Cour supérieure de justice, 22 octobre 2015, n° 1022-36371
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux octobre d eux mille quinze Numéro 36371 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la…
6 min de lecture · 1 218 mots
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -deux octobre d eux mille quinze
Numéro 36371 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL d e Luxembourg du 22 juillet 2010, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1.) M. A.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit acte BIEL, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2.) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte BIEL,
2 comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012 pour avoir omis de répondre aux conclusions de la société anonyme SOC1.) par lesquelles celle- ci avait contesté la demande formulée par l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, au motif que le Fonds pour l’emploi aurait volontairement versé à A.), sans y être contraint ni légalement, ni judiciairement, les indemnités de chômage, provoquant ainsi seul le préjudice pour lequel il sollicite réparation.
Antécédents de procédure Aux services de la société SOC1.) depuis le 15 août 2003 comme ingénieur système et réseaux, A.) a résilié avec effet immédiat son contrat de travail le 20 août 2009 au motif du manquement persistant de l’employeur de payer ponctuellement les salaires et au motif d’une modification substantielle de son contrat de travail sans respecter la procédure prévue par l’article L.121- 7 du code du travail. Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal du travail a déclaré justifiée la démission avec effet immédiat pour faute grave patronale et a condamné la société SOC1.) au paiement de 2.000 € à titre de réparation du préjudice moral, a déclaré fondée en principe la demande en réparation du préjudice matériel et a fixé à 6 mois la période de référence à prendre en considération pour la détermination du préjudice matériel, mais a sursis à statuer sur la demande tendant à la liquidation du préjudice matériel en attendant la décision de l’Etat quant à la décision définitive des indemnités de chômage à verser le cas échéant au requérant. Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour d’appel a confirmé le jugement par rapport au caractère justifié de la démission avec immédiat pour faute patronale grave et par rapport au montant alloué à titre de réparation du préjudice moral subi. Par réformation du jugement entrepris, la période de référence a été ramenée à 3 mois et la société SOC1.) a été condamnée à payer à A.) 3.034,92 € à titre de réparation du préjudice matériel subi, soit 15.655,62 € correspondant à une perte de revenus durant 3 mois, moins les indemnités de chômage de 12.620,70 € qu’il avait perçues. La Cour a encore fait droit à la demande de l’Etat, agissant ès-qualités et a condamné la société SOC1.) au remboursement de 12.620,70 € du chef d’indemnités de chômage versées à A.) .
3 La société SOC1.) a fait un recours en cassation contre cet arrêt aux motifs plus amplement exposés supra.
Le recours de l’Etat
L’Etat demande la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage « soit sur base des dispositions du code du travail et entre autre l’autre l’article L.521- 4 (5), soit sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon de l’enrichissement sans cause sur base des articles 1370 et suivants du code civil ».
La société SOC1.) s’oppose à la demande de l’Etat au motif « qu’aucune base légale ne contraint le Fonds pour l’Emploi à verser au salarié démissionnaire, même pour faute grave établie de l’employeur, hormis le cas spécifiquement énuméré du harcèlement sexuel et qui ne trouve pas application en l’espèce, des indemnités de chômage ».
L’article L.521- 4 (5) du code du travail est libellé comme suit :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu déterminée. »
Ledit article ne prévoit pas de remboursement à charge de l’employeur en cas de résiliation justifiée du contrat de travail par le salarié.
Il en suit que la demande de l’Etat n’est pas fondée sur la base invoquée de l’article L.521-4 (5) du code du travail.
L’Etat invoque comme bases subsidiaires les articles 1382 et 1383 ainsi que l’article 1370 du code civil.
Afin de pouvoir examiner le mérite de la demande sur ces bases, la Cour doit au préalable examiner la compétence d’attribution des juridictions du travail pour en connaître, cette compétence étant d’ordre public.
Il y a partant lieu à réouverture des débats afin de permettre aux parties d’examiner ce volet du litige.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 ;
dit non fondée la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur l’article L. 521-4 (5) du code du travail ;
rouvre les débats sur tous les points non encore tranchés du litige ;
invite les parties à conclure sur la compétence d’attribution des juridictions du travail au vu des articles 25 du nouveau code de procédure civile et L.521- 4 (5) du code du travail pour connaître de la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du code civil ;
réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les indemnités de procédure et les frais et dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement