Cour supérieure de justice, 23 avril 2025, n° 2025-00278
Arrêt N°87/25-VAC-DIV-mes. prov. (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-trois avrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00278du rôle rendu par la chambredes vacationsde la Cour d’appel, siégeant enmatière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Macédoine du Nord, demeurantà F-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une…
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Arrêt N°87/25-VAC-DIV-mes. prov. (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-trois avrildeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00278du rôle rendu par la chambredes vacationsde la Cour d’appel, siégeant enmatière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Macédoine du Nord, demeurantà F-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2025, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtreIsabelle CECCARELLI,en remplacement deMaître David GROSS, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Kosovo,demeurant à L-ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Saisientre autresd’une demande reconventionnellede la part d’PERSONNE2.)en obtention, à titre de mesure provisoire, d’un secours alimentaire à titre personnel de 1.500 EUR par mois à partir du 1 er juillet 2024 jusqu’au jour où le jugement au fond aura acquis force de chose jugée, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 11 mars 2025,condamnéPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)«pendant l’instance en divorce, mais tout au plus jusqu’au 1 er juillet 2025», une pension alimentaire à titre personnel du montant mensuelindexé de1.500 EURà partir du 1 er juillet 2024. De cette ordonnance,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2025. Il demandepar réformationde débouterPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une pension alimentaire durant l’instance en divorce, sinonde la réduire à de plus justes proportions et de fixersonpoint de départ au plus tôt au 30 décembre 2024. PERSONNE1.)demande en tout état de cause de dire que le paiement de la pension alimentaire allouée à titre personnel ne peut pas excéder le jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel ainsi qu’à la condamnation d’PERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. Par appel incident,PERSONNE2.)demandede lui accorder la pension alimentaire à titre personnel du montant de 1.500 EUR jusqu’au 26 novembre 2025, date de la continuation des débats devant le juge aux affaires familiales quant aux mesures accessoires au divorce. PERSONNE1.)conclut au rejet de l’appel incident. Appréciation de la Cour d’appel Par jugement du 2 avril 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les partiesqui selon les déclarations desparties à l’audience des plaidoiries,n’a pas encore fait l’objet d’une signification. Ledivorce des parties n’étant pas définitif, c’est partant à bon droit que le juge aux affaires familiales a apprécié la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel au regard des articles 208 et 212 du Code civil. PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu la date du 1 er juillet 2024 à titre de point de départ de la pensionalimentaireà titre personnel.Il soutient qu’une éventuelle pension alimentaire n’est due qu’à partir du 1 er janvier 2025, au motif qu’après le 1 er juillet 2024, il se serait encore régulièrement rendu à l’ancien domicile conjugal et qu’PERSONNE2.)aurait eu accès au compte courant commun créditépar son propre salaire. Il affirme avoir continuà contribuer aux charges du ménage et aux frais des enfants communsjusqu’en décembre 2024.
3 PERSONNE2.)demande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que la pension alimentaire à titre personnel est due à partir du 1 er juillet 2024. Elle conteste les motifs invoqués parPERSONNE1.)à l’appui de sa demande en relevantqu’à l’audience du juge aux affaires familiales, il a été d’accord à voir reporter les effets du jugement de divorce, en ce qui concerne les biens des parties, au 1 er juillet 2024. Il s’agirait de la date à laquelle les parties auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Dans son jugement du 2 avril 2025, le juge aux affaires familiales a retenu que les parties ont fait valoir qu’elles ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1 er juillet 2024. Il résulteencore des quittances de paiement établies par le bailleur pour les loyers d’août et de septembre 2024 que le contrat de bail dePERSONNE1.)a pris effet au 24 juin 2024. C’est partant à juste titre que le jugeaux affaires familiales a retenu le 1 er juillet 2024 à titre de point de départ d’une éventuelle pension alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.). PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel pendant l’instance en divorce, «mais au plus tard jusqu’au 1 er juillet 2025».Lejuge auraitainsistatuéultra petitaen accordantàPERSONNE2.)une telle pension alimentaire au-delà de la date demandée. Dans la motivation del’ordonnance entreprise,le juge aux affaires familiales mentionne que «la préditepensionalimentaire est limitée au 1 er juillet 2025 pour le cas où l’instance en divorce n’ait pasaboutijusque-là».Dans le dispositif de l’ordonnance, le juge aux affaires familiales a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)«pendant l’instance en divorce, mais tout au plus jusqu’au 1 er juillet 2025, une pensionalimentaireà titre personnelde 1.500 EUR par mois». Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le juge aux affaires familiales n’a pas statuéultra petita, mais a entendu limiter le paiement de la pension alimentaire à titre personnel jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce auraacquis autorité de chose jugée, et au plus tard jusqu’au 1 er juillet 2025. PERSONNE1.)critiquefinalementle juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu un état de besoin dans le chef d’PERSONNE2.). Il conteste qu’elle se trouve dans un tel état, au motif qu’elle pourrait améliorer sa situation financière en s’adonnant à une activité rémunérée à temps plein ou en cumulant plusieurs emplois. PERSONNE2.)demande actuellement àse voir accorder une pension alimentaire à titre personnel jusqu’au26novembre 2025, datefixée pour la continuation des débatsquant aux mesures accessoires du divorcedevant le juge aux affaires familiales. Elle soutient qu’elle ne peut actuellement pas s’adonner à une activité rémunérée à temps plein, au motif qu’elle poursuivraitune formation supplémentaire dans le domaine socio-éducatif pour augmenter ses chances de trouver un travail mieux rémunéré. Sa demande en augmentation des heures de travail aurait été refusée par son employeur actuel.
4 Le juge aux affaires familiales a correctement énoncé et appliquéles principes régissant la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaireà titre personnel surbase des articles208 et212 du Code civil que la Cour d’appel adopte. Concernant l’appréciation de l’état de besoin du créancier d’aliments pendant la procédure de divorce, ilconvient de relever le principe suivant lequel, dans un certain nombre d'hypothèses, l'objet du devoir de secours a été élargi, pour intégrer l'idée de maintien, au profit du conjoint créancier, d'un certain niveau de vie. La jurisprudence adopte une conception large de la notion de besoin lorsqu'une pension alimentaire est fixée au titre des mesures provisoires, dans le cadre d'une procédure de divorce. Il a été jugé que la pension alimentaire prescrite au titre des mesures provisoires n'a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore d'assurer une certaine continuité dans ses habitudes de vie et de maintenir le standing deses dépenses (Jurisclasseur Code civil -Art. 212 à 215,Fasc. 10 : MARIAGE.–Organisation de la communauté conjugale et familiale.–Principes directeurs du couple conjugal : réciprocité des devoirs entre époux [C. civ., art. 212].–Principes structurant la communauté familiale : direction conjointe de la famille et contribution conjointe aux charges du mariage C. civ., [art. 213 et 214), n°95 et 96). Il convient d’ores et déjà de retenir que les retraits effectuéstantpar PERSONNE2.)que parPERSONNE1.)sur les comptes bancaires communs depuis le 1 er juillet 2024ne sont pas à prendre en considération pour apprécierl’état de besoin d’PERSONNE2.)dans le cadrede sademande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, ces retraits étants susceptibles de faire l’objet de revendications de la part dechacune des partiesdans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entreelles. Dans son ordonnance du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales a retenu qu’PERSONNE2.)a travaillé à mi-temps dans des crèches pendant les années 2012 à 2023. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2023, PERSONNE2.)est engagée comme «salariée à tâche intellectuelle dans la carrière C2 de la convention collective de travaildu secteur d’aides et de soins et du secteur social en vigueur au sein des structures d’éducation et d’accueil de la commune deADRESSE5.)» à concurrence de 20 heures par semaine. Il résulte de ses fiches de salaire des mois de juillet à novembre 2024 qu’elle touche un salaire net mensuel du montant de 1.504 EUR. Concernant la participation de chacune des parties au remboursement des prêts communs contractés pour l’acquisition de l’ancien domicile familial, le jugeauxaffaires familiales a retenu qu’il résulte des extraits de compteet qu’il n’est pas contesté parPERSONNE1.)qu’PERSONNE2.)contribue à concurrence de 1.000 EUR au remboursement desdits prêts. Al’audience des plaidoiriesdevant la Cour d’appel,PERSONNE1.)a fait valoir que lui-
5 même rembourse les prêts en question par le montant de 1.500 EUR tandis quePERSONNE2.)ycontribue à concurrence du montant de 1.000 EUR. Les autres frais dont fait étatPERSONNE2.)telsque lacotisation d’assuranceSOCIETE1.),lesfacturesSOCIETE2.)etSOCIETE3.),lataxe sur les véhicules routiers,ne sont pas à prendre en considération à titre de dépenses incompressibles, étant donné qu’il s’agit de frais de la vie courante qui incombent dans une mesure similaire à chacune des parties. C’est partant à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu un montant d’environ 500 EURà titre de revenunet disponibledans le chef d’PERSONNE2.). Il résulte des fiches de salaire dePERSONNE1.)des mois de juillet à septembre 2024 qu’il touche un salaire net mensuel de 7.592,34 EUR. L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu un treizième mois dans son chef. Son salaire net mensuel s’élève partant au montant total de 8.225,04 EUR (=7.592,34 + 632,70). Au vude la situation financière respective des parties, c’est à juste titre qu’en application des principes énoncés ci-dessus,le juge aux affaires familiales a retenu un état de besoin dans le chef d’PERSONNE2.)depuis le 1 er juillet 2024. PERSONNE2.)verseunedocumentation quant à une formation intitulée «Educateuren alternance» organisée par l’Ecole nationale pour adultes au Luxembourg sans toutefois verser de preuve quant à son inscription à ladite formation. S’il résulte deses pièces qu’elle est en train de suivre une formation «dans le domaine de la Programmation Neuro-Linguistique(NPL) et du Coaching» auprès de l’SOCIETE4.)LTD»à Belgrade, elle n’apasfournide renseignements précisà l’audience des plaidoiries devant le Cour d’appel quant à la date à laquelle elle a débuté cette formation et quant aux modalités selon lesquellescelle-ciest organisée. Au vu de l’extrait de courriel verséparPERSONNE2.)à titre de pièce 19,il convienttoutefoisde retenir quecette formation s’organise par modules et quesa formation a débuté par des modulesd’introduction («NLP Starter et Coaching Starter») qui ne se sont pas déroulés en présentiel. Cette formation ne constitue dès lors par un obstacle qui l’empêche de s’adonneràune activité rémunérée à temps pleinou du moins de rechercher une telle activité. Le fait que son employeur ne dispose actuellement pas de poste à raison de 40 heures par semaine vacant ne justifie pas non plus une limitation de ses heures de travail à 20 heures par semaine. Au vu de ces développements,PERSONNE2.)ne fait pas état d’éléments qui l’empêchent des’adonner à une activité rémunéréeà temps pleinlui permettant d’augmenter ses ressources financières. Comme elle n’a jusqu’à présent travaillé qu’à mi-tempset que le jugement de divorcen’est pas encore coulé en force de chose jugée, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’un délai jusqu’à la date à
6 laquelle le jugement de divorce deviendra définitif et au plus tard jusqu’au1 er juillet 2025est suffisant pour lui permettre des’adonner à une telle activitéà temps plein. L’ordonnance entreprise réservantles frais, la demande dePERSONNE1.) à voir condamnerPERSONNE2.)aux fraisde première instanceest irrecevable. Lesappelsprincipalet incident sontnon fondés.L’ordonnance du 11 mars 2025 est dès lors à confirmer. PERSONNE1.)succombant à l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour ladite instance n’est pas fondée. Au vu du sort réservé à l’appeltantprincipal qu’incident, il convient de condamner chacune des parties pour moitié auxfrais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,chambre des vacations, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et au provisoire, reçoitles appels principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirme l’ordonnancerendue par le juge aux affaires familiales le 11 mars 2025dans la mesure où elle a été entreprise, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit la demande dePERSONNE1.)en condamnation d’PERSONNE2.)aux frais et dépens de la première instance irrecevable, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit dela société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associésqui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Ainsifait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Françoise ROSEN, président de chambre, Beatrice KIEFFER, premier conseiller, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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