais entendu donner mandat àPERSONNE1.). Ni les explications du prévenu fournies lors de l'audience, ni ses notes écrites ne sont de nature à ébranler la conviction de la Cour que la signature figurant sur le document qu'il a présenté au notaire en date du 9 août 2010 aux fins de toucher la commission y libelléeest fausse. Le prévenu ne tente en effet, par ses récits, qu'à noyer le poisson. S’il n’est pas contesté que PERSONNE2.)s’était adressée àPERSONNE1.)pour l’aider dans le cadre de la succession et pour un problème de jardinage de la maisonPERSONNE3.),il reste que les contestations du prévenu au sujet du bon de régieSOCIETE1.), de même les récits concernant ses interventions auprès dePERSONNE2.)et d’éventuels acheteurs ou encore ses accusations à l’égard dePERSONNE2.)qui n’aurait pas accepté la vente en raison du fait qu’elle ne toucherait pas clandestinement la somme espérée, ne constituent que de pures allégations et de vains essais de se justifier. En droit,la prévention d'infraction de faux et d'usage de faux est donnée en l'espèce, l'écriture litigieuse présentant les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures privées, qui exige la réunion de quatre conditions, la première étant une écriture prévue par la loi pénale, la deuxième une altération de la vérité, la troisième une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et la quatrième un préjudice ou une possibilité de préjudice. Le document «Mandat de vente et Promesse de commission» constitue une écriture au sens de l'article 196 du Code pénal et, en simulant la signature de PERSONNE2.)sur le document en question, le prévenu a altéré la vérité.L'écrit en question est également susceptible de porter préjudice aux tiers en cequ'il a induit le notaire en erreur, qui a conformé son attitude sur le contenu. L’éventualité d’un préjudice est suffisante (NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).

7 L'intention frauduleuse, qui se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque, est également donnée dans le chef du prévenu qui a eu la volonté d'introduire dans les relations juridiques un document qu'il savait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage qu'il n'aurait pas pu obtenir en respectant la vérité. Quant à l’escroquerie, la Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu cette infraction à charge dePERSONNE1.), le prévenu ayant employé des moyens frauduleux, en l'occurrencel'écrit avec la fausse signature, dans le but de se faire remettre la commission. Le prévenu a eu conscience, au moment même de l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l’espritdes victimes. Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu. Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours des infractions. L’amende et la durée de la peine de prison sont également adéquates au regard de la gravité des faits commis. Si la Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont fait bénéficier le prévenu d’un sursis à l’exécution de lapeine de prison, il y a cependant lieu de soumettre le prévenuaurégime de la probationaux conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt. Au civil, il ressort du dossier pénal quePERSONNE2.)s'était constituée partie civile lors de l'audience du 7 novembre 2013 et qu'elle a réclamé le montant de 7.500 euros à titre de dommage moral, de 7.500 euros à titre d’atteinte à l’honneur et à l’image et de 6.566,51 euros à titre de remboursement des honoraires de Maître HANSEN. Elle a encore réclamé le montant de 3.500 eurosà titre de réparation de son préjudice constitué par les frais et honoraires d’avocat de Maître WALCH qu’elle a dû engager en tant que partie civile pour faire valoir ses droits etelleabasésa demande en réparation de cepréjudice matériel principalement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et subsidiairement sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle. S’agissant du dommage réclamé en réparation du dommage moral et de l’atteinte à l’honneur, c’est à bon droit, au vu des circonstances de l’espèce, que les jugesde première instanceont fixé à la somme de 500 euros, toutes causes confondues, la somme redue à la demanderesse au civil en réparation de son dommage moral, constituépar l’atteinte à son honneur et les tracas endurés. Quant à la demande relative aux frais et honoraires d’avocats, les juges de première instance l’ont rejetée au motif que les frais et honoraires d’avocat engagés par la partie civile ne pouvaient faire partie du préjudice à indemniser par le prévenu, le préjudice en question n'étant pas en relation causale directe avec l’infraction comme n’en découlant pas nécessairement, dès lors que la constitution de partie civile par ministère d’avoué ou par voie d’avocat n’était pas obligatoire devant les juridictions pénales. Ils ont encore retenu qu'une demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle n’avait pas été formulée. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.;

8 Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaque affaire. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour d’appel que la complexité factuelle ou juridique nécessitait l’intervention d’un avocat et les mémoires d’honoraires soumis à la Cour d’appel ne précisent pas les frais exposés. C’est dès lors,à bon droit, que la demande basée sur les articles 1382 et 1383du Code civila été rejetée. Quant à la demande basée sur l’article 194, alinéa 3 duCode d’instruction criminelle, la Cour ne saurait suivre le raisonnement des jugesde première instance, dès lors que la partie civile a demandé la répétition des frais et honoraires exposéset prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civilen tant que dommageréparable découlant de l’infraction commise, sinon sur basede l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle. La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelleest recevable et fondée, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens tant en première instance qu’en instance d’appel. Il y a lieu de fixer à 1.000 euros l’indemnité de procédure pour chacune des instances. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduen sesexplicationset moyens, lademanderesse au civilPERSONNE2.)ensesconclusionset le représentant du ministère publicen son réquisitoire, déclareles appels au civil dePERSONNE2.)du 11 juillet 2013 et dePERSONNE1.)du 16 juillet 2013, dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.)irrecevables; déclareles autres appels recevables; ditl’appel du ministère public et l’appel au civil dePERSONNE2.)partiellement fondé; réformant: au pénal: assortitdu sursis probatoire l’exécution de la peine d’emprisonnementd’un(1)an prononcée par la juridiction de première instance pour une durée de cinq(5)ans et impose àPERSONNE1.)d’indemniser la victime endéans les six mois à partir du présent arrêtet de justifier de cette indemnisation par un document établissant le paiement à adresserauProcureur général d’Etat; au civil: réformant: ditla demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour le montant de mille euros (1.000€);

9 ditla demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de mille euros (1.000€); condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de deux mille euros (2.000€) au titre desindemnités de procédure pour les deux instances; confirmepour le surplus au pénal et au civil le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais desa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à43,10€. condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile en instance d’appel, sauf les frais de l’appel relevé par la demanderesse au civil contre le jugement du 16 mai 2013. Par application des textes cités par les jugesde première instanceen retranchant les articles 626 et 628-1du Code d’instruction criminelleet par application des articles202, 203, 209, 211, 629, 633, 633-1,633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-7 et 634 du Code d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre,et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre,MadameMarie MACKEL, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMadame Nathalie JUNG,conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF,procureurgénérald’Etat, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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