Cour supérieure de justice, 22 mai 2019, n° 2019-00275

Arrêt N° 97/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00275 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),…

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Arrêt N° 97/19 — I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00275 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 mars 2019,

représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) ,

e t :

PERSONNE2.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

comparant en personne et représentée par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) ,

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 18 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a fixé la résidence habituelle de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le (…), au domicile de sa mère PERSONNE2.), a accordé au père, PERSONNE1.), un droit de visite et d’hébergement, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 450 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l’enfant commun mineur pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 août 2018 et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) de 250 euros par mois, y non compris les allocations familiales, a dit que ce secours alimentaire est payable et portable le 1 er de chaque mois avec effet au 6 décembre 2018 et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires , a dit que PERSONNE1.) est tenu de contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires concernant l’enfant commun mineur PERSONNE3.) .

Par requête déposée le 20 mars 2019 au greffe de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, appel limité au quantum du secours alimentaire auquel il a été condamné à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) .

Suivant ordonnance du 26 avril 2019, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre de dépenses incompressibles, l’appelant fait valoir un montant de 644 euros par mois à titre de remboursement de sa part d’ un crédit immobilier. Il critique le jugement déféré pour n’avoir retenu que la moitié de cette charge dans son chef. Il invoque encore le remboursement d’un crédit automobile par mensualités de 298,22 euros, le paiement de la prime mensuelle d’assurance automobile de 80,95 euros, des charges mensuelles de copropriété de 207,39 euros, deux primes mensuelles assurances-vie de 107,21 euros et de 53,61 euros, le remboursement d’un prêt par mensualités de 83,34 euros et la pension alimentaire d’un enfant d’un premier lit de 150 euros par mois.

L’appelant perçoit un salaire mensuel de 1.950 euros et il estime que son disponible mensuel de 325,28 euros ne lui permet pas de payer une pension alimentaire de 250 euros à l’intimée. L’appelant offre de payer une pension alimentaire de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils PERSONNE3.) .

Il résulte du jugement déféré que les parents de PERSONNE3.) se sont séparés en 2012, que depuis lors la résidence de PERSONNE3.) est fixée auprès de sa mère, que son père exerce un droit de visite et d’hébergement

3 et que suivant accord des parties, PERSONNE1.) a toujours payé un secours mensuel de 150 euros, mais que ce montant n’a jamais été indexé.

Le juge aux affaires familiales a retenu qu’au moment de cet accord PERSONNE3.) était âgé de 2 ans et 8 mois, que l’enfant a grandi et que ses besoins sont devenus plus importants. C’est à bon droit que le jugement déféré retient que cette circonstance justifie une modification de la pension alimentaire initialement convenue entre les parents.

Le jugement de première instance est à confirmer pour avoir retenu que les frais d’électricité, de chauffage, de téléphonie, frais en rapport avec les véhicules et les taxes communales constituent des charges de la vie courante incombant à chacune des parties et ne sont pas à prendre en considération pour établir leur disponible mensuel.

Il résulte de l’extrait de compte de l’appelant et de sa compagne qu’ils procèdent mensuellement au remboursement des deux mensualités distinctes, à savoir une de 486 euros au profit de la banque BANQUE1.) et une seconde de 802 euros au profit de la BANQUE2.), soit la somme de 1.288 euros, de sorte que par réformation du jugement déféré le montant de 644 euros est à retenir à ce titre comme dépense incompressible dans le chef de l’appelant.

Toutefois, il y a lieu de faire abstraction dans le chef de l’appelant du paiement des charges mensuelles de copropriété, ces dépenses constituant des frais de la vie courante, ainsi que du remboursement d’un autre prêt par mensualités de 83,34 euros, à défaut de précision quant à l’objet de ce crédit.

La Cour fait siens les développements du juge de première instance quant au remboursement du prêt (…) et quant aux primes du contrat assu rance- vie lié au crédit hypothécaire pour ne retenir que la moitié de ces paiements à charge de l’appelant. Le paiement mensuel par l’appelant des primes de la seconde assurance-vie constitue une dépense somptuaire au regard du montant de son salaire mensuel net.

Le disponible mensuel de PERSONNE1.) est partant de 1.950 – 996,72 = 953,28 euros.

PERSONNE2.) a un salaire mensuel de 2.050 euros net, elle contribue au remboursement de deux prêts immobiliers par mensualités de 1.000 euros, elle paie une prime d’assurance- vie de 50 euros par mois, de sorte que son disponible mensuel est de 1.000 euros.

Les frais mensuels du foyer scolaire fréquenté par PERSONNE3.) s’élèvent à 132 euros. La partie intimée fait valoir à l’audience qu’eu égard au fait que le père n’accueille pas PERSONNE3.) pendant la moitié des vacances scolaires, des frais de garde supplémentaires sont à sa charge.

PERSONNE1.) réplique qu’étant donné que l’enfant ne réside pas auprès de lui, il ne lui est pas possible de prendre tout son congé pendant les vacances scolaires.

En considération des développements qui précédent, notamment du montant mensuel relatif au remboursement des crédits immobiliers dans le

4 chef de l’appelant, l’appel de PERSONNE1.) est à déclarer partiellement fondé et la pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) est à fixer à 200 euros par mois, y non compris les allocations familiales.

Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens sa demandes basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) de 200 euros par mois, y non compris les allocations familiales et ce à partir du 6 décembre 2018,

dit que ce secours alimentaire est payable et portable le 1 er de chaque mois avec effet au 6 décembre 2018 et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Brigitte COLLING, greffier.


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