Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-43651
Arrêt N° 170/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize. Numéro 43651 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 170/16 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize.
Numéro 43651 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 avril 2016, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour à Lu xembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Stephan WONNEBAUE R, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 novembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A qui a été au service de la société B s.à r.l, depuis le 6 août 2012 a été licencié avec préavis par lettre du 26 mars 2014.
Par son courrier du 3 avril 2014, le mandataire de A contesta cette décision et a demandé à l’employeur de notifier les motifs du licenciement. Dans ce même courrier, il a encore proposé l’arrangement à l’amiable suivant: résiliation du contrat de travail au 31 mai 2014, lettre de référence de la part de l’employeur et paiement d’un mois de salaire à titre d’indemnisation suite au licenciement.
L’employeur accepta cette proposition par courrier du 17 avril 2014 comme suit: „die vereinbarte Abfindung in Höhe von 3.700 Euro wird mit Abrechnung Mai 2014 ausgezahlt, Mit der Erfüllung der Abfindungszahlung sind jegliche Ansprüche aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis abgegolten“.
Le mandataire du salarié confirma l’accord entre parties résultant des écrits des 3 et 17 avril 2014 et indiqua dans le courrier du 30 avril 2014 que l’affaire sera réglée avec le paiement.
Par virement bancaire du 6 juin 2014, l’employeur a payé le montant convenu à A .
Par requête du 24 février 2015, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.218,50 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 30,5 jours de congé non pris et le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
A fit exposer que les parties ont conclu une transaction mettant fin à leur relation de travail à compter du mois de mai 2014; que néanmoins l’indemnité résultant de la transaction n’a pas inclus les congés payés non pris lui redus; que suivant fiche de salaire du mois d’avril 2014, il disposait d’un droit à 30,5 jours de congés, soit 244 heures. Il demanda dès lors à se voir allouer le montant de 5.218,50 € à titre de l’indemnité compensatoire pour congé non pris.
La société B s’opposa à la demande en invoquant l’exception de transaction intervenue entre parties, laquelle met fin à toute revendication ultérieure de la part de son ancien salarié.
3 Elle demanda à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal du travail a déclaré la transaction intervenue entre parties valable, et a déclaré la demande de A irrecevable.
Il a rejeté les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal, après avoir constaté que les parties se sont accordées des concessions réciproques, a retenu que les écrits entre parties des 3,17 et 30 avril 2014 remplissent les conditions de validité d’une transaction, que les termes de la transaction sont claires et que l’employeur a payé l’indemnité convenue par les parties contre renonciation de la part du salarié à toute action à l’encontre de son ancien employeur se basant sur la relation de travail ayant existé entre parties.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2016, A a interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut par réformation à voir dire que la transaction conclue avec la société B se limite à l’indemnité de fin de contrat, partant à entendre condamner la société B à lui payer le montant de 5.218,50 euros au titre de congés non pris et de condamner la société B à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du NCPC.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, A fait valoir qu’il avait donné son accord afin de rompre le contrat de travail en date du 31 mai 2014 en contrepartie d’une indemnité s’élevant à un mois de salaire ; que lors de la réception du dernier bulletin de salaire de mai 2014, il s’est aperçu que l’employeur avait bien payé le montant de l’indemnité de fin de contrat mais qu’il n’avait pas payé les congés non pris, à savoir 30,5 jours de congés non pris tels que ceux-ci résultaient du bulletin de salaire d’avril 2014.
Pour prospérer dans sa demande, A fait valoir qu’il n’a jamais renoncé au bénéfice des congés non pris et qu’il a réclamé le paiement des congés non pris dès réception du bulletin de salaire de mai 2014 et du certificat de travail ; qu’il n’existe en l’espèce aucun écrit tel que exigé par l’article 2044 du code civil et que les termes de l’accord entre parties sont vagues.
La société B, au contraire, soutient que suite aux tractations entre parties, le mandataire de A avait accepté les termes de la transaction sans réserve quant à un
4 éventuel solde de congés qui lui serait encore dû. Elle conteste que le salarié ait à plusieurs reprises sollicité le paiement d’un prétendu solde de congés.
Selon l’intimée, le fait que le solde de congés ne figure plus sur la fiche de salaire de mai 2014 est conforme à l’arrangement intervenu entre parties à la fin du mois d’avril 2014 ; que les term es de l’accord entre parties sont clairs et que c’est en vain que A tenterait de remettre en cause la validité de l’arrangement intervenu entre parties, alors que l’article 2044 n’exigerait pas le double exemplaire, un écrit quel que soit sa forme, tel en l’espèce un échange de correspondance entre parties étant suffisant. Ce serait également à tort que l’appelant serait d’avis que l’arrangement avait uniquement et exclusivement porté sur l’indemnité de licenciement, alors que le contraire résulterait de l’échange de correspondance entre parties.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont analysé la condition de l’écrit exigé par l’article 2044 du code civil comme une règle probatoire justifiant le classement de la transaction au sein de la catégorie des contrats consensuels et qu’ils ont retenu qu’en l’occurrence, au vu des concessions réciproques accordées, à savoir celle pour l’employeur de régler un mois de salaire à titre d’indemnisation pour le « Verlust des Arbeitsplatzes » et celle pour le salarié de renoncer à toute action à l’encontre de son employeur, les écrits entre parties des 3, 17 et 30 avril 2014 remplissent les conditions de valadité d’une transaction entre parties.
Il se dégage toutefois des articles 2014 (« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ») et 2049 (« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’ont reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».) du code civil que l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet. Toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste valable (cf. JCL civil, V°Transaction, articles 2048 et 2049, no 91).
Il y a dès lors lieu d’examiner si le règlement du congé non pris faisait l’objet du différend entre parties, respectivement s’il pouvait être considéré comme une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, s‘il résulte de la lettre de licenciement avec préavis du 25 mars 2014 « Während der Kündigungsfrist sind Sie sofort gegen Abrechnung ihrer Urlaubsanspüche widerruflich von jeder Arbeit befreit », il ressort cependant du courrier du mandataire de A du 3 avril 2014 que l’arrangement des parties portait expressément et exclusivement sur l’indemnisation du salarié du fait de la rupture
5 de son contrat de travail et à l’obtention d’un « wohlwollendes qualifiziertes Zeugnis ».
Contrairement à l’argumentation de la société B , le fait que dans son écrit du 17 avril 2014, elle avait entendu mettre fin à toute revendication résultant des relations de travail entre parties en y indiquant « Mit der Erfüllung der Abfindungszahlung sind jegliche Anspüche aus dem bestehenden Arbeitsverhälltnis abgegolten » et que cette précision fut approuvée par le mandataire de A par son écrit du 30 avril 2014 « ….die getroffenen Vereinbarung entsprechen unserem Schreiben vom 3. April. Die Angelegenheit ist insoweit abgeschlossen, wenn die Abwicklung erfolgt ist », ne permet pas de conclure que les parties avaient entendu inclure dans la transaction le règlement du congé non encore pris et non discuté entre elles.
Cette conclusion s’impose à plus forte raison que le congé non encore pris en avril 2014 ne constituait pas une prétention née de la rupture du contrat de travail. Une réserve particulière quant à ce droit n’était dès lors pas indispensable.
Il résulte également des lettres des 13 juin 2014, 24 juin 2014 et 8 juillet 2014 que A a fait valoir ses droits à une indemnité compensatoire de congé non pris dès la fin du préavis, alors qu’en raison de sa maladie pendant le préavis, il n’avait pas pu prendre les jours de congés encore redus.
Comme un différend entre parties au sujet de l’indemnisation du congé non pris ne s’était pas encore inscrit dans le périmètre de la transaction, la transaction n’a pas réglé ce problème, de sorte que la société B n’est pas fondée à soulever l’exception de transaction pour faire déclarer irrecevable la demande de A .
Le jugement est dès lors à réformer en ce qu’il a déclaré l’excep tion de transaction fondée et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris.
A réclame à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris le montant de 5.218,50 euros (244 x 3.700/173) correspondant à 30,5 jours de congés, soit 244 heures, à un salaire brut mensuel de 3.700 euros pour 173 heures.
Le nombre des jours de congés non pris résulte du bulletin de salaire d’avril 2014.
A défaut de contestation précise de la société B, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.218,50 euros.
Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
A réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros pour les deux instances.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la demande afférente est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros pour la première instance et pour le montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance est à rejeter. Il y a partant lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Pour le même motif, la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant : déclare la demande de A recevable ; la dit fondée pour le montant de 5.218,50 euros; partant, condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer à A la somme de 5.218.- euros ; condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à tous les frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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