Cour supérieure de justice, 23 avril 2025, n° 2024-01104
Arrêt N°88/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-trois avrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-01104du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)enBosnie-Herzégovine, demeurant àL-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appelle17…
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Arrêt N°88/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-trois avrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-01104du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)enBosnie-Herzégovine, demeurant àL-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appelle17 décembre 2024, représentéepar MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)enBosnie-Herzégovine, demeurant àL-ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représentépar MaîtreAnaïs DE SEVIN DE QUINCY ,en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e n pr é s e n c e d e:
2 MaîtreSonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts del’enfant mineurPERSONNE3.), née leDATE3.). —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)dirigéecontrePERSONNE2.), déposée le20 juin 2023au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant,notamment,à voirprononcer le divorce entre parties sur base de la rupture irrémédiable de leur mariage, ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existante entre parties et commettre à ces fins un notaire, constater queles effets du jugement de divorce entre les époux quant à leurs biens remontent au jour de l’introduction de la requête en divorce et statuer les mesures accessoires,le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du13 mai 2024, notamment, -dit la demande en divorce dePERSONNE1.)sur base de l’article 232 du Code civil recevable et fondée, -prononcéle divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), -ditqu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelleset commis à ces fins un notaire, -donné acte àPERSONNE2.)qu’il confirme avoir quitté le logement familial en date du 30 novembre 2023, date convenue à l’audience de la cessation de la cohabitation des parties, -dit qu’il y a lieu de reporter les effets du divorce entre parties quant à leurs biens au 30 novembre 2023 tel que convenu à l’audience, -refixé l’affaire à une audience ultérieure pour la continuation des débats. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposéele17 décembre 2024au greffe de la Cour d’appelet signifiée àPERSONNE2.)le 16 janvier 2025. L’appelante demande, par réformation, à la Courde fixer les effets du divorce entre parties quant à leurs biens au 20 juin 2023, date du dépôt de la requête en divorce. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familialesd’avoir fixé les effets du divorce entre parties quant à leurs biens au 30 novembre 2023, motif pris que cela aurait été convenu à l’audience devant lui, ce que l’appelante conteste, en insistant qu’il ressort du plumitif de ladite audience que son mandataire a maintenu toutes ses demandes, y compris celle tendant à voir fixer les effets du divorceau 20 juin 2023, date du dépôt de la requête en divorce.
3 D’après elle, le libellé de l’article 241 du Code civil ne permettrait d’ailleurs pas de faire remonter les effets du divorce à une date postérieure au dépôt de la requête introductive, tel que l’a fait le juge aux affaires familiales, mais prévoirait uniquement le report à une date antérieure audit dépôt, dans l’hypothèse où la collaboration et la cohabitation entre parties aurait cessé avant l’introduction de la requête en divorce. PERSONNE1.)demande encore à voir condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de son mandataire sur ses affirmations de droit, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, motif prisque l’indication de la date du 20 novembre 2024 procède, d’après elle, d’une erreur matérielle, dont l’intimé a refusé la rectification, malgré les itératives demandes en ce sens de la part de son avocate. PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’appelen soulevant l’exception d’acquiescement. Il explique que le jugement entrepris n’a pas fait l’objet d’une signification, mais quePERSONNE1.) y a acquiescé «purement et simplement» aux termes de l’acte d’acquiescement qu’elle a signé le 15 mai 2024, qui stipule une renonciation expresse de sa part à exercer une quelconque voie de recours contre ledit jugement. A titre subsidiaire, l’appel serait encore irrecevable pour être tardif, étant donné que le délai d’appel courrait à partir de l’émission du certificat d’acquiescement par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 17 juillet 2024,et que l’acte d’appel n’a été déposé au greffe de la Cour qu’en date du 17 décembre 2024. A titre plus subsidiaire,PERSONNE2.)donne à considérer que la date des effets du divorce entre parties quant à leurs biens a été fixée par le juge aux affaires familiales conformément à l’accord des parties en ce sens, qu’il a acté dans le jugement dont appel et qui vaut jusqu’à inscriptionde faux. Quant au fond, l’intimé estime que l’article 241 du Code civil n’exclut pas un report à une date postérieure au dépôt de la requête en divorce et précise que son avocat a fait une demande en ce sens devant le juge aux affaires familiales, qui y a fait droit, contrairement à ce que soutient l’appelante. Enfin,PERSONNE2.)conteste que le jugement entrepris contiendrait une erreur matérielle, tel que le soutientPERSONNE1.), il s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure à cette dernière et il sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. En réplique aux développements adverses,PERSONNE1.)fait valoir qu’aux termes de l’article 1007-41 du Nouveau Code de procédure civile, seule la décision de divorce est susceptible d’acquiescement et qu’en conséquence, l’acquiescement ne vaut que pour le principe du divorce, ce qui ressort d’ailleurs du certificat établi par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ajoutant que le jugement entrepris n’a pas fait l’objet d’une signification, elle estime que son appel est recevable.
4 Quant au fond, l’appelante fait valoir que l’article 241 du Code civil pose le principe de la prise d’effet du divorce entre parties quant à leurs biens au jour du dépôt de la requête en divorce et prévoit, à titre d’exception, la possibilité du report decette prise d’effet à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre époux, la jurisprudence retenant à ce titre toujours une date antérieure au dépôt de la requête en divorce et il n'existerait aucune jurisprudence en sens contraire. D’après elle, aucune partie n’aurait demandé le report à une date postérieure lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales et, d’après les indications contenues au plumitif d’audience, il n’y aurait pas eu d’accord entre parties à ce sujet, sademande tendant à voir ordonner àPERSONNE2.)de déguerpir du domicile témoignant de l’absence de collaboration postérieure à la requête de divorce. Appréciation de la Cour -Larecevabilité de l’appel L’intimé invoque l’irrecevabilité de l’acte d’appel en soulevant l’exception d’acquiescement. L’article 1007-41 du Nouveau Code de procédure civile prévoit expressément que «ladécision qui prononce le divorce estsusceptible d’acquiescement» et il est admis qu’un jugement, ainsi que chacune des décisions y contenues, peuvent faire l’objet d’un acquiescement. L’acquiescement peut être explicite ou implicite, judiciaire ouextrajudiciaire, total ou partielet l’acquiesçantne peut plus exercer de voie de recours contre ce jugement, puisqu’il a marqué en amont son accord à subir la condamnation sollicitée. Il ne peut plus revenir sur cet accord. S’il exerce néanmoins un recours, celui-ci est frappé d’une fin de non-recevoir lorsque son adversaire lui oppose l’exception d’acquiescement. L’acquiescement n’est soumis, en principe, à aucune formalité particulièreil suffit, quel que soit le mode selon lequel il s’exprime, qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer aux prétentions ou aux voies de recours (Cour d’appel, 8 juin 2015, n° 29527 du rôle). En l’espèce,PERSONNE1.)a acquiescé au jugement du 13 mai 2024 par un acte d’acquiescement qu’elle a signé le 15 mai 2024. L’acte d’acquiescement est de la teneur suivante: «Je soussignée, MadamePERSONNE1.)(…) DECLARE PAR LA PRESENTE
5 ACQUIESCER EXPRE SSEMENT PUREMENT ET SIMPLEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D’ARRONDI SSEMENT DE Luxembourg, jugement n°2024TALJAF/001565 du 13 mai 2024 etportant le numéro de rôle TAL-2023-05079. En conséquence, la soussignée, qui précise être en possession du jugement, renonce à le faire signifier et à exécrer quelque voie de recours que ce soit, voulant et entendant ainsi qu’il soit désormaisdéfinitif. Il vaut également signification et renonciation à toutes les voies de recours à l’encontre de cette décision car en acceptant de part et d’autre le divorce, il y a eu acquiescement.» L’acte d’acquiescement porte encore la mention manuscrite de la main de PERSONNE1.): «Bon pour acquiescement au jugement n°2024TALJAF/001565 du 13.5.24 et portant le numéro de rôle TAL-2023-05079 et renonciation expresse à toutes voies de recours». Eu égard aux termes de l’acte d’acquiescement signé parPERSONNE1.), la portée de son acquiescement n’est pas limitée, tel qu’elle le soutient, au principe du divorce, mais vise le jugement entrepris dans son intégralité et il emporte, de ce fait, renonciation de sa part à l’exercice d’une voie de recours à l’encontre del’ensemble des décisions y contenues, y compris la fixation par le juge aux affaires familiales de la date de prise d’effet du divorce entre parties quant à leurs biens. Il en suit que l’exception d’acquiescement soulevée parPERSONNE2.)est fondée et que l’appel interjeté parPERSONNE1.)contre le jugement du 13 mai 2024 est irrecevable. -Les demandes accessoires L’appel dePERSONNE1.)étant irrecevable, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit en supporter les frais et dépens. PERSONNE2.)ayant été contraint d’engager des frais pour se défendre contre un appelirrecevable, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 1.000 eurosau vu de l’envergure de l’affaire et des soins requis. P A R C E SMOTIFS laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable,
6 dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI,conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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