Cour supérieure de justice, 22 février 2018, n° 0222-44495

Arrêt N° 19/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux février deux mille dix -huit. Numéro 44495 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 19/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -deux février deux mille dix -huit.

Numéro 44495 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 février 2017, comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Yves KASEL , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 janvier 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2014, A , au service la société à responsabilité limitée S1 depuis le 16 septembre 2013, lui réclama les montants plus amplement y détaillés, soit en tout la somme de 6.452,83 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demanda, par ailleurs, la condamnation de la partie défenderesse à communiquer les fiches de rémunération rectifiées des mois de septembre 2013 à mai 2014.

Par une deuxième requête déposée en date du 22 janvier 2015, le requérant réclama suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants suivants:

— indemnité compensatoire de préavis : 3.924,32 € — préjudice matériel : 10.000,00 € — préjudice moral : 5.000,00 € — des arriérés de salaire : p.m. — dommages et intérêts pour paiement tardif: 2.500,00 € soit le montant total de 22.804,11 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Faits

A fit valoir que suivant contrat de travail du 12 septembre 2013, il est entré aux services de la partie défenderesse à partir du 16 septembre 2013 en tant que commis de cuisine au sein de l’établissement « Y » exploité dans un centre commercial situé à X.

Il expliqua que par courrier recommandé du 16 octobre 2014, son employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat en raison de retards répétitifs, de pauses non autorisées, de refus d’ordre ainsi que de violences commises tant à l’égard du gérant de la société que du personnel.

Il contesta tant la précision que la réalité et la gravité des fautes invoquées.

3 Il réclama également le paiement de 288 heures supplémentaires prestées au courant des années 2013 et 2014, soit un montant de 4.573,04 euros.

L’employeur contesta la prestation d’heures supplémentaires par son salarié et soutint que l’horaire de travail de ce dernier a été augmenté par un avenant de 35 heures à 40 heures par semaine.

Par un jugement rendu le 11 avril 2016, le tribunal du travail a : — ordonné la jonction des rôles n° E-TRAV (…) et E -TRAV (…) ; — donné acte à A de la réduction de sa demande relative au dommage matériel et de la renonciation à sa demande relative aux arriérés de salaire réguliers ; — donné acte à la société à responsabilité limitée S1 de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et, avant tout autre progrès en cause, — admis la société à responsabilité limitée S1 à prouver par l'audition des témoins les faits plus amplement repris dans son offre de preuve.

Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a, par jugement du 19 décembre 2016 :

— déclaré le licenciement du 16 octobre 2014 fondé et justifié ; — dit les demandes de A relatives à l’indemnité compensatoire de préavis et aux dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées ; — dit sa demande relative aux dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires non fondée ; — dit sa demande relative aux heures supplémentaires fondée à concurrence du montant de 399,17 € et non fondée pour le surplus ; partant, — condamné la société à responsabilité limitée S1 à payer à A la somme de 399,17 € avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; — déclaré la demande de A en communication de fiches de salaire rectifiées fondée en ce qui concerne les mois de décembre 2013 à mars 2014 et non fondée pour le surplus ; partant, — condamné la société à responsabilité limitée S1 à remettre à A des fiches de salaire rectifiées pour les mois de décembre 2013 à mars 2014 endéans les 15 jours de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard et par document, limitée au montant maximal de 500 € par document ; — déclaré les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondées ;

4 — ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ; — condamné A aux frais et dépens de l’instance.

A a régulièrement interjeté appel du jugement du 19 décembre 2016 par exploit d’huissier du 9 février 2017.

L’appelant demande, par réformation, de dire le licenciement avec effet immédiat du 16 octobre 2014 abusif, sinon irrégulier, partant de condamner la partie intimée à lui payer du chef des causes sus-énoncées le montant de 15.926 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’appelant conteste que les fautes lui reprochées aient été établies par les témoins.

Il donne encore des explications sur ses absences injustifiées et son horaire de travail.

Il sollicite finalement le paiement de toutes les heures supplémentaires prestées par lui et réclamées en première instance.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle est d’avis que les fautes reprochées au salarié ont été établies par les déclarations des témoins.

Elle maintient ses contestations quant à la prestation d’heures supplémentaires par son ancien salarié.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour renvoie à la relation exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire, aux moyens de fait et de droit dont chacune des parties s’empare pour obtenir gain de cause, reproduits dans le jugement entrepris et dans les conclusions en appel.

Quant au bien- fondé du licenciement. La société à responsabilité limitée S1 a reproché à son ancien salarié plusieurs fautes commises par lui entre le 6 et le 10 octobre 2014, soit dans le mois précédent le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 octobre 2014, ainsi que des absences injustifiées à partir du 28 juillet jusqu’au 6 octobre 2014, jour de la reprise du travail par le salarié.

5 Tandis que A conteste que les fautes lui reprochées ont été établies par les témoins entendus par le tribunal du travail, l’employeur soutient le contraire.

Il résulte cependant des dépositions concordantes des témoins T1 et T2 qui travaillaient quotidiennement au côté de A dans un espace très exigu, que ce dernier avait des problèmes avec le patron et qu’en date du 10 octobre 2014, A a repoussé M. D au niveau du thorax avec la paume de sa main et que par la suite A a commencé à élever la voix, tandis que M. D a gardé son calme.

Cette altercation entre A et son responsable et supérieur hiérarchique, M. D a été confirmée par le témoin T3 , responsable du rayon « produits frais » à Z qui a été appelé sur place et qui a dû intervenir pour calmer les protagonistes ; le témoin précise encore avoir fait un courrier suite à cette altercation pour que soit trouvée une solution à la mésentente régnant entre A et M. D dans la mesure où le gardien du magasin, Monsieur B , lui avait indiqué qu’il y avait déjà eu par le passé d’autres altercations entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Le témoin a finalement indiqué qu’il a organisé une entrevue avec A dans son bureau pour apaiser les esprits et pour trouver une solution.

Le témoin T1 a encore confirmé que A a dit à des clients qui s’approchaient du stand de vente que les produits vendus n’étaient pas bons, dénotant par cette remarque un manque de loyauté à l’égard de son employeur et qu’il a déchiré une page du bloc-notes appartenant à son supérieur hiérarchique sur lequel ce dernier prenait des notes concernant le travail des salariés.

Ces faits, qui ont été confirmés de façon précise par des salariés travaillant au côté de A, n’ont pas été énervés par les déclarations des témoins entendus lors de la contre-enquête et qui se trouvaient géographiquement à une distance beaucoup plus éloignée de A, constituent, pris dans leur ensemble et abstraction faite des autres motifs libellés dans la lettre de licenciement, des motifs suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis d’un salarié qui n’était au service de l’employeur que depuis une année et actif seulement pendant sept mois, dès lors que ces faits dénotent une mésentente caractérisée entre A et M. D qui a abouti à des altercations verbales et physiques au lieu de travail dans le hall d’un supermarché au vu et au su des clients de passage du supermarché et qui ont nécessité l’intervention d’une tierce personne pour calmer les esprits.

A ce comportement fautif du salarié dans le mois précédent son licenciement viennent encore s’ajouter ses absences injustifiées depuis le 28 juillet 2014.

En effet, indépendamment du fait de savoir si les incapacités de travail prolongées pour cause de maladie de A entre le 6 juin 2014 et le 5 octobre 2014 soit pendant 4 mois, certifiées par 9 certificats médicaux successifs, ont fait l’objet de deux ou trois vérifications par des médecins de contrôle, la Cour relève que A reconnait

6 avoir reçu deux courriers de la CNS du 7 août 2014, respectivement du 1 er

septembre 2014 l’informant qu’il avait été déclaré apte au travail à partir du 14 août 2014 par le médecin- conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, de sorte que les certificats médicaux versés postérieurement n’étaient plus opposables à la CNS qui lui a supprimé le paiement de son indemnité pécuniaire de maladie à partir du 14 août 2014, malgré les nouveaux certificats versés par A .

Par cette information de la CNS, la présomption de maladie résultant des différents certificats médicaux versés par A et dont bénéficiait le salarié a été renversée.

Il en résulte que depuis 14 août 2014 au plus tard, les absences de A étaient injustifiées, et constituaient partant en tant que tel également un motif grave de licenciement.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré le licenciement de A justifié et l’a en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires.

A fait finalement grief au tribunal du travail de ne pas avoir déclaré sa demande en paiement d’heures supplémentaires prestées en septembre, octobre, novembre 2013, avril et mai 2015 fondées, alors que, d’après lui, la réalité de ces heures supplémentaires résultait à suffisance des déclarations des témoins entendus en première instance.

Or, si les témoins entendus en première instance ont pu d’une façon très générale faire des déclarations sur l’horaire de travail de A, respectivement sur ses heures de présence au lieu de travail, force est de constater, à l’instar de la juridiction du premier degré, qu’aucun des témoins n’a pu confirmer la prestation et le nombre précis des heures supplémentaires fournies par le salarié, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail l’a débouté de ses demandes afférentes.

Il s’ensuit que l’appel de A n’est pas fondé et le jugement déféré est dès lors à confirmer dans son intégralité, également en ce qu’il a, à bon droit, rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Or, dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs demandes formulées sur base de l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

7 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement déféré, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Yves KASEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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