Cour supérieure de justice, 23 avril 2025, n° 2025-00093
Arrêt N°85/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-troisavrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00093du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeDATE1.)àADRESSE1.)en Hongrie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la…
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Arrêt N°85/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-troisavrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00093du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeDATE1.)àADRESSE1.)en Hongrie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28janvier 2025, représentéepar MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représenté par MaîtreClément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) dirigée contrePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)),déposée le 29 juillet 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et tendant, notamment, à voir prononcer le divorce entre les parties sur base de l’article 232 du Code civil, ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial existant entreelles, commettre à ces fins un notaire, et condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois du chef de l’occupation de l’immeuble sis à ADRESSE4.), à partir du 19 juin 2024, date du départ dePERSONNE1.)du logement familial, sinon à partir de la requête introductive d’instance, le juge aux affaires familiales, statuant en continuation d’un jugement du 9 septembre 2024 ayant accordé àPERSONNE2.)un délai de réflexion, a, par jugement du 25 novembre 2024, notamment, -constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), -prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), -ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties et commis à ces fins un notaire, -déboutéPERSONNE1.)de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation, -faitmasse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Denis Weinquin pour la part lui revenant. De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une signification, PERSONNE1.)a relevé appel limité par requête déposée le 28 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel et signifiée àPERSONNE2.)le 30 janvier 2025. Par réformation du jugement déféré, elle demande à la Cour de dire fondée sa demande tendant à la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000 euros par mois, du chef de l’occupation par celui-ci de l’immeuble indivis sis àADRESSE4.), à partir du 19 juin 2024, date de départ dePERSONNE1.)du logement familial, sinon à partir de la requête en divorce du 24 juillet 2024, sinon à partir de la requête d’appel, sinon à partir de l’arrêt à intervenir. A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.)demande, en ordre subsidiaire, à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.650 euros, correspondant au montant du loyer duquel elle-même doit s’acquitter mensuellement. En ordre plus subsidiaire, elle demande à voir nommer un expert avec lamission de déterminer la valeur locative de l’immeuble en question. A l’appui de son appel, elle fait valoir que le 19 juin 2024 elle se serait vue contrainte de quitter le logement familial avec l’aide de la force publique, étant donné quePERSONNE2.)l’aurait retenue et lui aurait refusé la sortie de la maison. L’ambiance au domicile familial aurait été toxique et elle aurait eu peur dePERSONNE2.). Depuis le 19 juin 2024, elle se verrait refuser l’accès à la maison indivise. Elle n’aurait pu y retourner qu’une seule fois et se serait trouvée sous la surveillance constante dePERSONNE2.), qui aurait fermé les portes de diverses pièces de la maison et de nombreuses armoires
3 à clé, afin de l’empêcher d’y entrer et accéder. Elle n’aurait pas eu d’autre choix que de chercher un nouveau logement. PERSONNE2.)invoque, principalement, que l’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative d’un bien indivis doit revenir à l’indivision et non au coïndivisaire de l’occupant, de sorte que la demande dePERSONNE1.) tendant à sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation serait à déclarer non fondée. Subsidiairement, il expose ne jamais avoir empêchéPERSONNE1.) d’habiter le logement familial, celle-ci serait partie de son propre gré, elle y aurait toujours gardé l’accès et aurait pu revenir si tel était son souhait. Les attestations testimoniales produites parPERSONNE1.)ne seraient pas pertinentes, notamment, en ce qu’elles ne contiendraient pas de précisions de temporalité et ne feraient pas état de faits personnellement constatés par leur auteur. Elles ne seraient donc pas de nature à établir que PERSONNE1.)serait exclue de la jouissance de l’ancien domicilefamilial. L’intimé précise encore qu’il n’occupe pas seul l’immeuble indivis, en ce que les deux enfants communs adultes sont toujours domiciliés à l’adresse de l’ancien domicile familial. Pour autant que de besoin, il conteste le quantum de l’indemnité d’occupation, en ce que le montant réclamé ne serait appuyé par aucune pièce justificative. Dans l’hypothèse où la Cour devrait, par réformation, faire droit à la demande dePERSONNE1.), il y aurait lieu à institution d’une expertise afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis et à renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales afin de préserver le double degré de juridiction. L’intimé considère encore qu’une indemnité d’occupationne pourrait êtredue, en tout état de cause, qu’à partir de la date de la transcription du jugement de divorce dans les registres de l’état civil. PERSONNE1.)réplique qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 815- 9 du Code civil que l’indemnité d’occupation doit reveniràl’indivision. Appréciation de la Cour L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté à ces égards, est recevable. -L’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9, 2°, du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’article 815-10, 1°, du Code civil dispose que «les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage ou de tout autre accord établissant la jouissance divise». Lorsqu’un indivisaire jouit privativement du bien indivis, il exclut de fait tout accroissement de fruits et revenus au profit de l’ensemble des indivisaires. De ce constat, il faut comprendre que l’indemnité d’occupation pour jouissance privative due parun indivisaire vient compenser la perte de fruits subie par l’indivision. Et, dans la mesure où les fruits et revenus d’un bien
4 viennent, conformément à l’article 815-10 du Code civil, accroître à l’indivision, c’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation et non l’indivisaire demandeur (Cour 13 juillet 2022, n°165/22- I-CIVdu rôle). La demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis entre parties n’est donc pas fondée, abstraction faite de toute autre considération. Bien que par une motivation différente, le jugement déféré est, dès lors, à confirmer, en ce quePERSONNE1.)a été déboutée de sa demande. -Les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution, la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit sans objet la demande dePERSONNE1.)tendant à l’exécution provisoire de l’arrêt, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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