Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-41465
Arrêt N° 168/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize. Numéro 41465 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 168/16 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize.
Numéro 41465 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la A, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 juillet 2014,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Marc PETIT , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause le 14 juillet 2016, no. 41465 du rôle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
déclare irrecevables les demandes de B formulées en ordre principal dans les conclusions de Maître Marc PETIT notifiées le 16 février 2016,
rejette l’argumentation de B relative au libellé de la requête introductive,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 février 2016,
renvoie les parties devant le magistrat de la mise en état pour leur permettre d’examiner la question de l’éventuelle incidence sur le litige de l’absence d’annulation de la mesure disciplinaire de la mise à la retraite et de la position adoptée par B par rapport à cette mesure dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012,
réserve le surplus.»
Par requête en rectification du 4 novembre 2016 déposée le 9 novembre 2016, B demande la rectification du prédit arrêt en exposant « qu’il y a lieu de constater pour ce qui est du présent appel, que B n’a pas formulé une quelconque argumentation relative au libellé de la requête introductive laquelle a été
3 examinée, voire rejetée, dans le cadre de la motivation de l’arrêt N° 104/16 – III – TRAV rendu en date du 14 juillet 2016 par Votre Cour d’appel, qu’au contraire, c’est la partie appelante A qui a développé une argumentation relative au libellé de la requête introductive alors que conformément à la motivation de l’arrêt N° 104/16 –III – TRAV, elle argumente, afin de soutenir que la demande de B en dommages-intérêts déduite d’une sanction abusive et dispropotionnée est irrecevable pour être nouvelle sinon pour être libellée d’une façon obscure, que la demande de paiement du montant de 383.095,36 € était dans la requête introductive uniquement reliée à la demande en nullité de la sanction disciplinaire en raison de son caracatère abusif et disproportionné, demande cependant abandonnée, mais qu’elle n’était pas reliée au caractère abusif et disproportionné de la sanction disciplinaire. Or, votre Cour d’appel a rejeté cette argumentation de la partie A dans la motivation de l’arrêt N° 104/16 – III – TRAV dans la mesure où, à ce sujet, il y est retenu :
« Cette argumentation est à rejeter dès lors qu’il résulte de l’examen combiné de la motivation de la requête du 11 mai 2012 et de l’agencement du dispositif de cette requête que B a, en ordre principal, demandé, au motif que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite est abusive et disproportionnée, l’annulation de la mesure disciplinaire, sinon la réformation de cette mesure disciplinaire et sa réintégration.
B n’a pas demandé d’indemnisation en ordre principal.
Pour le cas où il ne serait pas fait droit à ces demandes présentées en ordre principal, il a, dans un ordre subsidiaire, au motif que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite est abusive et disproportionnée, demandé une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ et des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral. »
B en déduit qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt n° 104/16 – III – TRAV.
Il demande dès lors à la Cour de redresser la dite erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt, de sorte à remplacer la phrase « rejette l’argumentation de B relative au libellé de la requête introductive, » par la phrase « rejette l’argumentation de la partie A relative au libellé de la requête introductive ».
La A conclut à l’irrecevabilité de la requête en rectification en faisant exposer que la demande en rectification ne s’appuie nullement sur une erreur ou omission matérielle dès lors que « la Cour a analysé les demandes effectuées par B qui ont
4 été fluctuantes dans le cadre de la présente affaire de travail pour retenir in fine ce qui était encore en débat devant la Cour au vu des divers désistements de B ; que B a pris position sur le libellé de sa requête rectificative du 11 mai 2012 introductive de l’affaire dans le cadre de la demande principale en reprenant intégralement les demandes auxquelles il avait préalablement renoncé et qui ont été déclarées irrecevables par la Cour pour être des demandes nouvelles ; que l’arrêt ne contient dès lors aucune erreur matérielle en retenant rejeter l’argumentation de B relative au libellé de la requête introductive ; qu’au vu de l’arrêt rendu en date du 14 juillet 2016 par votre Cour et des développements de la partie intimée, l’alinéa 4 du dispositif de votre arrêt, dont B souhaite à tort rectification, est tout à fait cohérent, du fait que votre Cour n’a pas retenu l’argumentation fournie par B sur la portée de sa requête introductive d’instance et partant sur ses demandes et modifications ; que l’alinéa visé est d’ailleurs la suite logique dans la motivation de l’alinéa précédent du dispositif de votre arrêt qui retient une irrecevabilité des demandes de B au principal alors que justement son argumentation relative au libellé de sa requête introductive est rejetée, de sorte qu’il n’y a donc aucune erreur à redresser. »
Il est de jurisprudence constante que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit ainsi pas remettre en question le bien- fondé de la décision qu’elle concerne, mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.
Une requête en rectification ne peut, par conséquent, être favorablement accueillie que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée (Jurisclasseur Procédure, vol. 6, fasc. 510, n° 122).
En l’espèce, le demandeur en rectification a, à bon droit, relevé une inexactitude dans le dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2016 qui constitue une erreur matérielle, dès lors que dans sa motivation (page 5) la Cour a analysé l’argumentation des A relative au libellé obscur, qu’elle a rejetée , pour ensuite de façon erronée indiquer dans le dispositif de l’arrêt que les arguments de B sont à rejeter.
La demande en rectification porte partant bien sur une erreur matérielle de sorte qu’elle est fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que le dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2016 est à rectifier conformément au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit la requête en rectification du 4 novembre 2016 déposée le 9 novembre 2016,
la dit justifiée,
dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 14 juillet 2016, no. 41465 du rôle se lit comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
déclare irrecevables les demandes de B formulées en ordre principal dans les conclusions de Maître Marc PETIT notifiées le 16 février 2016,
rejette l’argumentation de la partie A relative au libellé de la requête introductive,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 février 2016,
renvoie les parties devant le magistrat de la mise en état pour leur permettre d’examiner la question de l’éventuelle incidence sur le litige de l’absence d’annulation de la mesure disciplinaire de la mise à la retraite et de la position adoptée par B par rapport à cette mesure dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012,
réserve le surplus. »
dit qu’aucune copie de l’arrêt du 14 juillet 2016 ne sera délivrée sans la présente rectification,
laisse les frais à charge de l’ETAT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame l a présidente de chambre Ria LUTZ , en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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