Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-41596
1 Arrêt N° 176 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-deux décembre deux mille seize Numéro 41596 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller ; Mme Agnès…
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Arrêt N° 176 /16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux décembre deux mille seize
Numéro 41596 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller ; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d e Luxembourg du 23 juillet 2014, comparaissant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé en intervention aux fins d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 8 décembre 2014,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Revu l’arrêt du 24 mars 2016 ayant admis A.) à établir par l’audition d’un témoin qu’en date des 5 et 8 août 2013 elle avait informé son employeur, la s. à r. l. SOC1.) , de la prolongation de sa maladie et lui avait immédiatement adressé les certificats afférents par la poste.
Revu le résultat des enquête et contre- enquête auxquelles il a été procédé en exécution de ladite décision.
La protection contre le licenciement
En application de l’article L. 121 -6 du code du travail le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
Ce texte fait peser une double obligation sur le salarié. Celle d’informer son patron des raisons de son absence et celle de lui faire parvenir la preuve du caractère justifié de cette absence.
En l’occurrence le témoin que A.) a fait convoquer a dit que la salariée n’avait pas informé l’employeur de son incapacité de travailler et qu’elle s’était limitée à lui envoyer les certificats de maladie par lettre simple. La charge de la preuve que les certificats sont parvenus à destination endéans le délai légal, incombant à l’appelante et cet état de choses n’étant, face aux contestations de la s. à r. l. SOC1.), pas établi, il convient de retenir que A.) n’a respecté aucune
des obligations qui lui incombaient. De ce fait elle n’était pas protégée contre le licenciement.
Sous ce rapport c’est à tort que l’appelante fait valoir qu’il aurait été d’usage au sein de l’entreprise qu’elle n’avertisse pas son employeur en cas d’absence pour cause de maladie. Contrairement à ce qu’elle soutient, son partenaire ne s’est en effet pas prononcé en ce sens, sa remarque que le fait d’envoyer les certificats médicaux par courrier simple n’avait jamais posé problème tout au long de l’exécution du contrat de travail, n’ayant pas la signification que A. ) entend lui donner.
La précision des motifs
Au dispositif de l’arrêt du 24 mars 2016 la Cour a retenu que les motifs du licenciement avaient été indiqués avec la précision requise.
Dans ses conclusions du 26 mai 2016 l’appelante dit qu’en rapport avec cette question elle « se rapporte à ses conclusions précédentes ».
La s. à r. l. SOC1.) n’a pas pris position à ce sujet.
A.) ne développant aucun argument nouveau et les motifs du prédit arrêt, que la Cour fait siens dans le cadre de la présente décision, constituant une réponse adéquate à ceux avancés auparavant, le moyen de l’imprécision des motifs du licenciement n’est pas fondé non plus.
Le caractère justifié du licenciement
A la suite d’un accident du travail survenu en date du 24 mai 2013 le docteur B.) avait, par certificat du 21 juin 2013, déclaré A.) incapable de travailler jusqu’au 21 juillet 2013. Dans le cadre d’un contre- examen médical demandé par la s. à r. l. SOC1.) et réalisé le 9 juillet 2013, le docteur C,) était arrivé à la même conclusion.
Le 15 juillet 2013 la CAISSE NATIONALE DE SANTE avait informé A.) et son employeur qu’en date du 12 juillet 2013 le médecin- conseil du contrôle médical de la sécurité sociale avait estimé que la salariée était apte à reprendre son travail à partir du 22 juillet 2013 et que sauf fait médical nouveau justifié de manière détaillée par le médecin traitant les certificats d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident qui seraient établis jusqu’au 13 octobre 2013 ne lui seraient plus opposables.
Aucune des parties n’affirme que l’appelante ne se soit pas présentée à son poste de travail le 22 juillet 2013 et les jours suivants.
Le 29 juillet 2013 le docteur B.) établissait de nouveau un certificat médical. Ce certificat, qui n’était pas autrement motivé, couvrait la période du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2013 inclus. Dans une demande de contrôle administratif adressée à la CAISSE NATIONALE DE SANTE en date du 29 juillet 2013, la s.
à r. l. SOC1.) se plaignait de ce que la salariée lui avait fait part d’un problème de garde de ses enfants.
Au vu de la période d’incapacité renseignée par le certificat du docteur B.), l’employeur pouvait a priori s’attendre à ce que A.) revienne le lundi 5 août 2013.
Tel n’a cependant pas été le cas et pendant toute la semaine du 5 au 9 août 2013 la salariée a, ainsi que cela résulte des développements faits en rapport avec la question de savoir si elle était protégée contre le licenciement, laissé l’employeur dans l’ignorance quant aux raisons de son absence.
Au courant de la journée du 9 août 2013 elle a finalement été congédiée avec effet immédiat pour absence injustifiée de plusieurs jours.
Les faits se sont donc produits en pleine période estivale, c’est-à-dire à un moment où les effectifs de toute entreprise et notamment ceux des firmes de nettoyage sont réduits, de sorte que la s. à r. l. SOC1.) était nécessairement confrontée à des problèmes d’organisation du service, des remplaçantes devant être trouvées. Etant sans la moindre nouvelle de la part de sa salariée et ne sachant partant pas si, et dans l’affirmative quand, A.) reprendrait son travail, l’embarras de l’employeur devenait d’ailleurs d’autant plus grand que l’incertitude se prolongeait dans le temps. La Cour considère qu’en plaçant la s. à r. l. SOC1.) dans une telle situation, l’appelante a fait preuve d’un comportement qui était, à lui seul et même si elle n’avait, au préalable, jamais fait l’objet d’un avertissement, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de A.) était justifié et qu’ils l’ont déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Le recours de l’Etat
Sur base des dispositions de l’article L. 521- 4 (6) du code du travail la décision attaquée est encore à confirmer dans la mesure où A.) a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage touchées par provision.
Les indemnités de procédure
L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
La s. à r. l. SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance, son appel incident afférent n’est pas fondé. Pour la même raison l’intimée et l’Etat sont à débouter de leurs demandes respectives formulées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident non fondés,
déboute A.), la s. à r. l. SOC1.) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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