Cour supérieure de justice, 23 avril 2015, n° 0423-37431

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -trois avril d eux mille quinze Numéro 37431 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4 342 mots

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -trois avril d eux mille quinze

Numéro 37431 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 décembre 2010,

comparant par Maître Pierre REUTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

2 intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparant par Maître B.) PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 30 mai 2013.

Remarque préliminaire Par acte devant notaire du 21 février 2014, la société à responsabilité limitée SOC2.) a changé sa dénomination en société à responsabilité limitée SOC3.) . Par acte notarié du 2 juin 2014 la société à responsabilité limitée SOC3.) a été absorbée par la société anonyme SOC1.) L’arrêt de la Cour d’appel du 30 mai 2013 a déclaré recevables les appels principal et incident et a ordonné, avant tout progrès en cause une enquête sur les faits suivants :

1) «En date du 26 mars 2008, sans préjudice quant à l'heure exacte, suite à un désaccord entre Monsieur A.) et l'associé gérant de SOC2.), Monsieur B.) , c'est Monsieur A.) qui a informé Monsieur B.) qu'il démissionnait de son emploi. Il a exprimé cette démission de manière claire et non équivoque devant plusieurs témoins.

Il est ensuite allé dans son bureau pour imprimer une lettre préparée d'avance sur son propre PC et sauvegardée par lui sur une clé USB privée.

Monsieur A.) est ensuite revenu dans le bureau de Monsieur B.) et lui a présenté la lettre préparée par lui et que Monsieur B.) a signée sans la regarder.

Après la signature Monsieur B.) n'a pas remis cette lettre à Monsieur A.) .

Monsieur B.) l'a posée sur son propre bureau sans la remettre à qui que ce soit.

C'est Monsieur A.) qui a profité d'un va- et-vient dans les bureaux de la société en raison des préparatifs du déménagement pour s'emparer de cette lettre que Monsieur B.) n'avait pas encore eu le temps de lire.

Cette lettre n'a pas été remise à Monsieur A.) et elle ne lui a pas été envoyée par lettre recommandée.

Aucune copie de cette lettre n'est restée dans les bureaux de SOC2.) ni entre les mains d'un quelconque représentant de SOC2.) .

C'est Monsieur A.) qui l'a gardée sur lui.»

2) « En date du 26 mars 2008, vers 9 heures, Madame C.) , comptable, a été convoquée par Monsieur A.) à participer à une réunion à laquelle Monsieur A.) lui-même avait été convoqué par Monsieur B.).

Le but de la réunion était d'informer Monsieur B.) de l'état d'avancement des travaux comptables concernant les dossiers attribués à Madame C.) .

La réunion a eu lieu dans le bureau de Monsieur B.) et les seules personnes présentes étaient Monsieur B.) , Monsieur A.) ainsi que Madame C.) .

Monsieur B.) a commencé à reprocher à Madame C.) et à Monsieur A.) le fait que les travaux comptables sur plusieurs dossiers n'étaient prétendument toujours pas à jour. (…) Lors de cette discussion, Monsieur. A.) a tenté de faire comprendre à Monsieur B.) que ce retard (…) ne pouvait pas être absorbé (…) dans un laps de temps de moins de trois mois avec l'effectif réduit en place (…)

Monsieur B.) a alors demandé à Monsieur A.) d'assurer lui-même la saisie comptable des dossiers en retard.

Monsieur A.), qui occupait la fonction de chef comptable a déclaré à Monsieur B.) que la saisie comptable ne faisait pas partie des tâches dont il avait la charge et qui incombait aux comptables sous sa responsabilité. (…) Monsieur B.) a insisté sur sa demande sans vouloir écouter les arguments de Monsieur A.).

Monsieur A.) a alors répondu « dans ce cas, on devrait se séparer ».

Il a quitté le bureau de Monsieur B.) , est revenu une dizaine de minutes plus tard. Il a alors présenté à Monsieur B.) une lettre de licenciement avec préavis à signer.

Monsieur B.) a attentivement lu le courrier qui lui a été remis par Monsieur A.) , l'a signé et a rendu un exemplaire à Monsieur A.) en disant « c'est lamentable A.) ».

Monsieur A.) a immédiatement quitté le bureau de Monsieur B.) .

Madame D.) qui est la secrétaire de Monsieur B.) était installée dans son bureau avec vue sur le dos du siège de Monsieur B.), de sorte qu'elle ne pouvait pas voir le dessus du bureau de Monsieur B.) et encore moins lire la lettre posée devant Monsieur B.) . ».

L’enquête a eu lieu en date du 19 juin 2013 et un seul témoin a été entendu, à savoir C.). Le mandataire de la société SOC1.) (anciennement société SOC2.) ) a renoncé à l’audition du témoin D.) convoquée à l’enquête prorogée. Il n’a pas été procédé à une contre- enquête.

4 Ce témoin a déclaré que le jour du départ d’A.), il y avait une vive discussion entre lui et B.) dans le bureau de ce dernier au sujet du travail de la comptabilité. A l’issue de la discussion A.) serait sorti du bureau de B.) et il serait revenu quelques instants plus tard pour soumettre à ce dernier un écrit pour signature. B.) aurait signé cet écrit. Le témoin n’est pas certain si B.) a signé le document sans l’avoir lu, ni si B.) l’a remis à A.) .

A.) estime que par sa signature B.) aurait manifesté la volonté ferme et non équivoque de la société SOC2.) de procéder à son licenciement. Les dépositions faites par C.) lors de l’enquête du 19 juin 2013 seraient à rapprocher de ses déclarations écrites dans son attestation testimoniale du 27 novembre 2008, de sorte que la version des faits telle que présentée par l’employeur serait à écarter. Le jugement serait dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif les licenciements.

Le licenciement du 26 mars 2008 serait encore à déclarer abusif au vu du caractère tardif de la motivation du licenciement, l’employeur n’ayant pas répondu à la demande des motifs dans le délai d’un mois. A.) invoque encore le défaut de précision et de caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de motivation.

Dans ses conclusions du 1 er décembre 2011, A.) sollicite la condamnation de l’employeur à un montant total de 71.467,39 € avec les intérêts légaux courant à compter du licenciement sinon de la lettre de contestation, sinon à compter de « la présente » jusqu’à solde. Il demande encore d’enjoindre à la société SOC2.) de rectifier la date de la déclaration de sortie d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale au 31 mai et non au 25 mars 2008.

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toute sa teneur.

Il réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.

D’après la société SOC1.) (anciennement société SOC2.)), les déclarations de C.) ne seraient pas de nature à appuyer la version des faits d’A.), au vu du doute exprimé par le témoin et du fait que ces dépositions seraient en contradiction avec les attestations d’E.) et de F.). Ainsi l’employeur n’aurait jamais eu l’intention de licencier son salarié avec préavis et B.) aurait été persuadé de signer une démission d’A.) et non pas une lettre de licenciement avec préavis. Aucun licenciement avec préavis et avec dispense de travail n’aurait été notifié à A.) . Ce n’est qu’après avoir été sans nouvelles de la part de son salarié que l’employeur aurait procédé le 1 er avril 2013 à son licenciement avec effet immédiat pour faute grave en raison de plusieurs jours d’absences injustifiées et non excusées, sinon d’abandon de poste depuis le 26 mars 2008. Le licenciement serait dès lors justifié et le jugement serait à réformer.

A titre subsidiaire, l’employeur demande à la Cour de réduire la période de référence telle que retenue par le tribunal du travail.

5 L’employeur sollicite un montant de 3.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Devant le tribunal du travail et en l’absence de l’employeur, A.) avait encore demandé la condamnation de ce dernier à lui payer le montant de 939,16 € à titre de dispense de prester, le montant de 4.061,87 € à titre d’indemnité de participation au plan de pension et le montant de 13.539,58 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, demandes qui ont été déclarées irrecevables pour constituer des demandes nouvelles dont la partie défenderesse n’a pas pu prendre connaissance.

La société SOC1.) (anciennement société SOC2.)) demande en ordre principal la confirmation du jugement entrepris quant à ces demandes. En ordre subsidiaire, ces demandes ne seraient pas fondées. Ainsi la participation au plan de pension complémentaire serait conditionnée à la réalisation d’une période de stage de 3 ans dans l’entreprise et A.) ne pourrait bénéficier d’un plan de régime complémentaire dont le contenu et les conditions ne lui seraient pas opposables, alors qu’il n’a jamais demandé à en prendre connaissance. Aucune dispense de travail valable n’aurait été accordée au salarié, de sorte que sa demande y relative serait à rejeter. Il en serait de même de la demande en obtention d’une indemnité de préavis, le licenciement avec effet immédiat du 1 er avril 2008 étant justifié.

Finalement A.) précise que son dommage moral pour licenciement abusif résulterait encore du préjudice moral causé par la plainte pénale déposée par l’employeur pour vol de la voiture de service deux jours après le licenciement avec préavis.

Les antécédents de procédure : Par requête déposée au greffe du tribunal du travail à Luxembourg en date du 27 juin 2008, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société SOC1.) (anciennement la société SOC2.)), pour le voir condamner à lui payer les montants de 72.000 € et 10.000 € du chef de dommages matériel et moral et une indemnité compensatoire pour congé non pris et des heures supplémentaires p.m.. A l’audience du tribunal du travail du 28 octobre 2010, il a chiffré sa demande en obtention d’une indemnité pour congé non pris au montant de 782,63 € et a renoncé à sa demande en paiement d’heures supplémentaires. A l’appui de sa demande, A.) expose avoir été licencié avec préavis par lettre du 26 mars 2008. Par la suite il a été licencié avec effet immédiat par courrier du 1 er avril 2008. Dans son jugement du 16 novembre 2010, le tribunal du travail a retenu qu’en présence de deux licenciements, l’un avec préavis et l’autre avec effet immédiat, il y a lieu d’examiner d’abord le bienfondé du licenciement avec effet immédiat qui a mis définitivement fin aux relations de travail. La juridiction de première instance a déclaré abusif tant le licenciement avec effet immédiat que le licenciement avec préavis. Elle a condamné la société défenderesse à payer

6 au requérant 7.308,04 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (1.525,41 €) et moral (5.000 €) et d’indemnité compensatoire pour congés non pris (782,63 €) ainsi que 1.250 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, agissant ès-qualité, 33.093,33 € avec les intérêts légaux à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au requérant et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Le jugement a encore déclaré irrecevables, comme constituant des demandes nouvelles, les demandes d’A.) en paiement d’un montant à titre de dispense de prester, d’une indemnité de participation au plan de pension, ainsi que d’une indemnité compensatoire de préavis.

Par jugement rendu le 11 janvier 2011, le tribunal du travail a rectifié l’erreur matérielle qui s’était glissée dans le jugement du 16 novembre 2010 et a condamné l’employeur à payer à A.) le montant de (16.744,02 + 5.000 + 782,63 =) 22.526,65 €.

Ayant interjeté appel contre le jugement du 16 novembre 2010, la société SOC1.) (anciennement société SOC2.) ) demande à la Cour, par réformation, de constater qu’elle n’a jamais licencié l’intimé avec préavis, mais que ce dernier a démissionné de son poste de travail, subsidiairement, de constater que l’intimé n’était pas dispensé de prester le préavis et de déclarer régulier son licenciement avec effet immédiat pour absence injustifiée, et, en conséquence, de dire les demandes de l’intimé et le recours de l’ETAT non fondés et au besoin de débouter l’intimé de ses demandes, et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite encore l’allocation de 3.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La fin des relations de travail A l’appui de sa demande, A.) produit une lettre de licenciement avec préavis et dispense de travail datée du 26 mars 2008 et signée par l’associé gérant de la société, B.). Il affirme que celle-ci lui a été donnée en mains propres par ce dernier. B.) nie avoir eu l’intention de licencier l’intimé. Il conteste toute notification d’un licenciement avec préavis et en déduit qu’il n’y aurait dès lors pas licenciement. En l’espèce, l’affirmation de la société SOC1.) (anciennement société SOC2.) ) que le 26 mars 2008 A.) aurait démissionné de manière claire et non équivoque devant plusieurs témoins n’est pas confirmée ni par le témoin entendu lors de l’enquête, ni par aucun autre élément du dossier. Il résulte au contraire de la déposition du témoin C.) que le jour du départ d’ A.), après une vive discussion entre B.) et A.), ce dernier est sorti du bureau de B.) et est revenu quelques instants plus tard pour soumettre à celui-ci un écrit pour signature. B.) a signé cet écrit. Cette déposition n’est pas contredite par les attestations testimoniales produites par l’employeur. Il est dès lors établi que la lettre datée du 26 mars 2008 informant le salarié qu’il est licencié avec un préavis commençant à courir le 1 er avril 2008 pour se terminer le 31 mai 2008 et le dispensant « dès maintenant et jusqu’à la fin du

7 préavis de toute prestation de travail » a été signée par B.) . Même, à supposer que B.) ait signé cette lettre sans la lire, tel qu’il l’affirme, ceci est sans pertinence aucune, alors qu’il ne saurait se retrancher derrière sa propre négligence pour dénier toute valeur à ce document. En signant le document lui soumis par son salarié, l’employeur a manifesté son intention de résilier avec préavis le contrat de travail le liant avec A.) .

Quant à l’argument de l’employeur qu’à défaut de notification de la lettre de licenciement, il n’y aurait pas licenciement, il convient de se référer aux dispositions des articles L.124- 3 (1) et L. 124- 12 (3) du code du travail qui disposent :

Article L. 124- 3 (1)

L’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.

Article L. 124- 12 (3)

La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.

Le non- respect par l’employeur de la disposition de l’article L. 124- 3 (1) du code du travail, à savoir soit la notification du licenciement par lettre recommandée à la poste, soit par l’apposition de la signature du salarié sur le double de la lettre de licenciement, constitue une irrégularité formelle du licenciement au sens de cet article et non pas une irrégularité de fond rendant le licenciement non avenu.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’en présence de deux licenciements successifs, il y avait lieu d’examiner la régularité des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus étant susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique, et ont procédé en premier à l’examen de la régularité du licenciement avec effet immédiat qui a définitivement mis fin à la relation de travail.

Dans sa lettre de licenciement avec effet immédiat du 1 er avril 2008, l’employeur considère que son salarié a démissionné de son poste de travail le 26 mars 2008. Il lui reproche de ne plus être retourné sur le lieu de travail depuis quatre jours ouvrables.

8 Au vu de la lettre de licenciement avec préavis signée par l’employeur le 26 mars 2008 dans laquelle une dispense de travail est accordée au salarié, l’absence d’A.) au lieu de travail depuis cette date est parfaitement justifiée et ne constitue pas une faute grave dans son chef autorisant l’employeur à résilier le contrat de travail avec effet immédiat.

C’est dès lors à bon droit que le licenciement avec effet immédiat du 1 er avril 2008 a été déclaré abusif.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’employeur n’avait pas répondu au salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la demande des motifs, cette demande ayant été notifiée à la société SOC1.) (anciennement société SOC2.) ) le 10 avril 2008 et l’employeur n’ayant répondu à cette demande que par lettre recommandée du 13 mai 2008. Le courrier que le mandataire de l’employeur a adressé au mandataire du salarié en date du 5 mai 2008 ne contient, contrairement aux affirmations de l’employeur, aucun motif à l’appui du licenciement avec préavis, licenciement que l’employeur conteste avoir prononcé. Le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 26 mars 2008 est dès lors à confirmer au vu des dispositions de l’article L.124- 5 du code du travail.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une « indemnité participation au plan de pension », ainsi que celle relative à la « dispense de prester »

A.) réclame une indemnité compensatoire de préavis de deux mois d’un montant de 13.539,58 €, un montant de 4.061,87 € du chef d’ « indemnité participation au plan de pension », ainsi qu’un montant de 939,16 € du chef de « dispense de prester ».

La juridiction de première instance a déclaré ces demandes irrecevables pour constituer des demandes nouvelles dont l’employeur n’a pas pu prendre connaissance.

C’est à bon droit que l’appelante qui conclut au débouté de toutes les demandes de l’intimé requiert la confirmation du jugement entrepris sur ces points, ces demandes n’ayant pas été contenues dans la requête introductive d’instance. Elles ont été formulées la première fois à l’audience du tribunal du travail en date du 28 octobre 2010 en l’absence de l’employeur et constituent dès lors des demandes nouvelles.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral

A.) réclame les montants de (12 x 6.769,79 – 39.093,33 =) 42.144,15 € et 10.000 € à titre de préjudices matériel et moral. Il fait valoir qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour retrouver un nouvel emploi, de sorte qu’une période de 12 mois serait à prendre en considération durant laquelle le préjudice matériel subi serait en relation causale avec le licenciement, et ce eu

9 égard aux fonctions occupées, à son âge et au secteur d’activité dans lequel il a travaillé.

Quant au dommage moral subi, il serait à apprécier au regard des circonstances du licenciement, notamment le retrait du véhicule de fonction dès le 28 mars 2008 après une plainte pénale pour vol.

La société SOC1.) (anciennement société SOC2.) ) conteste les montants réclamés. Elle demande la réduction de la période de référence fixée par le tribunal du travail au vu de l’ancienneté de services très réduite du salarié. Elle estime qu’au vu de la situation sur le marché de l’emploi au moment du licenciement, A.) aurait dû facilement retrouver un nouvel emploi. Elle explique qu’elle a déposé plainte pour vol de la voiture de service, alors qu’ A.) voulait continuer à se servir de cette voiture à des fins personnelles après la fin des relations de travail.

Comme la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de préavis est actuellement pendante devant le tribunal du travail suite à la requête déposée par ce dernier au greffe dudit tribunal en date du 25 mars 2011, partant postérieurement à la date du prononcé du jugement entrepris du 16 novembre 2010, et dans laquelle il réclame une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et que l’octroi ou non d’une telle indemnité a une incidence sur la fixation du préjudice subi par lui suite au licenciement, il convient de surseoir à statuer sur la présente demande en allocation de dommages et intérêts en attendant la décision de la juridiction du travail de première instance.

L’indemnité compensatoire pour congé non pris A.) demande la condamnation de l’employeur au paiement d’un montant de 782,63 € à titre d’indemnité pour 2,5 jours de congé non pris, montant qui lui avait été alloué par le tribunal du travail. En instance d’appel, l’employeur n’a pas émis de contestation précise quant à cette demande. C’est pour de justes motifs que la Cour d’appel adopte qu’il a été fait droit à cette demande, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

La demande en rectification de la date de déclaration de sortie d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale Comme la relation de travail conclue entre parties a pris fin définitivement le 1 er

avril 2008 par suite de la lettre de licenciement avec effet immédiat, la demande d’A.) à voir fixer la date de sa désaffiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale au 31 mai 2008 n’est pas fondée.

La demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi

10 L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg demande sur base de l’article L. 521- 4 du code du travail en ordre principal la condamnation de la société SOC2.) et en ordre subsidiaire celle d’ A.) au règlement du montant de 39.961,85 € au titre de remboursement d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit et ce par confirmation du jugement entrepris.

L’employeur demande à la Cour de déclarer non fondée cette demande dirigée à son égard, mais de constater qu’elle est fondée à l’égard du salarié. De même seules les indemnités de chômage touchées par le salarié lors de la période de référence fixée par la juridiction du travail seraient à rembourser et non pas la totalité des indemnités de chômage touchées par l’intimé.

Comme l’article L. 521-4. (5) du code du travail dispose que « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. (…) », il convient de surseoir à statuer sur la demande de l’ETAT en attendant la décision de la juridiction du travail de première instance sur la demande en allocation d’une indemnité de préavis, cette décision ayant une incidence sur la détermination des indemnités revenant au salarié.

Les indemnités de procédure

A.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €, tandis que l’employeur réclame un montant de 3.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il convient de réserver ces demandes.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 30 mai 2013; confirme le jugement du tribunal du travail du 16 novembre 2010 dans la mesure où il a déclaré abusifs les licenciements prononcés par l’employeur en date des 26 mars 2008 et 1 er avril 2008, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’A.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité « participation au plan de pension » et du chef de « dispense de prester » et en ce qu’il a déclaré fondée la demande d’A.) en paiement d’une indemnité pour congé non pris ; déclare non fondée la demande d’A.) en rectification de la date de désaffiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ;

11 sursoit à statuer quant à la demande d’A.) en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et quant à la demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi, en attendant la décision du tribunal du travail sur la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de préavis ;

réserve les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et les frais.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.