Cour supérieure de justice, 22 février 2022
Arrêt n°186/22Ch.c.C. du22février2022. (Not.:6624/20/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg arendulevingt-deuxfévrierdeuxmillevingt-deuxl'arrêtqui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: la sociétéSOCIETE1.)Limited,établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), Chypre, etla sociétéSOCIETE2.)Limited,établie et ayant son siège social…
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Arrêt n°186/22Ch.c.C. du22février2022. (Not.:6624/20/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg arendulevingt-deuxfévrierdeuxmillevingt-deuxl'arrêtqui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: la sociétéSOCIETE1.)Limited,établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), Chypre, etla sociétéSOCIETE2.)Limited,établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), British Virgin Islands, Vu l'ordonnance n°2012/21rendue le22 octobre2021par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le26 octobre 2021parle procureur d’État de Luxembourgpardéclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg; Vu lesinformationsdu10 décembre2021donnéesparlettres recommandéesà la posteaux sociétésSOCIETE1.)LimitedetSOCIETE2.) Limitedainsiqu’à leurconseilpourla séance dumardi,25 janvier 2021; Entendus en cette séance; Monsieurle premier avocat général Marc HARPES,assumant les fonctions de Ministère public, en sesmoyens d’appel; Maître Louis HOUBERT, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Philipp SIMON, avocatexerçant sous son titre professionnel d’origine,les deux demeurant àLuxembourg, comparant pourles sociétésSOCIETE1.)Limited et SOCIETE2.)Limited,en sesconclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration du 26 octobre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel de l’ordonnance n°2012/21 de la chambre du conseil du susdit tribunal du 22 octobre 2021 ayant déclaré recevable et fondée la demande en restitution introduite par les sociétésSOCIETE1.)Limited et SOCIETE2.)Limited et ordonné la restitution aux sociétés requérantes des fonds inscrits sur les comptes ouverts auprès de la banqueSOCIETE3.), en
2 liquidation judiciaire, saisis suivant procès -verbal n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin 2020 de la police judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt. A l’audience de la Cour, le représentantdu Parquet généralestime, en premier lieu, que les intimées n’ont pas qualité pour solliciter la restitution des avoirs saisis eu égard au fait que la banqueSOCIETE3.), auprès de laquelle les fonds en question se trouvent déposés, a été dissoute et placée en liquidation judiciaire. Il conclut en conséquence à voir déclarer, par réformation, la demande en restitution irrecevable. Il fait valoir ensuite qu’une demande en mainlevée de la saisie, qui en l’occurrence constituerait une «demande nouvelle» aurait dû, aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale, être adressée au juge d’instruction. Pour le surplus, il conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et à voir dire la requête en restitution non fondée. Les intimées sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sinon la mainlevée des sommes saisis et la restitution des titres. Elles estiment que les titres et autres valeurs mobilières des clients de la banqueSOCIETE3.)sont «hors masse». Contrairement à l’opinion des sociétésintimées, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen juridique nouveau, recevable en instance d’appel, destiné à faire échec à la demande initiale. Suivant ledit procès-verbal n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin 2020 de la police judiciaire ont été saisis auprèsde la banqueSOCIETE3.)au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)Limited les sommes de 124.917,31 euros et de 56.934,37 USD et le montant de 210.468,05 USD en titres avec valeur au 4 juin 2020, ainsi qu’au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)Limited les sommes de 128.155,59 euros, de 58.001,85 euros et de 319,67 USD et le montant de 211.786,99 USD en titres avec valeur au 4 juin 2020. La nature des titres saisis ne ressort ni du dossier répressif, ni n’a été précisée par les parties. Suite au jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juillet 2019, prononçant la dissolution et la mise en liquidation de la banque SOCIETE3.)et eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, les déposants auprès de celle-ci ne peuvent plus disposer de leurs avoirs. Ils sont uniquement titulaires d’un droit de créance sur un dividende éventuel dont le montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation. Conformément à l’article 10, paragraphe (1), de la loi modifiée du 1 er août 2001 concernant la circulation des titres, en cas de procédure de liquidation du teneur de comptes, comme en l’occurrence, la revendication de titres s’exerce auprès du liquidateur collectivement sur l’universalité des titres de même genre. Celui-ci devra donc tenir compte des droits des autres titulaires de comptes, étant précisé que suivant l’article 1 er , paragraphe (3), de ladite loi du 1 er août 2001,les titres reçus en dépôt ou tenus en compte-titres auprès d’un teneur de comptes sans indication de numéros ou d’autres éléments d’identification individuelssont réputés fongibles. Il s’ensuit que lesintiméesn’ont pas qualité pour requérir en justice la restitution ni des fonds saisis, ni des titres saisis.
3 En effet, lesintimées, créancières d’une société en liquidation judiciaire, ne peuvent se voir conférer, par la restitution d’avoirsqui ont fait l’objet d’une saisine pénale, un privilège par rapport aux autres créanciers de cette société. Il appartient aux liquidateurs de l’établissement de crédit, qui agissent au nom de tous les créanciers, de demander la levée de l’obstacle que constitue, à leur détriment, la saisie pénale. Il s’ensuit que la demande en restitution est, par réformation, à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S : déclare l’appel recevable, le dit fondé, réformant: déclare la demandeen restitution introduite par les sociétés SOCIETE1.)Limited etSOCIETE2.)Limited irrecevable, réserve les frais. Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre, François ROSEN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assuméChristophe MILLER.
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