Cour supérieure de justice, 22 mars 2022

Arrêt N° 90/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 9486/21/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n…

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Arrêt N° 90/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 9486/21/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

[partie civile 1], née le (…) à (…) en (…), demeurant à (…),

demanderesse au civil.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 décembre 2021, sous le numéro 2723/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (…) ».

3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 décembre 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , et le 20 décembre 2021 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

Lors de cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Sam PLETSCH, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte de la demanderesse au civil [partie civile 1] , également présente à l’audience.

Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] .

Madame le premier a vocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 décembre 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 9 décembre 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 20 décembre 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le prédit jugement, [prévenu 1], au pénal, au titre de faits qui se sont produits dans la nuit du 12 mars 2021, au domicile de [partie civile 1], a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie quant à l’intégralité de son exécution d’un sursis probatoire pendant une durée de cinq ans, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, ce au titre de coups et blessures volontaires sur la personne de [partie civile 1] avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail personnel de cinq jours et que le prévenu cohabitait au moment des faits avec [partie civile 1]. Au civil, [prévenu 1] a été condamné à payer à [partie civile 1] le montant de 3.000 euros au titre d’indemnisation du dommage subi en raison de l’agression physique commise sur sa personne, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience publique du 4 mars 2022, le mandataire de [partie civile 1] déclare que celle-ci renonce à la constitution de partie civile formulée en première instance contre [pré venu 1] auquel elle a pardonné et avec lequel elle s’est remise en couple. Il souligne que l’intégralité

4 des déclarations de [partie civile 1] en première instance sont maintenues. Il y a lieu de donner acte à [partie civile 1] de sa renonciation à la cons titution de partie civile.

[prévenu 1] réitère la version des faits dont il a fait état devant la Police et lors des débats de première instance et conteste, partant, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à [partie civile 1]. Il donne à considérer que les blessures essuyées par [partie civile 1] s’expliquent par le fait qu’elle est tombée, dans le couloir de l’appartement, contre les plinthes. Il conteste avoir cohabité avec [partie civile 1] au moment des faits.

Le mandataire du prévenu conteste la matérialité de l’infraction qui est reprochée à son mandant par le ministère public tant en ce qui concerne les coups et blessures volontaires que pour ce qui est de la circonstance aggravante de la cohabitation et conclut partant à l’acquittement d’[prévenu 1].

La défense souligne que le prévenu, au moment où [partie civile 1] a commencé à se disputer avec lui, entendait quitter l’appartement, mais que [partie civile 1] a tenté de l’en empêcher en s’agrippant au polo du prévenu à un point tel qu’il s’est complètement déchiré. [partie civile 1] aurait par ailleurs jeté une bouteille de vin en direction du prévenu, bouteille qui s’est écrasée contre la porte de la cuisine. [partie civile 1] serait tombée par terre dans la foulée et se serait cogné la tête contre les plinthes. La défense relève en outre que les déclarations de [partie civile 1] devant les juges de première instance diffèrent de celles qu’elle a faites devant la Police. La défense fait encore valoir qu’[prévenu 1] s’était déjà fait agresser physiquement par [partie civile 1] avant les faits en litige.

La défense, sur base de ce qui précède, invoque, dès lors, en ordre subsidiaire, l’excuse de provocation. En dernier ordre de subsidiarité, elle conclut à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu.

Le représentant du ministère public, tout en soulignant que la matérialité de l’infraction de coups et blessures volontaires commise par [prévenu 1] sur la personne de [partie civile 1] est établie, y compris la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel dans le chef de la victime, estime que la circonstance aggravante de la cohabitation, au vu des déclarations de [partie civile 1], est établie, le représentant du ministère public se rapportant toutefois, à ce titre, à prudence de justice.

Concernant la peine, le représentant du ministère public souligne l’absence d’autocritique et de repentir de la part du prévenu. Il estime qu’au vu de la gravité des faits, il suffit de prononcer contre celui-ci une peine d’emprisonnement de douze mois. L’amende prononcée contre le prévenu en première instance serait à confirmer.

Concernant le déroulement des faits en litige qui se sont produits dans la nuit du 12 mars 2021, au domicile de [partie civile 1] , il est rappelé qu’en présence des contestations du prévenu, tel le cas en l’espèce, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit.

A noter que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui, y compris la preuve par témoin.

Il faut souligner qu’il résulte du procès-verbal dressé le 21 mars 2021 par la Police, Commissariat de Luxembourg, ainsi que des photos y annexées, qu’au moment de leur arrivée sur les lieux les agents ont pu constater que le polo porté par [prévenu 1] était complètement déchiré et littéralement en lambeaux. Dans la cuisine une bouteille de vin cassée se trouvait par terre, les agents ayant relevé une entaille conséquente sur la porte de la cuisine. Les agents ont encore pu constater que [partie civile 1] présentait des blessures au visage, sur le front, à la main droite et à l’arrière du crâne, tandis qu’[prévenu 1] présentait une blessure à la main gauche, étant constant en cause que cette blessure résulte d’une morsure de [partie civile 1].

Il résulte des déclarations de [partie civile 1] et du prévenu, déclarations consignées dans le susdit procès-verbal, que le jour en question le couple a passé la soirée dans l’appartement de [partie civile 1] en consommant une bouteille de vin, qu’il y a eu une vive discussion entre le prévenu et [partie civile 1], discussion qui a ensuite dégénéré en dispute verbale, [partie civile 1] ayant notamment reproché à [prévenu 1] d’être un menteur et lui ayant dit qu’elle ne lui faisait plus confiance.

A noter que si les déclarations du prévenu, d’une part, et du témoin, d’autre part, sont contradictoires à certains égards, leurs déclarations sont, toutefois, concordantes en ce que tant [partie civile 1], qu’[prévenu 1] ont déclaré que ce dernier, à un moment donné, voulait quitter l’appartement, tandis que [partie civile 1] entendait l’en empêcher à tout prix, la Cour d’appel, au vu des éléments objectifs du dossier répressif dont plus particulièrement les photos illustrant les lieux, tenant pour établi que [partie civile 1] , après avoir jeté la bouteille de vin en direction du prévenu, bouteille qui s’est finalement écrasée contre la porte de la cuisine en y créant une entaille bien visible, a tenté d’empêcher [prévenu 1] de s’en aller, en agrippant son polo de manière telle que ce vêtement s’est retrouvé complétement déchiré, voire littéralement an lambeaux, de sorte que les gestes de [partie civile 1] sont pour le moins à qualifier de violents. Il faut par ailleurs déduire des éléments objectifs du dossier que les blessures essuyées par [partie civile 1] , ci-avant décrites, ne sont pas le résultat d’un hasard malencontreux de circonstances, mais sont la conséquence directe de l’agression physique commise de manière délibérée à son égard par [prévenu 1].

Les blessures accrues à [partie civile 1] telles que décrites par le médecin l’ayant prise en charge, respectivement illustrées par les photos annexées au procès-verbal de la Police du 21 mars 2021 proviennent, partant, de la riposte physique musclée exercée par [prévenu 1] en réponse aux violences commises préalablement à son égard par [partie civile 1], celle-ci, sous l’effet de l’agression physique commise à son égard par le prévenu ayant chuté et sa tête ayant heurt é le sol.

Les coups portés volontairement par [prévenu 1] à l’égard de [partie civile 1] et les blessures subies par celle- ci, restent donc établis en instance d’appel.

S’agissant de la question de la cohabitation, la Cour d’appel, en l’absence de preuve des critères de stabilité et de continuité requis pour caractériser une cohabitation habituelle entre le prévenu et [partie civile 1], ne partage pas l’analyse faite à ce titre par les juges de première instance, de sorte que l’article 409 du Code pénal ne trouve pas à s’appliquer.

L’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de [partie civile 1] étant établie dans le chef du prévenu, avec la circonstance aggravante qu’il en est résulté une incapacité de travail personnel de 5 jours dans le chef de [partie civile 1], il en suit que l’article 399 du Code pénal trouve à s’appliquer, ce par une requalification des faits, le libellé de l’infraction étant, par ailleurs, à rectifier conformément à ce qui a été dit ci-avant.

[prévenu 1] est partant, par requalification, à déclarer convaincu :

6 « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12 mars 2021 vers 00.36 heure, à Luxembourg, 19, rue Jean-Pierre Sauvage, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à [partie civile 1], née le 12 avril 1982 à Bruxelles (B), en l’agressant de manière telle que sa tête a heurté le sol, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 5 jours ». En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée par la défense, il est rappelé que la provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, et plus précisément au vu des violences exercées par [partie civile 1] à l’égard d’[prévenu 1], violences qui tombent sous le qualificatif de graves, il y a lieu de retenir la provocation comme cause d’excuse dans le chef de ce dernier.

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie conformément aux articles 392 et 399 du Code pénal d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

En cas d’application de l’excuse de provocation, l’article 414 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation du chef d’un délit, la peine prévue se situe entre un emprisonnement allant de 8 jours à 3 mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros.

La Cour d’appel décide, en l’espèce, au vu des circonstances particulières de l’affaire ci-avant décrites, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20 du Code pénal et de faire abstraction par réformation de la peine d’emprisonnement et de confirmer à l’encontre de [prévenu 1] la peine d’amende de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

7 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens, la demanderesse au civil [partie civile 1], entendue en ses déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels d’[prévenu 1] et du ministère public partiellement fondés ;

réformant,

au pénal :

déclare [prévenu 1] convaincu, par requalification des faits libellés à sa charge, de l’infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal ;

précise le libellé de l’infraction conformément à la motivation du présent arrêt ;

dit qu’il y a lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef d’[prévenu 1] ;

décharge [prévenu 1] de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,25 euros ;

au civil :

donne acte à [partie civile 1] de sa renonciation à la constitution de partie civile ;

décharge [prévenu 1] de la condamnation intervenue au civil contre lui et laisse les frais de cette demande à la charge de [partie civile 1].

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, abstraction faite de l’article 409 du Code pénal et en rajoutant les articles 392 et 399 du même code, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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