Cour supérieure de justice, 22 juillet 2020, n° 2020-00228
Arrêt N° 184/20 - I - ADOPTION Numéro CAL-2020- 00228 du rôle Arrêt Adoption du vingt-deux juillet deux mille vingt rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 25 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par PERSONNE1.),…
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Arrêt N° 184/20 — I — ADOPTION Numéro CAL-2020- 00228 du rôle
Arrêt Adoption du vingt-deux juillet deux mille vingt rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 25 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par
PERSONNE1.), né le (…) à (…), demeurant à L- ADRESSE1.),
appelant, représenté par la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite sur la l iste V auprès du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocats à la Cour, les deux demeurant à (…) ,
contre le jugement no 2020TALADOP/00007 rendu en matière d’adoption le 15 janvier 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans l'affaire d’adoption de l’enfant mineure
MINEUR1.), née le DATE1.) à (…) en Thaïlande, demeurant à L- ADRESSE1.), partie à adopter
en présence de :
PERSONNE2.), née le (…) à (…) en Thaïlande, demeurant à L-ADRESSE1.), mère de la partie à adopter,
et du ministère public, partie jointe.
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LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 15 janvier 2020 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande en adoption simple de MINEUR1.) par PERSONNE1.) non fondée.
Par requête déposée le 25 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement .
L’appelant critique les juges de première instance en ce qu’ils ont dit que le consentement du père biologique, PERSONNE3.) , à l’adoption simple de sa fille MINEUR1.) par PERSONNE1.) est requis et qu’à défaut d’un tel consentement, la demande est à déclarer non fondée.
L’appelant fait valoir que le droit thaïlandais ne reconnait pas la filiation naturelle comme elle est conçue en droit luxembourgeois, que pour un enfant né hors mariage, comme MINEUR1.), la loi thaïlandaise exige que le père biologique légitime l’enfant pour que sa filiation naturelle soit reconnue, qu’à défaut par PERSONNE3.) d’avoir procédé à une légitimation, seule PERSONNE2.) est le parent légitime de l’enfant, en sorte que le seul consentement donné par celle- ci à l’adoption de sa fille est suffisant. Cette conclusion s’imposerait encore eu égard à l’absence d’autorité parentale de PERSONNE3.) à l’égard de MINEUR1.) . En instance d’appel, l’appelant verse un consentement à l’adoption simple de MINEUR1.) par PERSONNE1.), signé par PERSONNE3.) le 16 juin 2020. Par réformation, il demande à voir dire sa demande fondée et dire qu’il y a lieu à adoption simple entre PERSONNE1.) et MINEUR1.), dire qu’en application de l’article 359 du Code civil, l’adoptée se voit conférer le nom patronymique de l’adoptant accolé à celui de son nom d’origine : « MINEUR1’.) », ordonner la transcription du présent arrêt sur les registres de l’état civil et dire que sur tous les papiers et documents concernant MINEUR1.) le nom patronymique sera changé de « MINEUR1.) » en « MINEUR1’.) ».
La représentante du ministère public relève que bien que PERSONNE3.) n’ait pas entrepris une procédure de légitimation de MINEUR1.) en Thaïlande, l’acte de naissance de MINEUR1.) renseigne PERSONNE3.) comme étant le père de celle- ci. Elle considère dès lors que le consentement de PERSONNE3.) à l’adoption simple de sa fille est requis. Eu égard à l’écrit produit en instance d’appel, intitulé « Consentement à adoption simple » signé le 16 juin 2020 par PERSONNE3.) , elle conclut que, par réformation, il y a lieu de dire la demande de PERSONNE1.) fondée.
Appréciation de la Cour
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que conformément aux articles 370 alinéas 2 et 4 du Code civil, tant les conditions requises dans le chef de PERSONNE1.) pour adopter que les conditions requises dans le chef de MINEUR1.) pour être adoptée sont régies par la loi luxembourgeoise, que la condition d’âge posée par l’article 346 du Code civil est remplie et que, conformément à l’article 348 du Code civil, PERSONNE2.), épouse de l’adoptant, a donné son consentement à l’adoption.
Quant au consentement à l’adoption donné par les parents de l’enfant mineur, la Cour fait intégralement siens les développements des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu que l’article 351-1 du Code civil disposant que lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption, ne saurait trouver application en l’espèce. A cet égard les juges de première instance ont notamment retenu à juste titre que même si d’après la loi thaïlandaise, à défaut d’une action en légitimation de PERSONNE3.) , MINEUR1.) ne peut en principe pas être l’enfant légitime de celui-ci, l’acte de naissance de MINEUR1.), renseigne PERSONNE3.) comme la personne ayant déclaré la naissance et comme étant le père de MINEUR1.), en sorte qu’eu égard aux éléments de la cause PERSONNE1.) n’a pas établi à suffisance de droit que la filiation de MINEUR1.) n’est établie qu’à l’égard de sa mère et que dès lors le consentement de PERSONNE3.) à l’adoption simple de sa fille par PERSONNE1.) est requis, le seul consentement de PERSONNE2.), mère de MINEUR1.), étant insuffisant.
En instance d’appel, PERSONNE1.) produit un écrit, accompagné d’une traduction en langue française certifiée conforme, intitulé « Consentement à adoption simple » daté du 16 juin 2020 et signé par PERSONNE3.) , aux termes duquel celui -ci donne son accord concernant l’adoption simple de MINEUR1.) par PERSONNE1.).
PERSONNE2.), la mère de MINEUR1.) a consenti à l’adoption par écrit et oralement à l’audience devant les juges de première instance.
Aux termes de l’article 343 du C ode civil, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. Il appartient à la juridiction saisie d’une demande d’adoption de vérifier, sur base des éléments portés à sa connaissance, si les conditions de l’article 343 précité sont remplies.
Il se dégage des explications de PERSONNE1.) que depuis son mariage avec la mère de MINEUR1.) en janvier 2019, MINEUR1.) vit avec lui, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de MINEUR1.) et qu’il la considère comme sa propre fille.
L’adoption présente un avantage pour l’adoptée , d’abord sur le plan moral, parce qu’elle permet d’officialiser une relation quasi filiale vécue de manière officieuse. Elle consacre également les relations étroites que PERSONNE1.) entretient d’ores et déjà avec MINEUR1.) et elle permet à l’adoptée de se prévaloir du lien de filiation créé par l’adoption simple vis-à-vis de tiers. Ensuite, sur le plan matériel, l’adoption simple confère à l’adoptée les droits successoraux d’un enfant légitime dans la famille de l’adoptant.
Toutes les conditions de l’adoption simple étant réunies, la demande de PERSONNE1.) en adoption simple de MINEUR1.) est, par réformation, à dire fondée.
PERSONNE1.) demande qu’en application de l’article 359 du Code civil, l’adoptée se voit conférer le nom patronymique de l’adoptant accolé à celui de son nom d’origine.
L’article 359 alinéa 4 dispose qu’ « En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut,
sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».
Il y a partant lieu de dire que l’adoptée portera dorénavant le nom patronymique de « MINEUR1’.) » et que ce nom sera indiqué dans les documents officiels.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement et sur les conclusions de la représentante du ministère public,
déclare l’appel recevable et fondé,
r é f o r m a n t :
dit la demande de PERSONNE1.) en adoption simple fondée,
prononce l’adoption simple entre PERSONNE1.), né le (…) à (…), comme adoptant d’une part et MINEUR1.), née le DATE1.) à (…) (Thaïlande), comme adoptée d’autre part,
dit que l’adoptée portera dorénavant le nom patronymique de « MINEUR1’.) »,
dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du ministère public sur les registres de l’état civil de (…),
dit que sur tous les papiers et documents concernant MINEUR1.) le nom patronymique sera changé de MINEUR1.) en MINEUR1’.),
laisse les frais à charge de l’adoptant comme étant exposés dans son intérêt.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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