Cour supérieure de justice, 22 mai 2019, n° 2018-00596
1 Arrêt N° 8 0/19 IV-COM Audience publique du vingt -deux mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00596 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme…
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Arrêt N° 8 0/19 IV-COM
Audience publique du vingt -deux mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00596 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 7 juin 2018, comparant par Maître Tom Felgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L- 9225 Diekirch, 9, rue de l'Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.2.) , établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 1 er mars 2017, intimé aux fins du préd it acte Weber, comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL
Par contrat d’entreprise du 8 juin 2006, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a chargé la société à responsabilité limitée SOC.2.) de la réalisation de travaux de gros- œuvres pour la construction d’une maison unifamiliale sise à (…) .
Suite à l’apparition de fissures sur les murs et façades de la nouvelle construction, l’expert Jean- Marie Rigo a été chargé par lettre collective de déterminer la cause des malfaçons. L’expert a déposé son rapport en date du 18 décembre 2015.
La société SOC.2.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 1 er mars 2017. Maître Claude SPEICHER a été nommé curateur.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) a déposé une déclaration de créance, enregistrée sous le numéro 28, par laquelle elle a requis le paiement de la somme de 31.162,06 euros, se décomposant comme suit :
— 15.573,37 euros au titre du prix des travaux de réfection préconisés par l’expert Rigo — 4.299 euros au titre des frais d’expertise — 6.289,69 euros au titre d’honoraires payés à Maître Feltgen — 5.000 euros au titre d’indemnité de procédure.
La société SOC.1.) a changé de forme juridique par acte notarié du 30 juin 2016, adoptant la forme d’une société anonyme. Elle a déposé une nouvelle déclaration de créance, enregistrée sous le numéro 31, tenant compte de sa nouvelle forme juridique, portant sur la même créance que celle déclarée préalablement.
Les deux déclarations de créance ont été rejetées par le curateur lors de l’audience de vérification des créances qui s’est tenue le 18 septembre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2017, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.2.), a donné assignation à la société SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement de la somme de 18.542,93 euros du chef de travaux effectués sur différents chantiers.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a joint les trois affaires.
A la demande de la société SOC.1.), il a prononcé la nullité de la déclaration de créance n° 28. Quant à la déclaration de créance n° 31, il a constaté que le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant aux frais de réfection des désordres et d’expertise, mais qu’il a contesté les honoraires d’avocat et l’indemnité de procédure. Se basant sur les conclusions de l’expertise Rigo, le tribunal a fait droit à la demande en paiement du montant des frais de réfection ( 15.573,37 euros) et au remboursement des frais d’expertise ( 4.299 euros), mais il a rejeté la demande en paiement des honoraires d’avocat. Il a accordé une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société SOC.1.).
Quant à la demande en paiement du curateur, le tribunal y a fait droit en se référant aux courriers de la société SOC.1.) par lesquels cette partie a reconnu que la créance de la société SOC.2.)concernant les différents chantiers, autres que celui de (…), s’élevait à 18.542,93 euros.
Le tribunal a analysé la demande en compensation de la société SOC.1.), demande à laquelle le curateur s’est opposé au motif qu’il n’existait pas de connexité entre les deux créances.
Se référant aux articles 1290 et 1291 du Code civil et à l’article 444 alinéa 2 du Code commerce, le tribunal a retenu que la compensation légale pouvait être invoquée par une partie à l’encontre de la faillite si les dettes réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant le prononcé de la faillite. Il a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce, la créance de la société SOC.1.) n’ayant pas été liquide au moment du prononcé de la faillite de la société SOC.2.), son quantum n’ayant pas été déterminé.
Selon le tribunal, la compensation pouvait encore intervenir après le prononcé de la faillite s’il existait entre les deux dettes une étroite connexité résultant d’une même source indivisible. Tel ne serait pas le cas des dettes en cause, ces dettes ayant trait à des contrats d’entreprise différents, relatifs à des chantiers différents.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2018, la société SOC.1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié.
A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en paiement des sommes de 6.289,69 euros au titre de frais d’avocat et de 5.000 euros au titre d’indemnité de procédure. Ce serait à tort que le tribunal l’a condamnée à payer la somme de 18.542,93 euros au curateur, après avoir rejeté sa demande en compensation. Après compensation des deux dettes, à savoir 31.162,06 euros en sa faveur et 18.542,93 euros en faveur de la faillite, sa créance devrait être admise au passif de la faillite de la société SOC.2.) pour un montant de 12.619,13 euros.
Le curateur a conclu au rejet de l’appel principal, estimant que c’est à bon droit que le tribunal n’a pas fait droit aux demandes en paiement des honoraires d’avocat et d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, ainsi qu’en compensation des dettes réciproques. Le curateur a interjeté appel incident en ce que le jugement a retenu l’existence d’une créance de l’appelante contre la société SOC.2.) au titre de frais de remise en état évalués à 15.573,37 euros et en ce que le tribunal l’a condamnée à supporter l’entièreté des frais d’expertise et à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à la partie adverse.
Le curateur a affirmé avoir contesté tant la déclaration de créance n° 28 que celle portant le n° 31. Il a contesté que la société SOC.2.) soit seule responsable de la genèse des désordres constatés par l’expert Rigo, affirmant que tout au plus un partage de responsabilité pour moitié à chacune des parties pouvait être retenu. Il faudrait en outre tenir compte de l’ancienneté de la construction. Le montant des frais de remise en état serait surfait. L’appelante ne verserait qu’une offre de prix, mais resterait en défaut de verser une facture. S’y ajouterait qu’au vu du peu d’ampleur des travaux à réaliser, il faudrait admettre qu’ils ont été réalisés gratuitement par une tierce entreprise en faveur de l’appelante. Finalement, l’offre de prix dépasserait le volume des travaux préconisés par l’expert. Le curateur a demandé à voir appliquer le partage de responsabilité aux frais d’expertise.
L’appelante a invoqué l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que le curateur n’a pas contesté la nécessité des travaux de remise en état et leur montant en première instance.
Cette argumentation ne saurait valoir puisque, même à supposer que les moyens en cause n’aient pas été soulevés par le curateur en première instance, il s’agit de moyens nouveaux opposés à la demande en paiement de l’appelante. En tant que tels, ils sont recevables, même en instance d’appel, de sorte à pouvoir valablement fonder l’appel incident. Le moyen d’irrecevabilité de l’appel incident est donc à rejeter. L’appelante ne saurait davantage se prévaloir du principe de l’estoppel pour voir rejeter l’appel incident, l’omission de soulever les moyens en cause en première instance ne pouvant priver le curateur de son droit de s’en prévaloir en instance d’appel.
Quant à la créance de l’appelante SOC.1.) :
La créance de 31.162,06 euros réclamée par cette partie se décompose comme suit :
— 15.573,37 euros au titre du prix des travaux de réfection préconisés par l’expert Rigo — 4.299 euros au titre de frais d’expertise — 6.289,69 euros au titre d’honoraires payés à Maître Feltgen
— 5.000 euros au titre d’indemnité de procédure.
Quant aux frais de remise en état ( 15.573,37 euros ) :
Il est constant en cause que sur demande conjointe des parties, une expertise a été ordonnée pour voir constater les désordres affectant la maison sise à (…) dont les gros oeuvres ont été réalisés par la société SOC.2.) , et pour en rechercher la cause. L’expert Rigo a décrit les désordres et leur cause. Il a préconisé les travaux de réfection, mais il n’en a pas fixé le prix.
Quant à la responsabilité dans la genèse des désordres, le curateur a soutenu que l’appelante, en sa qualité de promoteur de la maison à construire, avait choisi de faire l’économie des frais d’architecte. Or, un architecte aurait immédiatement décelé le risque de désordres découlant de la mise en place de blocs de construction mouillés et de l’absence de joints de dilatation, éléments retenus par l’expert comme étant à l’origine des désordres. La responsabilité dans la survenance des fissures serait partant partagée.
Tel qu’affirmé par l’appelante SOC.1.) , il convient de retenir que cette partie n’avait aucune obligation de se faire assister par un architecte pour superviser les travaux réalisés par la société SOC.2.) . Celle-ci, en sa qualité de professionnelle en matière de construction de gros œuvres, avait l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices. L’appelante ne devait pas lui adjoindre un architecte pour garantir que l’ouvrage à réaliser ne fût affecté de vices. Aucun partage de responsabilité ne saurait donc être prononcé de ce chef.
Quant à la cause des désordres, le curateur s’est référé à un passage du rapport d’expertise du 18 décembre 2015 pour dire que l’une des deux causes des désordres indiquées par l’expert serai t relative à la conception de l’ouvrage, de sorte à ne pouvoir être imputée à la société SOC.2.) .
Le passage du rapport d’expertise invoqué par le curateur se lit comme suit : « Nous sommes d’avis que l’apparition de fissures dans la maçonnerie a pour causes le retrait empêché du fait de son bridage par la présence d’un cadre formé par les colonnes et dalles en béton armé, de même que par le fait que des joints de dilatation soit des armatures murforts n’ont pas été réalisés respectivement placés ».
C’est à tort que le curateur a interprété ce passage du rapport d’expertise comme étant de nature à décharger la société SOC.2.) d’une partie de sa responsabilité. Il n’est pas contesté que l’entièreté des travaux de gros œuvre a été confiée à la société SOC.2.) . Si cette partie avait estimé qu’une incohérence existait au niveau de la conception de la partie de l’ouvrage qu’elle devait réaliser, notamment en ce qui concerne les différents éléments à mettre en place, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle en la matière, d’en
informer le maître de l’ouvrage. En effet, il est admis qu’un entrepreneur ne saurait se faire l’exécutant servile des travaux qui lui sont confiés, mais qu’il doit signaler au maître de l’ouvrage tout vice de conception ou toute incohérence affectant les travaux qui lui sont confiés. Cet argument du curateur ne saurait partant valoir.
Quant au montant des frais de remise en état réclamé par l’appelante, le curateur lui a reproché de ne pas avoir versé de facture étayant sa demande en paiement de la somme de 15.573,37 euros au titre de frais de réparation. Il a affirmé qu’il n’était pas établi que l’appelante ait payé cette somme.
L’appelante a versé l’offre de prix émise en date du 13 juillet 2017 par la société SOC.3.) , s’élevant à la somme de 15.573,37 euros. Elle a encore versé une facture d’acompte n° 217733 de cette société du 29 novembre 2017, s’élevant à 5.850 euros, cette facture précisant qu’elle se rapportait à des « travaux de peinture suit aux dégâts de fissures dans la maison A.) sisi (…) à (…) ». A cette facture est joint un extrait de compte, portant la mention « facture 217733 du 29/11/17 », duquel il résulte que l’appelante a payé la somme de 5.733 euros à la société SOC.3.). Au vu du paiement de l’acompte à la société SOC.3.), il faut admettre que le solde du prix des travaux a également été payé. Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, la victime de malfaçons ne doit pas établir avoir fait réaliser les travaux de réfection dont elle demande le remboursement pour qu’il soit fait droit à sa demande. Il lui est en effet loisible de ne pas procéder aux travaux de remise en état, pour des motifs qui lui sont propres, sans que l’entrepreneur ne puisse s’en prévaloir pour refuser toute prise en charge.
Quant à l’ampleur des travaux de remise en état et leur concordance avec les travaux préconisés par l’expert, c’est à tort que le curateur a soutenu que cette concordance n’était pas établie. Il résulte en effet des explications fournies par l’expert que la meilleure solution, à savoir la moins couteuse, consistait à colmater les fissures dues au retrait des matériaux imputable à la société SOC.2.) . L’offre de prix de la société SOC.3.) comprend des travaux de traitement des fissures, d’enduisage, d’apposition de joints et de remise en place d’un nouveau revêtement. Ces travaux sont justifiés au regard des constatations de l’expert et de la solution de remise en état préconisée par lui. Les fissures étant apparues notamment à l’intérieur de la maison, les travaux de réfection ont logiquement été réalisés à l’intérieur de la maison. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prix des travaux mis en compte sur le devis de la société SOC.3.) soit surfait. Les contestations du curateur ne sauraient partant valoir.
Au vu de l’ensemble des explications de l’expert Rigo, le curateur ne saurait se prévaloir de ce que l’expert a écrit, à un endroit de son rapport, qu’au stade des constatations et des tractations intervenues entre parties, la valeur du litige ne justifiait pas la poursuite des
vacations de l’expert. Cette remarque a été faite par l’expert après qu’il eut expliqué que le meilleur remède aux fissures consistait à « colmater les fissures en hiver lorsqu’elles sont ouvertes avec un mastic peint ou un mortier qui sera mis en compression en été. Une bonne solution est d’ouvrir la fissure sur sa longueur et de l’enduire d’un joint de dilatation souple. On peut aussi colmater les fissures plus larges avec des armatures ». Ce sont justement ces travaux qui ont été mis en compte dans l’offre de prix de la société SOC.3.) dont l’appelante demande actuellement paiement. Les frais d’expertise ayant déjà dépassé à l’époque le montant de 4.000 euros, la remarque de l’expert de limiter les frais était pertinente, mais ne saurait être interprétée comme signifiant que les frais de remise en état étaient insignifiants.
Concernant l’argument du curateur relatif à l’ancienneté de la maison, à supposer qu’il soit à interpréter comme demande d’application d’un coefficient de vétusté, il convient de le rejeter. Il est en effet de principe que le montant à allouer à la victime d’un désordre doit être de nature à lui permettre de réaliser les travaux nécessaires pour qu’elle se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’était pas intervenu. Seule l’allocation de l’entièreté des frais de remise en état est de nature à lui procurer une telle réparation.
Quant à la contestation du curateur portant sur la mise en compte de la TVA sur le prix des travaux de remise en état, consistant à dire que l’appelante ne saurait la lui réclamer puisqu’en tant que société commerciale, elle serait en mesure de la déduire en amont, il appartient au curateur d’établir la véracité de cet argument ( cf G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd., n° 1236). Cette preuve n’étant pas rapportée, ce moyen est à rejeter.
Il se déduit des développements qui précèdent que, par confirmation de la décision de première instance, l’appelante a droit au paiement de la somme de 15.573,37 euros au titre de prix des travaux de réfection des désordres imputables à la société SOC.2.) .
Quant aux frais d’expertise ( 4.299 euros) :
Aucun partage de responsabilité n’étant retenu, l’argument du curateur de voir appliquer le partage aux frais d’expertise ne saurait valoir. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a mis la somme de 4.299 euros de ce chef à charge de la société SOC.2.).
Quant aux honoraires d’avocat ( 6.289,69 euros ) :
L’appelante a soutenu qu’elle avait été obligée de se faire assister par un avocat dans cette affaire complexe, de sorte à être en droit de
réclamer le remboursement des frais d’avocat à la partie adverse, ces frais étant devenus nécessaires par la faute de la société SOC.2.) .
Le curateur a contesté cette demande, il a requis la confirmation de la décision de première instance l’ayant rejetée au motif que le recours à l’assistance d’un avocat n’étai t pas obligatoire en matière commerciale.
Il est de principe que le dommage résultant du paiement d’honoraires d’avocat constitue un préjudice réparable en matière de responsabilité civile ( Cour de cassation 9 février 2012, n° 5/12, numéro 2881 du registre). Ce principe doit trouver à s’appliq uer tant dans les matières dans lesquelles la représentation par un avocat est obligatoire que dans celles dans lesquelles tel n’est pas le cas, mais que la partie en cause a choisi de se faire assister par un avocat.
L’appelante peut dès lors en principe requérir le paiement des honoraires qu’elle a payés à son avocat de la part de la société SOC.2.), le recours à l’assistance d’un avocat par cette partie étant devenu nécessaire par la faute commise par la société SOC.2.) dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le curateur a contesté le montant réclamé par l’appelante.
Il est de principe que la victime ne peut réclamer le remboursement des honoraires d’avocat qu’à hauteur de ce qui est normalement demandé pour le type d’affaire en cause. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, le montant de 6.289,69 euros réclamé par l’appelante est surfait, l’affaire ne revêtant pas une complexité juridique particulière. Pour ce motif, le montant à allouer à l’appelante doit être ramené à 3 .000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure ( 5.000 euros) :
Pour voir faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, le demandeur doit établir la réalité des frais non compris dans les dépens dont il réclame le remboursement. Parmi les frais rentrant dans les prévisions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, figurent les frais d’avocat, dont il est admis qu’ils peuvent être alloués sans que le demandeur n’ait à verser de justificatif. Un forfait lui sera alors accordé par le juge sur base du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
Néanmoins, au cas où la victime a été indemnisée de la dépense née du paiement d’honoraires d’avocat sur une autre base, ces frais ne pourront plus être pris en considération dans le cadre d’une demande en allocation d’une indemnité de procédure. L’appelante ne justifiant pas en l’espèce l’existence de dépenses autres que les honoraires d’avocat dont le remboursement lui a été accordé à un
autre titre, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
La créance de l’appelante s’élève partant à ( 15.573,37 + 4.299 + 3.000 = ) 22 .872,37 euros.
Quant à la compensation :
Les parties sont d’accord pour dire que la créance de la société SOC.2.) à l’encontre de l’appelante s’élève à 18.542,93 euros. Les parties ne sont pas d’accord sur la compensation à ordonner entre les deux créances réciproques, l’appelante ayant demandé à la voir ordonner, tandis que le curateur s’y est opposé.
Quant aux principes régissant la matière, il convient de renvoyer aux développements des juges de première instance qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. C’est à bon droit que le tribunal a distingué entre les conditions de la compensation intervenant avant le prononcé de la faillite et les conditions de la compensation intervenant après le prononcé de la faillite.
Quant à la compensation légale, prévue à l’article 1290 du Code civil, intervenant avant le prononcé de la faillite, le tribunal a retenu qu’elle n‘a pu jouer en l’espèce, faute par la créance de l’appelante d’être liquide, l’expert Rigo n’ayant pas évalué le montant des travaux de remise en état dans l es rapports qu’il a rédigés avant la date du prononcé de la faillite.
Pour voir réformer cette décision du tribunal, l’appelante a soutenu avoir envoyé l’offre de prix de la société SOC.3.) à la société SOC.2.) en date du 30 mai 2016, partant avant le prononcé de la faillite. Par l’effet combiné du rapport d’expertise Rigo prescrivant les travaux de remise et le devis de la société SOC.3.) mettant en compte le prix de ces travaux, sa créance aurait été liquide et exigible avant le prononcé de la faillite de la société SOC.2.) .
Le curateur a conclu au rejet de cette argumentation. Par renvoi à la motivation des juges de première instance, il a requis la confirmation de leur décision de rejeter la demande en compensation.
Il est constant en cause que l’inexécution contractuelle reprochée à la société SOC.2.) et la survenance des dégâts y consécutive se sont produites avant le prononcé de la faillite de cette société en date du 1 er mars 2017. Il est encore constant en cause que l’expert Rigo a été chargé d’une expertise extrajudiciaire dès 2015. En date du 18 décembre 2015, il a rédigé un rapport technique dans lequel il a constaté les désordres et en a mis la responsabilité à charge de la société SOC.2.). Il a préconisé les travaux de remise en état, sans néanmoins en chiffrer le prix.
Par un courrier de son mandataire du 30 mai 2016, partant dix mois avant le prononcé de la faillite de la société SOC.2.), l’appelante lui a envoyé le devis de la société SOC.3.) en la mettant en demeure de, soit faire réaliser les travaux de remise en état par une entreprise de son choix, soit lui payer la somme de 15.573,37 euros résultant du devis joint au courrier.
Pour que la compensation légale prévue à l’article 1290 du Code civil joue, il faut, suivant les dispositions de l’article 1291 du même code, que les deux créances soient certaines, liquides et exigibles.
C’est le caractère de liquidité qui a été dénié à la créance de l’appelante par le tribunal pour rejeter la demande en compensation légale intervenue avant le prononcé de la faillite.
Une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre la constatant contient tous les éléments permettant son évaluation. La compensation n'est pas possible tant que le quantum de l'une des obligations ne peut pas être fixé sans un travail de recensement et d'estimation tel que l'établissement d'un compte, l'évaluation d'une indemnité ou l'arrêté d'un ordre hypothécaire (Jurisclasseur, droit civil, articles 1347 à 1348-2, fasc. 10, n° 48).
En l’espèce, la créance initiale de l’appelante est une créance de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société SOC.2.) . Une créance de dommages et intérêts naît au jour du dommage et elle est évaluée, en principe, au jour du jugement. Néanmoins, au cas où la victime a recours à une prestation de substitution avant le jour où le juge statue, la dette de réparation se mue en une dette de somme d’argent correspondant au prix payé par la victime en réparation des désordres ( A. Pinna : La mesure du préjudice contractuel, LGDJ 2007, n° 315 ).
Au vu des éléments du dossier, il n’est pas établi si , en sa qualité de victime de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société SOC.2.), l’appelante a eu recours à une prestation de substitution et, en cas de réponse positive, à quelle date. Il est néanmoins établi qu’en date du 30 mai 2016, elle a envoyé le devis de la société SOC.3.) à la société SOC.2.) en la mettant en demeure de faire réaliser les travaux de remise en état par une entreprise de son choix, sinon de lui payer la somme de 15.573,37 euros résultant du devis.
En réclamant le montant du devis à la société SOC.2.) , l’appelante a substitué une dette d’une somme d’argent à la dette de réparation dont elle était titulaire à l’encontre de la société SOC.2.). La créance de l’appelante, fixée à 15.573,37 euros, était dès lors liquide à partir de la demande en paiement de cette somme, donc à partir du 30 mai 2016. C’est dès lors à tort que les juges de première instance ont retenu que la compensation légale de l’article 1290 du Code civil ne
pouvait jouer, faute pour la créance de l’appelante d’avoir été liquide avant le prononcé de la faillite de la société SOC.2.) en date du 1 er
mars 2017.
Afin d’être complet, il convient de préciser que la créance de l’appelante, née le jour où le dommage s’est produit, partant au plus tard en 2015, était certaine avant le prononcé de la faillite, la décision de justice y relative n’ayant qu’un caractère déclaratif. Par l’effet de la mise en demeure du 30 mai 2016, la créance était également exigible avant le prononcé de la faillite.
Les conditions de la compensation légale étaient partant réunies avant le prononcé de la faillite de la société SOC.2.) en date du 1 er
mars 2017. Le jugement de première instance est à réformer dans ce sens.
Indemnités de procédure :
Tel que retenu plus haut, l’appelante peut prétendre au remboursement des honoraires d’avocat sur une autre base que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’assistance devant l’expert et la procédure de première instance.
Quant à l’instance d’appel, cette partie est restée en défaut d’établir en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Elle est dès lors à débouter de sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident,
quant à l’appel principal :
le dit partiellement fondé,
réformant, dit fondée la créance produite par la société anonyme SOC.1.) sous le numéro 31 du tableau des créanciers à concurrence de 22.872,37 euros,
dit qu’il y a lieu à compensation entre les deux créances réciproques,
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure de la société anonyme SOC.1.),
quant à l’appel incident :
le dit non fondé,
confirme le jugement du 25 avril 2018 pour le surplus,
déboute la société anonyme SOC.1.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.2.) .
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