Cour supérieure de justice, 22 janvier 2025, n° 2024-00714
Arrêt N°16/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-deux janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00714du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…
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Arrêt N°16/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-deux janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00714du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le29 juillet2024, représentéeparMaîtreMaud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de MaîtreAurélia COHRS, avocatà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en France,demeurant àL- ADRESSE4.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel, représenté par MaîtreNathalie BARTHELEMYavocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, enprésencede:
2 MaîtreSabine DELHAYE-DELAUX,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,représentant les intérêts del’enfantPERSONNE3.), né le DATE3.). —————————— L A C O U RD ’A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 23 février 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant, notamment, à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), et à voir fixer auprès de lui le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, -dit recevable et fondée la demande dePERSONNE2.)en exercice exclusif de l’autorité parentale enversPERSONNE3.), -dit quePERSONNE2.)exercera exclusivement l’autorité parentale enversPERSONNE3.), à l’exception dePERSONNE1.), -fixéle domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.) auprès dePERSONNE2.)avec effet immédiat, -accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’encontre dePERSONNE3.), à exercer en période scolaire, à la convenance des parties et à défaut d’accord, chaque deuxième week- end du vendredi de la sortie de l’école au dimanche à 18.00 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, principalement à la convenance des parties, et, à défaut d’accord, pendant la première moitié des vacances de Pâques et de Noël, la première et troisième quinzaine des vacances d’été et pendant l’entièreté desvacances de Carnaval et delaToussaint, les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël, la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été et l’entièreté des vacancesde Pentecôte, les années impaires, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, -transmis une copie du jugement à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat de l’enfantPERSONNE3.), -fait masse de frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement, qui lui a été notifié le 5 juillet 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 29 juillet 2024 au greffe de la Cour d’appel. L’appelante demande, par réformation, à la Cour: -de dire que l'autorité parentale enversPERSONNE3.)sera exercée conjointement par les deux parents, -de fixer auprès d’elle le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.),
3 -d’accorder un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE2.), d'une semaine sur deux du dimanche soir à 18:00 heures au dimanche soir suivant à 18:00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, principalement à la convenance des parties et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : oles années paires:la première moitié des vacances de printemps (Pâques) et de Noël, et pendant l'entièreté des vacances de Carnaval et delaToussaint, oles années impaires:pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël, et l'entièreté des vacances de Pentecôte, -pendant les vacances scolaires d'été, une alternance 2 semaines / 2 semaines,PERSONNE2.), débutant la période les années impaires. A titre subsidiaire, elle conclut à voir ordonneruneexpertise psychologique afin de prendre position sur l'état psychologique des parties et, notamment: «1.seprononcer sur les capacités éducatives et parentales notamment au regard du respect des droits de parentalité de l'autre, des parties au présent litige, 2.décrire la relation qu'entretiennent les parties entre elles et la relation qu'entretientPERSONNE3.), avec chacun des parents 3.déterminer la cause du refus dePERSONNE3.)de vivre chez son père, 4.de prendre position quant à un éventuel problème d'aliénation parentale, 5.se prononcer sur l'état psychologique et psychiatrique de l'enfant PERSONNE3.), 6.se prononcer sur la question de savoir si l'état de santé de l'enfant commun justifie une prise en charge psychologique / mesure de soin et de soutien ei/ou un suivi thérapeutique familial, et dans l'affirmative, préciser la ou les mesures de soin et de soutien à mettre en place ainsi que leurs modalités d'exécution, 7.de prendre position par rapport à un éventuel transfert du domicile légal et de la résidence habituelle de l'enfant commun auprès de la mère, 8.rechercher et décrire tous leséléments permettant de se prononcer sur l'intérêt du mineur et de dires/ des mesures sont à prendre pour protéger l'intérêt de l'enfant, 9.dresser un rapport écrit, motivé et détaillé». PERSONNE1.)expose que les parties se sont mariées le 11 septembre 2010, que de leur union est néPERSONNE3.), leDATE3.),etqu’elles ont divorcé par consentement mutuel, leur convention de divorce du 7 avril 2020 ayant été homologuée par jugement du 18 juin 2020. Elle poursuit quePERSONNE3.)a, dès sa scolarisation, présenté des difficultés au niveau comportemental et socio-émotionnel, qu’un trouble de concentration avec hyperactivité a été décelé chez lui, qu’un suivi par les intervenants et services de la FondationADRESSE5.)(ci-après le ADRESSE5.)) a été mis en place dès mai 2021, quePERSONNE3.)a, par la suite, «été diagnostiqué enfant dit « à haut potentiel »», suite à quoi le père a décidé, de manière unilatérale, de mettre fin au suivi auprès du ADRESSE5.), ce qui auraitbeaucoup nui au développement des compétences sociales et émotionnelles dePERSONNE3.).
4 PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoir retenu que son comportement,qu’il a qualifié delabile et impulsif, constituait un élément grave justifiant l’attribution àPERSONNE2.)de l’autorité parentale exclusive à l’égard dePERSONNE3.), en se basant, essentiellement, sur les dires de l’avocate dePERSONNE3.). Elle précise qu’elle a fait effectuer un bilan psychologique, dont il ressort qu’elle ne présente aucun comportement manipulateur. Elle conteste encore que l’inhabilité des parents à s’accorder dans l’intérêt de PERSONNE3.)ne saurait être considéréecomme étant exclusivement de sa faute, contrairement à ce qui est retenu dans le jugement entrepris. Elle reproche encoreau juge aux affaires familialesd’avoir fixé le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)auprès du pèreet d’avoir, en ce faisant, bouleversé l’équilibre antérieur. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, motif pris que le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de la situation et retenu la solution la plus appropriée pourPERSONNE3.). L’influence bénéfique de la solution retenue par le juge aux affaires familiales ressortirait notamment du dernier bilan scolaire de l’enfant du 11 décembre 2024, aux termes duquel le comportement dePERSONNE3.)en classe s’est amélioré,«même si à la récré, ça reste difficile». Il ajoute quePERSONNE3.) partira en classe de neige cette année, ce qui lui avait été refusé l’année dernière en raison de son comportement. Il ne conteste pas quePERSONNE3.)aime ses deux parents, mais soutient que la mère plongerait l’enfant dans un conflit de loyauté et que la résidence en alternance ne fournirait pas le cadre strict dontPERSONNE3.)a besoin, ce qui ressortiraitdes rapports établis par les différents intervenants scolaires et sociaux. Enfin, il estime que l’expertise psychiatrique quePERSONNE1.)sollicite à titre subsidiaire est sanspertinence. Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocate dePERSONNE3.), précise qu’elle a été nommée par le juge de la jeunesse par décision du 1 er février 2024. Elle explique qu’avant la dernière entrevue, qui a eu lieu le 15 octobre 2024,PERSONNE3.)refusait de parler de l’école, tandis que lors de cette dernière entrevue, l’enfant lui a dit que tout allait bien à l’école, qu’il travaillait, qu’il avait des copains. Il lui a aussi confié qu’il aimait faire de l’athlétisme et de la natation. D’après Maître DELHAYE-DELAUX, le système actuellement en place correspond à l’intérêt dePERSONNE3.), qui a surtout besoin de stabilité émotionnelle. Elle souligne que l’enfant lui a confirmé que le système actuel lui convenait, même s’il est conscient que sa mère préférerait une résidence alternée. Appréciation de la Cour L’appel est recevable quant à la forme et au délai.
5 -L’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.) L’article 372 du Code civildéfinitl’autorité parentalecomme étantl’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfantet dispose qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant et qu’elle leur impose de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, etde l’associer selon son âge et son degré de maturité. Ladite loi a de même institué en règle le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents (article 375 du Code civil), même séparés (article 376 du Code civil). Il est vrai, comme l’a justement rappelé le juge aux affaires familiales, que l’article 376-1 du Code civil permet au tribunal de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents, si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. Cette mesure doit cependant rester exceptionnelle et elle n’a pas pour objet de sanctionner le parent qui manque aux devoirs, définis à l’article 372 du même code, qui lui incombent en tant que titulaire de l’autorité parentale, ou dont le comportement estincompatible avec l’exercice de cette autorité sur son enfant, mais de protéger l’enfant dans son intégrité physique etpsychique. L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être confié à un seul parent dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant;son attribution à un parent n’est justifiée dans l’intérêt de l’enfant qu’à condition qu’il existe des motifs graves, en ce sens que l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents présente un danger pour l’enfant, notamment en cas de maltraitances graves ou répétées de la part d’un parent, ou en cas de désintérêt manifeste, durable et prouvé d’un parent. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a détaillé, par une motivation que la Cour fait sienne, les comportements de la mère, qui implique l’enfant dans leconflit parental, en lui parlant des procédures judiciaires entre parents, et induit en lui un conflit de loyauté, d’après les paroles de l’enfant, telles que rapportées par son avocate. En effet,PERSONNE3.)a confié à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX que sa mère l’avait incité à écrire au juge aux affaires familiales pour demander à pouvoir résider exclusivement auprès d’elle en prétextant que son père serait violent à son égard, lesdits propos ayant conduit Maître Sabine DELHAYE-DELAUXà effectuer un signalement auprès du parquet jeunesse. Eu égard au danger pour l’intégrité psychique de l’enfantque présente le comportement dePERSONNE1.), le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a confié àPERSONNE2.)l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.). -Le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)et le droit de visite et d’hébergement à son égard La Cour approuve le juge aux affaires familiales pour avoir rappelé que le seul critère à prendre en considération dans le cadre de la fixation du domicile, comme celle de la résidence, des enfants de parents séparés est l'intérêt et le
6 bien-être des enfants. Dans cette appréciation, les juridictions peuvent tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie, des sentiments exprimés par les enfants mineurs, de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre et de l'éventuel résultat d'expertises ou d'enquêtes sociales. D'autres considérations, comme les désirs, contrariétés ou atteintes des parents dans leur amour-propre, y sont étrangères. L'intérêt des enfants impose notamment de leur assurer la plus grande stabilité possible. En l’occurrence, le fil rouge des rapports et avis des nombreux intervenants dans ce dossier est le besoin de stabilité dePERSONNE3.). L’appel dePERSONNE1.)vise à voir fixer auprès d’elle le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)et à voir accorderàPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement «du dimanche soir à 18:00 heures au dimanche soir suivant à 18:00 heures», ce qui, en pratique, correspond à une résidence en alternance égalitaire. La résidence en alternance pratiquée par les parents dePERSONNE3.)par le passé n’a, compte tenu des difficultés comportementales mises à jour et éprouvés parPERSONNE3.)à l’époque, pas répondu à ce besoin de stabilité et iln’est pas dans son intérêt de réinstaurer un système qui neluiconvenait manifestement pas. La Cour étant suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en connaissance de cause surla fixation du domicile légal et de la résidence habituelle de PERSONNE3.), une expertise psychologiquedes partiesne serait pas de nature à apporter de nouveaux éléments d’appréciation déterminants.La demande dePERSONNE1.)en ce sens, qui n’est pas critiquée quant à sa recevabilité, est partant recevable, mais non fondée. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdentet compte tenu des développements de Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, qui a confirmé que PERSONNE3.)s’est prononcé en faveur de la pérennisation du système mis en place par le jugement déféré,l’appel dePERSONNE1.)n’est pas fondé en ce qu’il vise le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)et le droit de visite et d’hébergement à son égard. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner une expertise psychologique des parties recevable,
7 la dit non fondée, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, SamSCHUH, greffierassumé.
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