Cour supérieure de justice, 22 juillet 2020, n° 2019-00290
1 Arrêt N°110/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -deux juillet deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00290 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N°110/20 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -deux juillet deux mille vingt
Numéro CAL-2019- 00290 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e : La société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), Z.I. « (…)», représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 7 mars 2019,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,
LA COUR D'APPEL:
Suivant acte de vente conclu le 10 décembre 2014, A.) a acquis auprès de la société anonyme SOC1.) SA (ci-après la société SOC1.) ) une voiture d’occasion de marque BMW, modèle X3, au prix de vente convenu de 17.000 euros.
Saisi de la demande de A.) dirigée contre la société SOC1.) tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre parties et à voir condamner la société SOC1.) à lui payer les montants respectifs de 11.500 euros au titre de restitution de la valeur de marché du véhicule, 6.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1.000 euros du chef des frais d’expertise et 3.500 euros au titre d’une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 11 janvier 2019, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre parties, ordonné à A.) de restituer le véhicule BMW X3 à la société SOC1.), condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 11.500 euros, outre les intérêts, ainsi que les montants respectifs de 1.000 euros au titre de préjudice moral et 1.500 euros au titre d’une indemnité de procédure, la société SOC1.) ayant été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de ce chef.
De ce jugement, signifié le 29 janvier 2019, la société SOC1.) a relevé régulièrement appel suivant exploit d’huissier du 7 mars 2019, concluant, par réformation, à se voir décharger de toute condamnation. La société SOC1.) reproche au tribunal d’avoir rejeté son moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’expiration du délai pour agir, les parties ayant conventionnelle ment retenu une durée de garantie d’un an.
Ce serait encore à tort que le tribunal a retenu que le défaut dont se plaint A.) constitue un défaut de conformité majeur. Le fait que le témoin moteur du véhicule acquis se soit allumé à diverses reprises et ne se soit pas éteint n’aurait pas affecté la voiture ni quant à sa performance, ni quant à sa sécurité, l’expert Loutsch ayant confirmé que le véhicule roulait parfaitement. Le défaut n’aurait pas été d’une gravité telle à rendre le véhicule impropre à son usage. Or, en application de l’article L.212- 5 du code de la consommation, la résolution de la vente ne saurait être prononcée en cas de défaut de conformité mineur. L’appelante estime encore que le coût de la réparation du défaut ne saurait être une indication de la gravité d’un défaut. L’absence de certitude concernant la raison du désordre rendrait impossible la démonstration de la gravité du défaut.
Ce serait d’ailleurs la partie adverse qui aurait mis la société SOC1.) dans l’impossibilité de mettre le véhicule en conformité en s’opposant à la poursuite des opérations de l’expert Dasthy.
La société SOC1.) critique encore les juges de première instance pour avoir alloué à A.) le montant de 1.000 euros au titre de préjudice moral, l’intimée ayant elle-même empêché la réalisation des travaux nécessaires à la résolution du problème. Au vu du comportement de A.) qui se serait opposée à mener la première expertise jusqu’à son terme, les frais de la deuxième expertise ne sauraient en tout état de cause pas être mis à charge de la société SOC1.) .
L’appelante s’oppose finalement à l’octroi à A.) d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel et réclame, de son côté, une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
A.) conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption des motifs des juges de première instance en qu’ils ont prononcé la résolution de la vente sur fondement des dispositions du code de la consommation, sinon, par substitution de motifs, sur fondement des articles 1641 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, A.) conclut à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’interprétation des notions de défaut de conformité majeur et mineur de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999. En ordre plus subsidiaire, A.) conclut à voir ordonner à la société SOC1.) de mettre le véhicule en conformité, sous peine d’astreinte.
L’appelante estime que le tribunal a retenu à bon droit que la clause limitative du délai de garantie figurant au contrat de vente ne satisfait pas aux exigences de l’article L.212- 6 du code de la consommation, ne reflétant pas l’existence d’une négociation individuelle entre parties.
Les juges de première instance auraient par ailleurs à bon droit qualifié le défaut du témoin moteur de défaut majeur justifiant la résolution du contrat de vente, référence faite au coût de réparation élevé tel qu’évalué par l’expert judiciaire Loutsch. L’intimée insiste en outre sur les conclusions de cet expert ayant relevé que malgré les interventions des garages concessionnaires BMW, le problème récurrent constaté n’a pas été résolu et que la reprise de la recherche de l’origine du défaut serait longue, coûteuse et incertaine, l’expert judiciaire ayant en outre proposé que la société SOC1.) reprenne le véhicule et restitue à A.) la valeur de marché du véhicule hors défaut, proposition non acceptée par la société SOC1.) et ayant obligé A.) à agir en justice.
L’intimée donne encore à considérer que les allers-retours incessants aux ateliers de réparation et l’indisponibilité de la voiture établissent, d’une part, que la voiture était impropre à l’usage auquel elle était
destinée et constituent, d’autre part, des inconvénients majeurs. La mise en conformité n’ayant pas eu lieu endéans le délai d’un mois à partir de l’option pour une mise en conformité, la société SOC1.) serait encore obligée de reprendre le véhicule sur fondement de l’article L.212- 5 du code de la consommation.
Les notions du code de la consommation seraient autonomes par rapport à celles du code de la route, de sorte que les références à la réglementation relative au certificat de contrôle technique seraient inopérantes.
L’intimée s’oppose finalement à la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite, de son côté, l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L.212- 3 du code de la consommation, « Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus ».
Suivant l’article L.212- 4 du même code, « Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas : a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ; (…) ».
L’article L.212 -5 (1) dudit code dispose qu’« En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
Quant au délai d’application de la garantie légale, l’article L.212- 6 du code prémentionné, dans sa version applicable au litige soumis, prévoit notamment que pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Pour les biens d’occasions, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite individuellement négociée, une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En l’espèce, le contrat conclu entre parties comporte une mention rédigée dans les termes suivants : « L’acheteur et le vendeur ont défini une garantie légale d’un an », mention apposée au contrat sous forme d’un tampon et munie de la signature des deux parties. La facture émise le 15 février 2014 reprend à nouveau le délai de garantie d’un an.
L’article L.212- 6 précité du code de la consommation pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée de la garantie.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé qu’il appartient au vendeur qui affirme que la durée de la garantie a été conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions légalement posées pour une telle limitation ont été respectées et que, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société SOC1.) a apposé le tampon relatif à la réduction de la clause de garantie légale à un an, il ne saurait être retenu, en l’absence de preuve d’une quelconque discussion individuelle avec A.) concernant la durée de la garantie légale, que la réduction de garantie ait été le fruit d’une négociation individuelle entre parties, pourtant requise par les dispositions précitées.
Une clause écrite stipulant une limitation de la durée de la garantie légale, même signée par l’acheteur, sans spécification écrite ou autre élément de preuve reflétant que cette limitation a été négociée individuellement entre parties, ne satisfait en effet pas aux exigences particulières de l’article précité. Le jugement déféré est partant à confirmer sur ce point et la société SOC1.) est tenue de fournir à A.) une garantie de deux années.
Concernant le délai pour agir, l’appelante estime que A.) était hors délai pour demander l’application de la garantie légale et que ce délai n’a pas été interrompu par les pourparlers subséquents. Aux termes de l’article L.212- 6, alinéas 2, 3, 4 et 5, du code de la consommation, « le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le professionnel aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompe les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ».
Il est constant en cause que le véhicule litigieux a été livré à A.) le 15 décembre 2014. Il résulte par ailleurs des explications et pièces soumises que le véhicule présentait endéans les premières semaines de son acquisition des défauts, dont une entrée d’eau au début du mois de janvier 2015 et un problème relatif au témoin moteur qui s’est allumé. En février 2015, la société SOC1.) est intervenue, entre autres, au niveau du recyclage des gaz d’échappement, le véhicule étant resté pendant un mois au garage. Malgré d’autres retours au garage entre février et octobre 2015, d’une part, pour réparer les endommagements causés par le garage lui-même lors de son intervention antérieure, et, d’autre part, pour tenter de régler le problème du témoin moteur, ce défaut n’a pas été résolu. Suite à une analyse par l’ACL Diagnostic Center le 15 octobre 2015, un code défaut au niveau du système de récupération de gaz a été constaté via lecture de la mémoire de la gestion électronique du moteur. Sur ce, l’expert Dasthy, chargé par les parties de procéder à une expertise, a examiné la voiture en date des 19 octobre et 4 décembre 2015 et a proposé le remplacement du câblage du système de recyclage des gaz d’échappement, remplacement qui a été effectué le 9 février 2016. Le témoin moteur s’étant à nouveau allumé le 22 février 2016 et l’expert Dasthy ayant proposé de procéder à une nouvelle analyse plus approfondie, A.) a souhaité clôturer ces opérations d’expertise extrajudiciaires.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2016 adressée à la société SOC1.), le mandataire de A.) a sollicité la résolution du contrat de vente en requérant la reprise par la société SOC1.) du véhicule en cause et la restitution du prix de vente et en demandant à la société SOC1.) de prendre position endéans la huitaine. La société SOC1.) n’a pas réservé de suites à ce courrier.
Suite à l’échec des tentatives de mise en conformité, A.) a assigné en date du 9 septembre 2016 la société SOC1.) en référé expertise. Dans son rapport d’expertise émis le 31 août 2017, l’expert judiciaire Loutsch a retracé toutes les interventions antérieures effectuées sur le véhicule entre février 2015 et mars 2016 et a relevé, notamment, que malgré les trois interventions par les concessionnaires CONC1.) et CONC2.), le véhicule persistait à présenter un problème récurrent au niveau du témoin moteur. L’expert Loutsch signale encore que la validité du certificat technique a expiré en décembre 2016 et que A.) n’a plus fait usage de ce véhicule, ne se sentant plus en sécurité dans cette voiture.
Pour ce qui est principes régissant le point de départ du délai de dénonciation du défaut de conformité par le consommateur au vendeur, d’une part, et, du délai d’action en justice, d’autre part, ainsi que de la durée desdits délais, la Cour renvoie au jugement entrepris.
En ce qui concerne la dénonciation du défaut de conformité qui, d’après les dispositions de l’article L.212- 6 du code de la consommation, doit intervenir dans les deux ans suivant la délivrance du bien, force est de constater que la société SOC1.) étant intervenue, entre février et octobre 2015, sur le véhicule délivré à A.) le 15 décembre 2014, les défauts de conformité dont se plaint A.) ont été dénoncés endéans le prédit délai biennal.
L’article L 212- 6 du code de la consommation prévoyant que le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration du délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité, il en résulte que le consommateur bénéficie, à partir de la dénonciation du défaut de conformité au vendeur, d’un nouveau délai de deux ans pour actionner le vendeur sur base de la garantie de conformité.
A partir du 1 er février 2015, A.) disposait, dès lors, d’un nouveau délai de deux ans pour agir à l’encontre de la société SOC 1.). Ledit délai étant aux termes du susdit article L 212- 6 valablement interrompu par une assignation en référé, force est de constater que l’assignation en référé expertise du 9 septembre 2016 a valablement interrompu le délai d’action dont disposait A.), un nouveau délai biennal ayant commencé à courir à partir de cette date.
Etant donné que l’assignation au fond a été introduite par A.) suivant exploit d’huissier du 23 octobre 2017, l’action en garantie a, en l’espèce, été intentée avant l’expiration du prédit délai de déchéance.
L’appelante critique encore le jugement d’avoir retenu que le défaut constaté constitue un défaut majeur.
La Cour note que la société SOC1.) ne discute pas l’existence en tant que telle du défaut du témoin moteur, défaut qui résulte d’ailleurs clairement des explications fournies et des expertises réalisées, l’appelante estimant, en substance, que le véhicule, en état de rouler, n’était pas impropre à son usage normal et que l’origine du défaut restant inconnue, ce désordre ne saurait être qualifié de défaut majeur.
Il convient de rappeler que l’article L.212- 5 (1) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Tel que l’ont relevé à bon droit les juges de première instance, il n’est pas établi que la société SOC1.) ait proposé à A.) le remplacement du véhicule.
Par ailleurs, une réparation, voire une mise en conformité du véhicule, a, malgré les interventions successives dans ce sens, échoué de manière répétée.
Il importe de relever à cet égard que l’expert judiciaire Loutsch a précisé dans son rapport que les représentants techniques des deux garages concessionnaires BMW ont expliqué avoir effectué les interventions préconisées par le constructeur en suivant le même protocole BMW et que malgré ces opérations réalisées, le témoin moteur s’allume encore sans que l’origine précise ne soit connue. Dans le cadre de sa mission d’expertise, l’expert Loutsch a évalué la valeur de marché du véhicule en bon état à 11.500 euros et le coût de la mise en conformité à 5.000 euros, tout en notant que « la recherche de l’origine du problème est incertaine et peu chiffrable précisément ».
S’il est certes vrai que la voiture acquise par A.) a roulé sans tomber en panne malgré l’allumage récurrent du témoin moteur et que la société SOC1.) a pris en charge le coût des interventions infructueuses, il n’en reste pas moins qu’en raison de l’immobilisation répét ée de la voiture aux fins de réparer le défaut constaté, l’usage normal de cette voiture a été entravé.
La Cour en déduit que ce défaut, qui n’a pas été résolu malgré maintes interventions notamment des garages BMW ayant suivi les protocoles du constructeur, qui a engendré l’immobilisation du véhicule pendant des périodes non négligeables et dont la recherche de l’origine s’avère longue, coûteuse et de surcroît incertaine est à considérer comme un défaut majeur.
Il a encore lieu de noter que la référence par la société SOC1.) aux notions de défectuosités et non- conformités majeures ou mineures dans le cadre de la réglementation relative au contrôle technique d’un véhicule est vaine, les notions de défauts relevant du code de la consommation étant autonomes par rapport à celles relatives au code de la route.
C’est dès lors à bon escient que le tribunal a fait droit à la demande en résolution de la vente et en restitution de la valeur de marché du véhicule fixée par l’expert judiciaire à 11.500 euros.
La Cour approuve encore le tribunal en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.000 euros au titre de préjudice moral. Il était en effet loisible à A.) de s’opposer, suite aux interventions infructueuses des garages concessionnaires BMW, à la poursuite de l’expertise extrajudiciaire et de préférer agir en justice en vue de la résolution du contrat de vente, étant encore noté que l’expert judiciaire Loutsch, dans le cadre de sa mission de conciliation des parties, avait proposé que la société SOC1.) reprenne le véhicule et règle à A.) la
valeur actuelle de marché de ce véhicule, de sorte que le risque de cette voiture, dont la durée de recherche de l’origine du défaut et la réussite même d’une mise en conformité restent incertaines, soit supporté par le vendeur professionnel.
La société SOC1.) a encore été condamnée à bon escient aux frais de l’expertise Loutsch, cette expertise ayant permis à A.) d’établir la gravité du défaut et les incertitudes liées à une itérative tentative de mise en conformité.
Le jugement déféré est partant à confirmer, y compris en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société SOC1.) succombant en appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance. En revanche, l’équité commande d’allouer à A.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1.) SA à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian BILTGEN sur ses affirmations de droit.
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