Cour supérieure de justice, 23 décembre 2015, n° 8467-42129
Arrêt civil Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille quinze Numéros28467, 42129, 42130 et 42131du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, ChristianeJUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. -I- (rôle 28467) E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit…
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Arrêt civil Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille quinze Numéros28467, 42129, 42130 et 42131du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, ChristianeJUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. -I- (rôle 28467) E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceENGELde Luxembourg du25 août 2003, comparantpar MaîtreRoyREDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméauxfins du prédit exploitENGEL, comparant par MaîtreMarc THEISEN, avocat àla Cour,demeurant à Luxembourg.
2 -II- (rôles 42129, 42130 et 42131) E n t r e : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’exploitsde l’huissier de justiceMartine LISEde Luxembourg du11 février 2015, comparant par MaîtreMarc THEISEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), intiméauxfins despréditsexploitsLISE, comparant par MaîtreRoyREDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ——————————- L A CO U R D ' A P P E L : Saisi d’une demande dePERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.), tendant à voir ordonner le partage et la liquidation de divers immeubles en indivision, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a,par jugement du 3 avril 1995,ordonné qu’il sera procédé au partage et à la liquidation 1) des biens dépendant de la succession de feuPERSONNE3.), père des parties, 2) de l’indivision existant entre parties relativement à un terrain avec maison sis à ADRESSE3.), immeuble que les partiesont reçu en donation de leur mère, et 3) de l’indivision existant entre parties d’un ensemble immobilier sis dans la commune deADRESSE4.)et comprenant sept parcelles. A raison de leur impartageabilité en nature, le tribunal a ordonné la licitation de l’immeuble sis àADRESSE2.)dépendant de la succession de feu PERSONNE3.), de l’immeuble sis àADRESSE3.)et de l’ensemble immobilier sis àADRESSE4.). Le tribunal a encore institué une expertise, à l’effet de dresser le décompte entre parties relativement au revenu devant leur revenir dans l’exploitation commerciale de l’immeuble deADRESSE2.)et de l’exploitation de l’immeuble d’habitation àADRESSE3.). Par jugement rendu contradictoirement le 19 mai 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejeta la demande dePERSONNE1.)tendant à la condamnation dePERSONNE2.)à une indemnité d’occupation de 86.904
3 euros du chef de l’immeuble deADRESSE2.), et condamnaPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 24.306,83 euros au titre des revenus de l’immeuble d’ADRESSE3.). Il déclara encore irrecevable la demande de PERSONNE2.)relative à un compte qui serait ouvert auprès de laSOCIETE1.). Par un jugement du 20 décembre 2004, le tribunal avait rouvert les débats et invité les parties à expliquer effectivement, pièces à l’appui, ainsi que le jugement du 19 mai 2003 le leur avait demandé, la demande en partage des revenus provenant de l’exploitation commerciale àADRESSE5.)(suivant l’expertise) et la condamnation au paiement du forfait de 700.000LUFau titre du partage de l’exploitation du magasin àADRESSE5.), en dépit du fait que le troisième indivisaire successoral n’est paspartie au procès. Dans son jugement du 23 mars 2005, le tribunal, après avoir retenu que seuls PERSONNE2.) etPERSONNE1.) sont indivisaires successoraux de l’exploitation commerciale àADRESSE5.), tant en ce qui concerne la valeur en capital de cette exploitation (valeur du fonds de commerce) que des revenus produits durant l’indivision, a dit quePERSONNE1.)a droit de la part de PERSONNE2.)au montant de 863.145 francs du chef des revenusgénérésde 1982 à 1994parl’exploitation commerciale du magasin deADRESSE5.), adit que le montant de 377.678 francs doit être déduit de la somme de 863.145 francs en raison des dépenses privées dePERSONNE1.), a rejeté la demande dePERSONNE1.)du chef de la valeur de l’exploitation commerciale du magasin deADRESSE5.), a rejeté lesconclusions dePERSONNE2.)tendant à la prise en considération du prix d’une voiture Mercedes dans le décompte relatif à l’indivision du magasin àADRESSE5.), de même que les conclusions dePERSONNE2.)relatives à la prise en considération de paiements de la TVA redus au titre de l’exploitation commerciale du magasin àADRESSE5.), que PERSONNE2.)affirme avoir réglésde ses deniers personnels. Le tribunal a encore rouvert les débats sur tous les autres aspects du litige, en réservant le décompte entre parties et la condamnation. Le jugement du 23 mars 2005 a encore rejeté la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile et a fait masse des dépens et des frais du rapport d’expertise du 14 avril 1997, en condamnantPERSONNE2.)à deux tiers de ces frais et dépens etPERSONNE1.)à un tiers. Un jugement du 14 mars 2007 a rejeté les prétentions dePERSONNE2.)en relation avec un prélèvement de 133.000 francs effectué parPERSONNE1.), et en relation avec des versements effectuésà hauteur de 121.089,78 euros par PERSONNE2.)au profit de l’exploitation commerciale àADRESSE5.). Le jugement du 14 mars 2007 a encore déboutéPERSONNE2.)de sa demande en condamnation dePERSONNE1.)à une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis àADRESSE4.).PERSONNE2.)a été condamné à payer à PERSONNE1.)le montant de 12.034,41 euros, ce qui constitue le montant converti en euros (863.145 francs-377.678 francs) dontPERSONNE2.)a été reconnu redevable enversPERSONNE1.)par le jugement du 23 mars 2005, mais pour lequel la condamnation avait été réservée. Le tribunal a déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Les demandes formées par les parties sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non fondées. PERSONNE1.)a été condamné à un tiers etPERSONNE2.)à deux tiers des dépens de l’instance suivie depuis le jugement du 23 mars 2005.
4 Le jugement du 19 mai 2003 a été entrepris par un appel dePERSONNE1.) selon acte d’huissier de justice du 25 août 2003, faisant grief aux juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en octroi d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble àADRESSE2.).PERSONNE2.)a interjeté appel incident concernant les revenus de l’immeuble d’ADRESSE3.)et ceux du magasin deADRESSE5.),contestant à cet égardles chiffres retenus par l’expertise. Il critique également le jugement de première instance pour avoir déclaré irrecevable sa demande relative au compte auprès de laSOCIETE1.). PERSONNE2.)a également relevé appel principal du jugement du 19 mai 2003 par exploit d’huissier de justice du 11 février 2015. Par exploits du 11 février 2015, il a encore entrepris par la voie de l’appel, d’une part le jugement du 23 mars 2005 et, d’autre part le jugement du 14 mars 2007. L’intiméPERSONNE1.), dans le cadre de l’appel principal relevé par PERSONNE2.)du jugement du 19 mai 2003 relève appel incident alors que ce seraità tort que les juges de première instance n’auraient pas assorti la condamnation en principal des intérêts dus à compter de l’ouverture de la succession, sinon à compter de l’assignation en justice. Il formule par ailleurs une demande reconventionnelle endommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire à raison de l’appel principal du 11 février 2015 relevé contre le jugement du 19 mai 2003, pour un montant de 4.000 euros, ventilé à raison de chaque fois 2.000 euros pour respectivement préjudice matériel et moral. L’intiméPERSONNE1.), dans le cadre de l’appel principal relevé par PERSONNE2.)contre le jugement du 23 mars 2005 relève appel incident sur la question de la valeurdu commerce deADRESSE5.), réitérant sa demande à percevoir à ce titre lasomme de 700.000 francs,ainsi que sur l’indemnité de procédure et sur les frais et dépens. Dans le cadre de l’appel principal dePERSONNE2.)contre le jugement du 14 mars 2007, l’intiméPERSONNE1.)relève appel incident sur la question de la recevabilitéde la demande en indemnité d’occupation dePERSONNE2.) concernantl’immeuble deADRESSE4.), pour cause de forclusion, sur la question du rejet de sa demande en rémunération relativement à l’exploitation du Haras deADRESSE4.), sur la question de l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et sur la question de l’indemnité de procédure et sur les frais et dépens. Suite à l’appel principal relevé parPERSONNE1.), suivant exploit d’huissier du 25 août 2003, du jugement du 19 mai 2003, la Cour d’appel a, par arrêt du 20 juin 2007, renvoyé les parties devant notaire pour y voir procéder conformément à l’article 828 du code civil, le cohéritierPERSONNE4.)dûment convoqué. Le notaire initialement commis par l’arrêt du 20 juin 2007 a été remplacé suivant arrêts des 19 décembre 2007 et 4 juin 2008.Le notaire Martine SCHAEFFER, dernier commis, a dressé le 16 septembre 2013 un procès-verbal de difficultés. Dans la mesureoù les jugements rendus les 19 mai 2003, 23 mars 2005 et 14 mars 2007 ont trait à une seule et même demande, à savoir la demande en partage et en liquidation introduite parPERSONNE1.)à l’encontre de PERSONNE2.), il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les rôles 42129, 42130 et 42131 au rôle 28467.
5 1)Quant à la recevabilité des appels relevés, suivant exploitsd’huissier du 11 février 2015, parPERSONNE2.)contre les jugements des 19 mai 2003, 23 mars 2005 et 14 mars2007 a)L’appel principal dePERSONNE2.)contre le jugement du 19 mai 2003 -Autorité de chose jugée de l’arrêt du 20 juin 2007 Il y a lieu, à titre préalable, d’examiner le moyen dePERSONNE1.)tendant à l’irrecevabilité de l’appel relevé parPERSONNE2.)contre le jugement du 19 mai 2003, alors que suite à l’appel principal relevé parPERSONNE1.)contre ledit jugement et l’appel incident relevé parPERSONNE2.), un arrêt est intervenu le 20 juin 2007. SelonPERSONNE1.), accueillir l’appel principal de PERSONNE2.)après l’arrêt intervenu le 20 juin 2007 remettrait en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 20 juin 2007. L’arrêt du 20 juin 2007, après avoir reçu l’appel en la forme, a, avant tout autre progrès en cause, renvoyé les parties devant notaire pour y voir procéder conformément à l’article 828 du code civil, le cohéritierPERSONNE4.)dûment appelé. Aux termes de l’alinéa 2 dudit article 828, il est procédé, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun descopartageants. La décision de la Cour d’appel de renvoyer les parties devant un notaire est une décision d’avant dire droit destinée à préparer la solution du litige. Le dispositif de l’arrêt est à cet égard à rapprocher du dernier considérant de la décision qui se lit comme suit: «Vu l’impossibilité de la Cour de statuer en l’état, les parties sont renvoyées devant notaire pour y voir procéder conformément à l’article 828 du code civil, le cohéritierPERSONNE4.)dûment convoqué». L’arrêt du 20 juin 2007n’a dès lors aucune autorité de chose jugée au principal, alors qu’il n’a d’aucune manière statué sur l’appel dont la Cour était à ce moment saisie. L’appel principal relevé parPERSONNE2.)contre le jugement du 19 mai 2003, postérieurement à l’arrêt du 20juin 2007, ne saurait partant être déclaré irrecevable à raison dudit arrêt intervenu suite à l’appel principal de PERSONNE1.)contre le jugement du 19 mai 2003. -Nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur L’intiméPERSONNE1.)soulève la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur. Il relève quePERSONNE2.)aurait relevé appel principal du jugement du 19 mai 2003 en ce que le jugement aurait rejeté ses prétentions au titre d’un prétendu compte bancaire de la succession de feuPERSONNE3.), ouvert à la SOCIETE1.).PERSONNE2.)n’expliquerait cependant pas en quoi ce serait à tort que le tribunal aurait rejeté ses prétentions sur ce point. De même, PERSONNE2.)se réserverait le droit de demander une indemnité d’occupation pour l’occupation d’un immeuble, mais sans autre précision ni quant à la partie de l’immeuble concernée, ni quant à la période d’occupation visée. PERSONNE1.), face à ces développements lacunaires, aurait été dans l’impossibilité de prendre utilement position sur le bien ou le malfondé de l’appel.
6 Il y a lieu de retenir que l’acte d’appel énonce que «le jugement entrepris cause torts et griefs à la partie appelante, alors que les premiers juges l’ont condamnéeà payer le montant de 24.306,83 euros au titre de revenus d’un immeuble(à trois appartements et un commerce) pour la période de 1982 à 1994 sisADRESSE3.)àADRESSE3.)et dépendant de l’indivision entre les trois frèresPERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE4.)». Les développements qui suivent explicitent les critiques de l’appelant PERSONNE2.)à l’encontre du jugement déféré, à savoir de s’être basé sur le rapport de l’expert WEBER (qui avait donc été chargé de dresser le décompte entre parties relativement, entre autres, à l’exploitation de l’immeuble à ADRESSE3.)),alors que l’expert n’aurait pas tenu compte des frais de gestion payés parPERSONNE2.)de deniers personnels, et alors qu’il ne résulterait pas de l’expertise si effectivementPERSONNE2.)était leseul à profiter des revenus locatifs. L’appelant critique encore l’expertise pour ne pas avoir tenu compte des deniers personnels quePERSONNE2.)a payésau notaire KESSELER chargé de la vente publique de l’immeuble, paiements effectués par PERSONNE2.)pour épurer une dette de la succession de feuPERSONNE3.) auprès de laSOCIETE2.)et afin d’éviter la vente forcée.PERSONNE1.) n’aurait pas contribué à cette dette, et il faudrait donc déduire les paiements effectués parPERSONNE2.)de tout éventuel montantqu’il redevrait à son frère PERSONNE1.). Dans ce contexte, l’acte d’appel énonce que «PERSONNE2.) fait également appel au sujet du volet «SOCIETE1.)» rejeté par le Tribunal dans la mesure où ce volet tient aussi de la succession «PERSONNE3.)» et que le tribunal aurait dû déclarer fondéela demande dePERSONNE2.)à ce sujet». PERSONNE2.)critique ainsi la motivation à la base du jugement du 19 mai 2003 qui, pour déclarer irrecevable la demande dePERSONNE2.),formée par conclusions du 11 octobre 2002, retient que «ce compte ne relève pas de l’indivision successorale». PERSONNE1.), au regard de la motivation de l’acte d’appel du 11 février 2015, et du renvoi à la demande, et donc aux conclusions par lesquelles cette demande avait été formée en première instance, n’a pas pu se méprendre sur l’objet de l’appel en ce qu’il est dirigé contre la disposition du jugement du 19 mai 2003 ayant déclaré irrecevable la demande dePERSONNE2.)en relation avec ce compte. L’énonciation, dans l’acte d’appel, quePERSONNE2.)se réserve le droit de demander une indemnité d’occupation pour l’immeuble, qui ne peut donc être que l’immeuble sis àADRESSE3.), à raison de l’occupation, pendant de nombreuses années, de partie de l’immeuble par la mère des parties ne saurait affecter la recevabilité de l’acte d’appel. Il n’est nulle part demandé que PERSONNE1.)soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à raison de l’occupation, par la mère des parties, d’une partie de cet immeuble. Il n’est même pas demandé de retenir qu’en principePERSONNE1.)redoit une telle indemnité d’occupation. Il est vrai que dans l’acte d’appel,PERSONNE2.) conclut à se voir décharger de la condamnation intervenue contre lui du chef des 24.306,83 euros «….. sinon renvoyer pour autant que de besoin le dossier à l’expert WEBER afin qu’il tienne compte ….et sous réserve à retenir une indemnité d’occupation à évaluer par l’expert WEBER». De telles conclusions, se limitant à solliciter le renvoi à l’expert, n’équivalent pas à une demande sur laquelle le juge serait tenu de statuer, si ce n’est en termes d’admissibilité du renvoi proposé à l’expert.PERSONNE1.)ne saurait en conséquence faire valoir
7 une impossibilité de se défendre contre une demande dePERSONNE2.)en relation avec une telleindemnité d’occupation. Il y a dès lors lieu de déclarer non fondé le moyen tirédu libellé obscur de l’acte d’appel. -Nullité de l’acte d’appel en raison de la mention erronée de l’adresse de la partie intimée PERSONNE1.)fait valoir qu’il n’habite pas chez son frèrePERSONNE4.)à l’adresse L-ADRESSE6.), tel qu’indiqué dans l’exploit d’huissier de signification. Il habiterait àL-ADRESSE1.). L’acte d’appel signifié à domicile serait dès lors entaché de nullité. Aux termesde l’article 264, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. L’indication erronée du domicile de la partie intimée constitue un vice de forme. La partie intimée n’établissant pas en quoi ce vice de forme aurait porté atteinte à ses intérêts, ayant par ailleursconstitué avoué le lendemain de la signification de l’acte, le moyen est à rejeter. b)Les appels principaux dePERSONNE2.)contre les jugements des 23 mars 2005 et 14 mars 2007 -Lemoyen de nullité tiré de la mention erronée de l’adresse de la partie intimée, dontPERSONNE1.)a excipé à l’égard des actes d’appel dirigés contre les jugementsdes23 mars 2005 et 14 mars 2007, est à déclarer non fondé pour les raisons développées ci-dessus à l’endroit du même moyen excipé contre l’appel principal dirigé contre le jugement du 19 mai 2003. -PERSONNE1.)fait encore valoir que l’appel dePERSONNE2.)contre le jugement du 23 mars 2005 devrait être déclaré irrecevable sur la question des revenus de l’exploitation commerciale du magasin deADRESSE5.), de 1982 à 1994, dus parPERSONNE2.)àPERSONNE1.), de même que sur la question des dépenses privées dePERSONNE1.)à déduire des revenus de l’exploitation commerciale du magasin deADRESSE5.), alors que le jugement a quon’a prononcé aucune condamnation de ces chefs. Ce moyen n’a pas à être examiné par la Cour d’appel, n’étant pas de nature à affecter la saisine de la Cour d’appel, qui de par l’effet dévolutif de l’appel relevé contre le jugement du 14 mars 2007, se trouve en tout état de cause saisie également de ces questions et de la solution y apportée par les juges de première instance. Les appels dePERSONNE2.)relevéspar exploits d’huissier de justice du 11 février 2015, sont recevables. Les appels incidents dePERSONNE1.)sont pareillement recevables. 2)Quant au fond
8 Revu l’arrêt rendu le 20 juin 2007. Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 16septembre 2013 par Maître Martine SCHAEFFER. Il y a lieu de passer en revue les difficultés qui opposent les parties, en commençant par l’indivision successorale suite au décès du père, feu PERSONNE3.), pour examiner ensuite l’indivision existant entre parties au sujet d’un immeuble qu’ils ont reçu en donation de leur mère, et finalement l’indivision existant entre parties au sujet d’un immeuble acheté en commun et qui est sis àADRESSE4.). La Cour d’appel retient, sur base des pièces versées en cause, etplus particulièrement d’un acte de cession de fonds de commerce sous seing privé du 10 juin 1994 entrePERSONNE4.)etPERSONNE2.)et d’un acte de partage entrePERSONNE4.)etPERSONNE2.), qu’PERSONNE4.)a cédé sa part indivisedans l’indivision successorale de son père, feuPERSONNE3.)etdans l’indivision au sujet de l’immeuble reçu en donation de leur mère,à son frère PERSONNE2.). i)L’indivision successorale La succession de feuPERSONNE3.)comprend un immeuble àADRESSE2.) ainsi qu’un commerce àADRESSE5.). a)Le commerce àADRESSE5.) •PERSONNE2.)critique le rapport d’expertise WEBER, alors que l’expert aurait évalué la part de bénéfice dePERSONNE1.)à 455.959LUF, pour retenir cependant en conclusion, et sans la moindre explication, que PERSONNE1.)aurait droit à 863.145LUF, montant duquel il y aurait lieu de déduire 377.678LUFen raison de dépenses privées dePERSONNE1.). PERSONNE1.)demande sur ce point la confirmation du jugement de première instance, par reprise du rapport d’expertise WEBERlequel est appuyé sur toutes les pièces comptables et fiscales relatives au commerce àADRESSE5.). Ronald WEBER avait été nommé expert par un jugement avant dire droit du 3 avril 1995 à l’effet notamment de dresser le décompte entre parties relativement aurevenu devant leur revenir dans l’exploitation commerciale du magasin à ADRESSE5.). L’expertise porte sur les années 1982 à 1994, ce qui n’est contesté par aucune des parties litigantes. L’expert retient dans un premier temps (rapport du 17 octobre 1996)pour la période de temps de 1982 à 1994 un revenu imposable total de 7.307.316LUF, et il retient comme «part bénéfice» dePERSONNE2.)un montant de 2.596.819LUF, et pourPERSONNE1.)une «part bénéfice» de 2.435.774 LUF. En prenant en considération unsalaire pourPERSONNE2.)du fait de la gestion du commerce, les «parts bénéfices» se réduisent à 413.092LUFpour PERSONNE2.)et à 455.959LUFpourPERSONNE1.).
9 L’expert a, dans un deuxième temps (rapport du 14 avril 1997), rectifié les chiffres et il retient comme «part bénéfice» dePERSONNE1.)le montant de 863.145LUF. Il résulte des deux rapports dressés par l’expert, qu’il y a eu une entrevue de l’expert avec les parties à la date du 17 octobre 1996,-qui est également la date du premier rapport-, et que d’autres pièces ont été versées au dossier. L’expert a encore eu des entretiens, après le 17 octobre 1996,notammentavec un fonctionnaire de l’Administration des Contributions. Il y a dès lors lieu de retenir que le premier rapport, daté au 17 octobre 1996, est le rapport provisoire, qui a été soumis aux parties pour discussion, et que le rapport du 14 avril 1997 est le rapport définitif, tenant compte des observations des parties ainsi que des pièces nouvelles soumises à l’expert et des renseignements qu’il a obtenus de tierces personnes. Ce n’est donc pas de manière arbitraire que l’expert a revu ses premières conclusions, mais à la lumière des pièces nouvelles qui lui ont été soumises et des renseignements qu’il a obtenus suite à la confection de son premier rapport provisoire. Cette conclusion s’impose à la lecture des «documents à l’appui de l’expertise» répertoriés dans les deux rapports d’expertise. PERSONNE2.)n’indiquant pas de manière tant soit peu circonstanciée en quoi les chiffres du rapport définitif ne correspondraient pas à la réalité,-se limitant à taxer la démarche de l’expert d’«arbitraire»-, la Cour d’appel n’a aucune raison de se départager durapport d’expertise en ce qu’il retient une «part bénéfice» de 863.145LUFdevant revenir àPERSONNE1.). • PERSONNE2.)fait ensuite valoir que l’expert n’aurait pas tenu compte du montant de 1.986.476LUFréclamé à «AmeublementPERSONNE3.) héritiers»»à titre de TVA. Ce montant n’aurait pas été réglé par les «héritiers PERSONNE3.)», mais parPERSONNE2.)avec des deniers propres. L’expert n’en aurait pas tenu compte, voire aurait ignoré cet état de choses. Il y a tout d’abord lieu de retenir que l’expert a bien tenu compte de la TVA, puisque dans son rapport définitif du 14 avril 1997, l’expert énumère, parmi les pièces sur lesquelles il s’est appuyé, «déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée 1994, 1993». Il appert du même rapport que la contrainte décernée n’a pas été versée à l’expert, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, voire de l’avoir ignorée. Il résulte des pièces soumises à la Cour d’appel qu’une contrainte a été décernée contre «PERSONNE3.)., les héritiers Ameublement à ADRESSE5.)» en la personne de PERSONNE2.),PERSONNE1.) et PERSONNE4.), le 1 er février 1996, et ce pour le montant de 1.800.736LUF. La contrainte elle-même, qui renseignerait le détail des sommes réclamées, n’est pas produite. PERSONNE2.)verse un courrier de son expert-comptablePERSONNE5.) lequel courrier comporte une annexe. Cet expert-comptable indique avoir établi un tableau récapitulatif sur base d’un extrait de compte détaillé de «PERSONNE3.)Ameublement les héritiers»auprès de l’Administration de l’Enregistrement, duquel «il ressort qu’un montant de LUF 1.441.805 en TVA (tva, int. débiteurs, amendes et frais cumulés) était dû par la succession pour les années 1994 à 1997. Jusqu’au 20 janvier 1999 (date de l’extrait decompte)
10 sur le total dû, un montant de LUF 1.228.900 a été saisi par l’Administration de l’Enregistrement sur des loyers privés revenant à M.PERSONNE2.). Je suppose que le solde de LUF 212.905 a de même été réglé par M. PERSONNE2.)». Selon le tableau de l’expert-comptablePERSONNE5.), «Ameublement PERSONNE3.)les héritiers» aurait été redevable, suivant bulletin du 25 février 1998 de LUF 483.634 pour 1994, de LUF 402.864 pour 1995, de LUF 131.175 pour 1996, ainsi que, suivant déclaration, de LUF 33.682 pour 1997. S’y ajoutent 390.450 LUF à titre d’intérêts débiteurs pour 1994, 1995 et 1996, et à titre d’amendes et de frais. Il n’est pas contesté quePERSONNE2.)a constitué en 1995 une société à responsabilité limitée avec ses propres avoirs qu’il exploite pour son propre compte. «C’est donc à ce moment que fut mis un terme à l’Ameublement PERSONNE3.)dépendant de la succession de feu le père desPERSONNE2.) etPERSONNE1.)» (conclusions de Maître THEISEN notifiées le 26 juin 2015, rôle 42130).PERSONNE2.)reconnaissant donc lui-même que «Ameublement PERSONNE3.)les héritiers» n’a plus eu d’activité commerciale (conclusions précitées:1995, année où le commerce des «HéritiersPERSONNE3.)» a cessé), des paiements de TVA pour les années 1995, 1996 et1997 ne sauraient plus être pris en compte au titre de l’indivision successorale, quand bien même des montants pour ces années ont été réclamés par l’Administration sous le numéro TVA de «AmeublementPERSONNE3.)les héritiers». Seul un montant de 483.634LUF pour 1994 peut donc, le cas échéant, être pris en considération. Le montant réclamé à titre d’intérêts débiteurs et d’amendes/frais n’est pas à prendre en considération. D’une part, les intérêts débiteurs ne se rapportent pas aux seuls montants reduspour 1994. D’autre part, de par la gestion de l’exploitation commerciale parPERSONNE2.),-qui de ce chef s’est vu mettre en compte par l’expert WEBER un salaire, s’élevant à 600.000 LUF pour 1994-, il appartenait àPERSONNE2.)de faire le nécessaire pour être en règle avec la TVA. Les montants réclamés, par suite du retard ou de la négligence dePERSONNE2.), pour se mettre en règle doivent rester à sa seule charge. La Cour d’appel constate que le bulletin d’imposition du 25 février 1998 n’a pas été verséen cause.PERSONNE2.)a par contre verseun extrait de compte détaillé de la taxe sur la valeur ajoutée de «PERSONNE3.)les héritiers Ameublement àADRESSE5.)», qui est celui sur lequel l’expert-comptable a travaillé, la dernière date d’un paiement y renseignée étant le 20 janvier 1999, c’est-à-dire la même date que celle figurant dans le courrier dePERSONNE5.). Cet extrait de compte ne renseigne aucun solde débiteur TVA au 31 décembre 1994. Il y a cependant lieu de préciser que cet extrait prend en compte tous les paiements intervenus jusqu’au 20 janvier 1999, de sorte que cet extrait n’exclut pas que des arriérés se soient accumulés. En fait les montants redus pour 1994 au titre de la TVA par «AmeublementsPERSONNE3.)les héritiers» ont été réglés seulement après 1994. L’extrait de compte dont question ci-dessus renseigne en effet des paiements depuis le 22décembre 1995 jusqu’au 7 août 1998. Dans le jugement du 23 mars 2005, il a été retenu que «il ne résulte d’aucun élément du dossier que M.PERSONNE2.)a réglé de c(s)es deniers personnels des montants redus au titre de la TVA par l’exploitation du magasinde
11 ADRESSE5.)ou qu’il a réglé au titre de la TVA des montants qu’il n’avait pas encaissés de ce chef pour l’exploitation commerciale». Dans la mesure où il est constant en cause que l’exploitation commerciale dépendant de l’indivision successorale a cessé en 1995,-le notaire Martine SCHAEFFER fait état de la constitution de la société dePERSONNE2.)à la date du 26 janvier 1995, sans préjudice à la date exacte, et les parties n’ont élevé aucune critique à l’égard de la date figurant au procès-verbal dedifficultés-, les paiements intervenus, s’échelonnant de fin décembre1995 jusqu’au 7 août 1998, ne peuvent pas provenir de l’exploitation commerciale «AmeublementPERSONNE3.)les héritiers», dans la mesure où cette exploitation commerciale avait cessédepuis la constitution de la société dePERSONNE2.)qu’il exploite pour son propre compte. PERSONNE2.)ne saurait prospérer dans ses prétentions, du chef du montant de 483.634 LUF payé pour 1994 à décharge de l’indivision successorale, que s’il établit que ce montant a été payé moyennant des fonds lui appartenant. Ce n’est en effet qu’à cette condition qu’il devrait en être tenu compte au niveau de l’établissement des comptes entre coindivisaires. Il résulte de l’extrait de compte TVA d’»AmeublementPERSONNE3.)les héritiers» que les montants redus au titre de la TVA pour 1994 ont été payés, en partie, par virements qui remontent à 1995 et à 1996. Ces virements, qui ont été effectués les 22.12.1995, 15.3.1996, 3.4.1996, 3.7.1996 et 7.8.1996, totalisent un montant de 612.000 LUF, sans que la preuve que ces virements ont été effectués avec des deniers appartenant àPERSONNE2.)ne soit rapportée. A la date de l’émission du bulletin renseigné dans le courrier dePERSONNE5.) (25 février 1998), l’indivision successorale restait redevable, au titre de la TVA, d’un montant de (1.095.634–612.000 =) 483.634 LUF. Il résulte de l’extrait de compte TVA, que ce montant a été apuré par des virements qui correspondent effectivement aux loyers émargés dans le courrier dePERSONNE5.)(85.000; 40.350; 14.350 et 20.000 LUF), sauf pour ce qui est du dernier virement de l’ordre de 33.234 LUF, dont la preuve qu’il y a eu paiement par deniers propres dePERSONNE2.)laisse d’être établie. Parmi les pièces versées par PERSONNE2.)figure copie d’une sommation à tiers détenteur du 8.4.1998, ce qui corrobore les indications figurant dans le courrier dePERSONNE5.)quant à l’existence de saisies sur des loyers revenant en propre àPERSONNE2.). La Cour d’appel admet, dès lors, que s’agissant du montant de 450.400 LUF, la preuve quePERSONNE2.)a payé de deniers lui appartenant la dette TVA de «AmeublementsPERSONNE3.)les héritiers» pour 1994, est rapportée. Il y aura lieu d’en tenir compte au titre de l’établissement des comptes entre indivisaires,PERSONNE1.)devant prendre à sa charge, un tiers de cette somme, soit 150.133,33 LUF. S’agissant du décompte TVA du 25 novembre 1999 (montant réclamé: 199.421 LUF), dontPERSONNE2.)a également demandé à ce qu’il soit pris en considération, la Cour d’appel constate qu’il résulte dudit décompte, versé comme pièce, que pour l’année 1994, qui seule saurait être prise en compte au titre de l’établissement des comptes entre indivisaires, pour les motifs plus amplement détaillés ci-dessus, seulement des intérêts sont mis en compte. Ces intérêts de retard doivent rester à la seule charge dePERSONNE2.), sur base également des motifs plus amples détaillés ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu de
12 tenir compte du montant de 199.421 LUF dans le cadre del’établissement des comptes entre les coindivisairesPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Pour le surplus des prétentions dePERSONNE2.), il n’est d’aucune pertinence d’entendre l’expert WEBER ou de le charger d’un complément d’expertise, l’expertise n’étant pas destinée à pallier à la carence d’une des parties de rapporter la preuve de ses allégations. •PERSONNE2.)a encore demandé à ce qu’il soit tenu compte de versements qu’il a réalisés, avec des deniers lui appartenant, au profit de l’indivision successorale, et ce durant les années 1982 à 1987. Dans les conclusions de Maître THEISEN notifiées le 26 juin 2015 (rôle 42130), ces versements sont chiffrés à 121.089,78 euros. A l’appui de sa demande, PERSONNE2.)a versé toute une série de quittances de versements sur le compteSOCIETE3.)de «PERSONNE3.)Héritiers». Pas plus qu’en première instance,PERSONNE2.)n’établit en instance d’appel que les versements effectués l’ont, en tout ou enpartie, été avec de l’argent liquide appartenant àPERSONNE2.). La Cour d’appel relève que si PERSONNE2.)est à même de documenter les versements qu’il a effectués, il devrait aussi être à même de documenter la provenance de l’argent versé, si effectivement il s’agissait d’argent lui appartenant. Il en est ainsi tout particulièrement de versements de sommes importantes en liquide (140.000 LUF, 250.000 LUF). C’est dès lors sur base d’une motivation que la Cour adopte et qui n’a pas été énervée en instance d’appel, que le jugement du 14 mars 2007 a débouté PERSONNE2.)de ses prétentions en relation avec les versements effectués sur le compteSOCIETE3.). • PERSONNE2.)demande encore qu’il soit tenu compte, dans le cadre de l’établissement des comptes entre parties, du prix d’acquisition d’une voiture Mercedes, payé par l’indivision successorale (867.400 LUF), alors que cette voiture était la propriété du seulPERSONNE1.). Il est un fait que dans son rapport provisoire, l’expert WEBER a écrit«A noter que dans les frais de voiture(au titre des dépenses privées dePERSONNE1.) dans le cadre de l’exploitation commerciale)sont compris l’achat d’un véhicule pour un montant de 867.400 LUF. LaSOCIETE3.), par l’intermédiaire de M. PERSONNE6.), nous a confirmé que la somme a été réglée par le compte courant du commerce au garageSOCIETE4.). Nous avons eu copie du chèque». Dans le rapport définitif du 14 avril 1997, l’expert WEBER note, à propos du véhicule Mercedes: «Au prix de 867.400 LUF, le véhicule fut facturé àPERSONNE1.)et réglé parPERSONNE2.)par le compte personnel SOCIETE3.)n°NUMERO1.)(confirmation par laSOCIETE3.)du règlement au GarageSOCIETE4.), copie du chèque). Le même jour fut prélevé du compte épargnePERSONNE1.)un montant de 840.000 LUF. Au vu de ceci et comme en tout état de cause il n’y a pas eu paiement par un compte de la société, je n’ai pas tenu compte du solde restant de 27.400 LUF dans les calculs suivants». Des pièces versées parPERSONNE1.)il résulteque la facture relative au véhicule en question a été payée le 21 janvier 1986 («Kassen-Beleg», portant le tampon du GarageSOCIETE4.)), et quePERSONNE2.), moyennant
13 procuration sur le compteSOCIETE3.)de son frèrePERSONNE1.), a prélevé le même jour840.000 LUF dudit compte. Tant la coïncidence des dates que la quasi-identité des montants prélevés et payés permettent de retenir la corrélation entre le prélèvement sur le compte bancaire dePERSONNE1.)et le paiement de la facture du GarageSOCIETE4.). PERSONNE2.) n’établissant pas que le paiement de la voiture aurait néanmoins été effectué par un compte de l’indivision successorale, c’est à bon droit que le jugement du 23 mars 2005 a retenu que l’opération en question n’est pas à prendre en compte dansle décompte relatif à l’indivision du magasin deADRESSE5.). •S’agissant du prélèvement de 133.000 LUF effectué le 10.10. 1997 sur le compteSOCIETE3.)dePERSONNE3.)Héritiers, la décision du 14 mars 2007 est à confirmer. Il résulte en effet des pièces déjà soumises au tribunal de première instance, que le compteSOCIETE3.)PERSONNE3.)Héritiers avait été crédité d’un montant de 133.032 LUF de la part du notaire Aloyse BIEL, ledit montant représentant la part dePERSONNE1.) dans une succession PERSONNE7.).SiPERSONNE2.)soutient en instance d’appel que le montant prélevé aurait en réalité représenté des loyers deADRESSE4.), dont le créancier étaitPERSONNE2.)en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis à ADRESSE4.), force est de constater quePERSONNE2.)n’étaye aucunement ses affirmations. •PERSONNE1.), par voie d’appel incident, réclame à son frère PERSONNE2.)la somme de 700.000LUF, estimant que, puisque c’est à ce montant qu’a été évaluéela part d’PERSONNE4.)dans la valeur du fonds de commerce àADRESSE5.), il aurait droit au même montant. Dans le cadre de la cession de fonds de commerce sous seing privé, conclue le 10 juin 1994 entrePERSONNE2.)etPERSONNE4.), ce dernier a vendu à PERSONNE2.)le tiers indivis en pleine propriété du fonds de commerce d’achat et de vente de meubles exploité àADRESSE5.). Le fonds de commerce avait appartenu au père des parties litigantes, et PERSONNE2.)a continué l’exploitation du fonds de commerce après le décès de celui-ci,dans le cadre de l’indivision successorale. Le fonds de commerce comporte des éléments mobiliers corporels (matériels et/ou marchandises) et incorporels (clientèle, nom commercial, enseigne, droit au bail commercial, licences et/ou autorisations). Parmi tous les éléments du fonds de commerce, la clientèle représente le plus essentiel, celui sans lequel un fonds de commerce ne saurait exister. La clientèle constitue l’élément essentiel et indispensable à l’existence du fonds de commerce (Jurisclasseur commercial, fascicule 1410, n° 3). La valeur patrimoniale du fonds de commerce provient dès lors essentiellement de son aptitude à maintenir une certaine «part de marché». Les juges de première instance, dans leur jugement du 23 mars 2005, ont retenu qu’en l’occurrence il n’est pas établi qu’il y a toujours indivision du chef du fonds de commerce de l’exploitation du magasin deADRESSE5.), les affirmations dePERSONNE2.), dans les conclusions du 25 janvier 2005, que,
14 notamment, l’exploitation commerciale n’existe plus depuis plusieurs années, n’étant pas contredites parPERSONNE1.). En instance d’appel,PERSONNE1.) ne conteste pas la cessation de l’exploitation de l’enseigne «AmeublementPERSONNE3.)Sàrl». Il soutient toutefois quePERSONNE2.)aurait repris l’exploitation commerciale familiale qu’il aurait affectée à la société «SOCIETE5.)sàrl» qu’il a créée en 1995 et dont l’objet social serait identique à l’exploitation familiale. Il n’y aurait donc aucune cessation d’activité de l’exploitation commerciale et sa valeur au jour du partage entrePERSONNE4.)etPERSONNE2.)devrait être partagée entre tous les coindivisaires. PERSONNE2.)conteste que la société qu’il a créée en 1995 ait repris le fonds de commerce de feu leur père. La destination de la nouvelle société qu’il a créée serait d’ailleurs toute autre que celle du précédent magasin,PERSONNE2.) visant pour l’essentiel sinon exclusivement l’ameublement de jardin et similaire (conclusions de Maître Theisen du 26 juin 2015, rôle 42130). Ces contestations dePERSONNE2.)reviennent à contester l’élément essentiel qui caractérise l’existence du fonds de commerce, à savoir la clientèlede l’exploitation commerciale de feuPERSONNE3.). En définitive,PERSONNE1.)se base sur le seul acte sous seing privé passé entrePERSONNE2.)etPERSONNE4.)le 10 juin 1994 pour réclamer, à son tour, 700.000 LUF au titre de sa part dans la valeur du fonds de commerce exploité par feu son père. L’acte sous seing privé en question précise que «il est en outre convenu entre parties qu’elles englobent dans ce fonds de commerce tout l’actif et tout le passif existant à ce jour, de sorte que le vendeur à partir de ce jour n’a plus droit à aucun élément actif et n’est plus chargé d’une façon généralement quelconque d’aucun élément du passif, l’acheteur reprenant à sa charge exclusive l’actif et le passif du fonds de commerce, la balance en fût-elle positive ou négative». Le prix convenu entre les parties à l’acte sous seingprivéreprésente donc une somme évaluée forfaitairement, sans lien direct avec la valeur objective du fonds de commerce. Il est également à noter que le prix de vente convenu correspond, à quelque 2.000 LUF près, à la «part bénéfice» que l’expert Weber, dans son rapport du 14 avril 1997, a retenu en faveur d’PERSONNE4.) au titre des revenus provenant de l’exploitation du magasin sis àADRESSE5.)pour les années 1982 à 1994. Sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)reste en défaut d’établir l’existence du fonds de commerce dont il prétend qu’il se trouverait toujours en indivision entre parties. La décision des juges de première instance quant à cette demande de PERSONNE1.)est dès lors à confirmer. En conclusion de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a droit,du chef de l’exploitation commerciale du magasin àADRESSE5.)à sa part de bénéfice, se chiffrant à 863.145 LUF, dont il y a lieu de déduire les dépenses privées mises en compte par l’expert WEBER, à savoir 377.678 LUF,-montant non contesté parPERSONNE1.)-, ainsi que sa part de TVA pour 1994 qui se chiffre à 150.133,33 LUF. Le montant retenu par le jugement du 23 mars 2005 est dès lors à ramener à (863.145 LUF –377.678 LUF–150.133,33 LUF =) 335.333,67 LUF. La condamnation
15 prononcée par le jugement du 14 mars 2007 de ce chef est partant à ramener à 8.312,70 euros. b)L’immeuble àADRESSE2.) PERSONNE1.) avait demandé en première instance une indemnité d’occupation pour l’immeuble àADRESSE2.)à raison de l’occupationpar PERSONNE2.) dudit immeuble, dépendant de la succession de feu PERSONNE3.), depuis octobre 1981 jusqu’en juin 1995. Par le jugement du 19 mai 2003, la demande dePERSONNE1.)a été rejetée, aux motifs que l’indemnité redue par l’indivisaire qui jouit d’un bien dépendant de l’indivision successorale constitue une dette de cet indivisaire à l’égard de la succession. En instance d’appel,PERSONNE2.)s’est prévalu de la prescription de la demande au regard de l’article 2277 du Code civil. L’article 2277 du Code civil nes’applique pas, faute de périodicité, à une demande globale d’indemnité d’occupation. Il ne concerne pas davantage une indemnité d’occupation réglée globalement par suite des opérations de liquidation d’une indivision (Répertoire civil Dalloz, verbo prescription extinctive, n° 186). Le moyen en ce qu’il est basé sur l’article 2277 du Code civil est dès lors à rejeter. La question de la prescriptionextinctiveétant dans le débat, et la prescription extinctive de courte durée étant d’ordre public, telle laprescription extinctive de l’article 2277 du Code civil (Cour d’appel, 7/10/2015, rôle 41.124), la Cour d’appel se doit d’examiner s’il y a lieu d’appliquer en l’espèce le cas échéant la prescription extinctive, également quinquennale, de l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil, qui dispose qu’ «aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être». L’indemnité d’occupation ayant la nature d’unrevenu de l’indivision, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil (Jurisclasseur civil, articles 815 à 815-18, fascicule 40, n° 49). Dans la mesure où dans l’assignation en partage du 18 janvier 1995, PERSONNE1.), a faitvaloir, pour la maison sise àADRESSE2.), que celle-ci est «habitée depuis le 1 er janvier 1983 par l’assigné (PERSONNE2.)) et peut être encore avant, qui n’a cependant jamais réglé le moindre loyer au requérant», il y a interruption de la prescription de par la demande en paiement formulée, fût-ce de manière implicite, ces précisions ensemble la demande en nomination d’un notaire sinon d’un expert aux fins d’évaluation du loyer redû parPERSONNE2.)contenant une demande en paiement. L’interruption de laprescription permet à un indivisaire de revendiquer, au profit de l’indivision, des fruits et revenus provenant de biens indivis pour une période supérieure à 5 ans à compter de la demande (Jurisclasseur civil, article 815 à
16 815-8, fascicule 40, n° 98). Il n’y a en conséquence en l’espèce pas prescription extinctive rendant les prétentions dePERSONNE1.)irrecevables. Les juges de première instance ont retenu que, l’immeuble faisant partie de l’indivision successorale entre les trois frèresGROUPE1.)du 22 octobre 1981 au 29 juin 1994, l’indemnité d’occupation le cas échéant redue par l’indivisaire jouissant d’un bien dépendant de l’indivision successorale constitue une dette de cet indivisaire à l’égard de la succession. L’un des indivisaires n’est donc pas créancier de l’indemnité d’occupation ou d’une part de cette indemnité. C’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis. La raison en est que les fruits et revenus que ce bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative eussent appartenu à l’indivision en vertu de l’article 815-10 du code civil. Puisque l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus, il est naturel qu’elle revienne à l’indivision. (Jurisclasseur civil, articles 815 à 815-18, fascicule 40, nos 52 et 53). En l’espèce,PERSONNE1.), selon le dernier état de ses conclusions (conclusions Me Reding du 9.12.2014, rôle 28467) demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui payeruneindemnité d’occupationde33.607,98 euros. Faire droit aux prétentions dePERSONNE1.)reviendrait à lui attribuer l’indemnité d’occupation, même si ce n’est que pour sa part, alors que l’indemnité revient dans sa totalité à l’indivision. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande dePERSONNE1.)irrecevable. ii )L’indivision relative à l’immeuble sis àADRESSE3.) Le jugement du 19 mai 2003 a dit quePERSONNE1.)avait droit à sa part dans les revenus provenant de l’immeuble d’habitation situé àADRESSE3.), et il s’est basé à cet égard sur les montants retenus par l’expert WEBER. • Au titre de son appel principal contre ledit jugement,PERSONNE2.) critique le jugement déféré pour avoir retenu un montant de 980.535 LUF comme part devant revenir àPERSONNE1.), alors que l’expertise ne chiffrerait cette part qu’à 669.723 LUF. Il critique ensuite le rapport d’expertise WEBER qui n’aurait pas tenu compte des frais de gestion payés/avancés parPERSONNE2.). Le rapport d’expertise est encore critiqué pour n’avoir pas tenu compte des montants payés par PERSONNE2.)de ses propres deniers pour apurer une dette vis-à-vis de la SOCIETE2.).PERSONNE2.)affirme avoir payé 2.781.000 LUF à ce titre. Il y a lieu de constater, tout d’abord, que le jugement du 19 mai 2003 contient effectivement une erreur en ce qu’il dit que, sur base du rapport d’expertise WEBER, «M.PERSONNE1.)a donc droit à la somme de 980.535 francs, soit 24.306,83 euros, au titre des revenus de l’immeuble indivis d’ADRESSE3.)pour la période de 1982 à 1994». Il résulte en effet du rapport d’expertise définitif du 14 avril 1997 que c’est la part dePERSONNE2.)dans les revenus provenant de l’exploitation dudit immeuble qui s’élève à 980.535 LUF, tandis que la part revenant àPERSONNE1.)s’élève à 821.441 LUF. Pour le surplus, la Cour
17 d’appel n’a aucune raison de se départager des montants retenus par l’expert. Les critiques dePERSONNE2.), que l’expertise tablerait tantôt sur un montant, tantôt sur un autre, ont déjà été rencontrées ci-dessus. Ces différences résultent du fait que le premier rapport provisoire, soumis à la discussion des parties, a été revu, etseul le rapport définitif du 14 avril 1997 est à prendre en considération. A l’encontre de ce rapport,PERSONNE2.)n’élève pas de contestations tant soit peu circonstanciées. L’argumentation que l’expert n’aurait pas vérifié qui aurait effectivement profité des revenus locatifs est à écarter, cette question n’étant pas du ressort de l’expert. Les affirmations dePERSONNE2.)queses deux frèresPERSONNE1.) etPERSONNE4.)auraient disposé de procurations sur le ou les comptes en banque, et donc sur les revenus locatifs, ne sont pas étayées, et elles sont dès lors à considérer comme de simples allégations, sur base desquelles la Cour d’appel ne saurait ni se départager des conclusions de l’expert,ni demander un complément d’expertise. • Pour ce qui est des prétentions dePERSONNE2.)en relation avec des paiements qui auraient été effectués par lui à hauteur de 2.781.000 LUF, à l’effet d’apurer une dette vis-à-vis de laSOCIETE2.): -PERSONNE2.) verse un relevé dactylographié renseignant des virements, pour un total de 781.000 LUF, effectués entre le 7.2.1979 et le 22.7.1981, depuis un compteSOCIETE3.)NUMERO1.)sur un compte SOCIETE2.)NUMERO2.)pour «remboursement prêtADRESSE3.).». Les copies des ordres de virement, dans la mesure où elles ne sont pas illisibles, indiquent comme bénéficiaire «cpt Mme PERSONNE8.) ADRESSE3.)», certaines copies précisant l’adresseADRESSE3.)de par l’ajout «ADRESSE3.)». -PERSONNE2.) verse encore un courrier de laSOCIETE2.)du 27 octobre 1983 à l’adresse du notaire Maître Francis KESSELER ainsi qu’un document signé par Maître Francis KESSELER à la date du 28 octobre 1983, par lequel ce notaire reconnaît avoir reçu dePERSONNE2.)un chèque bancairesur 2.000.000 LUF, lequel sera utilisé conformément aux instructions dePERSONNE2.), à savoir «la somme de DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000.-fr) servira au remboursement partiel de la dette de Madame PERSONNE8.)auprès de laSOCIETE2.)». La damePERSONNE8.)est la mère des parties litigantes. Au regard des pièces versées en cause, c’est la mère des parties qui avait une dette à l’égard de laSOCIETE2.), et cette dette était garantie par une inscription hypothécaire sur l’immeuble sis àADRESSE3.)(dontla banque était d’accord à donner mainlevée totale contre le versement de 2.000.000 LUF). Il est exact qu’in fine des copies des ordres de virement portant sur 781.000 LUF, figure copie d’un extrait renseignant que le titulaire du compte SOCIETE3.)NUMERO1.)estPERSONNE2.). Il n’en découle cependant pas quePERSONNE2.), enpayant781.000 LUF à laSOCIETE2.), l’a fait au titre d’une obligation attachée à sa qualité de donateur, et qu’il serait partant en droit de réclamer sa part àPERSONNE1.)
18 en saqualité de co-donateur tenu également en cette qualité au paiement des dettes de la mère donatrice. La Cour d’appel constate que la donation de l’immeuble sis àADRESSE3.)a été faite entre vifs, à titre de partage anticipé aux trois fils de la dame PERSONNE8.), en tant qu’héritiers présomptifs (suivant les indications de l’acte d’adjudication publique immobilière du 29 juin 1995 de la maison sise à ADRESSE3.)). L’acte de donation-partage lui-même n’est pas versé. S’agissant du passif présent de la donatrice, les copartagés peuvent assurément s’obliger à le payer. Ils n’y sont cependant pas tenus de plein droit. Cet engagement des donateurs peut être tacite, et il peut même être présumé, notamment lorsqu’un ascendant partage l’universalité de ses biens. Il n’est pas acquis en cause que la damePERSONNE8.), par l’acte de donation- partage, ait disposé de tous ses biens présents. Il résulte par ailleurs de l’acte d’adjudication publique immobilière précité, que la donation-partage était assortie d’une réserved’usufruit viager et gratuit de la totalité de l’immeuble au profit de la damePERSONNE8.). Dans ces conditions, et s’agissant d’un immeuble qualifié de «maison de commerce et d’habitation» dans l’acte d’adjudication publique immobilière, il n’y a pas lieu de présumer que les donateurs ont tacitement accepté de prendre à leur charge le passif présent grevant ledit immeuble. Il résulte certes de l’acte d’adjudication publique immobilière que la dame PERSONNE8.)a passé devant notaire, à la date du 21 mai1979, un acte de renonciation à usufruit. Cet acte de volonté unilatéral, par ailleurs également non versé, n’est cependant pas de nature à faire naître à charge des donateurs l’obligation d’assumer le passif présent de la donatrice. Il n’est donc pas établi en l’espèce que la question de la répartition éventuelle du montant de 781.000 LUF payé parPERSONNE2.)à laSOCIETE2.)relève de l’indivision existant entrePERSONNE2.)et son frèrePERSONNE1.), à raison de la donation qui leur a été faite de la maisonsise àADRESSE3.), et qu’il faille en tenir compte au niveau du partage des revenus de l’exploitation de cet immeuble. S’agissant du chèque bancaire sur 2.000.000 LUF, et dont, selon le dernier état de ses conclusions (conclusions de Maître Theisen du 19.6.2015, rôle 42.129), PERSONNE2.)affirme qu’il s’agissait de deniers personnels, il y a lieu de tenir le même raisonnement. La Cour d’appel note que l’acte de partage du 29 juin 1994, conclu entre PERSONNE2.)et son frèrePERSONNE4.), mais qui tient compte des droits de PERSONNE1.), ne contient aucune référence à la dette envers laSOCIETE2.) grevant l’immeuble d’ADRESSE3.), lorsque la valeur de l’actif net à partager, et plus particulièrement de la maison sise àADRESSE3.), a été déterminée. Il n’a ainsi pas été déduit de la valeur de cette maison le montant du prêt contracté et remboursé à laSOCIETE2.). C’est une indication de plus que les donateurs n’ont pas, de par la donation qui leur avait été faite par leur mère, assumé d’obligation de prendre à leur charge les dettes présentes de la donatrice.
19 Les prétentions dePERSONNE2.)ne sauraient dans ces conditions être accueillies, sans qu’il y ait lieu d’entendre le notaire Francis KESSELER sur la provenance des 2.000.000 LUF qu’il a continués à laSOCIETE2.), la provenance des fonds n’étant, pour les raisons ci-avant développées, pas déterminante pour la solution du présent litige. • PERSONNE2.)demande encore à ce qu’il soit tenu compte des frais de gestion qu’il a déboursés et qu’il chiffre à 3.283.716 LUF. Les prétentions dePERSONNE2.)sont étayées, sur base des factures et des virements produits en cause, à hauteur de 733.000 LUF (factureSOCIETE6.)). Ce n’est en effet que pour ces travaux quePERSONNE2.)produit un virement à partir d’un compte dont il est titulaire. Les facturesSOCIETE7.)ne sont pas à prendre en considération, alors qu’elles ont été payées par un compte « PERSONNE3.) héritiers», et que PERSONNE1.), en sa qualité d’héritier, a ainsi contribué pour sa part au paiement de ces factures acquittées par des fonds dépendant de la succession de feuPERSONNE3.).PERSONNE1.)ne saurait être tenu une deuxième fois au titre de ces factures en sa qualité de donateur. Il en va de même de la facture SOCIETE8.), qui a été réglée par virement d’un compte «PERSONNE3.) héritiers». Les facturesSOCIETE9.)sont adressées à «MonsieurPERSONNE9.)» et à «Monsieur et MadamePERSONNE9.)», dont le nom a été biffé à chaque fois et remplacé, de façon manuscrite, par «PERSONNE3.)». Il n’y a pas de copies de virements. Il ne saurait dès lors être tenu compte de ces factures, PERSONNE2.)n’établissant pas les avoir payées de deniers personnels. Les prétentions dePERSONNE2.)ne se trouvent dès lors étayées par pièces qu’à concurrence de 733.000 LUF. La réfection de la toiture de la maison sise àADRESSE3.)a eu lieu en 1988. En principe ces travaux auraient nécessité l’accord de tous les indivisaires. PERSONNE2.)n’allègue pas avoir reçu un mandat général d’administration. Ces travaux, de par leur envergure, ne tombent pas non plus sous la présomption de mandat tacite de l’article 815-3 du Code civil. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeurdu bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.Dans pareille hypothèsele profit subsistant au moment du partage ou de l’aliénation constitue la mesure de l’indemnité due à l’indivisaire. Dans le cadre de la licitation ordonnée par lejugement du 3 avril 1995, l’immeuble a été adjugé àPERSONNE2.)pour le prix de 10.760.000 LUF (procès-verbal d’adjudication publique immobilière du 29 juin 1995). Dans l’acte de partage conclu entrePERSONNE2.)et son frèrePERSONNE4.), la maison avaitencore été évaluée à seulement 8.033.000 LUF. Cela ne signifie cependant pas que la valeur de l’immeuble ait augmenté, à raison de la réfection du toit, à hauteur de la différence entre le prix d’adjudication payé et l’évaluation faite dans le cadre du partage amiable, et que cette différence constitue le profit subsistant.PERSONNE2.)n’a d’ailleurs pas demandé qu’il
20 soit tenu compte du profit subsistant, mais qu’il soit tenu compte de la valeur nominale de la dépense réalisée. PERSONNE2.)raisonne dès lors en termes d’impenses faites n’ayant pas amélioré la valeur du bien indivis. Dans pareille hypothèse il n’y a cependant lieu de tenir compte des impenses réalisées que si celles-ci ont été nécessaires à la conservation du bien indivis. Or le caractèreurgent, partantnécessaire des dépenses faites parPERSONNE2.)pour la réfection de la toiture de l’immeuble n’est,en l’espèce,pas établi. Dans les conditions données, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces impenses réalisées parPERSONNE2.). En conclusion de ces développements, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.) a droit, au titre des revenus de l’exploitation de l’immeuble sis àADRESSE3.), à un montant de 821.441 LUF. Sur le montant lui revenant,PERSONNE1.)a demandé à se voir allouer les intérêts légaux. Cette demande n’a pas été autrement abordée dansles conclusions dePERSONNE2.), si ce n’est quePERSONNE2.)a de manière générale demandé le rejet des prétentions dePERSONNE1.). En principe les fruits et les revenus des biens indivisaccroissent à l’indivision. Tout indivisaire peut toutefois demander sa part annuelle dans les bénéfices. En l’espèce, ce n’est que par la demande en justice quePERSONNE1.)a demandé sa part dans les revenus de l’exploitation de l’immeuble sis à ADRESSE3.), de sorte que c’est à partir de la demande en justice qu’il y a lieu de faire courir les intérêts légaux. iii)L’indivision portant sur les immeubles sis àADRESSE4.) • PERSONNE2.)demande à son frèrePERSONNE1.)une indemnité d’occupation pour la périodedu 25 février 1992 au 15 novembre 1996, pendant laquellePERSONNE1.)aurait résidé dans la maison sise àADRESSE4.), appartenant en indivision aux deux parties. L’appel incident dePERSONNE1.), faisant grief aux juges de première instance de n’avoir pas déclaré irrecevable la demande dePERSONNE2.), alors que cette demande serait tardive et prescrite, est fondé. Sur base des motifs ci-dessus énoncés en relation avec le moyen tiré de la prescription de la demande dePERSONNE1.)tendant àvoircondamner PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité d’occupation s’agissant de l’immeuble àADRESSE2.), la demande dePERSONNE2.), qui a été formulée pour la première fois en première instance par conclusionsdu 9 janvier 2006, tombe sous la prescription extinctive de l’article 815-10, alinéa 2 du code civil. • PERSONNE1.), réclame à son frèrePERSONNE2.), pour avoir travaillé dans l’exploitation commerciale du haras àADRESSE4.)du 1 er janvier 1992 au 31 juillet1995 sans recevoir de salaire, une somme de 47.887,74 euros. Il demande, par voie d’appel incident, la réformation du jugement du 14 mars 2007.PERSONNE2.)conteste toute prétention généralement quelconque dePERSONNE1.)de ce chef, contestant quePERSONNE1.)ait travaillé au haras àADRESSE4.).
21 La demande dePERSONNE1.)est à analyser comme une demande en rémunération de son activité, sur base des dispositions de l’article 815-12 du Code civil. Ledit article dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Les contestations dePERSONNE2.)quant au principe même d’une telle rémunération valent contestation de la gestion du bien indivis par PERSONNE1.). S’il est exact quePERSONNE1.), selon ses déclarations, habitait dans une roulotte àADRESSE4.), il n’en résulte cependant pas qu’il s’est occupé de la gestion du bien indiviset que son activité doive à ce titre être rémunérée. Il y a encore lieu d’ajouter quePERSONNE1.)déclare lui-même (conclusions de Maître Reding notifiées le 8 décembre 2014, rôle 28467) qu’il était propriétaire exclusif de box à chevaux qu’il louait. Laprésence de PERSONNE1.)àADRESSE4.)ne s’explique dès lors pas forcément par la gestion du bien indivis, mais peut s’expliquer aussi par la gestion des biens lui appartenant en propre, ainsi que par l’entretien et la garde des chevaux qui occupaient ces box à chevaux. PERSONNE1.)restant en défaut, face aux contestations dePERSONNE2.), d’établir son activité de gestion du bien indivis, sa demande tendant à une rémunération de son activité n’est pas fondée. • PERSONNE2.)réclame àPERSONNE1.)un loyer de 10.000 LUF ainsi que «des loyers perçus indument», non autrement spécifiés, que PERSONNE1.)aurait touchés indument. Des pièces versées parPERSONNE2.)(farde I de Me Theisen, pièces 20 à 27), il se dégage qu’un contrat dénommé «Pachtvertrag» a été conclu entre M. et Mme.PERSONNE10.),ADRESSE7.), et MonsieurPERSONNE1.)(«Herr PERSONNE1.)»),ADRESSE4.). Le loyer stipulé est de 75.000 LUF et est à payer sur un compte auprès de laSOCIETE3.). Un deuxième contrat, intitulé «Mietvertrag», conclu entre les mêmes parties, est versé, dans lequel le loyer stipulé pour un box à cheval est de 10.000 LUF par mois. Les avis de débit depuis un compte auprès de laSOCIETE10.)qui sont produits en cause ne permettent pas de dire sur quel compte les montants renseignés ont été virés. Des pièces versées parPERSONNE1.)(farde de 8 pièces de Maître Reding), il se dégage certes que les loyers de 75.000 LUF concernés par les avis de débit produits parPERSONNE2.), ont été payés sur un compte en banque auprès de laSOCIETE2.)ouvert au nom de «PERSONNE1.)», c’est-à-dire de PERSONNE1.). Les pièces produites n’établissent ni quePERSONNE1.)se serait vu virer les loyers en question «sans droit ni titre» tel que le prétendPERSONNE2.), ni quePERSONNE1.)se serait approprié l’intégralité desdits loyers. Dans le dernier état de ses conclusions (conclusions de Maître Theisen notifiées le 30.9.2014, rôle 28467),PERSONNE2.)appuie ses prétentions sur les seules «pièces du dossier». Ces pièces n’établissant cependant pas les prétentions dePERSONNE2.), celui-ci est à débouter de sa demande relative aux loyers prétendument touchés parPERSONNE1.)sans droit ni titre.
22 iv)CompteSOCIETE1.) Dans la mesure où ce volet est pendant devant la deuxième chambre de la Cour d’appel (rôle 39850), laprésente chambre de la Cour d’appel n’enest pas saisie. Au regard du sort à réserver à l’appel dePERSONNE2.), la demande formée parPERSONNE1.)en instance d’appel et tendantàla condamnation de PERSONNE2.)à des dommages-intérêts pour procédure abusiveet vexatoire est à rejeter. Il n’y a pas lieu à réformation du jugement du 14 mars 2007 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la Cour d’appel faisant à cet égard siens les motifs des juges de première instance. La condamnation aux frais et dépens opérée par le jugement du 14 mars 2007 est également à maintenir, dans la mesure oùPERSONNE1.)a succombé sur plusieurs chefs de sa demande. Il en est encore ainsi pour la condamnation aux frais et dépens opérée par le jugement du 23 mars 2005. Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer en instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. La décision du jugement du 14 mars 2007 de rejeter la demande formée par PERSONNE1.)en première instance sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à maintenir pour les mêmes raisons. Il en est de même de la décision du 23 mars 2005 rejetant la demande dePERSONNE1.)formée sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant enmatière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, joint les affaires inscrites sous les numéros de rôle 42129, 42130 et 42131 à l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 28467; constate qu’au titre des affaires inscrites sous les numéros de rôle 28467, 42129, 42130 et 42131 la Cour d’appel, première chambre, n’est pas saisie de la demande dePERSONNE2.)relative au compte auprès de laSOCIETE1.) S.A.; reçoit les appels dePERSONNE2.)dirigés contre les jugements des 19 mai 2003, 23 mars 2005 et 14 mars 2007, ainsi que les appels incidents de PERSONNE1.)en la forme;
23 statuant en continuation de l’arrêt du 20 juin 2007; dit partiellement fondés les appels dePERSONNE2.); dit partiellement fondés les appels incidents dePERSONNE1.); réformant: jugement du 19 mars 2003: dit quePERSONNE1.)a droit, au titre des revenus de l’immeuble sis à ADRESSE3.), à 821.441 LUF, soit 20.362,99 euros; partant condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 20.362,99euros au titre des revenus de l’immeuble d’ADRESSE3.), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; Jugements des 23 mars 2005 et 14 mars 2007: dit quePERSONNE1.)a droit, au titre de l’exploitation commerciale du magasin àADRESSE5.)à 335.333,67 LUF, soit 8.312,70 euros; partant condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 8.312,70 euros; dit irrecevable la demande dePERSONNE2.)tendant à la condamnation de PERSONNE1.)en paiementd’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de ADRESSE4.); confirmeles jugements déférés en ce qu’ils ont -rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer une indemnité d’occupation du chef de l’immeuble àADRESSE2.) -rejeté la demande dePERSONNE1.)du chef de la valeur du fonds de commerce àADRESSE5.) -rejeté la demande dePERSONNE2.)quant à une voiture Mercedes et quant à la TVA payée, hormisun montant de 450.400 LUF pour l’année 1994 -rejeté la demande dePERSONNE2.)relative au rapport de 133.000 francs -rejeté la demande en remboursement dePERSONNE2.)au titre de versements effectués au profit du commerce àADRESSE5.) -dit encore non fondées la demande dePERSONNE2.)tendant au remboursement de loyers pour l’immeuble deADRESSE4.)que PERSONNE1.)aurait touchéssans droit ni titre et la demande de PERSONNE1.)tendant à la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer un salaire à raison de la gestion de l’immeuble deADRESSE4.) qu’il aurait assumée;
24 confirmeencore les jugements déférés ayant statué sur les frais et dépens et sur les indemnités de procédure demandées; confirmeencore le jugement du 14 mars 2007 ayant déboutéPERSONNE1.) de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire; déboutePERSONNE1.)de sa demande formée en instance d’appel et tendant à la condamnation dePERSONNE2.)au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire; déboutePERSONNE2.)etPERSONNE1.)de leurs demandes respectives formées en instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; pour autant que de besoin, renvoie les parties devant le notaire commis,Maître Martine SCHAEFFER, pour voir finaliser les comptes entre parties; fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maîtres Roy Reding et Marc Theisen, avocats à la Cour sur leurs affirmations dedroit.
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