Cour supérieure de justice, 22 février 2021
Arrêt N° 47 /21 VI. du 22 février 2021 (Not. 15713/19/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-et- un, l’arrêt qui suit, dans la cause e…
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Arrêt N° 47 /21 VI. du 22 février 2021 (Not. 15713/19/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-et- un, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
prévenu.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 23 juillet 2020, sous le numéro 1821/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 10 juin 2020 (not. 15713/19/CC ) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 82/2019 établi en date du 11 avril 2019 par la Police Grand- Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, en date du 11 avril 2019 entre 16.53 et 17.34 heures à (…), sur la route nationale N2, sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse.
Il ressort du procès-verbal précité, des déclarations du témoin à l’audience ainsi que des déclarations du prévenu que P.1.) a garé son véhicule BMW M2 immatriculé (…) (L) derrière un véhicule VW Caddy sur la route nationale N2 en direction de (…) sur le bord de la route.
Le prévenu s’était fait flasher vers 16.20 heures le même jour quand il circulait à 99 km/h au lieu des 90 km/h autorisés avec un autre véhicule immatriculé (…) (L).
Il est alors revenu sur les lieux où il s’était fait flasher avec le véhicule BMW M2 immatriculé (…) (L) et l’a garé derrière le véhicule VW Caddy qu’il avait identifié auparavant comme étant un véhicule radar de la police.
En stationnant son véhicule ainsi derrière le véhicule radar le prévenu voulait embêter les forces de l’ordre selon ses propres dires.
L’article 8 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à «un an» et d’une amende de «251 à 5.000 euros» ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui -ci n’appartient pas au condamné».
Cet article a été introduit dans la législation luxembourgeoise afin d’interdire notamment l’utilisation de détecteurs et de brouilleurs de radar qui permettent à des conducteurs d’être avertis à l’avance de la présence de contrôles radar de la police, respectivement de perturber le bon fonctionnement de ceux-ci.
Cet article vise l’utilisation d’ appareils, de dispositifs ou de produits destinés soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation d’infractions pénales.
L’interdiction concerne des instruments destinés soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement notamment des radars de la police.
La destination des appareils visés par l’article 8 bis préqualifie doit donc être celle de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des appareils de contrôle de la police.
Un véhicule automoteur est destiné à la circulation automobile sur les voies publiques et n’est pas destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation d’infractions.
En l’occurrence le prévenu n’avait placé aucun appareil, dispositif ou produit de ce genre sur le bord de la route, mais il avait simplement garé sa voiture près du véhicule radar de la police qu’il avait identifié comme tel.
Aucune infraction pénale ne peut partant être retenue contre le prévenu.
3 Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 avril 2019 entre 16.53 et 17.34 heures à (…) , sur la route nationale N2, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 8bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution,
en l’espèce, d’avoir sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle , statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 août 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 20 octobre 2020, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 février 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.
Maître Jean- Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu P.1.) , développa les moyens de défense de celui-ci.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée le 5 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Ministère public a fait relever appel au pénal contre un jugement n° 1821/2020 contradictoirement rendu à l’encontre de P.1.) en date du 23 juillet 2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Cet appel, relevé en conformité de l’alinéa 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement déféré a acquitté P.1.) pour, le 11 avril 2019 entre 16.53 et 17.34 heures à (…), sur la route nationale N2, avoir sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse.
A l’audience de la Cour, le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que, contrairement aux motifs d’appel avancés par le Procureur d’Etat, les faits reprochés au prévenu ne constituent pas une infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et ne sont punis par aucun autre texte pénal.
Le mandataire du prévenu conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La juridiction du premier degré a correctement apprécié les circonstances de la cause et c'est à juste titre qu'elle n’a pas retenu P.1.) dans les liens de la prévention mise à sa charge au motif que l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la détention et l’utilisation d’un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution et le fait de garer sa voiture près du véhicule radar de la police, même si la voiture perturbe le fonctionnement du radar, ne tombe pas sous les prévisions de cet article.
5 En effet, il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 3486 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, que le législateur visait uniquement les détecteurs de radars et autres objets, décelant la présence d’instruments de contrôle ou perturbant leur fonctionnement et non pas le véhicule, placé au bord de la route de manière à empêcher le contrôle automatisé.
La loi pénale étant d’interprétation stricte et les faits reprochés à l’inculpé n’étant susceptibles d’aucune qualification pénale, l’appel du Ministère public n’est pas fondé.
Le jugement déféré est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais de la poursuite en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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