Cour supérieure de justice, 22 février 2022

Arrêt N° 48/22 V. du 22 février 2022 (Not. 19721/20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 48/22 V. du 22 février 2022 (Not. 19721/20/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) [partie civile 1], née le (…) à (…), demeurant à (…) ,

demanderesse au civil et appelante,

2) [partie civile 2], née le (…) à (…), demeurant à (…) ,

demanderesse au civil et appelante.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 juin 2021, sous le numéro 1395/ 2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (…) ».

3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 juillet 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], le 12 juillet 2021 au pénal par le ministère public, ainsi que le 26 juillet 2021 au civil par le mandataire des demanderesses au civil [partie civile 1] et [partie civile 2].

En vertu de ces appels et par citation du 11 août 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 février 2022.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens d’appel des demanderesses au civil [partie civile 1] et [partie civile 2] .

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] .

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 2 4 juin 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 12 juillet 2021, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 26 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [partie civile 1] (ci -après « [partie civile 1]») et [partie civile 2] (ci-après : « [partie civile 2]») ont fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjet és dans les formes et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée de vingt -quatre mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros du chef d’attentat à la pudeur et de viol (articles 372 2°et 375 du Code pénal), commis le 9 juin 2020 sur la personne de [partie civile 2].

4 Le jugement a encore prononcé contre [prévenu 1], en application de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de cinq ans des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code.

Le jugement a également ordonné la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de marque (…) et du téléphone portable de marque (…) , saisis suivant procès-verbal no 21658 du 9 juin 2020.

Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal en ce qui concerne les faits en relation avec [partie civile 2], les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître des deux demandes civiles.

Statuant sur la demande civile de [partie civile 1], présentée en sa qualité de mère de la victime [partie civile 2], le tribunal a condamné [prévenu 1] à lui payer la somme de 1 .500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par ricochet, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 7 50 euros. Quant à la demande de [partie civile 2], présentée en son nom personnel, il a encore été condamné à payer à cette dernière un montant de 5.000 euros du chef de préjudice moral et un montant de 5.968,20 euros du chef de préjudice matériel.

A l’audience de la Cour d’appel du 4 février 2022, [prévenu 1] a conclu, par réformation du jugement entrepris, à son acquittement. Il affirme n’avoir rien fait d’illicite en relation avec [partie civile 2].

Il expose que la nuit en question [partie civile 2] et lui ont fumé une cigarette ensemble, qu’ils sont descendus dans le local des caves de la résidence où ils habitent dans leurs appartements respectifs et qu’ils se sont em brassés. Il insiste sur le fait qu’il n’a à aucun moment forcé [partie civile 2] de le suivre et de l’embrasser.

Concernant l’infraction de viol plus particulièrement qui lui est reprochée , il conteste formellement avoir pénétré [partie civile 2] avec son doigt. Il ne serait pas vrai qu’il aurait mis son doigt dans le vagin de [partie civile 2] , comme celle-ci l’a déclaré.

Le prévenu affirme avoir tout nié au début de l’enquête à cause du fait qu’il est marié et père de famille. Il affirme avoir été très perturbé.

Le mandataire de [partie civile 1] et de [partie civile 2] réitère la constitution des parties civiles effectuées en première instance et expose réclamer pour [partie civile 2] un montant additionnel de (2 x 120 =) 240 euros, ce montant correspondant au coût de deux séances thérapeutiques supplémentaires, dû au fait que [partie civile 2] a subi des séquelles post- traumatiques.

Il sollicite l’admission intégrale des deux demandes, par réformation du jugement. A cet effet il souligne que [partie civile 2] a été et est toujours encore en dépression nerveuse, suite au viol et suite aux attouchements sexuels dont elle a été victime, et il précise qu’elle a fait face avec beaucoup de courage lors des auditions et devant le tribunal. Ces faits l’auraient gravement affectée et un suivi psychologique serait nécessaire afin qu’elle puisse surmonter les événements vécus.

Le mandataire de [prévenu 1] reproche au jugement de s’être basé sur un certain nombre de faits qui ne sauraient fonder la culpabilité de son mandant quant aux infractions qui lui sont reprochées.

Selon lui, il apparaîtrait des éléments du dossier que les faits qui sont reprochés à son mandant se sont passés de manière consentante. S’il y a eu des attouchements de la part de son

5 mandant sur la personne de [partie civile 2] toujours serait-il que cela l’a été avec l’accord de cette dernière.

De plus, l’infraction de viol ne serait pas établie en l’espèce. Son mandant n’aurait pas p énétré avec son doigt le vagin de [partie civile 2]. A cet égard, il donne à considérer que les déclarations de [partie civile 2] quant à une pénétration ne seraient pas crédibles, celles-ci auraient varié. Dans ce contexte, le mandataire de [prévenu 1] renvoie aux différentes auditions de [partie civile 2] , selon lesquelles celle- ci, dans un premier temps, a déposé que son mandant l’a pénétrée avec un doigt et, dans un deuxième temps, a déclaré qu’il l’a pénétrée avec plusieurs doigts.

Le dossier pénal se résumerait aux déclarations contraires de la victime et de son mandant. En effet, selon lui le résultat de l’expertise génétique n’ajouterait rien de concluant à la crédibilité des déclarations de la prétendue victime, celui-ci ne constituant nullement un élément à charge de son mandant étant donné qu’il n’établit pas une pénétration de ce dernier avec son doigt, ainsi que [partie civile 2] l’affirme.

Selon le mandataire de [prévenu 1] l’infraction de viol supposerait un élément matériel et un élément intentionnel, qui n’existeraient pas en l’espèce. Son mandant aurait commis des attouchements avec l’accord de [partie civile 2] et aurait été légèrement alcoolisé, de sorte qu’il y aurait eu un problème de communication. Les faits devraient être replacés dans leur contexte réel, à savoir que son mandant a fumé une cigarette avec [partie civile 2] et ces derniers se sont retrouvés dans le local de la cave pour continuer leur conversation.

Il n’y aurait pas eu de pénétration avec le doigt, mais de simples attouchements entre son mandant et [partie civile 2] qui auraient tous été consentis . Il renvoie enfin à une décision de la Cour de Cassation française rendue le 24 octobre 2020 dans une affaire similaire.

Le mandataire de [prévenu 1] conclut à voir constater que les infractions reprochées à son mandant ne sont pas établies et ce dernier serait à acquitter. A titre subsidiaire, face à un doute important en ce qui concerne l’infraction de viol reprochée à son mandant, il y aurait lieu d’acquitter ce dernier de cette infraction libellée à son encontre. Par ailleurs , les violences prétendument employées par son mandant en relation avec l’infraction d’attentat à la pudeur ne seraient pas prouvées. En conséquence, la peine serait à assortir d’un sursis simple intégral sinon d’un sursis probatoire. Il sollicite également de faire abstraction d’une peine d’amende à l’égard de son mandant.

Au civil, le jugement serait à réformer.

Tout d’abord, les montants à allouer aux parties civiles devraient être fonction de la solution à retenir au pénal.

Subsidiairement, les montants que les parties civiles réclament sont contestés et devraient être réduits à de plus justes proportions.

Lors de cette même audience, le représentant du ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il résume le contexte de cette affaire tel que décrit par [partie civile 2].

En effet, après avoir effectué un résumé des faits, tels qu’ils ont été retenus par le tribunal, le représentant du ministère public souligne le caractère constant et très crédible de la version des faits que la victime, [partie civile 2], a fournie.

6 A cet égard il souligne que : — [partie civile 2] n’a pas eu une attitude revendicative mais a été sidérée, lorsque dès le lendemain des faits elle s’est rendue à la police pour porter plainte contre [prévenu 1], — immédiatement après les faits, [partie civile 2] a téléphoné à son amie pour se confier et cette amie lui a conseillé de réveiller sa mère pour l’informer et c’est finalement sa mère qui a persuadé [partie civile 2] de porter plainte, — les déclarations effectuées par [partie civile 2] et son état psychologique sont corroborés par les déclarations effectuées par s a mère et son amie à qui elle s’était confiée, — les déclarations de [partie civile 2] sont constantes, détaillées et non exagérées contrairement à celles de [prévenu 1] qui ont varié, — [partie civile 2] a présenté des symptômes de stress post-traumatiques, notamment au vu des pièces versées, — les conclusions de l’expert selon lesquelles on a trouvé de l’ADN de [prévenu 1] à l’intérieur de la culotte, notamment dans l’entrejambe, portée par [partie civ ile 2] lors des faits.

En droit, il y aurait lieu de constater que les infractions libellées à charge de [prévenu 1] sont établies.

Concernant l’infraction de viol plus particulièrement, les faits seraient établis sur base des déclarations effectuées par [partie civile 2] selon lesquelles celle- ci relate qu’elle a senti la pénétration de son vagin par le doigt de [prévenu 1]. Il importerait peu de savoir si [prévenu 1] a pénétré un doigt ou deux doigts dans le vagin de [partie civile 2] . Dans les deux hypothèses, il aurait commis une pénétration sexuelle. Il estime finalement qu’il n’y a pas de doute quant à une pénétration dans le chef de [prévenu 1] et renvoie notamment aux déclarations effectuées par ce dernier devant les juges de première instance consignées dans le plumitif d’audience. Quant à l’arrêt de la Cour de cassation française invoqué par le mandataire de [prévenu 1], celui-ci serait dénué de pertinence dans la mesure où le pourvoi a été rejeté par la Cour au motif que les juges ont effectué une appréciation souveraine des faits.

Les autres éléments constitutifs du viol seraient également donnés, en particulier l’absence de consentement dans le chef de [partie civile 2] qui aurait en l’espèce dit « non » à [prévenu 1].

L’élément intentionnel de l’infraction de viol dans le chef de [prévenu 1] résulterait également des déclarations de [partie civile 2]. [prévenu 1], censé arrêter ses agissements face au « non » de [partie civile 2], aurait continué de commettre des attouchements sur la personne de cette dernière y compris la pénétration du vagin de [partie civile 2] et il serait mal fondé à soutenir que les faits en litige se sont produits de façon consentante.

Le représentant du ministère public estime ensuite que l’infraction d’attentat à la pudeur est à retenir à charge de [prévenu 1] sur base des mêmes éléments du dossier, y compris la circonstance aggravante que cette infraction a été commise à l’aide de violences, ce dernier ayant retenu [partie civile 2] par les bras et ayant poussé celle -ci contre le mur.

Le représentant du ministère public demande par conséquent à la Cour d’appel de maintenir [prévenu 1] dans les liens des infractions d’attentat à la pudeur et de viol retenues à son encontre par les juges de première instance.

Eu égard à ces considérations, le représentant du ministère public requiert la confirmation de la peine d’emprisonnement de trente- six mois prononcée par les juges de première instance, celle-ci étant légale et adéquate.

7 En revanche, il sollicite par réformation du jugement en concluant à voir assortir cette peine d’emprisonnement de trente- six mois quant à son exécution d’un sursis de douze mois au lieu d’un sursis de vingt-quatre mois.

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse détaillée de la déposition de la victime, des autres témoins entendus et des déclarations de [prévenu 1], relation et analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au tribunal en première instance.

Face aux contestations de [prévenu 1], la crédibilité des déclarations de [partie civile 2] est à examiner.

Les juges de première instance ont correctement développé les critères selon lesquels le juge doit apprécier le témoignage, ainsi que la crédibilité d’une victime, de sorte qu’il est renvoyé aux développements correspondants.

A l’instar du tribunal, il faut constater quant au témoignage de la victime, que celui-ci est resté le même tout au long de l’enquête policière, de l’instruction du juge d’instruction et de l’instruction à l’audience des juges de première instance.

Concernant les faits de la nuit du 9 juin 2020, il y a lieu de se reporter aux déclarations de [partie civile 2] consignées dans le procès -verbal no SPJ/JEUN/2020/82586/SCJA du 9 juin 2020, et notamment dans l’annexe de celui-ci, déclarations par lesquelles celle- ci relate que dans la nuit du 9 juin 2020 vers 3.00 heures elle a été victime d’attouchements sexuels et de pénétration sexuelle de la part de [prévenu 1], ce dernier l’ayant pénétrée dans son vagin : « Heen ass mat senger Hand ra -also a mäi Vaginalberäich ragaangen » et l’ayant touchée au niveau de ses fesses et au niveau de son vagin. Elle a encore précisé lors de cette audition que lorsqu’elle a voulu se défendre, [prévenu 1] l’a enlacée, l’a poussée contre le mur en pressant son corps contre le sien et a tendu ses bras pour éviter qu’elle ne prenne la fuite. Il faut constater que [partie civile 2] a fait exactement les mêmes déclarations devant le juge d’instruction. En effet, il y a lieu de se référer aux déclarations effectuées par [partie civile 2] devant le juge d’instruction le 16 octobre 2020 : « Tout d’un coup, [prévenu 1] a essayé de m’embrasser et j’ai immédiatement tourné ma tête. Je lui ai dit qu’il doit s’arrêter et que je ne veux pas qu’il m’embrasse. En me dirigeant vers la porte, il m’a pris dans ses bras par derrière, a essayé de m’embrasser au niveau de mon cou, puis il m’a pris avec ses mains au niveau de mes bras, et m’a poussé contre le mur. Il m’a toujours poussé contre le mur en se frottant contre moi et en dirigeant sa main dans mon pantalon de jogging et en me touchant au niveau de mon postérieur. J’ai toujours répété qu’il doit s’arrêter. En se frottant contre moi, je pense que son pénis était excité. J’ai toujours répété qu’il doit s’arrêter. [prévenu 1] a ensuite enlevé mon pantalon avec ma culotte et s’est mis au genoux et a dirigé son visage entre mes jambes…. [prévenu 1] a mis sa main dans mon pantalon et en dessous de ma culotte, il m’a pénétré avec ses doigts. » [partie civile 2] a confirmé ces déclarations dans tous leurs détails sous la foi du serment à l’audience des juges de première instance.

Il est un fait que ces déclarations sont corroborées par un élément objectif du dossier, à savoir le résultat des expertises génétiques. En effet, selon les expertises du docteur Elisabet Petkovski, les prélèvements effectués au niveau de la face interne du pantalon porté par la victime, de la face interne et externe du string porté par la victime et de la face externe de la manche droite, ainsi que de la bande de resserrage du poignet gauche de la veste portée par la victime ont abouti à mettre en évidence la présence de l’ADN de [prévenu 1].

8 Le caractère vraisemblable de ces déclarations découle en outre des témoignages de la mère de [partie civile 2], [partie civile 1], et de son amie, [témoin 1], qui a confirmé ses déclarations sous la foi du serment, ainsi que de l’avis psychologique du 6 juillet 2020 établi par la psychologue Malou Hoffmann qui a pu s’entretenir plusieurs fois avec [partie civile 2] et qui écrit à propos de l’état psychologique de celle- ci: « J’ai rencontré [partie civile 2] en première entrevue le 22.06.2020. Ce rendez-vous a été demandé d’urgence après une agression sexuelle très grave de la part du voisin… Ma cliente présente des signes sévères de stress posttraumatiques tels que des flash backs, des cauchemars , et une détresse et des angoisses parce qu’elle ne se sent plus en sécurité nulle part. ceci signifie qu’elle se trouve en anxiété et en stress permanent par rapport à de nombreuses actions de sa vie quotidienne. ».

Quant aux déclarations de [prévenu 1], celles-ci ont varié dans le temps, au vu de l’évolution de l’enquête qui s’est peu à peu reserrée. Ain si, n’est-ce que lors des débats en première instance qu’il a fait des aveux partiels en admettant pour la première fois devant les juges de première instance avoir mis sa main dans la culotte de [partie civile 2] : « J’ai mis mes doigts dans la culotte, oui. J’ai touché….. En s’embrassant j’ai mis ma main dans sa culotte ». Ce dernier a en tout cas cherché au début à contester en bloc les accusations formulées contre lui par [partie civile 2] et notamment à charger sa voisine, la mère de la victime, d’avoir tramé un complot contre lui et sa famille à cause du bruit causé par ses enfants .

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun doute que [partie civile 2] a relaté ce qu’elle a vécu le 9 juin 2020 vers 3.00 heures dans le local des caves de la résidence où elle habitait avec sa mère à l’époque des faits.

Il y a lieu d’en conclure que c’est à bon droit que les juges de première instance ont tenu les déclarations de [partie civile 2] pour crédibles et qu’ils se sont basés sur ces déclarations pour apprécier les infractions d’attentat à la pudeur et de viol, infractions qui sont contestées par [prévenu 1].

Quant aux infractions : Il convient d’adopter la motivation des juges de première instance, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur qu’en ce qui concerne ceux de l’infraction de viol.

Concernant l’infraction d’attentat à la pudeur, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime [partie civile 2] , il est établi à suffisance de droit que des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur, ont été pratiqués sur l a personne de celle-ci par [prévenu 1] le 9 juin 2020. Plus précisément , il ressort de ces déclarations que ce dernier l’a embrassée et l’a touchée aux fesses ainsi qu’au niveau de son vagin, étant observé qu’il a employé pour se faire de la violence en la poussant contre le mur et en lui tenant ses bras.

Il ressort des mêmes éléments du dossier qu’il y a eu viol sur la personne de [partie civile 2].

Le viol se distingue de l’attentat à la pudeur par un résultat spécifique qui est la pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui.

En l’occurrence, il est établi que [prévenu 1] a commis un viol sur la personne de [partie civile 2] au vu des déclarations faites par cette dernière. En effet, d’après ces déclarations, [prévenu 1] a introduit au moins un doigt dans le vagin de [partie civile 2].

Par ailleurs, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait absence de consentement dans le chef de la victime [partie civile 2] au vu des déclarations de celle-ci.

9 Les infractions d’attentat à la pudeur et de viol exigent également une intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont donc constituées que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle, et ensuite, que s’il l’a perçu comme tel.

Les juges de première instance ont à cet égard à juste titre considéré que l’intention coupable dans le chef de [prévenu 1] est établie. En effet, cette intention dans le chef de [prévenu 1] ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que les actes ont été commis par ce dernier contre le gré de [partie civile 2] en la forçant de rester sur place, en la poussant avec son corps contre le mur et en tenant ses bras, c’est-à-dire à l’aide de violence.

C’est partant à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans le chef des infractions aux articles 375 et 372- 2 du Code pénal.

Quant à la peine et aux autres mesures La peine d’emprisonnement d’un quantum de trente-six mois, prononcée par une juste application des règles sur le concours des infractions et par application des articles 77 et 74 du Code pénal, est légale et la peine d’emprisonnement est également adéquate par rapport à la gravité des faits commis.

En effet, c’est à juste titre que les juges de première instance ont, d’une part, pris en compte la gravité des faits et, d’autre part, admis l'existence de circonstances atténuantes notamment l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef de [prévenu 1].

La gravité des faits dont [prévenu 1] s’est rendu coupable s’oppose cependant à l’octroi d’un sursis d’une durée de vingt-quatre mois tel que prononcé en première instance, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement, d’assortir la peine d’emprisonnement quant à l’exécution d’un sursis de seulement douze mois.

Au vu de la situation financière modeste de [prévenu 1], la Cour d’appel décide, par réformation du jugement, de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard.

Enfin, conformément à l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal a également été prononcée à juste titre, cette interdiction est donc à maintenir.

Au civil

[prévenu 1] a fait appel au civil.

Quant aux demanderesses au civil [partie civile 2] et [partie civile 1], celles-ci ont déclaré réitérer leur constitution de partie civile présentée en première instance.

Par ailleurs, concernant la demanderesse au civil [partie civile 2] , celle-ci a déclaré augmenter sa demande civile en indemnisation de son préjudice matériel d’un montant de (2 x 120=) 240 euros.

Il y a lieu de donner acte à cette dernière de l’augmentation de sa demande civile.

Le dommage accru à chacune des demanderesses au civil a été adéquatement évalué au vu des éléments du dossier par les juges de première instance à la somme de 1. 500 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral par ricochet, respectivement à la somme de 10.968,20 euros au titre d’indemnisation du préjudice matériel (5.968,20 euros) et du préjudice moral (5.000 euros), de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

10 Concernant la demande en paiement d’un montant de 240 euros supplémentaire, réclamée à titre de frais thérapeutiques, demande qui n’est pas contestée quant à sa recevabilité, celle- ci est à déclarer recevable et fondée pour ce montant au vu des pièces versées.

L’indemnité de procédure d’un montant de 750 euros accordée à la demanderesse au civil [partie civile 1] pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte des éléments de la cause et est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens, le mandataire des demanderesses au civil [partie civile 1] et [partie civile 2] entendu en ses déclarations et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal:

dit l’appel du ministère public fondé ;

dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;

réformant : dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois prononcée en première instance contre [prévenu 1] ;

décharge [prévenu 1] de l’amende de mille (1.000) euros et de la contrainte par c orps prononcées en première instance ;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris ;

condamne le prévenu [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 34,75 euros ;

au civil:

dit l’appel de [prévenu 1] non fondé ;

dit les appels de [partie civile 1] et de [partie civile 2] non fondés ;

donne acte à [partie civile 2] de l’ augmentation de sa demande civile ;

dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de [partie civile 2] ;

condamne [prévenu 1] encore à payer à [partie civile 2] le montant de 240 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juin 2020 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris ;

condamne le défendeur au civil [prévenu 1] aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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