Cour supérieure de justice, 22 mai 2017
Arrêt N°70/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxmaideux milledix-sept Numéro40359du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO,premierconseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.AR.L.,établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,…
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Arrêt N°70/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxmaideux milledix-sept Numéro40359du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO,premierconseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.AR.L.,établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’unactedel’huissier de justiceTom NILLESd’Esch- sur-Alzette du9 juillet 2013, comparaissantpar MaîtreCharles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit acteNILLES,
2 comparaissantpar MaîtreJulie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intiméaux fins du prédit acteNILLES, comparaissantpar Maître Georges PIERRET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————— LA COUR D’APPEL: Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 de PERSONNE1.) par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 6.461,36 EUR, d’arriérés de salaire de 509,27 EUR ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail sous peine d’une astreinte de 20.-EUR par jour de retard. Les demandes enpaiement de primes pour les années 2005 à 2008 et d’heures supplémentaires ont été déclarées non fondées, de même que la demande reconventionnelle de l’employeur tendant au remboursement du trop- perçu au titre de salaire pour les années 2006 et 2008. Actea été donné à l’ETAT de ce qu’il n’avait pas de revendications à formuler. La sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel limité de ce jugement par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2013. L’appel est dirigé contre le jugement en ce qu’il -a déclaré le licenciement abusif et a alloué une indemnité compensatoire de préavis au salarié de 6.461,36 EUR et -a déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les années 2007 et 2008 fondée à hauteur de 509,27 EUR. Afin d’établir le caractère régulier de la résiliation du contrat de travail par la preuve de la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement de PERSONNE1.), faits qui restent contestés par le salarié, l’appelante offre d’établir la réalité de ceux-ci par l’audition de témoins. PERSONNE1.)a régulièrement formé appel incident par conclusions du 3 février 2014, appel qui est limité aux postes pour lesquels il a été intégralement ou partiellement débouté. A titre principal, il réclame pour ces postes, les montants réclamés dans ses requêtes introductives d’instance:
3 -indemnisation des préjudices matériel et moral -indemnité compensatoire de préavis -heures supplémentaires; subsidiairement, il offre de prouver la prestation des heures supplémentaires alléguées par l’audition detémoins et par expertise. -arriérés de salaire -primes pour les années 2005 à 2008 -indemnité de procédure. Plus subsidiairement, il estime que l’appel principal n’est pas fondé, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)devrait être déboutée de toutes ses demandes. Il demande qu’il soit constaté que les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement sont des infractions de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et vol domestique, faits qui ont donné lieu à une ordonnance de non- lieu. Il demandele rejet tant des attestations testimoniales versées par l’appelante que de la mesure d’instruction (enquêtes avec audition de témoins) sollicitée par l’appelante et destinées à établir la matérialité des faits reprochés au salarié. Il demande également acte de ce qu’il invoque l’imprécision des motifs invoqués par l’employeur dans les lettres de licenciement des 11 et 12 septembre 2008. L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg déclare n’avoir aucune revendication à formuler et demande que l’arrêt à intervenirlui soit déclaré commun. Motifs de la décision C’est à bon escient que le tribunal du travail a retenu que la rupture des relations de travail entre parties avait été notifiée au salarié par courrier daté du 12 septembre 2008 et envoyé le même jour pour être reçu par le salarié le 15 septembre 2008. Nila tentative de l’employeur de remettre, le 12 septembre 2008, la lettre de licenciement en mains propres au salarié contre signature d’un accusé de réception, ni la démission du salarié par courrier daté du 11 septembre 2008, dont la date d’envoi et la date de réception restent inconnues, n’avaient été retenues comme ayant mis fin au contrat de travail. L’hypothèse de la démission n’est, d’ailleurs, plus discutée par les parties en instance d’appel. -La précision des motifs du licenciement PERSONNE1.)invoque l’imprécision des griefs qui lui sont reprochés par SOCIETE1.)S.àr.l. dans le courrier du 12 septembre 2008; la partie SOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Le moyen dePERSONNE1.)n’est pas fondé. La lettre delicenciementénonce sur neuf pages les griefs formulés à l’adresse du salarié de façon circonstanciée avec indication de tous les détails propres à permettre au salarié d’identifier les reproches qui lui ont été faits et d’évaluer l’opportunitéd’une éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions saisies du litige de s’assurer que les motifs débattus devant elles correspondent à ceux invoqués dans le
4 cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur caractère réel et sérieux. C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciementrépondait aux critères de précision requis par la loi. -Le moyen de forclusion tiré de l’article L. 124-10(6) du code du travail La sociétéSOCIETE1.)reproche au tribunal du travail d’avoir soulevé d’office la forclusion tirée de l’article L. 124-10(6) du code du travail et d’avoir ainsi contrevenu au principe du respect du contradictoire. Elle demande, par conséquent, que le jugement entrepris soit réformé sur ce point. PERSONNE1.)conteste la version de son ancien employeur et fait exposer que ce moyen avait été soulevé lors des plaidoiries devant les premiers juges. Dans l’exposé des moyens et prétentions des parties (page 5 du jugement), le tribunal du travail précise que lors des plaidoiries à l’audience,PERSONNE1.)a demandé que les faits libellés au point 1) de la lettre de licenciement soient écartés sur base de l’article L. 124-10(6) du code du travail. Il ressort encore de la motivation du jugement que la sociétéSOCIETE1.)avait opposé à ce moyen le fait que lesalarié était en incapacité de travail lorsqu’elle avait appris l’existence de l’incident du 15 juillet 2008, de sorte qu’elle avait dû attendre la fin de cette incapacité avant de pouvoir résilier le contrat de travail. Il résulte de ces éléments que les parties au litige ont toutes deux pris position quant aux effets juridiques découlant de l’article L. 124-10(6); le moyen de forclusion n’a, partant, pas été soulevé d’office par les premiers juges. Lors de l’examen dudit moyen, le tribunal du travail aconstaté que l’incapacité de travail du salarié durant la période du 10 juillet au 11 septembre 2008 invoquée par la sociétéSOCIETE1.)n’était établie par pièces que pour la semaine du 3 au 11 septembre 2008; il a, dès lors, retenu que l’employeur n’avaitpas été empêché d’invoquer le motif tiré des faits du 15 juillet 2008 dans le délai légal d’un mois et que les autres motifs, plus anciens, et qui étaient tous tributaires des faits invoqués trop tard, ne pouvaient plus être invoqués. Il ressort de quatre certificats médicaux versés en instance d’appel que PERSONNE1.)a été en arrêt de maladie du 10 juillet au 11 septembre 2008. Le droit de licencier de l’employeur était, par conséquent, suspendu pendant la période d’incapacité du salarié. L’interdictionpour l’employeur de notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, édictée par l’article L.121-6(3) du code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de priver l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à défaut d’avoir pu, en raison de cette interdiction légale, procéder à la résiliation du contrat de travail dans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124- 10(6) du même code, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai d’un mois était suspendu jusqu’au 11 septembre 2008, date à laquellePERSONNE1.) devait reprendre son travail. PERSONNE1.) conteste que la sociétéSOCIETE1.)n’ait constaté les manquements repris au point 1) de la lettre de licenciement que le 15 juillet
5 2008. Il fait valoir qu’il appartiendrait à l’employeur de prouver que les faits litigieux n’auraient été portés àsa connaissance qu’après le 1 er juillet 2008. Pour sa part,il soutient que son employeur en avait connaissance dès le 9 juin 2008, de sorte qu’il était forclos à invoquer ces faits comme motifs du licenciement. Cette discussion n’est pas utile pour la solution du litige. En effet, en vertu de l’article L. 124-10(6) du code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (Cass. 8 décembre 2016, no 3717 du rôle). Dans la seconde partie de la lettre de licenciement, la sociétéSOCIETE1.) invoque des faits survenus les 7, 10 et 11 juillet 2008 et entre le 7 et le 25 juillet 2008, de sorte qu’elle est recevable à invoquer des faits plus anciens afin de justifier que le maintien de la relation de travail était devenu immédiatement et irrémédiablement impossible. -Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement Il est utile de rappeler ici quePERSONNE1.)a été engagé par la société SOCIETE1.), le 10 mars 2005,comme directeur des agencesLIEU1.)et LIEU2.). Dans le cadre deson licenciement avec effet immédiat,PERSONNE1.)se voit reprocher une série de faits qui s’étalent entre fin 2007 et juillet 2008. La Cour estime que certains incidents, dont ceux datés de juillet 2008, se suffisent à eux-mêmes afin de justifier un licenciement avec effet immédiat, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des faits reprochés àPERSONNE1.). En effet, il résulte de l’attestation testimoniale dePERSONNE2.), qui venait d’être engagée par la sociétéSOCIETE1.)pour l’agence d’LIEU2.), que PERSONNE1.)a non seulement passé la journée de travail du 7 juillet 2008 dans des cafés et au restaurant, mais il a emmené la salariéePERSONNE2.) avec lui, empêchant celle-ci également de travailler durant toute la journée, et il lui a demandé de justifier, à leur retour, leur absence de toute une journée en indiquant plusieurs noms de clients qu’ils seraient allés voir. Un tel comportement est inadmissible de la part d’un salarié qui occupe un poste de manager et qui est censé montrer l’exemple à sessubordonnés. L’employeur a non seulement dû supporter les frais d’une journée de travail pour deux salariés, sans en recevoir la contre-partie, maisPERSONNE1.)a de plus incité une salariée à mentir afin de cacher une faute professionnelle qui venait d’être commise. La partie appelante reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir parcouru un grand nombre de kilomètres avec sa voiture de service entre le 7 juillet 2008,
6 date à laquelle le véhicule avait fait l’objet d’une révision, et le 25 juillet 2008, date à laquelle l’employeur a récupéré le véhicule auprès dePERSONNE1.). Même si la facture relative à la révision du véhicule (sur laquelle figure le relevé du compteur kilométrique au jour du 7 juillet 2008) n’est pas produite aux débats, il ressort de la facture datée du 31 juillet 2008 adressée par SOCIETE2.)S.A. àSOCIETE1.)S.àr.l. que quatre retraits de carburant ont été effectués en juillet 2008 avec la carteENSEIGNE1.)noNUMERO1.)pour le véhicule immatriculéNUMERO2.)et que les retraits en question ont tous eu lieu pendant le congé de maladie dePERSONNE1.)(les 12, 19, 22 et 24 juillet 2008).PERSONNE1.)ne conteste pas qu’à ces dates, il avait la jouissance de sa voiture de service, ni que le numéro d’immatriculation de celle-ci était NUMERO2.). Bien que le nombre exact de kilomètres parcourus laisse d’être établi, les nombreux prélèvements d’essence sur une période aussi réduite pour un total de 209,19 EUR fait présumer qu’un nombre important de kilomètresaété parcourudurant cette période. PERSONNE1.)fait valoir que les sorties ne lui étaient pas interditesdurant son incapacité de travail, de sorte que le fait d’avoir utilisé le véhicule, même de façon conséquente, ne saurait constituer une faute grave. Si le salarié était effectivement autorisé à sortir pendant la quasi-totalité de son incapacité de travail (à l’exception de la période du 15 août au 3 septembre 2008), l’utilisation exagérée du véhicule de fonctions aux frais de l’employeur constitue un abus manifestede sa part. Enfin,il ressort des attestations testimoniales dePERSONNE3.) et de PERSONNE4.)que,face à la disparition importante de nouveaux pneus et de pneus gardiennés depuis décembre 2007, le supérieur hiérarchique de PERSONNE1.), MonsieurPERSONNE5.), lui a demandé de déposer plainte pour vol ; or,PERSONNE1.)n’a pas exécuté cet ordre, mais a continué à faire montre d’un manque d’implication et de laxisme flagrants face aux nombreux vols et disparitions de pneus dans le dépôt pour lequel il était responsable. Les évènements prédécritssont d’une gravité suffisante et de nature à ébranler de façon irrémédiable et définitive la confiance qu’un employeur doit avoir en ses salariés. Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 est à déclarer régulier et fondé;le jugement entrepris est, par conséquent, à réformer sur ce point. -L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnisation des préjudices matériel et moral Le licenciement intervenu ayantétédéclaré régulier et justifié, les demandes en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices subis ne sont pasfondées.
7 -Les heures supplémentaires. PERSONNE1.)réitère sa demande en paiement d’heures supplémentaires présentée en première instanceet qui s’élevait à (1.775 heures 50 min x 37,349 EUR =) 66.325,60 EUR. Subsidiairement, il offre de prouver la prestation des heures supplémentaires alléguées par l’audition de témoins et par expertise. La sociétéSOCIETE1.)conteste la demande en son principe et en son quantum. Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu quePERSONNE1.) occupait un poste de cadre supérieur au sein de l’entreprise et qu’en outre, il n’établissait pas avoir effectivement presté les heures supplémentaires réclamées, ni les avoir prestées dans le cadre de son contrat de travail avec l’accord de son employeur. Sansdevoirexaminer si le poste occupé parPERSONNE1.)correspondait à celui d’un cadre supérieur, il y a lieu de retenir que l’offre de preuve telle que formulée parPERSONNE1.)ne permet pas de vérifier les dates et les horaires auxquels le salarié aurait presté les heures supplémentaires alléguées. En offrant de prouver de façon globale, pour chaque mois entre avril 2005 et juillet 2008, le nombre mensuel d’heures supplémentaires prestées, le salarié ne laisse ni à son ancien employeur, ni à la Cour, la possibilité de vérifier la véracité des déclarations des témoins proposés. L’offre de preuve ainsi formulée est, par conséquent, à rejeter en raison deson imprécision. PERSONNE1.) n’établissant pas autrement la prestation des heures supplémentaires, il y a lieu de déclarer ce volet de sa demande non fondée. -Les arriérés de salaireauxquels l’employeur a été condamné en première instance Les premiers juges ont alloué àPERSONNE1.)la somme de (300,08 + 209,19 =) 509,27 EUR à titre d’arriérés de salaire pour 2007 et 2008. La partieSOCIETE1.)demande à être déchargée de cette condamnation en paiement pour les motifs suivants: -le montant de300,08 EUR a été payéàPERSONNE1.)en exécution de l’ordonnance de référé du 4 mars 2010 -le montant de 209,19 EUR a été retenu sur le salaire du mois d’août 2008 de PERSONNE1.), puisque le salarié, en congé de maladie depuis le 11 juillet jusqu’au 11 septembre 2008, a financé des retraits de carburant avec la carte de crédit de la société les12,19, 22 et 24 juillet 2008.
8 PERSONNE1.)conteste les explications fournies par son ancien employeur, sans toutefois s’attarder sur les pièces versées à titre justificatif par la société SOCIETE1.). Les développements de la Cour dans le cadre de l’examen du bien-fondé du licenciement permettentde retenir que les frais de carburant n’ont pas été exposés parPERSONNE1.)pour les besoins du service, mais à des fins privées, de sortequela retenue par l’employeur de la somme ainsi déboursée sur le salaire du mois d’août 2008 était justifiée. La demande dePERSONNE1.)en paiement du montant de 209,19 EUR n’est, par conséquent, pas fondée et le jugement entrepris est à réformer concernant la condamnation en paiement de l’employeur au montant de 209,19 EUR. Pour ce qui est du montant de 300,08 EUR,SOCIETE1.)S.àr.l. fait valoir que ce montant aurait été payé le 16 juin 2011, sans toutefois désigner la pièce justificative parmi les pièces qu’elle verse. La Cour se doit de constater qu’aucun document de nature à établir le paiement en question n’est versé.Ilressort de l’ordonnance de référédu 4 mars 2010 que le montant de 300,08 EUR consistait en la différence entreles salaires perçus parPERSONNE1.)en 2007 et le salaire annuel brut qui était garanti. Ce point de la demande sera, parconséquent, examiné ci-après, conjointement à la question du salaire annuel brut garanti. -Les primes pour les années 2005 à 2008 et le salaire annuel brut garanti PERSONNE1.)réitère sa demande en paiement de primes annuelles pour les montants suivants: -2005 2.050,00 EUR -2006 2.101,25 EUR -2007 2.101,25 EUR -2008 1.495,08 EUR, soit la somme de 7.747,58 EUR. Il fait valoir que l’article 4.b) du contrat de travail prévoirait le paiement d’une prime annuelle de 2.000.-EUR minimum, adaptée à l’indice des prix. PERSONNE1.)se base encore sur l’article 4 de son contrat de travail pour soutenir qu’il avait droit à un salaire annuel brut de 50.000.-EUR indexé. Il réclame les soldes suivants : -2005 937,50 EUR -2006 5.498,29 EUR -2007 2.831,33 EUR -2008 3.133,38 EUR, soit la somme de 12.400,50 EUR. Le détail de ses calculs n’est pas précisé. PERSONNE1.)réclame également, à titre de solde du salaire d’août 2008, le montant de 1.555,36 EUR que le juge des référés lui avait alloué aux termes de l’ordonnance du 4 mars 2010, montant qui ne lui auraitpas été réglé.
9 Il ne ressort pas dessommesréclamées parPERSONNE1.)au titre de salaire annuel brut garantisi les montants de 300,08 EUR et de1.555,36 EUR y sont inclus. SOCIETE1.)S.àr.l. soulève la prescription triennale dela demanderelativeaux salaires del’année 2005. Elle conclut à la confirmationdu jugement attaqué en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en paiement de primes en faisant exposer que le paiement d’une prime de résultat annuel est conditionné par les résultats annuels et que depuis 2005, ses résultats d’exploitation étaient,à chaque fois et de façon croissante, déficitaires. Elle conteste, enfin, les montants réclamés en expliquant que le salarié aurait perçu, chaque année, le salaire minimum garanti convenu. L’article L. 221-2 du code du travail dispose que l’action en paiement des rémunérations de toutenature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.PERSONNE1.)ayantdéposé une première demande devant le juge des référés le 31 décembre 2008, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande en paiement d’arriérés de salaireet de primesprescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2005. Aux termes de l’article 4 du contrat de travail«La rémunération brute initiale de l’employé est fixée à 3.000.-EUR par mois, à l’indice 636,26 à laquelle s’ajouteront les variables définies ci-après: a.1% sur la marge brute mensuelle des magasins selon les états informatiques, hors export vers lesmembres G6 b.Prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000.-EUR minimum La rémunération sera payée à la fin dumois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi. Un salaire annuel brut de50.000.-EUR annuel est garanti». A ce propos, les observations suivantes s’imposent: -Deux montants variables s’ajoutent à la rémunération brute fixe de 3.000.- EUR mensuels (indexée):1% sur la marge brute mensuelle des magasins et une«prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000 EUR minimum». Si le premier élément variable constitue une stipulation claire, susceptible de calculs objectifs, le deuxième élément est, au contraire, trop vague pour être appliqué tel quel: le mode de calcul et le taux de la prime de résultat annuelle ne sont pas réglementés dans le contrat. Les parties s’accordent à dire qu’à aucun moment, une prime de résultat annuelle n’a été créditée à PERSONNE1.), si bien qu’il ne peut être question d’une prime de résultat précisée par un usage constant entre les parties. Il s’en déduit que la stipulation relative à la prime de résultat est trop incertaine pour apparaître comme autre chose qu’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur.
10 -PERSONNE1.)n’a pas présenté ni en première instance, ni en instance d’appel de revendication précise basée sur la prime d’1 % sur la marge brute mensuelle, si bien que la Cour ne saurait la lui allouer. Il n’en reste pas moins quePERSONNE1.)a droit au salaire annuel brut de 50.000.-EUR qui lui est garanti aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du contrat. Cette somme doit s’entendre comme une somme indexée sur les variations du coût de la vie; en effet, l’article L. 223-1 du code du travail prévoit d’une manière générale que les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie. Par conséquent,PERSONNE1.)a droit au 31 décembre de chaque année, sauf pour l’année prescrite, à un montant de salaire de 50.000.-EUR (ce montant est à prendre au prorata temporis pour 2008) indexé à la date de signature du contrat (10 mars 2005), sous déduction des montants effectivement reçus au titre des mêmes années. La Cour procèdera à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter un décompte, conformeaux développements qui précèdent, relatif aux montants éventuellement redus au titre de salaire annuelbrutgaranti pour les années 2006 à 2008.Les demandes relatives à ce poste sont, par conséquent, réservées. L’arrêt est à déclarer commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. PAR CESMOTIFS: laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal partiellementfondé; réformant, dit le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 régulier et justifié, dit la demande dePERSONNE1.)en paiement du montant de 209,19 EUR non fondée, décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)du paiement de l’indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 6.461,36 EUR et du montant de 209,19 EUR retenu sur le salaire du mois d’août 2008, confirme le jugement du 24 mai 2013 quant aux demandes en paiement de dommages et intérêts, d’heures supplémentaires et des primes annuelles,
11 quant à la demande dePERSONNE1.)en paiement du salaire annuel garanti, déclare la demande prescrite pour l’année 2005, avant tout autre progrès en cause, rouvre les débats afin de permettre aux parties de présenter un décompte quant aux montants éventuellement dus àPERSONNE1.)au titre de soldes des salaires annuels garantis pour les années 2006 à 2008 en tenant compte de la motivation du présent arrêt, réserve les demandes pour le surplus, réserve les frais, déclare l’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.
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