Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-40688
Arrêt N° 171 /16 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize Numéro 40688 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD,…
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Arrêt N° 171 /16 — VIII — Exequatur
ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize
Numéro 40688 du rôle.
Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 novembre 2013,
comparaissant par Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée de droit italien SOC2.) S.R.L., établie et ayant son siège social à I-(…), représentée par son gérant, sinon par son conseil de gérance,
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN,
comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure Le 28 octobre 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg l’arrêt d’injonction no 199/2013 rendu par le tribunal ordinaire de Fermo le 13 mars 2013 (no R.G. 552/2013), entre la société SOC2.) SRL, d’une part, et la société SOC1.) SA, d’autre part.
Par arrêt du 8 octobre 2015, la Cour a déclaré recevable le recours de la société SOC1.) contre l’ordonnance d’exequatur, a dit que les droits de la défense de la société SOC1.) SA n’ont pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 du tribunal ordinaire de Fermo, déclaré exécutoire par décision du président de cette juridiction le 14 juin 2013, a rouvert les débats et invité la société SOC2.) SRL à communiquer et déposer une traduction de l’article 650 du code de procédure civile italien. La Cour a retenu ce qui suit : « L’article 34, paragraphe 2, a pour objectif de faciliter la circulation des décisions tout en assurant le respect des droits de la défense. La Cour constate que l’arrêt d’injonction a été notifié par voie postale le 27 mars 2013 au siège de la société SOC1.). L’avis de réception porte une signature illisible, à côté de laquelle est mentionné le nom « RR ». Contrairement aux dispositions de l’article 102 du nouveau code de procédure civile relatif à la notification par voie postale, invoqué par la société SOC2.) , et à l’article 155 du même code, relatif à la signification par huissier, également invoqué, mais qui ne s’applique pas à la notification postale du 27 mars 2013, l’acte notifié a été remis au siège de la société à une personne qui s’y trouvait, mais le récépissé postal ne fait pas mention du prénom, de la qualité et de l’adresse de la personne qui a accepté l’acte. Au vu du relevé du Centre commun de la sécurité sociale du 19 mai 2014 contenant les noms des salariés de la société SOC1.) affiliés à la sécurité sociale en mars 2013, listés de A à V, une personne du nom de RR ne fait pas partie du personnel de la société. L’acte du 27 mars 2013 ayant été remis à une personne trouvée par l’agent des postes au siège de la société, sans que le prénom, la qualité et l’adresse de cette personne ne soient retenus sur le récépissé, et qui porte un nom qui ne correspond pas au nom d’un salarié de l’entreprise, il n’est pas établi que l’acte
ait été effectivement porté à la connaissance de la société SOC1.) et que celle- ci ait été en fait en mesure de se défendre devant le tribunal de Fermo.
Les droits de la défense de la société SOC1.) n’ont donc pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt d’injonction définitif du 13 mars 2013.
Cependant, suivant l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, invoqué par la société SOC1.) pour s’opposer à l’exequatur, un tel vice qui affecte la décision faisant l’objet de la procédure d’exequatur n’entraîne pas de refus d’exequatur si le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire. »
2. Le cadre juridique L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »
Suivant l’article 34 du règlement :
« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; … …»
3. L’exercice d’un recours Dans ses conclusions du 15 octobre 2014, la société SOC1.) a exposé ce qui suit : « Qu’un recours a en effet été effectué par la société SOC1.) en date du 5 juin 2014 pour demander la nullité ou la suspension du décret d’injonction du 13 mars 2013 ; Que si le tribunal de FERMO a rejeté le recours, c’est en raison du fait que la demande en nullité ou la suspension du décret d’injonction du 13 mars 2013 ne pouvait être accueillie dans le cadre de la procédure spéciale (d’urgence/référé) choisie, mais dans le cadre de la procédure ordinaire telle que prévue par l’article 650 du Code de procédure civile italien qui prévoit d’introduire une opposition tardive en cas de nullité et d’irrégularité de la notification, ou en cas de force majeure ou cas fortuit ; Que la procédure d’opposition sera donc introduite suivant la procédure ordinaire alors que la notification est nulle ; »
Dans ses conclusions du 11 novembre 2015, la société SOC1.) relève en premier lieu qu’en raison des irrégularités de la notification du décret d’injonction, elle aurait introduit un premier recours, le 5 juin 2014, devant le tribunal de Fermo suivant la procédure d’urgence/référé pour demander la suspension de l’exécution de la décision.
Par décision du 20 juin 2014, le tribunal de Fermo a rejeté le recours, formé sur base de l’article 188 du code de procédure civile, au motif que la procédure ordinaire devait être suivie, sur base de l’article 650 du même code.
Le 23 février 2015, la société SOC1.) aurait fait signifier à la société SOC2.) un deuxième recours devant le tribunal de Fermo, suivant la procédure ordinaire, pour obtenir l’annulation du décret d’injonction et la suspension de l’exécution.
Si le tribunal retient que le recours n’est pas tardif, la signification du décret n’ayant pas été régulière, la suspension de l’exécution devrait être ordonnée.
La société SOC1.) conclut en ordre principal à la révocation ou à l’annulation de l’ordonnance d’exequatur, en ordre subsidiaire au sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de Fermo saisi du recours du 23 février 2015, formé sur base de l’article 650 du code de procédure civile.
La société SOC2.) conclut à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur.
Plus particulièrement dans ses conclusions des 11 novembre 2015 et 15 septembre 2016, elle expose qu’à tout le moins le décret d’injonction aurait été signifié à la société SOC1.) le 12 novembre 2013 avec l’ordonnance d’exequatur. Cette société aurait donc pu former opposition à partir de cette date, et, le cas échéant, dans un délai de dix jours à compter du premier acte d’exécution le 14 avril 2014, jour de signification de la dénonciation d’une saisie-arrêt.
Le recours du 23 février 2015 serait donc manifestement tardif.
La société SOC2.) soutient aussi que la société SOC1.) n’ayant pas exercé dans le délai de la loi le recours d’opposition, basé sur l’article 650, elle aurait exercé, le 5 juin 2014, le recours basé sur l’article 188, qui a été rejeté par le tribunal de Fermo.
Elle considère que la société SOC1.) n’aurait pas exercé de voie de recours dans le délai, alors qu’elle aurait été en mesure de le faire. Dès lors, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement, l’exequatur ne pourrait pas être refusé.
Les parties ne soutiennent pas que le recours du 23 février 2015 a fait l’objet d’une décision.
Le parquet général se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien- fondé du recours.
La Cour retient que, saisie du recours prévu à l’article 43 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, elle procède en application de l’article 34, paragraphe 2, à un deuxième contrôle du respect des droits de la défense. (V. en ce sens CJCE 14 décembre 2006, affaire C-283/05, ASML Netherlands BV c / SEMIS, points 29 à 31)
La violation des droits de la défense ne s’oppose pas à ce que la décision soit déclarée exécutoire au cas où le défendeur défaillant n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
La Cour constate que, le 5 juin 2014, la société SOC1.) a déposé devant le tribunal de Fermo un recours, basé sur l’article 188 du code de procédure civile, tendant à ce que le décret d’injonction du 13 mars 2013 soit déclaré sans effet, après suspension de son caractère exécutoire.
Dans sa décision du 20 juin 2014, le président du tribunal de Fermo a retenu que la procédure spéciale et sommaire intentée sur base de l’article 188 du code de procédure civile peut être diligentée uniquement par la partie à laquelle l’arrêt d’injonction n’a pas été notifié, et, par extension jurisprudentielle, en cas d’inexistence d’une notification, inexistence devant être constatée au cas où l’acte a été remis en un lieu ou à une personne différents, sans rapport, référence ou lien avec le destinataire.
Constatant la signification manifeste au siège de la société SOC1.) , le président du tribunal a rejeté le recours, après avoir aussi relevé que les moyens de nullité devaient faire l’objet d’une procédure ordinaire sur base de l’article 650 du code de procédure civile.
Au vu de cette décision du président du tribunal de Fermo, la société SOC1.) a exercé un recours contre le décret d’injonction, tendant à la suspension du caractère exécutoire du décret d’injonction et à ce que le décret soit déclaré sans effet.
Ce recours est prévu par le droit italien en faveur de la partie à l’égard de laquelle le décret d’injonction n’a pas été notifié.
Dans son arrêt du 8 octobre 2015, la Cour a décidé que les droits de la défense de la société SOC1.) SA n’ont pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 du tribunal ordinaire de Fermo, déclaré exécutoire par décision du président de cette juridiction le 14 juin 2013.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent arrêt, au vu des pièces soumises, de la discussion des parties et du droit luxembourgeois applicable à la notification postale du décret d’injonction au Luxembourg, la Cour a constaté que l’acte de notification a été remis à une personne sans rapport avec la société SOC1.) et qu’il n’est pas établi qu’il ait été effectivement porté à l a connaissance de cette société.
Au vu des constatations faites par la Cour dans l’exercice de son contrôle du respect des droits de la défense, le recours du 5 juin 2014 a donc été exercé dans les conditions de la disposition italienne, à savoir par une partie à laquelle le décret d’injonction n’a pas été notifié, l’acte de notification ayant été remis à une personne sans rapport avec la société SOC1.) .
Si le président du tribunal de Fermo a rejeté le recours au motif que suivant les éléments d’appréciation qui lui étaient soumis la notification avait manifestement été effectuée à la société SOC1.) , cette appréciation ne peut priver d’effet le constat de la Cour, procédant au deuxième contrôle du respect des droits de la défense.
La société SOC1.) a exercé un recours contre la décision italienne, même si sur base de constatations factuelles en contradiction avec le résultat de l’examen de la Cour, le recours a été rejeté sans examen au fond.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement visé ci-avant, il n’y a pas lieu de déclarer exécutoire au Luxembourg le décret d’injonction du 13 mars 2013.
Le recours de la société SOC1.) est fondé.
4. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, chaque partie conclut à l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros.
L’iniquité de laisser à charge de chaque partie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés n’étant pas établie, les demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare fondé le recours de la société SOC1.) SA,
révoque l’ordonnance du 28 octobre 2013 ayant déclaré exécutoire au Luxembourg l’arrêt d’injonction no 199/2013 rendu par le tribunal ordinaire de Fermo le 13 mars 2013 (no R.G. 552/2013), entre la société SOC2.) SRL, d’une part, et la société SOC1.) SA, d’autre part,
rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC2.) SRL aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Figen GÖKCE.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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