Cour supérieure de justice, 23 février 2016

Arrêt n° 142/16 Ch.c.C. du 23 février 2016. (Not. : 4274/15/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois février deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 11 décembre 2015…

Source officielle PDF

30 min de lecture 6 568 mots

Arrêt n° 142/16 Ch.c.C. du 23 février 2016. (Not. : 4274/15/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois février deux mille seize l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 11 décembre 2015 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 17 décembre 2015 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par déclaration du mandataire de

1) la société anonyme SO C1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), partie civile,

2) la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 13 janvier 2016 aux parties civiles et à son conseil pour la séance du vendredi 29 janvier 2016;

Entendus en cette dernière séance:

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour les parties civiles SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A., en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 17 décembre 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch la société anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2015 par le juge d'instruction près le susdit tribunal dans l’affaire portant le n° not. 4274/15/XD.

L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Par courrier déposé le 24 août 2015 au cabinet du juge d’instruction, les sociétés anonymes SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. ont

déposé plainte avec constitution de partie civile contre la société SOC3.) s. à r. l. et sa gérante, Mme A.), la société de droit belge SOC4.) et son gérant, M. B.), et contre la société SOC5.) s. à r. l. et ses gérants M. et Mme C1.) et C2.), en exposant que la société SOC1.) S.A. avait acquis en vertu d’un compromis de vente conclu le 2 décembre 2014 avec la société SOC3.) s. à r. l. un terrain à bâtir sis à LIEU1.) pour y construire un immeuble résidentiel; que la société SOC3.) s. à r. l. a, en violation dudit compromis de vente, évincé les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. du projet immobilier pour faire réaliser celui-ci par la société SOC5.) s. à r. l. qui a chargé la société SOC4.) de procéder à des travaux d’excavation sur le terrain en question; que la société SOC4.) a détruit le panneau publicitaire que la société SOC1.) S.A. avait placé sur le terrain afin de promouvoir la vente future des appartements à construire; que lors d’un entretien téléphonique entre M. D.) de SOC1.) S.A. et M. C1.) ce dernier a affirmé qu’il avait le panneau publicitaire de la société SOC1.) S.A. dans son bureau et qu’il a en outre prononcé les paroles suivantes: « Je vais vous sortir de vos bureaux avec toutes mes forces ». La société SOC2.) S.A. avait été désignée par la société SOC1.) S.A. comme entreprise chargée de la construction de la résidence et figurait à ce titre sur le panneau publicitaire; que la société SOC3.) s. à r. l. a utilisé les plans de construction avec le terrain en violation de la propriété intellectuelle de la société SOC2.) S.A.

La société SOC1.) S.A. fait état d’un préjudice de 200.000 € résultant « du manque à gagner de la perte d’une chance de pouvoir procéder à la vente du terrain à bâtir et des appartements construits » et la société SOC2.) S.A. invoque un préjudice de 400.000 € résultant « du manque à gagner de la perte d’une chance de pouvoir procéder à la facturation au promoteur des constructions à ériger de sa part et de l’atteinte à sa propriété intellectuelle ».

Les parties plaignantes demandent l’ouverture d’une instruction judiciaire du chef de défaut d’autorisation d’établissement dans le chef des sociétés SOC4.) et SOC5.) s. à r. l., de travail clandestin, de contrefaçon, de destruction immobilière et mobilière, de menaces, d‘association sinon d’organisation en bande et de concurrence déloyale.

C’est à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte que le juge d'instruction a refusé d’instruire en distinguant correctement entre les causes de refus d’instruire tenant à l’action civile, sanctionnées par l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en application de l’article 58 (3) du code d'instruction criminelle, et les causes de refus d’instruire tenant à l’action publique visées à l'article 57 (3) du même code et aboutissant à une ordonnance de non-informer. En application de cette distinction, le juge d'instruction a déclaré à juste titre irrecevable la constitution de partie civile quant à l’infraction alléguée à la loi du 2 septembre 2013 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et aux articles 571-1 du code du travail. Le ministère public a vérifié l’existence d’une autorisation d’établissement dans le chef des sociétés SOC4.) et SOC5.) s. à r. l. Même à supposer que ces sociétés n’aient pas disposé d’une autorisation d’établissement au début des opérations de construction, ce fait n’est pas

susceptible de causer un quelconque préjudice direct et personnel aux parties plaignantes. En réalité, le préjudice économique dont les parties plaignantes font état n’a pas été causé par la prétendue absence d’une autorisation d’établissement dans le chef des sociétés SOC4.) et SOC5.) s. à r. l., mais par la violation alléguée du compromis de vente conclu avec la société SOC3.) s. à r. l.

C’est encore à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du chef des soi- disant menaces dont il est fait état dans la plainte. En effet, la victime de ces menaces de M. C1.) est M. D.) et non la société SOC1.) S.A. Or M. D.) ne s’est pas constitué partie civile.

La chambre du conseil de la Cour constate encore que les paroles que M. C1.) auraient prononcées ne peuvent pas être qualifiées de menaces verbales d’un attentat punissable de peines criminelles ou délictuelles étant donné que l’attentat au sens des articles 327 et 330 du code pénal dont M. D.) aurait été menacé ne ressort pas des paroles citées, prêtées à M. C1.). En outre, ces paroles ne sont pas susceptibles de revêtir une quelconque autre qualification pénale. Il y a encore lieu d’entériner la décision entreprise en ce que le juge d'instruction a refusé d’informer quant aux faits dénoncés dans la plainte qualifiés de destruction immobilière et mobilière, infraction à la loi modifiée du 30 juillet 2002 sur certaines pratiques commerciales et la concurrence déloyale et association de malfaiteurs (article 322 du code pénal) et organisation criminelle (article 324bis du code pénal). Il ne ressort pas de la plainte que le panneau publicitaire de la société SOC1.) S.A. aurait été détruit volontairement sur ordre du représentant légal de la société SOC4.), une infraction commise sur l’initiative d’un simple préposé ne pouvant pas engager la responsabilité pénale de la société. En outre, la prétendue destruction du panneau publicitaire de la société SOC1.) S.A. reste hypothétique étant donné que la partie plaignante indique elle-même que le panneau en question se trouverait dans les bureaux de la société SOC5.) s. à r. l.

Les éléments de fait fournis dans leur plainte par les sociétés anonymes SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. ne permettent pas de soupçonner les personnes y visées d’avoir formé une association, voire une organisation criminelle, dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés des plaignantes. Les faits dénoncés ne peuvent davantage revêtir la qualification d’une infraction à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 14 de la loi « toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à

l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ».

Or, en l’espèce, même à supposer les faits dénoncés établis en la cause, il n’en ressort pas que les parties visées dans la plainte auraient voulu enlever ou tenté d’enlever aux sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. une partie de leur clientèle ou porter atteinte ou tenter de porter atteinte à leur capacité de concurrence. La chambre du conseil de la Cour constate en outre que les parties plaignantes ne font pas état d’un préjudice économique pour perte de clientèle, mais pour perte de la chance d’accomplir un projet immobilier et de réaliser le bénéfice financier escompté.

Quant à l’atteinte à sa propriété intellectuelle dénoncée par la société SOC2.) S.A., il y a lieu de noter que la plaignante expose qu’elle a établi les plans de construction sur commande de la société SOC3.) s. à r. l. et que celle-ci a utilisé ces plans pour obtenir l’autorisation de construire. Or, ces éléments factuels ne permettent pas de conclure à une violation de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. La circonstance que la société SOC3.) s. à r. l. aurait utilisé les plans confectionnés à sa demande par la société SOC2.) S.A. pour obtenir une autorisation de construire ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur des plans puisque les plans furent précisément commandés et établis à ces fins. Quant à ce fait, la chambre du conseil de la Cour constate encore que la société SOC2.) S.A. ne fait pas état d’un préjudice économique pour atteinte à son droit moral d’auteur.

A supposer que la société SOC3.) s. à r. l. eût violé le compromis de vente qui la liait à la société SOC1.) S.A. en exécutant le projet immobilier avec d’autres entreprises partenaires, elle est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité civile, ce qui n’implique cependant pas que ses faits et agissements revêtent une quelconque qualification pénale.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel;

le dit non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

condamne les parties appelantes solidairement aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 20,30 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller,

Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch Cabinet du Juge d’Instruction Claudine DE LA HAMETTE Palais de Justice BP 164 L-9202 Diekirch ( 80 32 14 23 • 80 74 14

Not : 4274/15/XD SOC1.) SA et SOC2.) SA c/ SOC3.) Sàrl, Slag, SOC4.) Scrl, Nillen, SOC5.) sàrl, C1.) et C2.) (Prière de mentionner dans toute correspondance)

C02

Diekirch, le 11 décembre2015

ORDONNANCE

Nous Claudine DE LA HAMETTE, juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 24 août 2015 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch au nom et pour le compte de

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2) la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

contre

1) la société SOC3.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), 2) A.), gérante de la société SOC3.) sàrl, demeurant à L-(…), (…), 3) la société de droit belge SOC4.) scrl, établie à B- (…), (…), 4) B.), gérant de la société SOC4.) scrl, adresse professionnelle à B- (…), (…) 5) SOC5.) sàrl, établie et ayant son siège à L-(…), (…), 6) C1.), gérant administratif de la société SOC5.) sàrl, demeurant à L-(…), (…) 7) C2.), gérante technique de la société SOC5.) sàrl, demeurant à B-(…), (…)

du chef de

• défaut d’autorisation d’établissement, • travail clandestin, • contrefaçon, • destruction immobilière et mobilière,

• menaces, • association, sinon organisation en bande, • concurrence déloyale.

Vu le courrier de Maître Christian BILTGEN du 9 décembre 2015 en complément de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 août 2015 ;

Vu le réquisitoire du Parquet du 16 octobre 2015, aux termes desquelles le Procureur d’Etat adjoint conclut comme suit :

« En vertu des dispositions de l’article 56 du code d’instruction criminelle, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile.

A l’appui de sa demande, le plaignant doit décrire avec précision le fait matériel en lui-même ainsi que le préjudice duquel il souffre avec une précision suffisante permettant une imputation à un auteur précis. Il sera ensuite de la mission du juge d’instruction de rassembler les éléments de preuve.

En l’espèce, les parties plaignantes font d’abord état de l’échec d’une opération commerciale en relation avec la conclusion d’un compromis de vente portant sur terrain à bâtir ainsi que la promotion et la construction d’un immeuble à appartements entre la s.a. SOC1.) et la s.à r.l. SOC3.) . Ils prétendent que la s.a. SOC2.) aurait dressé les plan de la future construction au profit de SOC3.) mais qu’à ce stade des tractations la partie venderesse aurait procédé à une seconde vente du même terrain à la s.à r.l. SOC5.) , qui, en faisant usage des plans dressés par SOC2.) , aurait chargé la s.c.r.l. de droit belge SOC4.) des travaux d’excavation sur le site. Ils invoquent encore d’autres faits accessoires auxquels ils donnent une connotation pénale.

En se constituent partie civile la s.a. SOC1.) qualifie le préjudice accru comme ressortant de la perte d’une chance de pouvoir procéder à la vente du terrain à bâtir et des appartements construits, outre la clause pénale de 10 % d’un montant de 28.000 €, tandis que la s.a. SOC2.) demande réparation de son préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir procéder à la facturation au promoteur des constructions à ériger de sa part et de l’atteinte à sa propriété intellectuell e.

Comme l’action publique à engager à la demande d’une victime dépend de la recevabilité de sa demande civile, il y a lieu de se prononcer d’abord sur la régularité de la demande civile avant de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu d’engager l’action publique sur initiative de la victime. Il est en effet de jurisprudence constante qu’avant de pouvoir requérir le juge d’instruction de procéder à une information judiciaire il y a lieu de vérifier la régularité de la demande civile. La question de la compétence du juge répressif est d’ordre public et doit même être soulevée d’office. (en ce sens : Cour 19.12.1958 ; 17; 377).

Le préjudice dont la réparation est demandée est partant un élément essentiel de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

L’article 58 du code d’instruction criminelle permet entre autres au ministère public de contester cette partie civile.

Il ressort de la formulation même de l’article 56 du code d’instruction criminelle que la mise en mouvement de l’action publique, qui est généralement de la compétence du ministère public, ne peut intervenir à l’initiative de la prétendue victime d’une infraction que si cette dernière souffre d’un préjudice réel qui se trouve être en relation causale directe avec les infractions reprochées. Pour se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile, s’il n’appartient pas au procureur

d’Etat ni encore au juge d’instruction de se prononcer définitivement sur le quantum du préjudice à ce stade de la procédure, il leur appartient cependant d’en vérifier l’existence du moins en substance, ainsi que sa naissance dans le prétendu fait pénal.

La question de la recevabilité de la constitution de partie civile toisée, il s’impose d’analyser si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits peuvent légalement comporter une poursuite ou s’ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Pour ce faire, la partie civile doit énoncer le fait pénal dans lequel son prétendu préjudice aurait trouvé naissance avec une précision permettant une analyse juridique.

La partie civile a donné aux faits énoncés dans sa plainte les qualifications pénales suivantes. Il s’impose partant d’analyser si le prétendu dommage peut trouver sa genèse dans lesdits faits.

1. Infractions à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi qu’aux articles 571-1 et suivants du code du travail. Les plaignants soutiennent que les sociétés SOC3.) s.à r.l., SOC4.) s.c.r.l. et SOC5.) s.à r.l. ne disposeraient pas des autorisations ministérielles requises et versent à l’appui de leur affirmation des réponses par courrier électronique des préposés du Ministère de l’économie documentant ce fait. Une consultation de la base de données informatisée du ministère concerné par le soussigné Procureur d’Etat a démontré que toutes les sociétés commerciales visées par la plainte disposent à ce jour des autorisations requises. (Annexes) Ainsi, la s.c.r.l. de droit belge SOC4.) a effectuée la déclaration préalable prévue et est actuellement conforme à la loi jusqu’au 3 août 2016. Les sociétés de droit luxembourgeois, SOC5.) s.à r.l. et SOC3.) s.à r.l. disposent des autorisations ministérielles requises depuis le 21 septembre 2015 respectivement 30 juin 2015. Si les autorisations ministérielles faisaient encore défaut à un certain moment, quod non, les parties civiles restent en défaut d’établir en quoi un défaut d’autorisation d’établissement dans la personne des sociétés commerciales visées par leur plainte serait directement à l’origine de la perte à gagner de laquelle elles demandent réparation.

A défaut de préjudice en relation causale directe avec l’infraction dénoncée, la plainte est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est fondée sur une infraction à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi qu’aux articles 571-1 et suivants du code du travail.

2. Destruction immobilière et mobilières. La partie civile sub 2) fait état dans l’énoncé des faits de la destruction d’un panneau publicitaire et impute ce fait à la société SOC4.) . Il ne s’agit pas d’un immeuble au sens de l’article 521 du code pénal Force est de constater qu’elle ne présente pas de prétention indemnitaire de ce fait. En effet, la s.a. SOC2.) demande exclusivement réparation d’un préjudice de € 400.000 résultant du

manque à gagner de la perte d’une chance de pouvoir procéder à la facturation au promoteur des constructions à ériger de sa part et de l’atteinte à sa propriété intellectuelle.

A défaut de préjudice en relation avec l’infraction dénoncée, la plainte est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle vise ce fait.

La bande publicitaire se trouve d’ailleurs, conformément au libellé de sa plainte, encore dans les bureaux de M. C1.).

3. Menaces d’attentat prévues à l’article 327 du code pénal. Les parties civiles font état de menaces prétendument dirigées par Monsieur C1.) à destination de Monsieur D.) . D.) est le gérant statutaire des sociétés anonymes SOC1.) et SOC2.), plaignants et parties civiles dans ce dossier. Force est cependant de constater que le sieur D.) ne présente pas de prétention indemnitaire personnelle du chef de la prétendue infraction. Il n’a pas porté plainte en nom personnel.

Or, nul ne plaide par procureur.

La demande est partant à déclarer irrecevable pour défaut de qualités pour agir dans le chef des parties civiles.

A titre subsidiaire Si les parties civiles auraient encore été victimes de l’infraction reprochée, force est de constater qu’elles ne présentent pas de prétention indemnitaire de ce fait. A défaut de préjudice en relation causale directe avec l’infraction dénoncée, la plainte est à déclarer irrecevable.

A titre plus subsidiaire Pour qu’il y ait menace punissable il faut que l’agent ait menacé verbalement d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle. Si la prétendue victime d’une infraction peut, en se constituant partie civile, mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur présumé des faits, encore faut-il analyser si pour des causes affectant l’action publique elle -même, les faits peuvent légalement comporter une poursuite. A l’appui de leur demande les parties civiles soutiennent que C1.) aurait tenu le 26 juin 2015 par voie téléphonique les propos suivants: « je vais vous sortir de vos bureaux avec toutes mes forces ». Il est de jurisprudence constante que pour pouvoir êtres qualifiés menaçantes, les paroles prononcées doivent êtres susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. De simples bravades ou un échange de mots un peu plus musclés que la normale, respectivement un emportement passager ne constituent pas des menaces au sens de la loi.

A la lumière de ces précisions, les propos avancés par les plaignants et imputés à C1.) ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale de sorte que le soussigné émet des conclusions de non informer quant à ce point de la plainte. 4. Infraction à la loi modifiée du 30 juillet 2002 sur certaines pratiques commerciales et la concurrence déloyale.

Principalement En l’espèce les parties civiles se limitent à réclamer globalement contre toutes les personnes visées réparation d’un manque à gagner commercial sans autre précision et sans même qualifier plus en avant quel comportement serait constitutif de l’infraction reprochée au vu des éléments constitutifs de l’infraction.

La partie civile est partant à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire.

Les articles 14 et 22 de la loi disposent que « commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ».

Il était de l’intention du législateur de réprimer par les dispositions des articles 14 et 22 de la loi, le fait pour un commerçant d’entraver la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes particulièrement agressives. (documents parlementaires n° 4844, commentaire des articles, sub. article 14 p. 17)

La loi entend ainsi éviter que le jeu de la libre concurrence existant entre les acteurs de la vie économique dans la recherche d’une clientèle potentielle ne soit faussé par le comportement qualifié irrégulier de l’un d’eux.

L’infraction suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

L’élément matériel peut être défini comme suit : • un acteur de la vie économique • qui par un acte contraire aux usages honnêtes ou à un engagement contractuel • enlève ou tente d’enlever à ses concurrents sa clientèle ou porte atteinte à la capacité de concurrence

Quant à l’élément moral, le dol général est requis.

Quant à la s.à r.l. SOC3.) Les faits décrits à l’appui de la plainte ne peuvent recevoir la qualification de l’infraction visée. En effet, SOC3.) et SOC1.) ne se trouvant pas en relation concurrentielle entre eux, l’un agissant en tant que propriétaire et l’autre en tant qu’acquéreur du terrain querellé.

Les prétentions de la s.a. SOC1.) sont partant de nature purement civile de sorte que le soussigné émet des conclusions de non- informer, les faits ne pouvant recevoir une qualification pénale.

Quant à la s.c.r.l. de droit belge SOC4.) Si la société SOC4.) de par un objet social quelque peu similaire, est encore susceptible de se trouver dans une situation de concurrence avec le plaignant sub 2), quod non, au vu des pièces produites en cause par les plaignants, SOC4.) est intervenu en vertu d’un contrat d’entreprise conclu avec SOC5.) . SOC4.) n’était partant pas en relation concurrentielle directe avec une des parties civiles, liées quant à elles par différents contrats à la s.à r.l. SOC3.).

Pour le surplus, les plaignants n’invoquent pas au niveaux des faits qu’il suspectent les dirigeants sociaux de la société SOC4.) d’avoir eu l’intention de poser un acte de concurrence déloyale en acceptant de la part du maître d’œuvre le marché portant sur l’excavation d’un terrain.

A la lumière de ces précisions, les faits décrits ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, de sorte que le soussigné émet des conclusions de non informer quant à ce point de la plainte.

Quant à SOC5.) s.à r.l. Alors même que la s.à r.l. SOC5.) , est intervenue en tant que « maître d’ouvrage » en chargeant SOC4.) de travaux d’excavation sur le terrain litigieux, les plaignants n’invoquent pas dans leur exposé des faits qu’ils suspectent SOC5.) d’avoir joué un rôle actif respectivement que ses dirigeants aient fait usage de procédés contraires aux pratiques du marché dans l’obtention du marché à leur détriment. Or, le seul fait d’accepter un engagement portant sur la promotion d’un terrain, n’est pas suffisant pour asseoir une poursuite pénale. A la lumière de ces précisions, les faits avancés par les plaignants ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale de sorte que le soussigné émet à titre subsidiaire des conclusions de non informer quant à ce point de la plainte.

5. infraction aux articles 1, 3, 82, et 83 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

La partie civile sub 2) la s.a. SOC2.) réclame réparation de l’atteinte à sa propriété intellectuelle par usurpation des plans de construction confectionnés. Elle évalue son préjudice à € 400.000, toutes causes confondues.

Aux termes de la loi, toute atteinte méchante ou frauduleuse portée aux droits de l'auteur protégés au titre de la présente loi, (…) constitue le délit de contrefaçon. Est coupable du même délit, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation (…) sans autorisation de l'auteur, (…).

Force est de constater que la plaignante se limite à énoncer divers faits sans les imputer à un auteur précis et avance une prétention indemnitaire non individualisée contre les personnes visées par sa plainte.

Cette individualisation tant des faits aux auteurs présumés que des dommages faisant défaut, la partie civile est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire SOC2.), verse à l’appui de sa plainte une farde contenant 19 pièces contenant entre autres les plans d’une construction, des factures en relation avec la confection des plans d’une construction à LIEU2.) , ainsi que 6 photos montrant le stade actuel du prétendu projet.

Ces photos montrent un terrain sur lequel a été réalisée une excavation. Aucun immeuble n’y a été construit ou s’y trouve en construction.

Le juge d’instruction recherche dans sa mission légale les éléments de preuve d’une infraction qui a eu lieu. C’est la saisine in rem. Il n’est de pas de sa mission de rechercher des infractions à venir.

Le fait matériel brut qualifiable d’infraction à la législation sur les droits d’auteur consisterait en l’espèce dans l’utilisation par un tiers des plans de construction sur lesquels SOC2.) prétend disposer d’un droit.

Or, ce fait n’est pas réalisé actuellement et la plaignante invoque partant un fait hypothétique.

Les faits avancés ne sont partant pas susceptibles de recevoir actuellement une qualification pénale de sorte que le soussigné émet à titre subsidiaire des conclusions de non informer quant à ce point de la plainte

6. association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, organisation criminelle prévue par les articles 322 et suivants du code pénal

Les parties civiles avancent à l’appui de leur plainte des faits oscillant autour d’une querelle née entre commerçants à propos d’une opération de promotion d’un immeuble à appartements et de la vente du terrain sur lequel l’immeuble devait être construit. Ils qualifient les comportements incriminés d’association respectivement organisation en bande sans autre précision. Afin de lutter contre la criminalité organisée, le législateur a érigé en infraction l'appartenance et la participation à une association de malfaiteurs et à une organisation criminelle. Ainsi, outre les poursuites pénales pour les infractions commises par les personnes qui entretiennent des liens avec ces types de groupement, ces personnes peuvent être sanctionnées par le fait d'être membre ou de procurer leur aide à ces groupements.

Une association de malfaiteurs se définit comme étant un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits.

Une organisation criminelle quant à elle est une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Le terme « organisation de la bande » de l’article 322 du Code pénal signifie un groupement volontaire exclusif de toute idée de rassemblement accidentel. (SCHUIND, p.324). Le rassemblement doit être volontaire et avec l’intention préexistante d’attenter à la loi.

La jurisprudence a encore émis certains critères pour qu’il puisse y avoir une organisation. Il s’agit entre autres de l’existence d’une hiérarchie, de la distribution préalable des rôles, de la répartition anticipative du butin, de l’existence de lieux de rendez-vous, de l’organisation de cachettes et de dépôts.

Le simple fait de la pluralité d’auteurs ou la commission d’infractions en groupe n’est pas suffisant pour constituer le délit spécial de l’association de malfaiteurs.

Or, les plaignants se limitent à énoncer assez sommairement différents faits, pour la majorité purement civils, sur lesquels ils greffent sans autre précision ni analyse une qualification pénale.

Il ressort par ailleurs des développements ci-avant sub 1) à 5), que le ministère public a émis des conclusions tendant soit à voir déclarer la procédure irrecevable pour défaut de préjudice réel et direct en relation avec le fait avancé, soit qu’il n’y a pas lieu à informer alors que les faits avancés ne peuvent légalement comporter une poursuite respectivement qu’ils ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Le récit des faits à la base de la plainte, ne révèle aucun élément permettant de conclure que les personnes visées aient commis une infraction respectivement qu’ils aient formé un groupement en vu de commettre les infractions. Ils ne peuvent légalement donner lieu à une poursuite pénale de sorte que le soussigné Procureur d’Etat émet des conclusions de non- informer. »

Vu le transmis du Parquet du 12 décembre 2015 suivant lequel Monsieur le Procureur d’Etat adjoint maintient ses conclusions écrites du 16 octobre 2015 suite au courrier de Maître Christian BILTGEN du 9 décembre 2015, complétant sa plainte avec constitution de partie civile du 24 août 2015;

Le juge d'instruction est tenu de vérifier non seulement sa compétence et l’existence d’une cause de non-informer suivant l'article 57 (3) du code d'instruction criminelle, mais encore, et cela d’office, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, surtout lorsqu’en l’absence de réquisitoire introductif du ministère public, sa saisine se fonde exclusivement sur celle-ci. Il lui appartient ainsi, en application de l'article 58 du code d'instruction criminelle, de relever un éventuel défaut d’intérêt personnel de la partie civile et de déclarer la constitution de partie civile irrecevable. ( Arrêt n° 249/13 Ch.c.C. du 13 mai 2013 ; Not. : 12579/11/CD)

Aux termes de l’article 56 du code d’instruction criminelle, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Comme la loi ne précise pas autrement les conditions de recevabilité de cette constitution de partie civile, il y a lieu de se référer aux règles générales de l’action civile quant à ces conditions.

A ce titre il y a lieu de relever qu’il doit y avoir nécessairement un lien de causalité entre l’infraction invoquée et le préjudice allégué. La jurisprudence unanime sinon du moins largement majoritaire exige que ce lien de causalité soit direct et exclut donc le préjudice causé indirectement par l’infraction en cause.

D’une manière générale il doit s’agir d’un préjudice personnel et certain, né et actuel, découlant directement de l’infraction poursuivie. Au vu des développements qui précèdent, conformément au réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat adjoint du 16 octobre 2015 et par adoption des motifs y exposés,

il y a lieu de déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 août 2015 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A. et de la société anonyme SOC2.) S.A. contre la société S OC3.) sàrl, A.), gérante de la société SOC3.) sàrl, la société de droit belge SOC4.) scrl, B.), gérant de la société SOC4.) scrl, la société SOC5.) sàrl, C1.), gérant administratif de la société SOC5.) sàrl et C2.), gérante technique de la société SOC5.) sàrl, en ce qui concerne les qualifications suivantes :

1. Infractions à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi qu’aux articles 571-1 et suivants du code du travail, ceci en raison du défaut de préjudice en relation directe avec lesdites infractions ;

2. Menaces d’attentat prévues à l’article 327 du code pénal en ce qui concerne le prétendu préjudice subi par D.) de ce chef, D.) n’ayant pas déposé plainte avec constitution de partie civile en son nom personnel ;

3. Infraction aux articles 1, 3, 82 et 83 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ceci en raison du fait que les faits décrits ne sont pas imputés à un/des auteurs précis et que le préjudice invoqué ne peut être qualifié de né et actuel ;

il n’y a pas lieu d’informer contre la société SOC3.) sàrl, A.), gérante de la société SOC3.) sàrl, la société de droit belge SOC4.) scrl, B.), gérant de la société SOC4.) scrl, la société SOC5.) sàrl, C1.), gérant administratif de la société SOC5.) sàrl et C2.), gérante technique de la société SOC5.) sàrl du chef des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 août 2015 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. au cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en ce qui concerne les qualifications suivantes :

1. Destruction immobilière et mobilière, ceci en raison du fait qu’un panneau de publicité ne tombe pas sous la qualification de l’article 521 du Code pénal et que les faits décrits ne tombent pas non plus sous la qualification de l’article 528 du Code pénal, C1.) ayant indiqué à D.) que le panneau en question se trouvait toujours dans son bureau ; les faits décrits ne faisant pas état de faits précis d’endommagement ou de destruction, ne peuvent ainsi recevoir aucune qualification pénale ;

2. Menaces d’attentat prévues à l’article 327 du code pénal en ce qui concerne le prétendu préjudice subi par la société anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. de ce

chef, les propos imputés à C1.), à savoir : « je vais vous sortir de vos bureaux de toutes avec toutes mes forces » ne pouvant pas recevoir de qualification pénale ;

3. Infraction à la loi modifiée du 30 juillet 2002 sur certaines pratiques commerciales et la concurrence déloyale, les faits décrits aux termes de la plainte avec constitution de partie civile ne pouvant recevoir aucune qualification pénale ;

4. association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, organisation criminelle prévue par les articles 322 et suivants du code pénal, les faits décrits aux termes de la plainte avec constitution de partie civile ne pouvant recevoir aucune qualification pénale.

Par ces motifs

DECLARONS irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 août 2015 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. contre la société SOC3.) sàrl, A.), gérante de la société SOC3.) sàrl, la société de droit belge SOC4.) scrl, B.), gérant de la société SOC4.) scrl, la société SOC5.) sàrl, C1.), gérant administratif de la société SOC5.) sàrl et C2.), gérante technique de la société SOC5.) sàrl, en ce qui concerne les qualifications suivantes :

1. Infractions à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi qu’aux articles 571-1 et suivants du code du travail 2. Menaces d’attentat prévues à l’article 327 du code pénal (en ce qui concerne le prétendu préjudice subi par D. ) de ce chef) 3. Infraction aux articles 1, 3, 82 et 83 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

DISONS qu’il n’y a pas lieu d’informer contre la société SOC3.) sàrl, A.), gérante de la société SOC3.) sàrl, la société de droit belge SOC4.) scrl, B.), gérant de la société SOC4.) scrl, la société SOC5.) sàrl, C1.), gérant administratif de la société SOC5.) sàrl et C2.), gérante technique de la société SOC5.) sàrl, E.) et F.) du chef des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 août 2015 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. au cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en ce qui concerne les qualifications suivantes :

1. Destruction immobilière et mobilière 2. Menaces d’attentat prévues à l’article 327 du code pénal (en ce qui concerne le prétendu préjudice subi par la s ociété anonyme SOC1.) S.A. et la société anonyme SOC2.) S.A. de ce chef) 3. Infraction à la loi modifiée du 30 juillet 2002 sur certaines pratiques commerciales et la concurrence déloyale 4. association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, organisation criminelle prévue par les articles 322 et suivants du code pénal ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à la société anonyme SOC1.) S.A. et à la société anonyme SOC2.) S.A. ;

Ainsi fait au cabinet d’instruction à Diekirch, date qu’en tête.

Le Juge d’Instruction Claudine DE LA HAMETTE


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.