Cour supérieure de justice, 22 mai 2018
Arrêt N° 190/1 8 V. du 22 mai 2018 (Not. 31808/ 10/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mai deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 190/1 8 V. du 22 mai 2018 (Not. 31808/ 10/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mai deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L -(…), (…)
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 30 mars 2017, sous le numéro 1079/ 18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2016, régulièrement notifiée à X.) et Y.).
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 423 rendue en date du 24 février 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment-détention.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le début de l’enquête En date du 27 décembre 2010, trois banques (les sociétés BQUE1.) SA, BQUE2.) SC et BQUE3.) SA) ont introduit des déclarations de soupçon de blanchiment auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) en relation avec la société SOC1.) SA.
Les opérations litigieuses concernaient des domiciliations au profit de comptes de la société SOC1.) effectuées le 27 décembre 2010. D’autres opérations de domiciliation seraient attendues pour les 29 et 30 décembre 2010. Plusieurs opérations ont été effectuées à cette époque sur les comptes de la société SOC1.) auprès des trois banques et d’autres clients de ces banques se sont plaints d’opérations frauduleuses de domiciliation en leur défaveur, portant parfois sur plusieurs centaines de milliers d’euros.
Suite à ces déclarations de soupçon, la CRF en a informé le Parquet et une instruction judiciaire a été ouverte.
La société SOC1.) SA
• La société a été créée sous la dénomination sociale SOC2.) COM SA le 23 mars 2007. Alors que X.) n’apparait ni comme actionnaire, ni comme administrateur, il se dit lui- même être le propriétaire et dirigeant de celle-ci.
• La société SOC2.) COM SA a racheté le fonds de commerce de la société SOC2.) SA, dirigée également par X.) , et qui était tombée en faillite.
• Le 22 avril 2010, la société change de dénomination sociale en SOC1.) SA. Y.) est devenu actionnaire unique et il est nommé administrateur-délégué. Il dispose seul du pouvoir de signature. Les anciens administrateurs ont tous démissionné.
• La société SOC1.) a établi son siège à L -(…), (…). Elle a loué, en tant que sous-locataire, un bureau auprès de la société SOC3.) SARL.
• La société dispose d’un accès internet par l’intermédiaire du fournisseur d’accès FOURN1.) . Ce n’est cependant pas FOURN1.) qui a installé le modem de la société, mais X.) , qui, selon un responsable de la société FOURN1.) , « travaillait pour SOC1.) ».
Le modus operandi
Le mode opératoire de la fraude, non autrement contesté, peut se résumer comme suit :
Une société disposant de multiples clients peut faciliter les paiements de factures en mettant à disposition de ceux-ci un système paiement par ordre de domiciliation.
A cet effet, la société créancière s’enregistre auprès de la société SOC4.) . Après les vérifications d’usage effectuées par la société SOC4.), la société créancière y est enregistrée et obtient un numéro de créancier.
3 La société créancière peut adresser par la suite à ses clients des ordres de domiciliation préremplis qu’ils peuvent compléter, signer et retourner à la société créancière. Cette dernière les transmet alors pour validation aux établissements de crédit des clients concernés. A noter que ce n’est pas l’original de l’ordre de domiciliation signé par le client qui est transmis à la banque de ce dernier, mais une copie certifiée conforme par la société créancière.
Après validation par l’établissement de crédit du débiteur, la société créancière peut procéder à des encaissements en transmettant le montant à encaisser, via un système SYST1.) (appelé SYST1.)), à la société SOC4.). Cette dernière procède au dispatching des données aux différentes banques.
L’accès au système SYST1.) se fait par un nom d’utilisateur, un mot de passe ainsi qu’un certificat CERT1.) .
En l’espèce, la société SOC2.) COM était enregistrée auprès de la société SOC4.) comme créancier. En juin 2010, Y.) a effectué, avec l’appui de X.) , une notification à la société SOC4.) du changement de dénomination de la société SOC2.) COM en SOC1.) ainsi que de son administrateur délégué.
Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin T1.) que lors du changement de dénomination sociale et du changement de direction de la société SOC2.) COM, le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe n’ont pas été affectés – la personnalité juridique de la société SOC2.) COM n’ayant pas été changée au moment du changement de dénomination sociale.
Il est encore établi que fin 2010, des ordres de domiciliation falsifiés ont été transmis à des banques de plusieurs sociétés. Ces banques ont pris connaissance des ordres de domiciliation et les ont insérés dans leur système informatique, sans référer néanmoins de l’existence de l’ordre de domiciliation à leurs clients.
Par la suite, des ordres de paiement, portant sur plusieurs millions d’euros et ayant pour dates d’exécution les 27, 28, 29 et 30 décembre 2010, ont été transmis à partir du compte SYST1.) de la société SOC1.) à la société SOC4.).
Au vu du fait que les montants mis en compte étaient très importants, que souvent, les comptes des victimes n’étaient pas assez provisionnés, respectivement qu’ils avaient été clôturés dans le passé, les ordres de paiement n’ont pas tous été effectués, respectivement les banques concernées ont suspecté une fraude et en ont informé la CRF et ont bloqué les paiements.
Concernant la falsification des ordres de domiciliation : il ressort de l’analyse des ordres de domiciliation qu’ils ont été confectionnés sur base d’un modèle d’un ordre de domiciliation utilisé dans le passé par la société SOC2.) COM. Ainsi une mention des ordres de domiciliation se réfère encore à la société SOC2.) COM au lieu de la société SOC1.) .
Quant aux données relatives aux victimes : les ordres de domiciliation contenaient leur dénomination sociale, un tampon ainsi que la signature de leur représentant légal.
A l’exception de la société SOC5.) , il a été possible de rattacher toutes les sociétés d’une façon ou d’une autre à la société SOC2.) , à la société SOC2.) COM ou encore à X.) , que ce soit en tant que ancien client, prestataire de service ou autre.
Les signatures des mandataires des sociétés victimes ont été insérées par copie sur les ordres de domiciliation. Il en est de même des tampons.
Aucun ordre de domiciliation contenant des signatures originales des mandataires des sociétés victimes n’a pu être saisi. En revanche, les ordres transmis aux différentes banques contenaient la mention « certifiée conforme à l’original », une date et une signature originale de Y.) .
Connexions litigieuses au système SYST1.) avec le nom d’utilisateur de la société SOC1.) Au vu des documents de la société SOC4.) , la société SOC1.) a accédé au système SYST1.) entre le 25 novembre 2010 et le 24 décembre 2010 à 24 reprises (24 connections à des dates/heures différentes). Ces connections pouvaient avoir eu pour but de transmettre des données à la société SOC4.) , de procéder à des vérifications, de consulter le HELPDESK ou autres.
Les ordres d’encaissement litigieux ont été transmis en plusieurs lots pouvant contenir des centaines d’ordres d’encaissement entre le 17 et le 24 décembre 2010, à savoir :
Date Heure Raccordement ligne téléphonique 17.12.2010 11.35 SOC1.) 20.12.2010 15.37 SOC3.) 21.12.2010 10.19 SOC1.) 22.12.2010 8.53 SOC1.) 24.12.2010 14.52 SOC3.) 24.12.2010 17.19 A.)
Les opérations litigieuses Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir escroqué les montants suivants en les faisant virer sur les comptes de la société SOC1.) :
Date Société Banque Compte bénéficiaire montant 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l.
BQUE4.)
BQUE3.) CPTE1.) 52,67 € 27.12.2010 SOC6.) S.A. BQUE5.)
BQUE3.) CPTE1.) 300,90 € 27.12.2010 SOC7.) Luxembourg S.A. BQUE5.) BQUE3.) CPTE1.) 46.427,55 € 27.12.2010 SOC8.) S.A. BQUE5.) BQUE3.) CPTE1.) 344.637,18 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l.
BQUE3.) BQUE3.) CPTE1.) 15.060,30 € 27.12.2010 SOC9.) S.A. BQUE3.) BQUE3.) CPTE1.) 146.599,84 € 27.12.2010 SOC9.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 86.243,30 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 22.848,30 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 76.839,65 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l.
BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 96.600 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 19.300 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 95.645,55 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 102.954,74 € 27.12.2010 SOC11.) Lux. S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 136.832,05 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 18.253 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 15.688 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 131.843,31 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 61.571,05 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) 10.000 €
5 CPTE2.) 27.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 167.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 22.688,45 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 22.753,45 € 27.12.2010 SOC6.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 46.581,35 € 27.12.2010 SOC7.) Luxembourg S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 69.225 € 27.12.2010 SOC8.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 612.163,78 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 229.352,05 € Total : 2.677.641,47 €
Le Ministère Public reproche encore aux deux prévenus d’avoir tenté d’escroquer les montants suivants en les faisant virer sur des comptes de la société SOC1.) :
Date prévue Société Banque Compte bénéficiaire montant 29/31.12.2 010 SOC14.) Lux. s.à.r.l. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 44.910 € 29/31.12.2 010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 50.029,90 € 27/29/31.1 2.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 320.931,65 € 27.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 101.800 € 27.12.201 0 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 168.833,38 € 27.12.201 0 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 157.900 € 27.12.201 0 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 231.464,50 € 27.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 49.794,74 € 27.12.201 0 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 151.800 € 27.12.201 0 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 158.950 € 27.12.201 0 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 61.571,05 €
29.12.201 0 FOURN1.) S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 18.610,65 €
6 29.12.201 0 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 31.171,27 € 29.12.201 0 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 27.910 € 29.12.201 0 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 37.650 € 29.12.201 0 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 49.189,56 € 29.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 228.301,30 € 31.12.201 0 FOURN1.) S.A. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 26.863,65 € 31.12.201 0 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 12.345,87 € 31.12.201 0 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 7.325,40 € 31.12.201 0 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 12.950 € 31.12.201 0 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 12.400 € 31.12.201 0 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 8.850 € 31.12.201 0 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 16.239,56 € 31.12.201 0 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 12.950 € 31.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 45.603,24 € 31.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 9.100 € 27.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE1.) CPTE2.) 41.800 € 27.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE3.) CPTE1.) 59.103,32 € 27.12.201 0 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27/28/29.1 2.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE4.) non spécifié dans documents saisis 131.550,57 € 27.12.201 0 SOC6.) S.A. BQUE5.) non spécifié dans documents saisis 115.298,75 € 27.12.201 0 SOC7.) LUXEMBOURG S.A. BQUE5.) non spécifié dans documents saisis 39.496,39 € Total : 2.452.694,75 €
En dernier lieu, le Ministère Public a reproché aux prévenus d’avoir tenté d’escroquer des fonds appartenant aux sociétés SOC15.) S.A., SOC16.), SOC17.), SOC18.) S.A., SOC19.) S.A. et SOC20.) S.A. soit un montant total de 159.100,76 euros et de 94.500 USD.
Ces montants n’ont pas été autrement contestés par les prévenus ou par leurs mandataires. Ils sont en outre confirmés par les relevés saisis auprès de la société SOC4.) et ressortent du rapport 11679/79 du 24 septembre 2010 du SPJ, section IEFC (pages 33 à 36).
Les principaux actes de l’instruction
Suite à l’ouverture d’une instruction judiciaire en date du 28 décembre 2010, Y.) , à ce moment présent à l’agence (…) de la banque BQUE1.) , a été arrêté sur base d’un mandat d’amener émis par le Juge d’Instruction.
7 Des perquisitions ont été effectuées afin d’identifier les titulaires des lignes téléphoniques à partir desquelles les accès frauduleux ont été effectués.
Dans un premier temps, tous les fonds arrivés sur les comptes de la société SOC1.) , respectivement sur les comptes privés de Y.), ont été saisis. Au cours de l’instruction, la mainlevée des saisies a été ordonnée, sous condition que les fonds soient transférés aux victimes des ordres de domiciliation frauduleux.
A la fin de l’instruction, toutes les victimes avaient été indemnisées et aucune des banques ne s’est constituée partie civile, tous les fonds détournés ayant pu être récupérés et les pertes s’étant limitées à des frais financiers.
En date du 28 avril 2010, une perquisition a été opérée au domicile de X.) . Lors de cette perquisition, deux ordinateurs portables Macbook ont été saisis. Il s’est avéré par la suite que ces deux ordinateurs portables avaient initialement été achetés par la société SOC1.) , puis vendus à une société SOC21.) LLC, ayant pour adresse « (…) (Caribbean) ». Le paiement du prix de vente (2 x 1.200 euros HT) s’est fait en liquide (selon une mention sur la facture). Les factures d’achat (fournisseurs internet luxembourgeois) et les factures de vente ont été saisies au centre pénitentiaire de Luxembourg parmi les effets personnels de Y.) .
Lors de cette perquisition, la Police a encore saisi un ordinateur Lenovo Thinkpad Type 8932- CNG et un ordinateur Toshiba Satellite P100-198 : l’analyse de la Section Nouvelles Technologies du Service de Police Judiciaire (Rapport JDA 11697- 45 du 24 octobre 2011) a permis de mettre en évidence la présence du logiciel SYST1.) sur ces deux ordinateurs. A noter que c’étaient les seuls ordinateurs saisis dans le cadre de l’instruction qui contenaient ce logiciel.
La Police a finalement saisi un autre ordinateur Macbook Pro, acquis auprès de SOC1.) le 8 octobre 2010 (facture INV-12906, annexe 90 rapport 11679/79 du 24 septembre 2010 du SPJ, section IEFC), contenant de multiples documents relatifs à la société SOC1.) , datés après la cession des actions de la société à Y.) . A cette époque, X.) a signé des documents pour Y.) .
Tous les ordinateurs saisis au domicile de X.) lui ont été restitués après exploitation.
Une perquisition a été encore effectuée au domicile de A.) afin d’identifier qui a accédé via son accès internet au système SYST1.). Il s’est avéré que le réseau de A.) n’était pas protégé par un mot de passe et que tout tiers se trouvant à proximité du router/modem pouvait se connecter via son réseau wifi à internet, même à partir de l’extérieur de son logement.
Des perquisitions ont été ordonnées auprès des établissements de crédit concernés par la fraude, et notamment des ordres de domiciliation et des relevés de compte de la société SOC1.) et de Y.) ont été saisis.
L’exploitation des relevés de compte a permis de mettre en évidence deux virements de la part de la société SOC1.) (compte BQUE1.)) à Y.), en date du 27 décembre 2010, sur des montants de 580.000 respectivement 7.000 euros. A noter qu’à partir du 23 avril 2010, Y.) avait seul pouvoir de signature sur le compte SOC1.) auprès de la banque BQUE1.) .
La société SOC3.)
La société SOC3.) est une agence de publicité et de web. Elle est gérée par B.) .
B.) a été entendu par la police et a déclaré qu’il connaitre X.) depuis quelques années, du temps où ce dernier a créé la société SOC2.) . La société SOC3.) avait créé le site web de la société SOC2.) .
X.) lui a introduit Y.) en 2010 en lui expliquant qu’il lui avait vendu la société SOC2.) COM et qu’il avait besoin d’un bureau.
B.) a déclaré avoir rencontré Y.) à deux reprises, une première fois en juin/juillet 2010 pour signer le contrat de bail, et en septembre/octobre 2010 quand il avait envoyé des e-mails à Y.) et X.) pour obtenir le paiement du loyer.
Ni Y.), ni X.) ne possédaient une clé de l’immeuble de la société SOC3.) dans lequel se trouvait également le bureau loué par la société SOC1.) .
8 Alors que Y.) n’était, au total, qu’à deux reprises dans les bureaux de la société SOC3.), X.) y était beaucoup plus fréquemment dans le mois de décembre, notamment pour parler à B.) d’un nouveau projet qu’il entendait réaliser. Lors de ces visites, il a demandé d’obtenir le mot de passe du réseau wifi de la société SOC3.) afin de pouvoir se connecter à internet avec son propre ordinateur portable qu’il avait sur lui.
B.) n’a cependant pas pu indiquer quels jours X.) était présent dans ses locaux. Il a néanmoins précisé que les locaux pris en location par la société SOC1.) n’étaient pas équipés d’un ordinateur.
C.), une stagiaire de la société SOC3.) , a déclaré à la police ne pas connaître Y.) . En revanche, elle avait vu à 2 à 3 reprises X.) . Quand il est venu dans les bureaux de la société SOC3.) , il s’est installé au bureau en face d’elle et y a travaillé pendant 1 à 2 heures avec son ordinateur portable.
Ni B.), ni C.) n’ont pu indiquer à la Police pour quelle raison X.) devait travailler dans les bureaux de la société SOC3.) et s’y connecter au réseau wifi.
Les relations avec la société SOC22.) SARL
Sur base d’un ordre de domiciliation daté au 20 février 2008, la société SOC2.) COM a fait encaisser le 18 mars 2010 deux factures portant sur 1.150 respectivement 533,58 euros. X.) était à l’origine de ces encaissements.
Il ressort cependant du dossier répressif qu’à cette époque, la société SOC2.) COM était en litige avec la société SOC22.) et qu’il ne s’agissait pas d’un encaissement de factures courantes, la société SOC22.) se référant dans un courrier de contestation du 23 mars 2010 à une fin de leur relations commerciales depuis plus d’un an, un solde pour tout compte ayant été réglé le 29 janvier 2009.
Les déclarations de Y.)
Suite à son arrestation en date du 28 décembre 2010, Y.) a été entendu par les agents de police et il a déclaré ce qui suit : Il est parti le 26 décembre 2010 vers minuit de Marseille vers le Luxembourg. Il a résidé du 27 au 28 décembre dans un studio situé (…) et appartenant à X.) . Ce dernier l’avait également récupéré à la gare à Luxembourg et l’a conduit à (…) .
Quant à ses liens avec la société SOC1.) : il a acheté la société SOC1.) début de l’année 2010 à X.) pour se lancer dans la vente de matériaux informatiques. Il ne dispose cependant pas d’autorisation de commerce et il n’a pas de connaissances dans le domaine de l’informatique. X.) , qu’il connait depuis 10 ans, lui a proposé la société qu’il voulait fermer. Il confirme être administrateur-délégué de la société et disposer seul du pouvoir de signature.
Il y a 4 mois, il est venu au Luxembourg pour y acheter une quinzaine de téléphones portables et des ordinateurs portables de la marque APPLE auprès des sociétés SOC25.) , SOC26.) et SOC27.) qu’il a revendus en France à son profit personnel. Selon lui, il a fait du porte à porte pour vendre les ordinateurs et téléphones qu’il n’a même pas encore payés. [Dans ce contexte, il faut remarquer que Y.) a « acheté » des téléphones iPhone et des ordinateurs Macbook en souscrivant des abonnements sur 24 mois et que les « prix de vente » mis en compte au moment de la signature des contrats étaient dérisoires, voire nuls.]
Quant aux opérations litigieuses : deux mois auparavant [donc en octobre 2010 – il a été arrêté fin décembre], 3 hommes parlant peu le français et avec un accent de l’Europe de l’est l’ont contacté à Marseille et lui ont demandé de signer 20 à 30 documents. En contrepartie, ils lui ont proposé de lui donner 50.000 euros et d’apurer ses dettes personnelles. Ces hommes ne lui avaient pas donné un acompte. Il leur avait parlé une dernière fois une semaine avant son arrestation.
Il a confirmé avoir signé les ordres de domiciliation présentés aux banques des différentes victimes. En revanche, il a contesté avoir envoyé ces documents aux différentes banques impliquées. Il a indiqué ignorer ce que c’est qu’un ordre de domiciliation.
Concernant la visite auprès de deux banques le 28 décembre 2010, il a avoué s’être présenté à banque BQUE3.) à (…) pour vérifier le solde du compte. Il s’est encore présenté à la banque BQUE1.) à Luxembourg-Ville afin
9 de vérifier les soldes de son compte personnel et du compte de la société ainsi que pour demander de pouvoir retirer 50.000 euros du compte – il conteste avoir demandé un prélèvement de 150.000 euros.
Concernant finalement plus particulièrement les différentes plaintes de sociétés luxembourgeoises dirigées contre la société S OC1.), il a répliqué : « Il y a des personnes qui m’ont contacté début de l’année 2010. Je me rallie à mes dépositions faites à ce sujet ci-avant ».
Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction, il a maintenu les déclarations faites à la Police et que les 3 inconnus à Marseille lui avaient proposé 50.000 euros afin de signer une vingtaine d’ordres de domiciliation. Ni lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction, ni lors du second et du troisième, Y.) n’a apporté des éléments nouveaux par rapport à son audition auprès de la Police. Il a déclaré qu’il ignore si X.) lui a parlé d’un système SYST1.) et il a nié avoir été au Luxembourg en décembre 2010 avant son arrivée le 27 décembre. Il a encore insisté fermement que X .), quand bien même il l’a accompagné lors de toutes ses diligences relatives au transfert de la société SOC1.) et lors de ses visites auprès des banques en décembre 2010, n’était absolument pas au courant de la fraude opérée par les 3 inconnus.
Interrogé sur le paiement des 5.000 euros pour les actions de la société SOC1.) , Y.) nie les avoir payé en raison de sa situation financière désastreuse. Selon lui, X.) a pris en charge également les frais de notaire et tous autres frais en relation avec le transfert de la société SOC1.) et X.) a également choisi la nouvelle dénomination sociale SOC1.).
A l’audience, le prévenu a maintenu ses déclarations faites au cours de l’enquête. Il a de nouveau largement insisté sur le fait que X.) ne soit pas impliqué dans la fraude : celle-ci serait l’œuvre d’hommes inconnus qui ne l’auraient d’ailleurs plus contacté après sa mise en liberté provisoire.
Les déclarations de X.)
X.) a été entendu une première fois le 28 février 2011 par la Police suite à une perquisition à son domicile. Il a déclaré aux agents de police connaître Y.) depuis quelques années. A l’époque, il travaillait pour une société de distributeurs et a rencontré Y.) dans une société en France où il s’occupait du nettoyage. Vu qu’il voulait fermer son entreprise SOC2.) COM, il avait cédé la clientèle à la société FOURN1.) et a proposé la structure juridique au prix de 5.000 euros à Y.) . Il a déclaré que Y.) était à plusieurs reprises au Luxembourg en 2010, afin de régler les affaires relatives à la société SOC1.). Il a confirmé l’avoir mis en relation avec B.) . Concernant ses visites personnelles au siège de la société SOC3.), il a déclaré avoir eu quelques rendez-vous avec B.) dans le cadre d’un nouveau projet. Confronté aux déclarations de C.) , il a cependant nié avoir travaillé sur son ordinateur portable dans son bureau quand B.) n’était pas présent et il a nié avoir demandé un accès au réseau wifi de la société SOC3.) . Il a confirmé notamment une visite du 16 ou 17 décembre 2010.
Confronté aux opérations de domiciliation et notamment aux différents ordres de domiciliation falsifiés, X.) n’a pas pu fournir des informations plus précises sur ces ordres. Il a reconnu que la société SOC2.) COM avait travaillé avec des ordres de domiciliation et que plusieurs des victimes des fraudes avaient des liens avec les sociétés SOC2.), respectivement SOC2.) COM (clients, fournisseurs, …).
Concernant les connexions au système SYST1.) en décembre 2010, à partir de l’immeuble de la société SOC3.) , il n’a pas su expliquer pour quelles raisons des connexions ont eu lieu à partir de la ligne de la société SOC3.) (6 décembre), respectivement à partir de la ligne de la société SOC1.) (7, 15, 16 et 21 décembre), sans que Y.) n’y soit présent. Il confirme cependant que le 16 décembre 2010, après avoir conduit son père pour un rendez -vous médical à la Clinique (…) pour 7.40 heures, il s’est rendu au siège de SOC3.) , mais que B.) n’était pas là.
Confronté à une connexion au réseau SYST1.) à partir de l’adresse de A.) à (…), (…), il a déclaré ne pas connaître celle-ci.
10 Il confirme avoir eu une installation du logiciel d’accès à SYST1.) sur un ordinateur portable de la société SOC2.) COM, mais que depuis la vente de la société, « on n’a plus utilisé cet ordinateur portable ».
Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’Instruction, X.) a maintenu ses déclarations.
Il a confirmé avoir vendu la société SOC2.) COM au prix de 5.000 euros à Y.) . Il a déclaré que Y.) lui a payé le prix de 5.000 euros et a déclaré verser la preuve du paiement au dossier répressif.
Il a confirmé avoir travaillé dans le passé avec le logiciel SYST1.) et avoir transmis des ordres de domiciliation aux banques. Il a encore confirmé que le logiciel SYST1.) était installé sur un de ses ordinateurs.
Lors de son deuxième interrogatoire, il a été entendu sur les deux encaissements litigieux en relation avec la société SOC22.), mais il a exclu toute fraude dans ce contexte.
A l’audience, le prévenu a contesté toute implication dans les fraudes liées à la société SOC1.).
EN DROIT Alors que le mandataire de Y.) , tout en reconnaissant que son mandant a signé les ordres de domiciliation litigieux, a contesté que les éléments constitutifs des infractions libellées à son encontre, X.) a contesté avoir eu connaissance des opérations frauduleuses et y avoir été impliqué d’une façon ou d’une autre.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, quand bien même que Y.) reconnaît finalement à l’audience avoir signé entre 30 et 40 documents, sa version des faits n’emporte pas non plus la conviction du Tribunal, tant en ce qui concerne son engagement au sein de la société SOC1.) qu’en ce qui concerne le déroulement de la fraude.
En effet, il n’est pas crédible qu’un ressortissant français, habitant dans le sud de la France, âgé de 59 ans au moment des faits, travaillant dans le domaine du nettoyage, sans aucune connaissance dans le domaine informatique et dans une situation financière plutôt difficile, décide de sa propre initiative de se lancer au Luxembourg dans le négoce d’outils informatiques.
Non seulement qu’il ne disposait pas de connaissance en la matière, mais en plus, il n’avait pas les autorisations administratives.
Les déclarations des deux prévenus sont encore contradictoires en ce qui concerne le paiement du prix de vente des actions de la société SOC2.) COM : alors que Y.) prétend (et quel serait l’utilité de mentir sur ce point) dès le début de l’instruction qu’il n’a jamais payé le prix de vente, X.) estime qu’il lui a payé 5.000 euros (d’où provenait cet argent, Y.) étant dans une situation financière très difficile). Il a versé à l’audience des plaidoiries une copie d’un avis de crédit d’une société SOC23.) SARL, portant sur 5.000 euros, renseignant comme donneur d’ordre Y.) et comme mention « acte de vente du 1 er mars 2010, achat de SOC2.) COM ». Il ne ressort cependant pas ce cet avis de crédit s’il se rapporte à un versement ou à un virement, et si Y.) est le véritable donneur d’ordre.
11 Contrairement aux allégations de Y.) , la société SOC1.) n’a pas été vraiment opérationnelle, et le négoce de téléphones mobiles et d’ordinateurs portables auquel il se réfère est pour le moins suspect : alors que 15 à 20 téléphones haut de gamme de la marque APPLE ont été « achetés » via souscription d’un contrat d’abonnement, partant sans paiement d’un prix au moment de l’achat, ils ont été revendus au comptant par Y.) (3 ordinateurs portables ont été saisis lors de la perquisition au domicile de X.) ) sans que les montants encaissés figurent d’une façon ou d’une autre sur les relevés bancaires de la société SOC1.) .
Finalement, le prévenu Y.) a changé sa version des faits au niveau des codes d’accès pour le logiciel SYST1.) : alors que dans un premier temps, il a déclaré au juge d’instruction qu’il ne se rappelait plus si X.) lui a parlé de ce logiciel, il a déclaré finalement à l’audience, face aux déclarations des témoins que sans des noms d’utilisateur, codes d’accès et clés CERT1.), l’utilisation de SYST1.) était impossible, qu’il a reçu et transféré tous ces éléments aux 3 hommes inconnus qui l’ont contacté à Marseille, tout en persistant dans son affirmation que X.) n’est pas au courant de la fraude.
Le Tribunal constate enfin que cet élément se retrouve tout au long de la procédure dans les déclarations de Y.) : son souci de souligner constamment que X.) n’a absolument rien à faire avec la fraude et qu’il n’est pas au courant de celle- ci. Au contraire, tout serait l’œuvre de trois inconnus qui l’ont contacté à Marseille.
Concernant la probabilité que trois inconnus venant de l’Europe de l’Est viennent contacter un individu au sud de la France en vue de commettre des infractions, le Tribunal se doit de relever plusieurs questions : — comment auraient-ils pu l’identifier, à moins de faire des recherches sur le site internet http://www.legilux.lu, de lire les publications de multiples sociétés et de retrouver enfin un habitant du sud de la France, qui de plus a des difficultés financières ? — comment auraient-ils pu avoir connaissance que la société SOC1.) ait un compte SYST1.), essentiel à l’exécution de la fraude ? — comment ces individus aient-ils pu avoir connaissance du système SYST1.) , mis en place par la société SOC4.) au Luxembourg (partant à petite échelle), des modalités d’utilisation et des possibilités de fraude – à l’audience, le représentation de la société SOC4.) a déclaré que le système n’a pas fait l’objet jusqu’à ce jour d’autres fraudes ou de tentatives de hacking.
Contrairement aux affirmations des deux prévenus, le Tribunal a acquis ainsi l’intime conviction que X.) est impliqué dans la commission des infractions :
En premier lieu, le Tribunal constate que c’est X.) qui a pris l’initiative de proposer à Y.) la vente des actions de la société SOC1.) .
Contrairement à ses affirmations, il ne lui a pas non plus vendu « une structure juridique », sans dettes et sans actifs. En effet, il s’est avéré que dans le cadre des opérations litigieuses, Y.) avait notamment demandé à la banque BQUE3.) de payer une facture de 6.666,13 euros à la société SOC24.) , correspondant à des dettes de SOC2.) COM et de X.) auprès de cette fiduciaire.
C’est également X.) qui a continué à gérer, même après la cession des parts, des litiges aux tribunaux entre la société SOC1.) et ses anciens clients, litiges qui auraient pu avoir des conséquences financières pour la société SOC1.).
C’est encore X.) qui disposait des connaissances techniques nécessaires afin de commettre les faits litigieux, notamment en ce qui concerne l’utilisation du logiciel SYST1.) : c’est sur deux ordinateurs saisis à son domicile que le logiciel était installé.
De plus, il disposait du nom d’utilisateur, du mot de passe et de la clé CERT1.) afférents au compte de la société SOC2.) COM, nom d’utilisateur et mot de passe restant inchangés au moment du changement de dénomination sociale, et il a encore fait usage de SYST1.) au mois de mars 2010 lors des encaissements relatifs à la société SOC22.).
C’est également X.) qui avait à sa disposition les données relatives à la confection des faux ordres de domiciliation, contrairement à Y.) ou aux prétendus inconnus.
A l’audience, X.) a plaidé que non seulement lui, mais également son ancien associé au sein de la société SOC2.), un dénommé D.) , avait connaissance de ces données.
12 Force est de constater cependant que ce dernier n’avait pas de moyen à accéder aux réseaux internet des sociétés SOC3.) et SOC1.).
Au contraire, c’est X.) qui avait le mot de passe pour le réseau wifi de la société SOC3.) à sa disposition et c’est lui qui avait installé le modem/router de la société SOC1.) et disposait par conséquent d’un mot de passe pour y accéder.
C’est encore X.) qui était présent régulièrement aux bureaux de la société SOC3.) au mois de décembre 2010, à l’exclusion de Y.) .
Il ressort par exemple d’un e-mail adressé par B.) à X.) qu’il lui indique de passer dans les bureaux de la société SOC3.) le 24 décembre 2010, entre 11.00 et 13.30 heures – un transfert de données frauduleuses via SYST1.) a eu lieu le même jour, à 14.52 heures, à partir de la ligne téléphonique SOC3.) .
Concernant le troisième point d’accès, à savoir l’accès de A.) , le Tribunal constate que le logement de cette dernière se trouve à (…) , dans les alentours directs du logement de X.) .
A l’audience, le mandataire du prévenu a encore soulevé l’impossibilité de ce dernier d’avoir pu se connecter aux heures indiquées au système SYST1.) : non seulement qu’à certaines dates, il aurait dû conduire son père qui était souffrant à l’époque à l’hôpital, mais de plus, il aurait eu un rendez-vous auprès de son avocat Jacques WOLTER le 20 décembre 2010, à 15.00 heures, de sorte qu’il n’aurait pas pu se connecter le même jour à 15.37 heures à partir du raccordement de SOC3.) au système SYST1.) .
D’éventuels rendez-vous médicaux du père de X.) n’excluent pas que le même jour, ce dernier se soit connecté à SYST1.).
Par rapport au rendez- vous du 20 décembre 2010 auprès de l’avocat Jacques WOLTER, le Tribunal constate qu’aux termes du courrier de l’avocat WOLTER du 6 octobre 2016, versé au débats à l’audience, Maître WOLTER confirme que son calepin porte pour le 20 décembre 2010 un inscription à 15.00 heures d’un rendez- vous avec le prévenu et que son système de gestion des dossiers indique « une prestation que nous avons eu une entrevue d’à peu près une demi-heure à trois quart d’heure ».
Non seulement que Maître WOLTER n’attestait pas qu’il a eu une entrevue avec le prévenu, avec les dates et heures précises de celle- ci, mais de plus, les insertions au système informatique de l’avocat ne sont pas assez précises afin d’exclure que le prévenu ait pu transmettre le 20 décembre 2010, vers 15.37 heures, des données via SYST1.) à la société SOC4.) à partir du réseau de la société SOC3.) .
En dernier lieu, le Tribunal constate que X.) s’est occupé de Y.) tout au long de ses démarches, qu’il l’a introduit aux banques, qu’il l’a conduit à ses rendez- vous et qu’il l’a logé.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que les deux prévenus ont commis ensemble les faits retenus ci-dessus : X.) a confectionné les ordres de domiciliation, les a transmis à Y.) pour signature, et les a transmis par la suite aux différentes banques des supposés débiteurs. Par la suite, il a transféré au moyen du système SYST1.) des ordres de paiement à la société SOC4.) en vue de leur encaissement, entre le 27 et le 30 décembre 2010.
Quant aux qualifications pénales
Les infractions reprochées aux deux prévenus
1) Faux et usage de faux En premier lieu, le Ministère Public reproche aux deux prévenus, entre le 18 novembre 2010 et le 27 décembre 2010, d’avoir commis notamment 16 faux en écritures de banque en remplissant et en apposant une signature fantaisiste sur les ordres de domiciliation des comptes des sociétés énumérées ci-dessous au profit de la société SOC1.) S.A. (anc. SOC2.) COM S.A.) et d’avoir fait usage notamment de ces 16 ordres de domiciliation falsifiés en les déposant ou en les envoyant à des établissements bancaires dans le cadre des escroqueries ou tentatives d’escroqueries telles qu’énumérées sub 2) :
Date Société N° compte Banque
13 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE3.) BQUE3.) 03.12.2010 SOC9.) S.A. (SOC14.)) CPTE4.) BQUE3.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE5.) BQUE3.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE6.) BQUE1.) 18.11.2010 SOC11.) LUXEMBOURGEOISE sarl CPTE7.) BQUE1.) 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE8.) BQUE1.) 02.12.2010 SOC13.) LUX S.A. CPTE9.) BQUE1.) 06.12.2010 SOC12.) AG S.A. CPTE10.) BQUE1.) 03.12.2010 SOC10.) sarl CPTE11.) BQUE1.) ? FOURN1.) S.A. CPTE12.) SOC27.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE13.) BQUE2.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE14.) BANQUE BQUE4.) 29.11.2010 SOC6.) S.A. CPTE15.) BQUE5.) 29.11.2010 SOC7.) LUXEMBOURG S.A. CPTE16.) BQUE5.)
30.10.2010 SOC8.) S.A. CPTE17.) BQUE5.) 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE18.) BQUE5.)
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
— Une écriture prévue par la loi pénale, — Un acte de falsification, — Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, — Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, les documents litigieux sont des écritures de banque prévues par la loi.
En ce qui concerne l’acte de falsification, il ressort des développements qui précèdent que les ordres de domiciliation ont été falsifiés par appositions de signatures et de tampons par copie, respectivement imitation de signatures ou tampons.
L’intention frauduleuse des deux prévenus résulte à suffisance des développements qui précèdent. Tel qu’il a été retenu, ils ont collaboré ensemble afin de créer les faux, X.) les ayant confectionnés et Y.) les ayant certifiés conforme à l’original. Ils avaient l’intention de faire virer d’importantes sommes indues sur les comptes de la société SOC1.).
La possibilité de préjudice pour les sociétés qui se voient débiter leur compte à leur insu est évidente.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont partant établis.
Il est encore établi que les ordres de domiciliation ainsi falsifiés ont été retournés aux banques des différentes sociétés.
Dans ce contexte, il est indifférent de savoir lequel des deux prévenus ait adressé les ordres de domiciliation aux banques, vu que les deux prévenus ont collaboré à leur confection en vue de les adresser à celles-ci.
Les deux prévenus sont partant à retenir comme co-auteurs dans les liens des infractions de faux et usage de faux libellées à leur encontre.
2) Escroquerie
14 Le Ministère Public reproche en second lieu aux deux prévenus d’avoir entre le 25 novembre 2010 et le 27 décembre 2010, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux sociétés telles qu’énumérées ci-dessus, soit un montant total de 2.677.641,47 euros, s’être fait virer sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE3.) et sur le compte CPTE2.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE1.) les montants tels qu’énumérés ci-dessus en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait d’envoyer aux banques énumérées ci-dessous des ordres de domiciliation falsifiés portant sur les comptes des sociétés victimes auprès des banques telles qu’énumérées ci-dessus pour ensuite, sur base de ces ordres de domiciliation, notamment via le système SYST1.) de la SOC4.) , encaisser des créances fictives de la société SOC1.) S.A. envers les sociétés victimes, l’exécution des opérations ayant été fixée, via le système SYST1.), aux 27, 29, 30 et 31 décembre 2010, seulement une partie des virements ayant effectivement été exécutée le 27 décembre 2010.
Il leur reproche encore, dans les mêmes circonstances de temps, d’avoir tenté de s’approprier un montant total de 2.452.694,75 euros en faisant usage des mêmes manœuvres, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces délits, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
Il leur reproche finalement, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux sociétés SOC15.) S.A., SOC16.), SOC17.), SOC18.) S.A., SOC19.) S.A. et SOC20.) S.A. soit un montant total de 159.100,76 euros et de 94.500 USD, avoir tenté de se faire virer sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE3.) et/ou sur le compte CPTE2.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE1.) ces montants en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait en essayant, via le système SYST1.) de la SOC4.) , d’encaisser des créances fictives de la société SOC1.) S.A. envers les sociétés victimes sur des comptes ouverts auprès de la BQUE5.) (BQUE5.)), l’exécution des opérations ayant été fixée, via le système SYST1.) , au 27 décembre 2010, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces délits, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :
— l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, — la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, — l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101- 104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’espèce, les manœuvres utilisées par les prévenus consistaient dans le fait d’inciter les banques des sociétés victimes à payer à la société SOC1.) les montants libellés par le Ministère Public, en trompant celles-ci sur l’existence d’ordres de domiciliation et en leur transmettant, au moyen du système automatisé SYST1.) , des
15 demandes d’encaissement ayant pour date d’exécution la période entre les fêtes de fin d’année, partant une période où les contrôles seraient éventuellement moins stricts, beaucoup de personnes étant en congé.
Ces manœuvres sont à qualifier de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal.
Concernant l’appropriation des fonds au préjudice d’autrui, il ressort des développements qui précèdent que les deux prévenus ont collaboré afin de créer les faux ordres de domiciliation et que leur but était de s’approprier, en passant par la société SOC1.) , les fonds à escroquer.
Alors que des encaissements pour un total de 2.677.641,47 euros avaient été virés dans un premier temps sur les comptes BQUE3.), respectivement BQUE1.) de la société SOC1.), avant d’y être bloqués, des encaissements pour des montants de 2.452.694,75 euros, de 159.100,76 euros et de 94.500 USD avaient été bloqués avant leur réalisation dès que les banques et la société SOC4.) se sont rendus compte de la fraude.
L’appropriation des fonds, respectivement la tentative d’appropriation est partant également établie.
Le Tribunal en conclut que l’infraction d’escroquerie est partant établie pour un total de 2.677.641,47 euros, la remise des fonds ayant été effectuée, alors que pour les montants de 2.452.694,75 euros, de 159.100,76 euros et de 94.500 USD, les faits sont à qualifier de tentative d’escroquerie, les prévenus ayant tenté d’obtenir la remise de fonds au moyen de ces manœuvres frauduleuses (l’insertion des demandes d’encaissement dans le système SYST1.) étant à qualifier de commencement d’exécution au vœu de l’article 51 du code pénal).
3) Blanchiment Le Ministère Public reproche en dernier lieu aux prévenus l’infraction de blanchiment-détention pour la somme de 2.677.641,47 euros, sinon du moins pour la somme de 587.000 euros, transférée des comptes de la société SOC1.) sur le compte de Y.) .
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a retenu que les deux prévenus ont agi de concert afin de s’approprier les fonds en organisant leur transfert sur les comptes de la société SOC1.) .
Attendu que l’un des deux prévenus, Y.), est seul le bénéficiaire économique de la société SOC1.) et qu’il avait dès réception des fonds initié des virements pour un montant de 587.000 euros, sans qu’il y ait la moindre contrepartie de ce virement pour la société SOC1.) , le Tribunal conclut que les deux prévenus ont fait usage de la société SOC1.) pour commettre l’escroquerie, qu’ils n’entendaient manifestement pas gérer les fonds de cette dernière en application des règles comptables, mais au contraire, qu’ils faisaient usage des fonds de la société SOC1.) comme s’il s’agissait de leurs propres fonds.
Le Tribunal considère que les deux prévenus ont dès lors détenu les fonds escroqués dès qu’ils étaient crédités sur les comptes de la société SOC1.) .
Il y a partant lieu de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention pour le montant de 2.677.641,47 euros.
Les infractions reprochées uniquement à X.)
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis notamment des faux en écritures de commerce en établissant deux factures fictives de la société SOC2.) SA et/ou SOC2.) COM SA à l’encontre de la société SOC22.) SARL portant sur un montant de 533,58 euros et un montant de 1.150 euros et d’avoir fait usage de ces factures fictives en les déposant ou en les envoyant à la BQUE2.) .
Il lui est encore reproché, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOC22.) SARL, soit un montant total de 1.683,58 euros, de s’être fait virer sur le compte n° CPTE2.) de la société SOC2.) COM SA ce montant en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait d’envoyer à la BQUE2.) une copie d’un ordre de domiciliation daté du 20 février 2008, mais en fait révoqué depuis novembre 2008, portant sur le compte de la société SOC22.) SARL auprès BQUE2.) ainsi que les deux factures fictives telles qu’indiquées ci-dessus pour obtenir le paiement des montants indiqués sur les factures fictives.
Finalement, le Ministère Public lui reproche le blanchiment -détention de ces sommes.
16 A l’audience, le prévenu a contesté avoir falsifié les deux factures. Il verse des pièces à l’appui de ces deux factures afin d’établir le caractère non-fictif de celles-ci. De plus, une ordonnance conditionnelle de paiement aurait été rendue en date du 27 avril 2009 pour un montant de 3.670,34 euros par le Juge de Paix d’Esch-sur- Alzette. Ce serait dans ce contexte qu’il aurait été fait usage de l’ordre de domiciliation signé par la société SOC22.) SARL.
Au vu des pièces du dossier répressif et des pièces versées à l’audience, le représentant du Ministère Public n’a pas rapporté la preuve, à l’exclusion de tout doute, que les factures litigieuses puissent être qualifiées de factures fictives.
Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des infractions libellées à son encontre sub II de la citation à prévenu, tant l’escroquerie que le blanchiment-détention étant basées sur le caractère fictif des deux factures litigieuses.
X.) et Y.) sont partant convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ensemble,
1.1. entre le 18 novembre 2010 et le 27 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque, par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir commis notamment 16 faux en écritures de banque en remplissant et en apposant une signature fantaisiste sur les ordres de domiciliation des comptes des sociétés énumérées ci-dessous au profit de la société SOC1.) S.A. (anc. SOC2.) COM S.A.):
Date Société N° compte Banque 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE3.) BQUE3.) 03.12.2010 SOC9.) S.A. (SOC14.)) CPTE4.) BQUE3.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE5.) BQUE3.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE6.) BQUE1.) 18.11.2010 SOC11.) LUXEMBOURGEOISE sarl CPTE7.) BQUE1.) 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE8.) BQUE1.) 02.12.2010 SOC13.) LUX S.A. CPTE9.) BQUE1.) 06.12.2010 SOC12.) AG S.A. CPTE10.) BQUE1.) 03.12.2010 SOC10.) sarl CPTE11.) BQUE1.) ? FOURN1.) S.A. CPTE12.) SOC27.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE13.) BQUE2.) 29.11.2010 SOC5.) sarl CPTE14.) BANQUE BQUE4.) 29.11.2010 SOC6.) S.A. CPTE15.) BQUE5.) 29.11.2010 SOC7.) LUXEMBOURG S.A. CPTE16.) BQUE5.)
30.10.2010 SOC8.) S.A. CPTE17.) BQUE5.) 30.11.2010 FOURN1.) S.A. CPTE18.) BQUE5.)
1.2. entre le 18 novembre 2010 et le 27 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque, par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir fait usage notamment des 16 ordres de domiciliation falsifiés indiquées sub. 1.1. en les déposant ou en les envoyant à des établissements bancaires dans le cadre des escroqueries ou tentatives d’escroqueries telles qu’énumérées sub. 2.1. et 2.2. ;
2. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 novembre 2010 et le 27 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux sociétés telles qu’énumérées ci-dessous, soit un montant total de 2.677.641,47 euros, s’être fait virer sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE3.) et sur le compte CPTE2.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE1.) les montants tels qu’énumérés ci-dessous en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’envoyer aux banques énumérées ci-dessous des ordres de domiciliation falsifiés portant sur les comptes des sociétés victimes auprès des banques telles qu’énumérées ci-dessous pour ensuite, sur base de ces ordres de domiciliation, notamment via le système SYST1.) de la SOC4.), encaisser des créances fictives de la société SOC1.) SA envers les sociétés victimes, l’exécution des opérations ayant été fixée, via le système SYST1 .), aux 27, 29, 30 et 31 décembre 2010, seulement une partie des virements ayant effectivement été exécutée le 27 décembre 2010 :
Date Société Banque Compte bénéficiaire montant 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l.
BQUE4.)
BQUE3.) CPTE1.) 52,67 € 27.12.2010 SOC6.) S.A. BQUE5.)
BQUE3.) CPTE1.) 300,90 € 27.12.2010 SOC7.) Luxembourg S.A. BQUE5.) BQUE3.) CPTE1.) 46.427,55 € 27.12.2010 SOC8.) S.A. BQUE5.) BQUE3.) CPTE1.) 344.637,18 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l.
BQUE3.) BQUE3.) CPTE1.) 15.060,30 € 27.12.2010 SOC9.) S.A. BQUE3.) BQUE3.) CPTE1.) 146.599,84 € 27.12.2010 SOC9.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 86.243,30 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 22.848,30 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 76.839,65 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 96.600 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 19.300 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 95.645,55 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 102.954,74 € 27.12.2010 SOC11.) Lux. S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 136.832,05 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 18.253 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 15.688 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 131.843,31 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 61.571,05 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.) BQUE1.) 10.000 €
18 CPTE2.) 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 167.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 22.688,45 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. SOC27.) BQUE1.) CPTE2.) 22.753,45 € 27.12.2010 SOC6.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 46.581,35 € 27.12.2010 SOC7.) Luxembourg S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 69.225 € 27.12.2010 SOC8.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 612.163,78 € 27.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE5.) BQUE1.) CPTE2.) 229.352,05 € Total : 2.677.641,47 €
2.2. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux sociétés telles qu’énumérées ci-dessous soit un montant total de 2.452.694,75 euros avoir tenté de se faire virer sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) S.A. ouvert auprès de la banque BQUE3.) et sur le compte CPTE2.) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE1.) les montants tels qu’énumérés ci-dessous en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’envoyer aux banques énumérées ci-dessous des ordres de domiciliation falsifiés portant sur les comptes des sociétés victimes telles qu’énumérées ci-dessous pour ensuite, sur base de ces ordres de domiciliation, notamment via le système SYST1.) de la SOC4.) , encaisser des créances fictives de la société SOC1.) SA envers les sociétés victimes, l’exécution des opérations ayant été fixée, via le système SYST1.), aux 27, 29, 30 et 31 décembre 2010, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces délits, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs :
Date prévue Société Banque Compte bénéficiaire montant 29/31.12.2010 SOC14.) Lux. s.à.r.l. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 44.910 € 29/31.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 50.029,90 € 27/29/31.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE3.) BQUE1.) CPTE2.) 320.931,65 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 101.800 € 27.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 168.833,38 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 157.900 € 27.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 231.464,50 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 49.794,74 €
19 27.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 151.800 € 27.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 158.950 € 27.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 61.571,05 €
29.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 18.610,65 € 29.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 31.171,27 € 29.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 27.910 € 29.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 37.650 € 29.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 49.189,56 € 29.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 228.301,30 € 31.12.2010 FOURN1.) S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 26.863,65 € 31.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 12.345,87 € 31.12.2010 SOC12.) AG BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 7.325,40 € 31.12.2010 SOC10.) s.à r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 12.950 € 31.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE3.) CPTE1.) 12.400 € 31.12.2010 SOC13.) LUX S.A. BQUE1.) BQUE1.) CPTE2.) 8.850 € 31.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 16.239,56 € 31.12.2010 SOC11.) Luxembourg S.A. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 12.950 € 31.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE3.) CPTE1.) 45.603,24 € 31.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE1.)
BQUE1.) CPTE2.) 9.100 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE1.) CPTE2.) 41.800 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE3.) CPTE1.) 59.103,32 € 27.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE2.) BQUE1.) CPTE2.) 10.000 € 27/28/29.12.2010 SOC5.) s.à.r.l. BQUE4.) non spécifié dans documents saisis 131.550,57 € 27.12.2010 SOC6.) S.A. BQUE5.) non spécifié dans documents saisis 115.298,75 € 27.12.2010 SOC7.) LUXEMBOUR G S.A. BQUE5.) non spécifié dans documents saisis 39.496,39 € Total : 2.452.694,75 €
2.3. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux sociétés SOC15.) S.A., SOC16.), SOC17.), SOC18.) SA, SOC19.) SA et SOC20.) SA soit un montant total de 159.100,76 euros et de 94.500 USD avoir tenté de se faire virer sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE3.) et/ou sur le compte CPTE2.) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE1.) ces montants en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait en essayant, via le système SYST1.) de la SOC4.) , d’encaisser des créances fictives de la société SOC1.) SA envers les sociétés victimes sur des comptes ouverts auprès de la BQUE5.) (BQUE5.)), l’exécution des opérations ayant été fixée, via le système SYST1.), au 27 décembre 2010, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces délits, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
3. le 27 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir reçu sur sur le compte n° CPTE1.) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE3.) et sur le compte n° CPTE2..) de la société SOC1.) SA ouvert auprès de la banque BQUE1.) , en plusieurs fois, un montant total de 2.677.641,47 euros en provenance des infractions libellées sub 2.1., sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils venaient de ces infractions. »
LES PEINES Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses, ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes ainsi escroquées.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le Tribunal retient que la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux.
Il y a lieu de relever l’ancienneté des faits qui datent de l’année 2010, soit 6 ans avant l’audience au fond.
21 Les mandataires des prévenus estiment que la peine à prononcer à l’égard de leur mandants devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci- après la CEDH) aurait été dépassé. Ils donnent à considérer qu’au vu du caractère non complexe de la présente affaire, l’écoulement d’une période de plus d’un an serait trop long.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).
En l’espèce, l’instruction a été clôturée le 11 juillet 2013, soit 2,5 ans après les faits.
En revanche, le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté au 10 septembre 2015, soit 26 mois plus tard.
En considérant ce délai de 26 mois pendant lesquels la procédure n’a pas avancé, le Tribunal estime que le délai raisonnable a été dépassé.
Il s’ensuit que le moyen relatif à la réduction de la peine à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Au vu de la gravité des faits et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros .
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu X.) , il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel, tout en tenant compte de son manque de coopération.
Au vu de la gravité des faits et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne Y.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros .
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu Y.) , il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des originaux des ordres de domiciliation falsifiés, partant de ceux portant la signature originale de Y.) .
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X. ) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d i t fondé le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite péna le, ces frais liquidés à 85,30 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 85,30 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt -quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la confiscation des originaux des ordres de domiciliation falsifiés, partant de ceux portant la signature originale de Y.) .
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 213, 496 et 506- 1 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge-président, Paul LAMBERT, juge, et Julien GROSS, juge- délégué, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 avril 2017 par le mandataire du prévenu X.) et le 5 mai 2017 par le représentant du ministère public, appel limité à X.) .
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2017, le prévenu X.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1 0 novembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citations des 6 et 17 juillet 2017 le prévenu X.) fut à nouveau régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2018, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 avril 2018.
A cette dernière audience le prévenu X.) , après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mai 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 avril 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) (ci-après « X.) ») a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 30 mars 2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 mai 2017 , le procureur d’Etat a également relevé appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris,X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de 15 mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.000 euros du chef de faux en écritures de banque et usage de faux commis entre le 18 novembre et le 27 décembre 2010, du chef d’escroquerie et tentative d’escroquerie commises entre le 25 novembre et le 27 décembre 2010 et du chef de blanchiment-détention commis le 27 décembre 2010.
X.) a été acquitté des infractions de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment — détention en relation avec des factures établies à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC22.) .
A l’audience publique du 24 avril 2018, X.) a conclu, par réformation du jugement, à son acquittement. Il affirme n’avoir ni confectionné, n i transmis les ordres de domiciliations frauduleux aux divers instituts bancaires des prétendues sociétés débitrices, ni émis, par l’intermédiaire du logiciel SYST1.) (ci-après « SYST1.) »), des ordres de paiement. Au contraire, il aurait vendu la société SOC2.) COM à Y.) et n’aurait plus été impliqué dans les affaires de celles-ci.
Concernant les connexions au système SYST1.) à partir des locaux de la société SOC3.) et d’une autre adresse IP d’une personne inconnue, celles-ci ne sauraient fonder sa culpabilité quant aux préventions qui lui sont reprochées.
S’il avait effectivement été présent à plusieurs reprises dans les locaux de la société SOC3.), dont l’administrateur serait un ami, toujours serait-il que ses présences l’auraient été en raison d’un nouveau projet.
S’agissant de la connexion au logiciel SYST1.) à partir de l’adresse de A.) à (…), il n’aurait aucune explication, cette personne lui étant inconnue .
Le mandataire de X.) a demandé à la Cour d’appel de tenir compte, en l’espèce, du dépassement du délai raisonnable et du fait que l’instruction aurait été menée à charge de son mandant. Il n’aurait pas été procédé à une demande de géolocalisation des téléphones de son mandant, ni à une vérification des appels téléphoniques du co- inculpé Y.), vérification qui selon lui aurait pu constater l’implication d’autres personnes.
Au fond, il a conclu à l’acquittement de son mandant.
Il estime que plusieurs éléments à décharge n’auraient pas été pris en considération. Il s’agirait notamment du fait que l’exploitation des ordinateurs de son mandant aurait révélé qu’ils n’auraient pas servi à commettre les infractions, aucune connexion au logiciel SYST1.) en relation avec les ordres de paiements litigieux n’ayant pu être constatée par les enquêteurs.
Il verse des pièces pour prétendre que son mandant n’aurait plus disposé de la clé CERT1.) du logiciel SYST1.) étant donné que celle- ci aurait été changée au profit de Y.), nouveau administrateur de la société SOC2.) COM devenue SOC1.) .
Par ailleurs, les connexions montreraient que la personne qui se serait connectée aurait été novice en la matière puisqu’elle aurait consulté les pages aide du logiciel SYST1.) et celles des téléchargements des fichiers d’installation, alors que son mandant n’aurait pas besoin d’aide, étant parfaitement capable d’installer et d’utiliser ce logiciel. Ce serait donc quelqu’un d’autre qui se serait connecté au logiciel SYST1.) pour envoyer les ordres de paiements frauduleux aux diverses banques.
De plus, les connexions ne correspondraient pas aux présences de son mandant dans les locaux de la société SOC3.). Le rapport d’enquête ferait état de 21 connexions effectuées depuis le routeu r de la société SOC3.) dont 15 connexions effectuées pendant la semaine lors des heure s de bureau. Il n’aurait pas été procédé à des investigations pour écarter la possibilité d’une connexion à partir de l’extérieur des locaux, de sorte que la présence dans les locaux de son mandant ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier.
Le fait que son mandant se soit trouvé le 20 décembre 2010, à 15.00 heures, dans les locaux de l’étude de Maître Jacques WOLTER prouverait à suffisance qu’il ne serait pas l’auteur des connexions via le logiciel SYST1.) et des ordres de paiement frauduleux.
Finalement, son mandant ne serait pas allé à la banque avec Y.) pour encaisser les fonds et, surtout, il n’aurait pas organisé sa fuite.
25 En conséquence, le mandataire de X.) conclut qu’il n’y aurait aucune preuve de l’implication de son mandant en ce qui concerne les infractions qui lui sont reprochées.
Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant pour doute en l’absence de preuves et d’une instruction incomplète menée à charge.
Subsidiairement, il y aurait lieu de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes au vu de l’absence de préjudice et de réduire la peine pour tenir compte du dépassement du délai raisonnable.
Le représentant du ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il souligne que la présente affaire trouverait son origine dans une fraude d’un système de paiement de factures simplifié via des ordres de domiciliations. Les juges de première instance auraient fait une analyse détaillée, complète et correcte des faits.
Le moyen consistant à soutenir que l’instruction aurait été menée uniquement à charge serait à déclarer irrecevable, X.) étant forclos à soulever un tel moyen, celui-ci n’ayant pas critiqué l’instruction au moment où celle- ci était en cours.
Par ailleurs, le moyen serait à rejeter comme étant non fondé, ni une géolocalisation des téléphones de X.) ni une vérification des appels téléphoniques de Y.) étant susceptibles d’amener un quelconque résultat.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits, il conclut également à la confirmation du jugement sauf qu’il n’y aurait lieu de prendre en compte que 15 ordres de domiciliation frauduleux, celui ayant été adressé aux SOC27.) n’ayant pas été retrouvé.
Les juges de première instance seraient à confirmer en ce qu’ils ont retenu X.) comme l’un des auteurs au vu des éléments du dossier répressif. L’analyse détaillée faite par les juges de première instance serait à compléter, notamment par les observations formulées par la BQUE2.) selon lesquelles X.) aurait continué à être impliqué dans la gestion de la société SOC1.) .
Il demande encore à la Cour d’appel de ne pas tenir compte de la pièce versée par X.), celle-ci n’étant pas de nature à démontrer une désactivation de la clé CERT1.) au profit de Y.). Selon lui, il importerait peu de savoir si Y.) a été enregistré avec son certificat CERT1.) auprès de la banque BQUE3.) qui lui permet d’utiliser leur service internet- banking.
Par ailleurs, l’argumentation de X.), selon laquelle il ne se serait pas connecté dans les locaux de la société SOC3.) au logiciel SYST1.) , tomberait à faux, étant donné que ce dernier aur ait été présent en décembre 2010, qu’il aur ait été le seul des deux prévenus à avoir les connaissances techniques nécessaires et qu’il aurait déjà dans le passé utilisé le logiciel SYST1.) .
Quant à l’attestation de Maître Jacques WOLTER, celle- ci ne serait pas suffisamment précise pour écarter toute présence de X.) dans les locaux de la société SOC3.) le 20 décembre 2010 après 15.00 heures.
S’agissant des faits en relation avec les deux factures adressées à la société SOC22.), le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’acquittement prononcé à l’encontre de X.) en première instance.
26 Quant aux peines, tout en marquant son approbation avec la décision des juges de première instance d’avoir tenu compte du dépassement du délai raisonnable, il demande la confirmation.
Quant au dépassement du délai raisonnable
Il convient de retenir, à l’instar des juges de première instance, qu’il y a eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience, qu’en raison de l’écoulement du temps entre les faits et les audiences correctionnelles de première instance, X.) ait été privé de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense.
Dès lors, et pour autant que le mandataire de X.) invoque en l’espèce le dépassement du délai raisonnable sous l’angle du respect des droits de la défense, il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris dans la mesure où il n’a pas déclaré les poursuites pénales irrecevables pour dépassement du délai raisonnable.
Pour autant que le mandataire de X.) invoque en l’espèce le dépassement du délai raisonnable sous l’angle de la sanction répressive, ce moyen sera examiné au niveau de la décision quant à la peine.
Quant à la prétendue instruction menée à charge
Concernant l’argumentation selon laquelle l’instruction aurait été menée uniquement à charge de son mandant, et pour autant que le mandataire de X.) demande la nullité de la procédure d’instruction, il convient conformément à l’article 126 du Code de procédure pénale, relatif aux nullités de l’information judiciaire, de retenir qu’il est forclos à invoquer cette demande devant la juridiction de fond.
Pour le surplus, et pour autant que les critiques en relation avec le fait qu’il n’a pas été procédé à une demande des données de géolocalisation des téléphones de son mandant ni à une vérification des appels téléphoniques de Y.) signifieraient que le mandataire de X.) invoque en l’espèce une demande d’actes d’instruction complémentaires, il convient de constater que de telles investigations ne sont pas utiles au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif.
Cette demande est par conséquent à rejeter.
Quant au fond
Il résulte des débats à l’audience de la Cour d’appel, ensemble les éléments du dossier répressif y ayant été discutés, que les juges de première instance ont fourni une analyse correcte des faits de la cause.
Il suffit de rappeler qu’il est établi en cause que début 2010, X.), le dirigeant de la société SOC2.) COM, s’est présenté auprès de Y.) et lui a proposé de vendre la société. Ainsi, par acte notarié du 22 avril 2010, la société « SOC2.) COM S.A. », a-t- elle modifié la dénomination de la société en « SOC1.) S.A. », a transféré son siège social vers L- (…), (…), modifié la forme sociale en une société anonyme unipersonnelle et nommé administrateur unique avec effet au 1 er mars 2010 Y.) . Celle- ci a loué, en sous-locataire, un bureau auprès de la société SOC3.) sise à L-(…), (…). Fin décembre 2010, des ordres de domiciliation falsifiés portant la mention « certifiée conforme à l’original », une date et la signature originale de Y.) ont été transmis à différents instituts bancaires. Il s’est avéré que durant cette même période, des ordres
27 de paiement indiquant comme dates d’exécution les 27, 28, 29 et 30 décembre 2010 ont été transmis via le logiciel SYST1.) par la société SOC1.) à la société SOC4.) pour encaissement.
Il est par ailleurs établi, sur base du résultat des investigations policières, que si la société SOC2.) COM avait changé de dénomination sociale et d’administrateur, X.) était en réalité le dirigeant de la société SOC1.), s’immisçant dans la gestion de celle- ci en signant des documents pour son compte, en installant personnellement son modem et, surtout, en omettant de procéder à un changement des divers es données d’accès informatiques, notamment celles pour le logiciel SYST1.) (cf. annexe no. 86 au procès — verbal no. 11679/79 : « Nature du support : (…)/SYST1.) idem que précédemment »).
Il convient finalement de souligner que si X .) verse une pièce selon laquelle la banque BQUE3.) confirme qu’un certificat CERT1.) est enregistré au profit de Y.) , cet enregistrement n’empêche poi nt que les données d’accès à la clé CERT1.) pour la société SOC1.) soient restées les mêmes que celles pour la société SOC2.) COM.
L’enquête a encore permis d’établir que les 15 ordres de domiciliation falsifiés et saisis ont été confectionnés sur base d’un ordre de domiciliation qui avait été utilisé par la société SOC2.) COM, l’un des ordres de domiciliation litigieux indiquant la société SOC2.) COM, et que les sociétés victimes ont toutes eu dans le passé, à l’exception d’une seule, un lien commercial avec les sociétés SOC2.) COM, SOC2.), société qui a été rachetée par la société SOC2.) COM, sinon X.) en nom personnel. Quant à l’accès au système SYST1.) , qui se fait par un nom d’utilisateur, un mot de passe et un certificat CERT1.), ce dernier a clairement reconnu avoir les connaissances techniques et avoir procédé dans le passé à des ordres de paiement via ce logiciel. Selon les résultats de l’enquête, la société SOC1.) a accédé au système SYST1.) entre le 17 et le 24 décembre 2010. Si X.) conteste toute connexion au système SYST1.) à partir des locaux de la société SOC3.) , notamment le 20 décembre 2010, il s’est avéré que durant le mois de décembre 2010 il a été présent à plusieurs reprises dans les locaux de la société SOC3.) . Le témoin B.) a en effet déclaré que « X.) était présent dans les locaux au mois de décembre … Lors de ces visites, il avait demandé de faire usage du réseau WIFI de la société SOC3.) Sàrl pour se connecter au réseau internet. Il avait à chaque fois ramené son ordinateur portable personnel … » (audition du 24 février 2011 rapport no SPJ/IEFC/2011/11697/42-KEMI) et le courrier du 6 octobre 2016 de Maître Jacques WOLTER n’est pas de nature à écarter toute présence de X.) dans les locaux de la société SOC3.) le 20 décembre 2010 après 15.30 heures. Quant à la connexion via le logiciel SYST1.) au réseau de A.), celui-ci n’a pas été protégé par un mot de passe de sorte que toute personne se trouvant à proximité de son logement situé à (…) a pu se connecter.
Le modus operandi utilisé par X.) consistait à confectionner des ordres de domiciliation, à les soumettre pour signature à Y.) , à les continuer aux divers instituts bancaires et, ensuite, via le logiciel SYST1.) , à envoyer des ordres de paiements pour encaissement. La société SOC1.) n’est rien d’autre qu’un instrument utilisé par X.) pour réaliser les escroqueries. Si Y.) a été nommé administrateur de la société SOC1.) et qu’il a signé les ordres de domiciliations falsifiés, ce n’est toutefois pas lui ou encore « trois inconnus de l’Europe de l’est » qui étaient en possession des connaissances techniques, du nom d’utilisateur, du mot de passe ainsi que du certificat de la clé CERT1.). Y.) n’a donc pas pu avoir commis les infractions sans l’aide essentielle de X.).
28 C’est donc à bon droit que les juges de première instance n’ ont accordé aucune foi aux déclarations de Y.) et qu’ils ont retenu que X.) avait contribué comme coauteur aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment -détention.
Les développements en droit au sujet des éléments constitutifs des différentes infractions en relation avec les 15 ordres de domiciliation falsifiés sont également exacts.
En effet, les juges de première instance ont, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux. Ils ont à juste titre retenu que X.), ensemble avec Y.) , a falsifié les ordres de domiciliation par apposition de signatures et de tampons des sociétés prétendues débitrices, en les copiant, et par l’inscription de montants exorbitants ne correspondant à aucune contrepartie.
Par ailleurs, les juges de première instance ont correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et, notamment, les manœuvres frauduleuses employées par X.) destinées à se faire remettre des fonds.
Aussi le jugement est-il à confirmer en ce qu’il a retenu l’infraction d’escroquerie consommée pour un montant total de 2.677.641,47 euros, les comptes de la société SOC1.) ouverts auprès des banques BQUE3.) et BQUE1.) ayant été crédités de ce montant et en ce qu’il a retenu qu’il y a eu tentative d’escroquerie pour les montants respectifs de (2.452.694,75 + 159.100,76=) 2.611795,46 euros et 94.500 USD (cf. pages 35 et 36 du rapport no JDA SPJ/IEFC/2012/11697/79- KEMI-JAMA du 24 septembre 20129). En outre, les montants retenus par les juges de première instance n’ont pas été contestés.
Les juges de première instance ont également correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-détention, les fonds ayant été virés sur les comptes de la société SOC1.) , soit un montant total de 2.677.641,47 euros.
Quant aux infractions en relation avec deux factures adressées à la société SOC22.) , tout comme les juges de première instance, il convient de constater qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant d’établir à l’exclusion de tout doute que ces factures sont des faux.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a acquitté X.) de ces infractions en relation avec la société SOC22.) .
Les règles du concours d’ infractions retenues par le tribunal ont été correctement appliquées. Les peines prononcées sont donc légales.
Elles sont également adéquates, les juges de première instance ayant prononcé des peines allégées au vu d’un dépassement du délai raisonnable.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer dans son intégralité, sauf qu’il convient de faire abstraction dans les libellés concernant les infractions de faux et usage de faux de l’ordre de domiciliation ayant été envoyé aux SOC27.), celui-ci n’ayant pas été saisi au vu des pièces du dossier répressif.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
déclare les appels non fondés et confirme le jugement entrepris avec les précisions telles qu’elles résultent de la motivation du présent arrêt;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 25,95 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Jean -Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Madame Marie MACKEL, conseiller , et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller , en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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