Cour supérieure de justice, 22 mars 2018
Arrêt N° 63/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit. Numéro 44911 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 63/18 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit.
Numéro 44911 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A.), demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 mai 2017, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, anciennement SOC.1’.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31- 33, rue Sainte Zithe, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 février 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à LUXEMBOURG en date du 21 mars 2007, A.) a fait convoquer les sociétés à responsabilité limitée SOC.1.) , anciennement SOC.1’.), et SOC.2.) (SOC.2.)) devant le tribunal du travail de ce siège, pour voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum majoré de 20%, en application de l’article L.222- 4 du Code du travail (ancien article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973), la majoration correspondant au moment de l’introduction de la requête au montant indexé de 314,05 € par mois.
Pour la période du 1 er mars 2004 au 31 mars 2007, la partie requérante a réclamé de ce chef des arriérés de salaire d’un montant de 10.927,05 €, ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie requérante a encore demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les majorations de 20% à échoir à partir du dépôt de la requête, correspondant au montant mensuel indexé de 314,05 €, ces majorations payables le 1 er de chaque mois et pour la première fois le 1 er avril 2007. Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2016, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail afin de voir déclarer périmée, sur base de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance introduite par celle-ci devant le tribunal du travail de LUXEMBOURG. Sa demande tend encore au paiement d’une indemnité de procédure de 250 €. Par un jugement rendu contradictoirement entre parties le 25 avril 2017, le tribunal du travail a déclaré la demande fondée, périmée l’instance introduite par A.) suivant requête déposée le 21 mars 2007 contre la société à responsabilité limitée SOC.1’.) , actuellement SOC.1.) sàrl, débouté A.) de sa demande sur base de l’article 6-1 du code civil et de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu « qu’entre l’introduction de l’instance, le 21 mars 2007 et le dépôt de la requête en péremption, aucune pièce n’a été échangée ni aucun acte posé dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance engagée ». A.) a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 23 mai 2017.
3 Maintenant ses moyens de première instance, l’appelante conclut à la réformation du jugement déféré, tandis que l’intimée sollicite sa confirmation par adoption des motifs des premiers juges.
— Quant aux faits : Il est important de rappeler que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’environ 450 affaires similaires de salariés du secteur du nettoyage de bâtiment qui ont réclamé l’octroi du salaire social minimum qualifié après dix années de services , affaires qui ont été mises au rôle général, respectivement refixées systématiquement dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire de principe B.) c/ SOC.1.), introduite en 1999. Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 ayant définitivement toisé le prédit litige, d’autres affaires pilotes ont été plaidées et sont actuellement en instance d’appel. Les affaires autres que les affaires « pilotes », dont la présente affaire, ont été mises au rôle général ou refixées à plusieurs reprises pendant plusieurs années.
La société SOC.1.) prétend que pour les susdites affaires, dont la présente, l’instance est périmée, dès lors qu’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de péremption n’a été accompli par A.) depuis l’introduction de l’action.
La société SOC.1.) soutient que la salariée s’est contentée de refixer systématiquement l’affaire pendant neuf années, sans accomplir pendant cette période aucune diligence, ni poser aucun acte de procédure de nature à faire progresser l’affaire.
A.) soutient au contraire, comme en première instance, avoir accompli des actes interruptifs, respectivement suspensifs de la péremption.
— Quant aux actes interruptifs : D’après l’article 540 du NCPC : « Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. ». L’article 542 du NCPC dispose quant à lui que la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle ne couvrira pas les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes directeurs en matière de péremption, notamment que l’article 540 du NCPC instaure une présomption d’abandon, dès lors qu’aucun acte procédural n’a été posé par les parties pendant une durée de trois années.
La péremption d’instance reposant en effet, selon la doctrine, sur la présomption qu’une des parties souhaite renoncer à poursuivre l’instance engagée.
Il en découle que la partie à laquelle cette présomption est opposée doit prouver qu’elle a, au contraire, posé un acte procédural au sens de l’article 542 du NCPC, soit tout acte dénotant des diligences quelconques des parties pour arriver à la solution du litige, des actes qui ont pour objet l’instruction ou l’avancement de la cause.
La Cour renvoie à cet égard aux nombreux exemples jurisprudentiels retenus par le tribunal comme constituant de tels actes interruptifs ou non de la péremption.
Dans le cas d’espèce, le mandataire de A.) prétend en premier lieu avoir communiqué une pièce en date du 23 décembre 2016 à son adversaire, soit le même jour que le dépôt de la requête de péremption d’instance, cette communication de pièces valant acte interruptif du délai de péremption dans ledit dossier.
Il soutient que, contrairement à l’appréciation du premier juge, il revient à la partie requérante en péremption de prouver que le dernier acte, a priori interruptif, dans lesdites affaires, est intervenu postérieurement à la requête en péremption d’instance, preuve qui n’a pas été rapportée, de sorte que c’est à tort que le premier juge a fait peser la charge de la preuve sur A.) .
Pour le mandataire de A.) , le dernier acte interruptif dans le présent litige a dès lors été la communication d’une farde de pièces en date du 23 décembre 2016, faisant courir un nouveau délai triennal, et la demande en péremption d’instance doit dès lors être déclarée irrecevable sinon non fondée.
L’intimée au contraire, conteste que la communication de l’article de presse en date du 23 décembre 2016, aurait un quelconque effet interruptif.
Elle est encore d’avis que la présomption d’abandon consacrée par l’article 540 du NCPC doit être combattue par la partie à qui elle est opposée.
En l’occurrence, la partie appelante ne prouverait pas, à défaut d’indication de temps sur le tampon du greffe, que la communication de la pièce soit intervenue antérieurement au dépôt.
5 A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour décidait que la communication de la pièce serait potentiellement de nature à tendre directement à l’instruction et au jugement de la cause, elle ne serait cependant pas interruptive du délai de péremption.
En effet, cette pièce serait une simple coupure de presse qui ne contiendrait aucune information relative à la qualification de la partie appelante.
Dès lors, cette « pièce » ne tendrait pas à la solution du litige, ni par son contenu, ni par son contexte.
Il s’agirait plutôt d’une réaction d’urgence à la notification des premières requêtes en péremption.
Le jugement de première instance serait partant à confirmer sur ce point.
Pour être interruptif du délai de péremption, l’acte accompli par le défendeur doit non seulement intervenir antérieurement au dépôt de la requête en péremption, mais encore et surtout avoir la nature d’un acte interruptif.
Il s’ensuit que si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est autrement, lorsque la pièce communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite, parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
En l’espèce, le mandataire de A.) a communiqué à son adversaire en date du 23 décembre 2016 un article de presse, dans lequel le directeur des ressources humaines de la société SOC.1.) explique les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l’entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation, ni si cette formation a été accomplie par l’appelante.
Dans la mesure où le prédit article de presse relate de façon générale la méthode de travail de la société SOC.1.) , sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la salariée et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance.
Il s’ensuit que la communication de la pièce litigieuse n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption, de sorte qu’il est redondant de déterminer à quelle heure la communication de cette pièce s’est faite en date du 23 décembre 2016 par rapport au dépôt de la demande en péremption du même jour.
6 A.) fait ensuite grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que l’ensemble des courriers adressés par son mandataire à la juridiction du travail initialement saisie par la requête du 21 mars 2007, ainsi que les remises de l’affaire, ont été interruptifs du délai de péremption, en ce que ces actes ont dénoté s a volonté de poursuivre l’affaire ; que la dernière remise à effet interruptif a eu lieu à l’audience du 7 novembre 2016, faisant ainsi courir un nouveau délai de péremption de trois ans, de sorte que la demande de péremption devrait être déclarée prématurée, partant irrecevable.
La demanderesse en péremption précise encore que les actes posés par la salariée pour valoir interruption ou discontinuation de l’action, devaient nécessairement se rattacher au litige individuel en cours, ce qui ne fut pas le cas, dès lors que les mesures prises par A.) constituaient des mesures collectives valant pour l’ensemble des affaires pendantes.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a, à bon escient, retenu sur base des principes dégagés ci -dessus, que les courriers invoqués par le mandataire de A.) ne sont pas des actes de procédure et ne tendent surtout pas à faire concrètement avancer le litige et qu’il en va de même des multiples refixations qui ne constituent dès lors pas des actes interruptifs de la péremption.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la communication d’une farde commune de pièces déposée dans le cadre des affaires déjà plaidées et qui vaudrait, d’après le mandataire de A.) , pour tous les dossiers encore pendants ne constituait pas une diligence procédurale faisant progresser l’affaire et dès lors interruptive de la péremption, ce d’autant plus qu’en droit luxembourgeois, lequel ne connaît pas les actions collectives, chaque dossier doit être instruit individuellement.
— Quant aux actes suspensifs : C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé: « Il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Répertoire DALLOZ 1956, v° péremption d’instance, N° 125 et ss). Ainsi la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties (GLASSON et TISSIER, 3 e éd. T. 2, 1926, p. 627).
La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de surseoir à statuer (cf. C.S.J., 13.06.2012, rôle no 35612). »
Dans le dispositif de son acte d’appel, A.) reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que le délai de péremption a été, ou est suspendu d’un commun accord des parties en cause, en attente de l’issue des affaires dites « pilotes » ; que dans la mesure où ces affaires pilotes n’ont pas encore été définitivement jugées, l’ensemble des affaires pendantes est encore en suspens, de sorte qu’à nouveau, la demande en péremption d’instance serait prématurée, partant irrecevable.
A.) soutient également que le délai de péremption a été suspendu jusqu’en septembre 2015 par le courrier de Madame la juge de paix directrice du 10 mars 2015, de sorte qu’un nouveau délai de pér emption a commencé à courir le 23 novembre 2015, jour de l’audience à laquelle ont été fixées l’ensemble des affaires suite audit courrier. Elle se prévaut à cet égard du principe de légitime confiance , alors qu’elle devait pouvoir se fier aux courriers de Madame la juge de paix directrice, laquelle représentait le tribunal du travail dans son ensemble.
A.) prétend finalement que le délai de péremption était suspendu d’un commun accord des parties en attente de l’issue de l’affaire B.) c/ SOC.1.) sàrl, affaire définitivement jugée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, de sorte qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir le 10 juillet 2014 et que la demande en péremption est prématurée, partant irrecevable.
L’intimée, la société SOC.1.) , conclut à la confirmation du jugement déféré.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a, à bon escient, décidé que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur, n’établissent un ac cord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé :
« Or, si la requérante initiale a décidé de ne pas instruire individuellement son dossier dans l’attente d’un éventuel revirement jurisprudentiel par rapport à la question de l’automatisme du droit au salaire social minimum qualifié après dix ans, ce choix déterminé par des considérations personnelles ne permet ni de
8 qualifier d’actes interruptifs les multiples remises consécutives de l’affaire, ni conclure à l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption.
Entre l’introduction de l’instance, le 21 mars 2007 et le dépôt de la requête en péremption, aucune pièce n’a été échangée ni aucun acte posé dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance engagée.
Par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. »
— Quant à la demande de A.) pour procédure abusive et vexatoire.
A.) demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner la partie SOC.1.) sàrl à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 250 euros de ce chef, sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Or, le jugement est à confirmer en ce qu’il a, à bon droit, retenu qu’au vu du caractère justifié de la requête en péremption, son dépôt ne saurait être qualifié d’abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil.
Pour les mêmes motifs, la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil est à rejeter.
— Quant aux demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC.
A.) réclame une indemnité de procédure de 250 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes afférentes de A.) sont à rejeter.
SOC.1.) sàrl réclame une indemnité de 1.000 euros pour les deux instances.
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il échet de rejeter ses demandes.
9 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant :
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de A.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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