Cour supérieure de justice, 22 février 2018

Arrêt n° 154/ 18 Ch.c.C. du 22 février 2018. (Not.: 13784/08/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt -deux février deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juillet 2012…

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Arrêt n° 154/ 18 Ch.c.C. du 22 février 2018. (Not.: 13784/08/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt -deux février deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juillet 2012 par le juge d’instruction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 décembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de la société

SOC1) Ltd., établie et ayant son siège social à (…) ,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 23 janvier 2018 à la partie appelante et à son conseil pour la séance du vendredi, 16 février 2018 ;

Entendus en cette séance:

Maître Marie- Paule GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société SOC1) Ltd., en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 14 décembre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de la société SOC1) Ltd a interjeté appel contre l’ordonnance de clôture prise le 12 juillet 2012 par le juge d'instruction en charge du dossier instruit sous le n° de notice 13784/08/CD.

Le mandataire de la société SOC1) Ltd estime que l’instruction est incomplète et demande à ce que des devoirs d’instruction complémentaires soient ordonnés.

La représentante du parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel.

Ces conclusions sont fondées.

En effet, en clôturant l’information par lui ouverte, décidant ainsi de ne plus poser, de son initiative, d’autres actes d’instruction dans le cadre de l’affaire dont il a été saisi, le juge d'instruction n’a pas statué sur une prétention émise devant lui par une des parties en cause et n’a dès lors pas rendu une décision à caractère juridictionnel.

La décision de clôture constitue une simple mesure d’administration judiciaire qui est destinée à assurer la bonne gestion de la procédure. Elle n’intéresse pas les droits des parties et, pour cette raison, elle n’est pas susceptible d’un recours.

Il reste toujours loisible au juge d'instruction, saisi de réquisitions du ministère public ou de demandes de l’inculpé ou de la partie civile pour voir accomplir des mesures d’instruction complémentaires, de revenir sur la décision de clôture, le juge d'instruction restant saisi de l’information jusqu’au règlement de la procédure par la chambre du conseil. Tel que l’a relevé encore à juste titre la représentante du parquet général, il reste de même loisible à la partie civile de saisir la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur fondement de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale.

Il en suit que l’appel de la société SOC1) Ltd est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

d é c l a r e l’appel irrecevable ;

l a i s s e les frais de l’instance à charge de la partie appelante, liquidés à 14,2 euros, y non compris les frais de notification du présente arrêt.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Marianne EICHER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.


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