Cour supérieure de justice, 22 février 2016, n° 0222-41714

Arrêt N° 22/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux février deux mille seize Numéro 41714 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…

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Arrêt N° 22/16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -deux février deux mille seize

Numéro 41714 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL d e Luxembourg du 6 juin 2014, comparaissant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) M. B.), 2) M. C.), 3) M. D.), 4) M. E.), avocats à la Cour, exerçant au sein du cabinet d’avocats « FF.), avocats à la Cour », demeurant professionnellement à L- (…),

intimés aux fins du prédit acte ENGEL , comparaissant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

2 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 12 mars 2013, Maître B.) , Maître C.) , Maître D.) et Maître E.), en leur qualité de seuls associés en 2011 du cabinet FF.) ont fait convoquer A.) devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à leur payer la somme de 75.499,11 € (subsidiairement à chacun des requérants selon leur part d’association en 2011 : 34,48 % pour Maître B.), 31,04 % pour Maître C.), 25,86 % pour Maître D.) et 8,62 % pour Maître E.) ), avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 21 décembre 2011, subsidiairement du jour de la mise en demeure du 8 novembre 2012, plus subsidiairement de la mise en demeure du 24 janvier 2013 et en dernier ordre de subsidiarité à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Ils réclament en outre une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement rendu le 28 avril 2014, le tribunal s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande, a déclaré la demande fondée, a condamné A.) aux montants réclamés avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2011 et a rejeté la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure.

A.) a régulièrement relevé appel contre ce jugement par exploit d’huissier du 6 juin 2014.

Par conclusions du 15 décembre 2014, les intimés ont formé appel incident.

La position des parties Les intimés exposent que le contrat de travail d’A.) avec le cabinet d’avocats FF.) fut résilié d’un commun accord avec effet au 8 avril 2011. Par erreur le cabinet d’avocats aurait payé à A.) le montant total prévu suivant le termination agreement signé le 27 juillet 2011, soit 173.413,95 €, sans effectuer de retenue à la source d’impôt sur le revenu. Le cabinet aurait dû payer au titre de retenue à la source non opérée la somme de 75.499,11 € à la recette des contributions. Les intimés invoquent un paiement indu, sujet à restitution conformément à l’article 1376 et suivants du code civil. L’appelant soulève in limine litis l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail. Il soutient qu’il avait à côté de sa qualité de salarié la qualité d’associé (legal partner) auprès du cabinet d’avocats FF.) et qu’il percevait, à titre de rémunération, des indemnités qui avaient le caractère de dividendes et non pas de salaires. Le litige n’aurait dès lors pas son origine dans un contrat de travail, mais dans un contrat d’association. Les intimés interjettent appel incident et demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande en fixation du point de départ des intérêts légaux au jour du paiement indu litigieux, soit au 28 juillet 2011. Pour le surplus ils concluent à la confirmation de la décision déférée.

3 Les parties intimées soulignent qu’A.) reconnaît dans son acte d’appel avoir été lié au cabinet d’avocats par un contrat de travail. Le termination agreement aurait été conclu par les parties aux fins d’encadrer la cessation de la relation de travail existant entre les parties.

Il résulterait de l’article 1 er du termination agreement que cet accord s’inscrit dans le cadre de la résiliation d’un commun accord du contrat de travail de l’appelant.

La compétence matérielle de la juridiction du travail

Ainsi que les juges de première instance l’ont retenu à juste titre, la compétence du tribunal du travail n’est donnée que si la demande a son origine dans un contrat de travail.

Il appartient aux parties demanderesses de rapporter la preuve que le montant litigieux dont elles réclament le paiement est en rapport avec le contrat de travail ayant existé entre parties.

En l’espèce, le termination agreement signé le 27 juillet 2011 mentionne ce qui suit :

Termination

1. As per 8 April 2011 (the Termination Date), A.)’s engagement as a local partner of FF.) and A.)’S employment contract will be terminated with mutual consent. 2…………………………

Financial

3. In respect of the financial year 2010, A.) will be paid a gross amount equal to 27.5 % of the profit of a full share equity partner in FF.) for that year, being equal to EUR 1,217,726, resulting in a gross remuneration of EUR 334,874,65. The payment will be made in July 2011 minus any advances already made for the period up to and including 2010 (Annex 1). A.) will provide sufficient assistance for the collection of the outstanding invoices and WIP as contained in the attached listing (Annex 2). 4. In respect of the financial year 2011, A.) will be paid (on a pro rata temporis basis) a gross amount equal to 35 % of the budgeted profit of a full share equity partner in FF.) for that year, being equal to EUR 1,091,000, resulting in a gross remuneration of EUR 102,524.11 for the period January 1, 2011 through the Termination Date. The amount will be paid in July 2011 minus any amounts recognized so far under paragraph 5 and minus any advances already made for the year 2011(also shown in Annex 1

Le dernier alinéa du document intitulé Proposal letter — Contract Local partner auquel se réfèrent les parties est de la teneur suivante :

4 Finally, we require you to enter into an employment contract with FF.) (the « Employment Contract »). As such employee the salary should be at least 1/3 rd

of your total remuneration for each specific year. The remainder will take the form of a remuneration under a services agreement we require you or, as the case may be, your Luxembourg company, to enter into with FF.) (the “Services Agreement”). Your total income for a given year, which will be the result of (i) your salary under the Employment Contract and (ii) your remuneration under the Services Agreement, shall never exceed the percentage mentioned in item 4. above.

Il découle de ces documents ainsi que des bulletins de salaire, des certificats de rémunération et des summary remuneration relatifs aux années 2009, 2010 et 2011 que les parties étaient liées d’une part par un contrat de travail. D’autre part, un contrat de services existait, liant le cabinet d’avocats FF.) à A.) ou à la société luxembourgeoise de ce dernier.

Il résulte des summary remuneration paraphés par les parties au litige et versés par les intimés que, pour les années 2009, 2010 et 2011, FF.) a payé l’intégralité du salaire redu à A.) .

Il convient de souligner que, dans les conclusions notifiées le 2 septembre 2015, les parties intimées affirment qu’il n’a jamais été question d’indemniser Monsieur A.) à titre d’une éventuelle rupture abusive du contrat de travail.

Au vu de ces éléments les parties intimées restent en défaut d’établir que le montant litigieux, qui a été réglé à A.) en vertu du termination agreement et dont elles réclament la restitution d’une partie au titre de retenue obligatoire de l’impôt sur le revenu, se rapporte au contrat de travail ayant existé entre parties.

Dès lors, les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître de la demande des intimés et partant également de l’appel incident.

Le jugement entrepris est en conséquence à réformer sur ce point.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure

A.) réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel. Les intimés sollicitent un montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Comme la partie appelante n’établit pas le caractère inéquitable du déboursement de sommes non comprises dans les dépens, il y a lieu de confirmer la décision de rejet de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et de la débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

La demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter eu égard à l’issue du litige.

5 PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller,

reçoit les appels principal et incident;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant partiellement :

dit que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande des intimés,

décharge A.) des condamnations prononcées contre lui ;

confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

se déclare incompétente pour connaître de l’appel incident ;

dit non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées par l’appelant et les intimés pour l'instance d'appel,

condamne les intimés aux frais et dépens des deux instances.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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