Cour supérieure de justice, 22 octobre 2014, n° 1022-41303

Numéro 41303 du rôle Arrêt Tutelle du vingt -deux octobre deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 20 mai 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A), demeurant…

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Numéro 41303 du rôle Arrêt Tutelle du vingt -deux octobre deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 20 mai 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A), demeurant à D-XXXXX PXXX, XXX Weg 2, représentée par Maître Oliver ESCH, demeurant à D-XX MXX, Xstrasse 23, les deux ne comparant pas contre un jugement rendu en date du 2 avril 2014 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle -même et B), demeurant à L-XXXX HX, 00, rue XXX Mersch, comparant par Maître Massica BENTAHAR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

————————————————- LA COUR D’APPEL : Par jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2014, entre B)et A), le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a fixé les modalités du droit de visite de B) à l’égard de son fils C) , né le 27 juillet 2012, et refixé l’affaire pour continuation des débats.

Ce jugement a été entrepris par le dépôt d’un mémoire d’appel daté au 13 mai 2014, par Maître Oliver ESCH, Rechtsanwalt à MXXX (D), auprès du greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,l’acte de dépôt mentionnant erronément la date du 24 août 2014 et portant la date du 20 mai 2014.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 10 octobre 2014, l’appelante ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience du 10 octobre 2014, son avocat allemand ayant informé la Cour qu’il ne se présenterait pas.

Le représentant du ministère public soulève la nullité de l’appel, au motif que l’appel a été relevé par un avocat allemand, non assisté d’un avocat à la Cour de et à Luxembourg. Il s’agirait d’une question d’ordre public, l’article 1050 du nouveau code de procédure civile prescrivant l’obligation du ministère d’un avocat à la Cour en la matière et aux termes de la loi du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, un avocat étranger devrait se faire assister d’un avocat à la Cour pour assister ou représenter ses clients devant les juridictions luxembourgeoises.

Le mandataire de B)se rapporte aux conclusions du représentant du ministère public et, à titre subsidiaire, il se rapporte à la sagesse de la Cour.

Aux termes de l’article 1050 du nouveau code de procédure civile, le recours contre une décision du juge des tutelles est formé par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire.

Aux termes de l’article 9 (1) de la loi du 10 août 1991, telle que modifiée par la loi du 16 décembre 2011, seuls les avocats inscrits à la liste I des avocats des barreaux de Luxembourg et de Diekirch sont habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avoué. A ux termes de l’article 4 de la même loi, les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat membre de l’Union Européenne prêtent les services prévus par la loi du 29 avril 1980 réglant l’activité de ces avocats aux conditions de cette loi et des mesures prises en application des traités instituant l’Union Européenne.

Or, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, telle que modifiée par la loi du 18 décembre 2008, pour les activités de représentation et de défense en justice, l’avocat habilité à exercer ses activités dans un Etat membre de l’Union Européenne, en l’occurrence le Rechtsanwalt, doit agir de concert, selon la matière, soit avec un avocat- avoué soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie.

En procédant par le dépôt d’un mémoire d’appel par un avocat allemand sans l’assistance d’un avocat inscrit à la liste I des avocats inscrits à un des barreaux du Grand- Duché de Luxembourg, l'appelante a violé une règle de fond d'ordre public afférente à l'organisation judiciaire qui entraîne la nullité de l'acte, nullité à soulever même d'office et en dehors de toute existence d'un grief.

Son appel doit, partant, être déclaré irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, le mandataire de la partie B) et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

déclare irrecevable l'appel de A) ,

condamne l’appelante A) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Katia FABECK, substitut, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.


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