Cour supérieure de justice, 22 mars 2018, n° 0322-34437

Arrêt N° 40 /18 - IX - CIV Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit Numéro 34437 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A),…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2 755 mots

Arrêt N° 40 /18 — IX — CIV

Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit

Numéro 34437 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

A), employé privé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, ayant, par acte notifié le 22 mars 2016, repris l’instance introduite par feu Z), comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t : 1) B), pensionnée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; 2) C), fonctionnaire d’Etat, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, ayant, par acte notifié le 22 mars 2016, repris l’instance introduite par feu Z) ,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la Cour d’appel a institué une expertise par des dispositions qui se lisent comme suit :

« nomme experts 1) M. Fred STEFFEN, demeurant à L- 8131 Bridel, 38, rue des Genêts, 2) Maître François JACQUES, demeurant à L- 1929 Luxembourg, 2, place Léon XIII, 3) M. Emile DENNEWALD, demeurant à L- 2167 Luxembourg, 125, rue des Muguets, avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon de donner leur avis écrit, détaillé et motivé si l’exploitation agricole dépendant de la succession de D) a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le 22 décembre 2004, une unité économique viable ;

dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1 er janvier 2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties. »

Les experts affirment avoir rencontré un problème majeur dans l’exécution de leur mission en raison des divergences entre parties et experts concernant le contenu de la mission d’expertise, et particulièrement les biens qu’il s’agit d’estimer à leur valeur de rendement agricole et qui feront l’objet de l’attribution préférentielle.

Dans une lettre adressée le 29 février 2016 au conseiller chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction, les experts ont fait valoir que « Me BAULISCH fait entrer en jeu des considérations juridiques qui compte tenu de l’arrêt du 12 décembre 2013 ainsi que de la jurisprudence actuelle ne sont en principe plus discutables » et dont les experts précisent qu’ils ne sont « pas en mesure de les partager . »

Ils estiment que leur mission est devenue « inexécutable » et envisagent de déposer leur mandat.

3 Aucun accord n’ayant pu être trouvé dans le cadre de deux réunions avec le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, les parties se sont vu adresser un échéancier pour la notification de leurs conclusions respectives.

C) estime que la mission d’expertise doit être comprise de la manière suivante. Il y aurait lieu de déterminer les biens à destination agricole parmi les biens contenus dans la succession de feu D) . Ensuite, parmi ces biens, il conviendrait de mettre en évidence ceux qui interviennent dans la constitution d’une unité économique viable. Il conviendrait donc d’exclure tous les biens qui n’interviennent pas dans la constitution d’une unité économique viable.

Certains immeubles dont notamment la maison d’habitation de ses parents n’en feraient pas partie.

C) se prévaut des travaux parlementaires, et notamment du commentaire des articles de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil pour affirmer qu’il en résulte que seuls les immeubles « à caractère agricole » peuvent faire partie de l’attribution préférentielle.

A) serait dans l’erreur en estimant que « tous les immeubles généralement quelconques devraient obligatoirement lui être transmis ».

B) fait valoir que le différend qui oppose actuellement les parties porte sur la question de savoir si l’exploitation agricole doit faire l’objet d’une attribution préférentielle avec tout l’actif qui en faisait partie au jour de l’ouverture de la succession ou si elle doit être limitée aux éléments requis a minima pour conserver le caractère viable de l’exploitation, cette seconde interprétation étant celle qui s’imposerait selon B) .

Elle estime que la maison qui a servi à son habitation jusqu’à une date récente est à exclure de la liste de biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle.

Dans un ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour aboutirait à la conclusion que « les exploitations agricoles seraient à prendre en considération dans leur ensemble » (cf. conclusions notifiées le 20 avril 2017, page 6) B) conclut à la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins que celle- ci se prononce sur « la question préjudicielle de savoir si les dispositions de la loi pour autant qu’elles sont relatives à l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle telles que prévues à l’article 832- 1, 8° à 11° du Code civil, combiné avec l’article 832- 4 de ce même code, sont conformes à l’article 10 bis de la Constitution qui prescrit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi ».

Elle se prévaut enfin des articles 370 et 371 du Nouveau Code procédure civile pour demander à la Cour de nommer un nouveau collège d’experts avec une nouvelle mission conçue comme suit :

4 1. « Examiner quels biens font partie de l’unité économique viable et quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le prédit caractère viable. 2. Préciser quels terrains, respectivement quelles parties des terrains constituent des propriétés immobilières à caractère spéculatif. 3. Délimiter les terrains à caractère spéculatif et les évaluer à leur valeur vénale. »

A) partage l’analyse de B) concernant l’objet du différend. Il s’agirait de savoir si l’exploitation agricole doit faire l’objet d’une attribution préférentielle avec tout l’actif qui en faisait partie au jour de l’ouverture de la succession ou si elle doit être limitée aux éléments requis a minima pour en conserver le caractère viable.

L’appelant considère que les textes légaux sont clairs et que l’exploitation tout entière doit faire l’objet de l’attribution préférentielle.

Rien dans les textes de loi ne permettrait d’amputer l’exploitation de tout ce qui excède le minimum requis pour être viable.

Décider le contraire, ferait fi non seulement des dispositions légales applicables, mais aussi de la ratio legis .

L’appelant se réfère notamment à l’article 832- 4° du Code civil qui prévoit l’attribution préférentielle des terrains qui servent à l’exploitation agricole et qui sont situés dans le périmètre d’agglomération et partant, a priori, des terrains susceptibles de constituer des places à bâtir.

Il estime que les prétentions des parties adverses visent à modifier la mission d’expertise définie par l’arrêt du 12 décembre 2013.

Elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu cet arrêt et seraient dès lors irrecevables.

Dans un ordre subsidiaire, l’appelant fait valoir que leurs demandes sont à rejeter comme infondées.

Appréciation de la Cour

Selon C), les experts sont appelés à établir "parmi les biens faisant partie de la succession D) , lesquels sont à destination agricole et parmi ces biens à destination agricole, lesquels interviennent dans la constitution de l'unité économique viable de la ferme, ce qui signifie, ipso facto, qu'il s'agit d'exclure les biens qui n'interviennent pas dans la constitution de l'unité économique viable et qui peuvent, par conséquent, être exclus du régime du partage agricole", en exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013.

La Cour constate que C) ne soulève aucune difficulté d'interprétation sur laquelle il demanderait à la Cour de se prononcer.

B) considère que la question soumise à la Cour est celle de savoir si l'exploitation agricole doit faire l'objet d'une attribution préférentielle avec tout l'actif qui en faisait partie au jour de l'ouverture de la succession ou si l'attribution préférentielle doit être limitée aux éléments qui sont requis a minima pour conserver le caractère viable de l'exploitation agricole.

B) soutient que l’attribution préférentielle doit être limitée aux éléments qui sont requis a minima pour conserver le caractère viable de l’exploitation agricole.

A) estime, quant à lui, que l’interprétation proposée par B) se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 12 décembre 2013 et qu’il se dégage de ladite décision que l’attribution préférentielle porte sur tout l’actif qui faisait partie de l’exploitation agricole au jour de l’ouverture de la succession.

L'autorité de la chose jugée s'impose au juge en ce sens que celui-ci, une fois sa décision rendue, est dessaisi. Autrement dit, dès lors que le juge a rendu sa décision, il ne peut plus revenir sur celle- ci et la modifier, même avec le consentement des parties, sous réserve des voies de rétractation que sont l’opposition et la tierce opposition (cf. G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 5 e éd. n° 214).

L’application du principe du dessaisissement est atténuée par les dispositions légales qui, pour des raisons d’économie de procédure et d’efficacité procédurale, désignent le juge qui a statué pour interpréter sa décision ou redresser une erreur matérielle. L’idée est que le juge n’est réellement dessaisi du litige que pour autant qu’il ait rendu une décision susceptible d’être exécutée. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une dérogation au principe car, par l’interprétation, le juge est appelé à mieux dire ce qu’il a décidé et, par la rectification, à redresser des erreurs de plume (cf. G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, coll. Faculté de droit de l’Université de Liège, n° 164).

En ce qui concerne plus particulièrement l’interprétation, il est de règle que celle-ci doit strictement s’appuyer sur les données existantes afin de faire ressortir l’exacte volonté du juge. L’interprétation ne doit conduire, en aucun cas, à une modification du contenu et de la portée de la décision. L’interprétation n’est possible, en effet, qu’autant qu’elle ne porte pas atteinte à la règle du dessaisissement et à l’autorité de la chose jugée. (cf. not. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° Jugement, 06- 2014, n° 422 ; S. Carré, La délicate interprétation des jugements en présence d’une ambiguïté, Gaz. Pal. 1995.1. Doctrine, p. 571).

L’interprétation judiciaire a donc pour limite interne « l’exégèse » de la décision interprétée (cf. S. Carré, ibidem).

6 Le juge ne doit, sous couvert d’interprétation, ni ajouter ni retrancher quelque disposition que ce soit (cf. Cass. soc. 05.02.1992, JCP 92.IV.1007 ; Civ. 2 e , 20.11.1996, JCP 96.II.22782 ; Enc. D., op.cit., n° 434 et s).

Le juge doit maintenir sa décision initiale en lui donnant une forme meilleure sans pouvoir modifier ou compléter l’acte juridictionnel. C’est ainsi, en particulier, que le juge ne peut avoir égard à des éléments nouveaux qui ne lui avaient pas été soumis avant la prononciation de la décision dont l’interprétation est demandée (cf. G. de Leval, ibidem).

Aux termes de l’arrêt du 12 décembre 2013, il appartient au collège des experts de se prononcer, dans un premier temps, sur le point de savoir « si l’exploitation agricole dépendant de la succession de D) a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le 22 décembre 2004, une unité économique viable. »

Dans la partie consacrée aux motifs, l’arrêt du 12 décembre 2013 a précisé qu’il convient d’entendre par unité économique agricole viable « une exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers. »

Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à cette question que le collège des experts sera amené à exécuter le second volet de sa mission qui consiste en une évaluation.

La Cour a décidé, à cet égard, de confier au collège d’experts la mission d’estimer « à leur valeur de rendement agricole » tous les immeubles indivis et biens mobiliers corporels indivis « à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de ladite exploitation ».

Quant à la question actuellement soumise à la Cour, il est impossible d’y apporter une réponse par une exégèse de l’arrêt rendu le 12 décembre 2013, en d’autres termes, en « disant mieux », sur base des données existantes à ce moment-là, ce que la Cour a décidé.

En effet, dans cet arrêt, la juridiction de céans ne s’est pas prononcée et n’avait pas à se prononcer, eu égard aux conclusions dont les parties l’avaient saisie, sur la question de savoir si seuls les éléments requis a minima pour conserver le caractère viable de l’exploitation feraient l’objet d’une attribution préférentielle et d’une évaluation de la part du collège des experts.

Pour se prononcer sur la question actuellement litigieuse, la Cour devrait avoir égard à des éléments nouveaux qui ne lui avaient pas été soumis avant sa décision du 12 décembre 2013.

7 La précision qu’il est demandé à la Cour d’apporter en l’espèce aurait pour conséquence de modifier la mission des experts et partant à modifier, sous couvert d'interprétation, la décision du 12 décembre 2013.

Cette demande en interprétation se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtu cet arrêt et doit donc être déclarée irrecevable.

Il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de ce siège de se prononcer sur le point en discussion après les débats contradictoires consécutifs au dépôt du rapport d’expertise.

La décision d’irrecevabilité motivée ci-dessus concernant la demande d’interprétation implique l’irrecevabilité de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle formée par B).

Celle-ci demande encore à la Cour de commettre un nouveau collège de trois experts, sur le fondement des articles 370 et 371 du Nouveau Code de procédure civile, avec une mission conçue comme suit : "1. d'examiner quels biens font partie de l'unité économique viable et quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le prédit caractère viable, 2. de préciser quels terrains, respectivement quelles parties des terrains constituent des propriétés immobilières à caractère spéculatif, 3. de délimiter les terrains à caractère spéculatif et de les évaluer à leur valeur vénale."

Aux termes de l'article 370 du Nouveau Code de procédure civile "Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite".

L'article 371 du même code se lit comme suit : "Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution".

Il ressort des libellés respectifs des articles 370 et 371 Nouveau Code de procédure civile précités que les demandes formées sur ces bases légales relèvent de la seule compétence du magistrat chargé de procéder à la mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution.

Il s'ensuit que la Cour d'appel, formation collégiale ayant ordonné la mesure d'instruction par arrêt du 12 décembre 2013, est incompétente pour connaître de cette demande.

8 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare la demande en interprétation irrecevable,

déclare irrecevable la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle formée par B) ,

se déclare incompétente pour connaître de la demande en institution d'une nouvelle expertise formée par B),

fait masse des frais et dépens de l'instance relative à la demande en interprétation de l'arrêt du 12 décembre 2013 et les impose aux parties A) et B), chacune d’elles ayant à charge la moitié desdits frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.