Cour supérieure de justice, 22 novembre 2016

Arrêt n° 943/16 Ch.c.C. du 22 novembre 2016 . (Not.: 2858/13/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux novembre deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

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Arrêt n° 943/16 Ch.c.C. du 22 novembre 2016 . (Not.: 2858/13/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux novembre deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à F- (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,

Vu l'ordonnance n° 2549/1 6 rendue le 12 octobre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 12 octobre 2016 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 2016 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 15 novembre 2016;

Entendus en cette séance:

Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé P1), ayant eu la parole en dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 octobre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé P1) a interjeté appel contre l’ordonnance n° 2549 prise le 12 octobre 2016 par la chambre du conseil du susdit tribunal par laquelle la juridiction d’instruction a déclaré recevable, mais non fondée, la demande en nullité, introduite par l’inculpé sur base de l'article 126 du code d'instruction criminelle, visant « les actes procéduraux d’arrestation et de détention et d’extradition par la voie du mandat d’arrêt international du 28 octobre 2013 et initiée par la voie du mandat d’arrêt européen d’octobre 2013, l’inculpation de l’intéressé, son premier interrogatoire, ainsi que tous les actes de procédure subséquents y compris le mandat de dépôt délivré en date du 22 septembre 2016 ».

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

P1) soutient à l’appui de son appel que le mandat d’arrêt européen délivré le 30 octobre 2013 par le juge d'instruction n’aurait pas été exécuté par les autorités judiciaires françaises ; que le mandat d’arrêt européen aurait été abandonné et qu’il ne pourrait servir de base légale à son arrestation et à sa remise aux autorités luxembourgeoises ; que le mandat d’arrêt international du 28 octobre 2013 ne constituerait pas davantage une base légale validant son arrestation, sa détention en France et son extradition; que par conséquent l’ensemble de la procédure serait vicié, y compris les actes procéduraux accomplis par le juge d'instruction après sa remise aux autorités luxembourgeoises, à savoir son inculpation, son premier interrogatoire, le mandat de dépôt et généralement tous les actes de procédure subséquents. La procédure étant entachée de nullité, sa détention serait illégale et contraire à l'article 5-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Il conteste enfin la validité de la notification du mandat d’arrêt international du 28 octobre 2013 lors de sa remise aux autorités luxembourgeoises.

Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.

L’appel n’est pas fondé.

C’est cependant à tort que la chambre du conseil du tribunal a déclaré recevable, sur le fondement de l'article 126 du code d'instruction criminelle, la demande en nullité des actes accomplis par les autorités françaises en exécution du mandat d’arrêt européen décerné le 30 octobre 2013 par le juge d'instruction.

Ces actes ayant été effectués sous le contrôle des autorités de l’État requis et en application de la législation de cet État, leur régularité ne saurait être appréciée par les juridictions luxembourgeoises au regard ni de la législation luxembourgeoise ni de la législation française. Les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour procéder à un pareil contrôle de la légalité. Il aurait appartenu à l’inculpé de soulever les exceptions de nullité lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction de la Cour d'appel de Versailles. La chambre de l'instruction doit en effet vérifier que les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, et que les pièces produites correspondent à celles exigées par l' article 695- 13 du code de procédure pénale français.

La demande en nullité des actes de la procédure d’instruction accomplis au Luxembourg suite à la remise de l’inculpé est sans objet parce qu’elle n’est demandée qu’en conséquence de la demande en nullité de la procédure d’extradition diligentée en France qui doit être rejetée.

Pour la même raison la demande fondée sur l'article 5- 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libert és Fondamentales doit être écartée.

L’appelant conteste encore la régularité de la procédure au motif qu’il s’est vu notifié, lors de sa remise aux autorités luxembourgeoises le mandat d’arrêt international décerné le 28 octobre 2013 par le juge

d'instruction et dont il est également fait mention dans le mandat d’arrêt européen du 30 octobre 2013.

Cette contestation n’est pas fondée.

D’abord, la procédure du mandat d’arrêt européen ne prévoit pas de notification à la personne recherchée lors de sa remise aux autorités de l’État requérant. L’appelant a été informé dans les 48 heures de son arrestation de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen par le procureur général auprès de la Cour d'appel de Versailles conformément à l'article 695- 27, alinéa 2, du code de procédure pénale français.

Ensuite, le mandat d’arrêt international vaut aussi mandat d’arrêt national et c’est à raison que le juge d'instruction en a fait mention dans le mandat d’arrêt européen dans la rubrique « Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt »^, étant donné que le mandat d’arrêt international du 28 octobre 2013 énonce avec précision les faits en cause et leur date ainsi que leur qualification pénale et les peines encourues, le tout en conformité tant avec l'article 94-1 du code d'instruction criminelle qu’avec l'article 1 er , point 4, c) de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

PAR CES MOTIFS

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé ;

dit, par infirmation de l’ordonnance entreprise, que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour statuer sur la demande en nullité des actes de procédure accomplis par les autorités françaises et qui ont abouti à la remise de l’inculpé aux autorités luxembourgeoises en exécution du mandat d’arrêt européen décerné le 30 octobre 2013 par le juge d'instruction ;

rejette comme non fondée l’exception de nullité tirée de la notification à l’inculpé du mandat d’arrêt international délivré le 28 octobre 2013 par le juge d'instruction ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 15,80 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Pierre BOHNERT.

N° 2549/16 Not. 2858/13/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 octobre 2016, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice- président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Caroline ENGEL, juge Jasmin SUPLJA, greffier assumé

Vu la requête en nullité annexée, déposée le 27 septembre 2016 par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

P1), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à F- (…), actuellement en détention préventive,

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 6 octobre 2016 : • Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat, • Sandrine EWEN, représentante du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Par requête déposée le 27 septembre 2016 intitulée « requête en nullité de la procédure d’instruction préparatoire », P1) demande à la chambre du conseil d’annuler sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle « les actes procéduraux d’arrestation et de détention et d’extradition par la voie du mandat d’arrêt international du 28 octobre 2013 et initiée par la voie du mandat d’arrêt européen d’octobre 2013, l’inculpation de l’intéressé, son premier interrogatoire, ainsi que tous les actes de procédure subséquents y compris le mandat de dépôt délivré en date du 22 septembre 2016 ». Il demande encore à la chambre du conseil de constater une violation de l’article 5- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et partant d’annuler les poursuites dirigées à son encontre.

A l’appui de sa demande, le requérant explique avoir été arrêté en France sur base d’un mandat d'arrêt européen. Il fait valoir que dans la mesure où l’original aurait été égaré du dossier, la procédure initiée sur base de ce mandat d'arrêt européen devrait encourir la nullité. Le requérant expose encore qu’à son arrivée au Luxembourg il se serait vu notifi er un mandat d'arrêt international et conclut à l’illégalité de la procédure ayant abouti à sa remise aux autorités luxembourgeoises eu égard aux régimes juridiques distincts gouvernant le mandat d'arrêt européen, régi par la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, et le mandat d'arrêt international, qui est régi par la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. Il se prévaut finalement d’une privation illégale de liberté au sens de l’article 5- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La représentante du Ministère public conclut au rejet de la demande au vu de la régularité de la procédure, sinon de l’absence d’atteinte grave aux droits du requérant.

1. Recevabilité de la requête en nullité

Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que suivant réquisitoire du Ministère public du 24 septembre 2013, une information judiciaire a été

ouverte contre P1) . Par réquisitoire du même jour, le Ministère public a requis de voir décerner un mandat d'arrêt international ainsi qu’un mandat d'arrêt européen à l’encontre de P1). Il résulte encore du dossier que le juge d'instruction luxembourgeois a émis contre P1) un mandat d'arrêt international en date du 28 octobre 2013 et un mandat d'arrêt européen en date du 30 octobre 2013.

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suivant prédit réquisitoire du Parquet du 24 septembre 2013, le juge d’instruction a inculpé P1) en date du 22 septembre 2016 du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tout en décernant le même jour un mandat de dépôt à son encontre.

Le requérant, qui a qualité au vœu de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle pour agir en nullité contre les actes susvisés qui sont tous des actes accomplis au cours de la procédure d’instruction préparatoire, ayant dès lors agi endéans le délai de forclusion de cinq jours prévu à l’article 126(3) du même code, la requête est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle.

2. L’appréciation de la demande en nullité

Il résulte du dossier que P1) a été arrêté en février 2016 dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles sur base du mandat d'arrêt européen du 30 octobre 2013 délivré en vue de l’arrestation et de la remise du requérant aux autorités luxembourgeoises aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

Il mérite d’être souligné que les actes visés par l’article 126 du Code d’instruction criminelle sont les seuls actes posés par les autorités luxembourgeoises. En effet, les actes émanant d’une autorité étrangère ne sauraient être attaqués directement, précisément en raison de leur nature d’actes étrangers, par une voie de recours interne, telle que celle prévue à l’article 126 du Code d’instruction criminelle. (voir en ce sens : Cour d’appel, 1 er février 1989, n°6/89).

La notification de l’original du mandat d'arrêt européen par l’autorité d’exécution, en l’espèce la France — notification d’ailleurs non critiquée par P1) dans sa requête — relève en tant qu’acte étranger de la compétence des juridictions françaises.

Il résulte encore du dossier, notamment du rapport n° GREV/SREC/2016/25914- 8 dressé le 21 septembre 2016 par la police grand- ducale, CR Grevenmacher, Service de recherche et d’enquête criminelle, que lors de son arrivée au Luxembourg le 21 septembre 2016, P1) s’est vu notifier un mandat d'arrêt international.

L’article 1 er 4. c) de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne dispose que le mandat d'arrêt européen contient « l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force exécutoire […] ».

Tel qu’il résulte du mandat d'arrêt européen du 30 octobre 2013, celui-ci se fonde sur le mandat d'arrêt international du 28 octobre 2013 qui a été notifié au requérant par les autorités luxembourgeoises.

Les dispositions de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne prévoient la notification du mandat d'arrêt européen par l’autorité d’exécution, mais aucune notification par l’autorité d’émission.

La notification par les autorités luxembourgeoises du mandat d'arrêt international, décision judiciaire à la base du mandat d'arrêt européen en vertu duquel le requérant leur a été remis par les autorités françaises, ne saurait dès lors affecter la régularité de la procédure de remise effectuée sur base du mandat d'arrêt européen conformément à la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Le moyen de nullité est dès lors à déclarer non fondé.

La demande en nullité est à déclarer non fondée. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’analyser le moyen tiré de la violation de l’article 5- 1 de la convention susvisée.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable, mais non fondée la demande en annulation de P1) ,

condamne le requérant aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’ appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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