Cour supérieure de justice, 22 décembre 2015

Avis n° 1012/15 Ch.c.C. du 22 décembre 2015. LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG: Vu la demande d'extradition présentée par les autorités de la République de Serbie le 16 novembre 2015 contre le ressortissant serbe PRE), né (…)…

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Avis n° 1012/15 Ch.c.C. du 22 décembre 2015.

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG:

Vu la demande d'extradition présentée par les autorités de la République de Serbie le 16 novembre 2015 contre le ressortissant serbe

PRE), né (…) à (…) (République de Serbie), demeurant à L- (…),

actuellement détenu à titre extraditionnel au centre pénitentiaire de l’État à Schrassig,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 7 décembre 2015 au détenu et à son conseil pour la séance de la chambre du conseil de la Cour d'appel du mardi, 15 décembre 2015;

Entendus en la séance publique du mardi, 15 décembre 2015:

PRE) assisté de l’interprète dûment assermenté, en ses explications et déclarations personnelles;

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses conclusions;

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi, a émis le 22 décembre 2015 ;

l'avis suivant:

Vu la demande d’extradition présentée par les autorités de la République de Serbie le 16 novembre 2015 contre le ressortissant serbe PRE), né le (…) à (…) (République de Serbie), demeurant à L- (…), actuellement détenu à titre extraditionnel au centre pénitentiaire de l’État ;

Vu le jugement du Tribunal de (…) du 15 août 2011 (référence K. 7/11) par lequel PRE) a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans du chef de traite des êtres humains en application de l’article 386 du code pénal de la République de Serbie, ce jugement ayant donné lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt décerné le 26 novembre 2012 par le

Tribunal de (…) , présidé par Monsieur le vice- président VIC) (référence Ik. 281/12);

Vu le mandat d’arrêt décerné le 18 février 2013 par le Tribunal de (…), présidé par Monsieur le président de chambre PRES) (référence K- 95/10) à l’encontre de PRE) aux fins de poursuite du chef de faits de tentative de meurtre et de détention d’armes prohibées commis le 31 décembre 2008 à (…) ;

Vu le mandat d’arrêt provisoire du 4 novembre 2015 ;

Vu les actes de notification des 4 et 23 novembre 2015 ;

Vu l’ordonnance n° 2973/15 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 novem bre 2015 déclarant exécutoire sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg le mandat d’arrêt précité K-95/10 du 18 février 2013.

La demande d’extradition a été présentée conformément à l'article 12 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci- après la Convention) qui est en vigueur entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République de Serbie.

La demande d’extradition comporte deux volets, à savoir :

1) la remise de PRE) aux fins d’exécution du jugement rendu le 15 août 2011 par le tribunal de (…) (référence K.7/11,) qui a condamné la personne arrêtée à une peine d’emprisonnement de trois années du chef de traite des êtres humains (« Menschenhandel ») d’après l’article 388, alinéa 6, ensemble les alinéas 3 et 1, du code pénal serbe (mandat d’arrêt Ik. 281/12 du 26 novembre 2012) et

2) la remise de PRE) aux fins de poursuite en exécution du mandat d’arrêt K-95/10 du 18 février 2013, rendu exécutoire par l’ordonnance n° 2973/15 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a trait à la poursuite en Serbie de la PRE) du chef de tentative de meurtre et de détention d’armes prohibées.

PRE) s’oppose à son extradition aux autorités serbes.

Il demande principalement l’annulation « de tout acte de procédure entrepris dans le présent dossier d’extradition », d’émettre un avis négatif à la demande d’extradition et d’ordonner sa mise en liberté immédiate, et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention de la part des autorités de la République de Serbie de pièces supplémentaires quant aux bien- fondé des accusations portées contre lui et quant à des garanties suffisantes pour assurer son intégrité physique.

La demande en annulation de la procédure d’extradition est irrecevable.

D’abord, les juridictions luxembourgeoises ne sont pas compétentes pour statuer sur la validité des actes de procédure accomplis par des autorités de l’État requérant. Ensuite, la décision d’accorder ou de refuser l’extradition à un Gouvernement d’un autre État appartient au seul ministre de la Justice et non aux autorités judicaires luxembourgeoises. Enfin, au cas où la procédure d’arrestation d’une personne dont l’extradition est demandée serait entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de cette personne, elle peut former un recours en mainlevée de l’arrestation dans les cinq jours à partir du jour de l’arrestation constatée par le procès-verbal prévu par l'article 18, 3) de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

PRE) s’oppose ensuite à son extradition aux fins de l’exécution du jugement K. 7/11 rendu le 15 août 2011 par le tribunal de (…) en se prévalant de sa qualité de ressortissant luxembourgeois au sens de l'article 6 de la Convention tel que complétée par la déclaration du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg sub article 6, alinéa 1 er , sous b), aux termes de laquelle « Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand- Duché de Luxembourg, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l´extradition est demandée ».

Il est constant en cause que PRE) est établi depuis le mois de septembre 2011 au Luxembourg ; qu’il s’est marié le (…) avec Mme F) ; que de cette union est née le (…) sa fille ENF1); que le mariage a été dissous par le divorce prononcé le (…); que PRE) a procédé à la reconnaissance des enfants ENF2), née le (…), et ENF3), né le (…) ; qu’il a été employé auprès de la société SOC) comme plongeur depuis le 15 août 2011.

Compte tenu de ces éléments, PRE) peut être considéré comme un étranger qui est intégré dans la société luxembourgeoise, partant comme un ressortissant luxembourgeois.

Il faut encore, pour que cette qualité de ressortissant ait une incidence sur l’extradition, que PRE) puisse être poursuivi au Luxembourg pour le fait pour lequel l’extradition est demandée.

Tel est, en l’occurrence, le cas en vertu de l'article 7- 4 modifié par la loi du 18 juillet 2014 du code d'instruction criminelle, qui dispose que « lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112- 1, 135- 1 à 135- 6, 135- 9, 135- 11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260- 1 à 260- 4, 379, 382- 1, 382- 2, 384, 385-2 et 509- 1 à 509- 7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues ». Or, les articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal visent la traite des êtres humains, infraction pour laquelle PRE) a été condamné en Serbie.

Le représentant du Parquet Général a observé à juste titre que le principe « non bis idem » ne saurait être opposé au motif que dans les

relations internationales qui ne sont pas régies par l’Accord de Schengen, il ne s’applique qu’aux doubles poursuites exercées dans un même État.

En outre, en vertu de l'article 9 de la Convention, « l´extradition ne sera pas accordée lorsque l´individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la P artie requise, pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée ». Aux termes d’une déclaration, le « Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un État tiers et, si en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé ».

Si le Luxembourg n´extradait pas son ressortissant en considération de l'article 6, alinéa 1 er , a) et b), de la Convention et de l'article 7-4 du code d'instruction criminelle, il devrait, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l´affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées, s´il y a lieu en application de l'article 6, alinéa 2, de la Convention.

La chambre du conseil de la Cour d'appel estime cependant que l'article 6 de la Convention tel que complété par les réserve et déclaration du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg ne s’oppose pas à l’extradition de PRE) aux autorités de la République de Serbie.

L'article 6, 1°, de la Convention prévoit sub a) que toute Partie contractante aura la faculté de refuser l’extradition de ses ressortissants et sub b) que chaque Partie contractante pourra définir, en ce qui la concerne, le terme de « ressortissant ».

Suivant sa déclaration quant à l'article 6, alinéa 1 er , b), le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg comprend dans la notion de « ressortissant » tant les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l´extradition est demandée.

Cependant, quant à l'article 6, alinéa 1 er , a), le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg a fait la réserve qu’il « n’accordera ni l’extradition ni le transit de ses nationaux ». Les « nationaux » forment donc, dans l’ensemble plus vaste des « ressortissants », un sous- ensemble plus restreint et distinct. Il suit de ces dispositions que les nationaux luxembourgeois ne sont jamais extradés, tandis que les ressortissants qui ne sont pas des nationaux luxembourgeois peuvent ne pas être extradés. Quant aux ressortissants étrangers, le Gouvernement dispose donc de la faculté de refuser l’extradition s’il juge que des raisons d’opportunité s’y opposent.

Interprété de cette façon, l'article 6 de la Convention, tel que complété par les réserve et déclaration susdites, est en accord avec l'article 7 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition qui distingue également entre les ressortissants luxembourgeois qui ne sont pas extradés et les

étrangers résidents qui sont intégrés dans la société luxembourgeoise et qui peuvent être poursuivis aux Luxembourg pour le fait pour lequel l’extradition est demandée.

En l’espèce, la chambre du conseil de la Cour d'appel estime qu’il n’est pas opportun de refuser l’extradition de PRE) pour l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal de (…) .

Si le Gouvernement décidait de ne pas extrader, il devra, conformément à l'article 6, alinéa 2, de la Convention , soumettre l´affaire aux autorités judiciaires luxembourgeoises sur la demande de la Partie requérante afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées, s´il y a lieu. Or, les autorités judiciaires luxembourgeoises ne sont pas les meilleures placées pour instruire une affaire dont les faits eurent lieu en Serbie il y a sept ans avec tout ce que cela comporte comme mesures d’instruction et notamment auditions de témoins, frais d’interprète et de traduction du dossier serbe.

Dans son mémoire, PRE) soutient encore que le jugement rendu sous la référence K. 7/11 le15 août 2011 par le tribunal de (…) aurait été prononcé par défaut à son encontre et qu’il ignorait tout de cette décision.

Cette affirmation est contredite par les énonciations du jugement en question d’où il ressort qu’il a été rendu contradictoirement en la présence personnelle de PRE) qui était en outre assisté d’un avocat. Aussi le conseil de PRE) n’a-t-il plus insisté sur ce moyen lors de l’audience publique du mardi 15 décembre 2015.

PRE) ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 14 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition pour s’y opposer pour des raisons d’ordre humanitaires, telles que son âge ou sa santé.

Il fait encore état que l’extradition constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Or, toute mesure privative de liberté constitue nécessairement une ingérence dans la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Les faits qualifiés de traite des êtres humains retenus par le jugement K. 7/11 rendu le 15 août 2011 par le tribunal de (…) sont d’une gravité particulière, de sorte que l’exécution de ce jugement au moyen d’une extradition ne peut être considérée comme abusive ou disproportionnée par rapport à la protection de la vie privée de la personne condamnée.

La chambre du conseil de la Cour d'appel est en outre d’avis que l’extradition demandée par les autorités serbes ne soumet pas PRE) à un danger réel et sérieux pour sa personne.

Il invoque à ce propos le meurtre de son frère FRERE), qui suivant les articles de presse versés en cause, aurait été assassiné par des milices nationalistes serbes du Kosovo qui s’opposent à l’indépendance de ce territoire de l’ex-Yougoslavie. FRERE) aurait été un dirigeant local bosniaque musulman qui se serait activement engagé en

faveur d’élections sur l’ensemble du territoire du Kosovo. Dans les localités au nord du Kosovo, près de la frontière serbe, habitées majoritairement par des Serbes, les militants nationalistes serbes avaient appelé la population à boycotter les élections. Il est constant en cause que des frictions existent entre les ethnies serbe (orthodoxes) , bosniaque (musulmans) et kosovar (musulmans).

Il n’est cependant pas soutenu que les autorités de la République de Serbie seraient impliquées directement ou indirectement dans le meurtre de FRERE) , bien qu’elles s’opposent également à l’indépendance du Kosovo.

Il n’est pas non plus soutenu que PRE) aurait été engagé, à côté de son frère, dans la vie politique du Kosovo.

Il ne fait pas davantage état de menaces à son encontre de la part des nationalistes serbes du Kosovo.

Suivant les pièces transmises par les autorités de la République de Serbie, il a été en détention provisoire depuis le 30 août 2010 jusqu’à une date inconnue avant le jugement du 15 août 2011 rendu par le tribunal de (…). Il est permis de supposer que si les autorités serbes avaient eu l’intention d’attenter à la vie de leur prisonnier, elles auraient eu l’occasion de le faire pendant la détention préventive.

Les explications de PRE) quant aux circonstances de sa libération ne sont pas crédibles. Il affirme en effet qu’il aurait été libéré parce que son innocence aurait été constatée. Or, il a condamné par jugement du 15 août 2011 à une peine d’emprisonnement de trois années et il ressort en outre des pièces versées en cause qu’il a pris la fuite pour échapper à l’exécution de cette peine.

Compte tenu de ces considérations, les affirmations de PRE) qu’il courrait un danger grave pour sa personne de la part des autorités serbes s’il était extradé, restent à l’état d’une simple allégation.

La chambre du conseil de la Cour d'appel est par conséquent d’avis que les moyens soulevés par PRE) pour s’opposer à l’extradition demandée tant aux fins d’exécution du jugement K. 7/11, rendu le15 août 2011 par le tribunal de (…) qu’aux fins de sa poursuite en exécution du mandat d’arrêt K-95/10 du 18 février 2013, qui a trait à sa poursuite en Serbie du chef de tentative de meurtre et de détention d’armes prohibées, ne sont pas justifiés.

Pour les mêmes raisons, la chambre du conseil de la Cour d'appel est d’avis qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’extradition aux fins de poursuite en attendant que les autorités de la République de Serbie donnent des garanties quant à l’intégrité physique de PRE) en cas d’extradition.

Comme la chambre du conseil de la Cour d’appel émet un avis positif à l’extradition de PRE) , elle n’a pas à statuer sur la demande de mise en liberté que celui-ci a formulée dans son mémoire en suite et comme conséquence d’un éventuel avis négatif. Il est en outre loisible à la

personne arrêtée de présenter, par voie de requête, une demande de mise en liberté en application de l’article 20, alinéa 5, de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

En résumé : La demande d’extradition a été présentée en conformité de l’article 15 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

Les faits imputés à PRE) sont punis par les lois serbe et luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.

Les restrictions énumérées aux articles 4 à 14 de la loi du 20 juin 2001 ne sont pas données en l’espèce.

La qualité de ressortissant de PRE) au sens de l'article 6, alinéa 1 er , b), ne s’oppose pas à l’extradition.

Le détenu est identique avec la personne faisant l’objet de la demande d’extradition.

En conséquence, la chambre du conseil de la Cour d’appel est d’avis

que l’exception de nullité de la procédure d’extradition soulevée par PRE) est irrecevable ;

qu’il y a lieu d’accorder aux autorités de la République de Serbie l’extradition de PRE) , préqualifié, aux fins d’exécution du jugement rendu le 15 août 2011 par le tribunal de (…) (référence K.7/11) et aux fins de poursuite en exécution du mandat d’arrêt K- 95/10 du 18 février 2013, qui a trait à sa poursuite en Serbie du chef de tentative de meurtre et de détention d’armes prohibées.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.


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